CA RENNES (3e ch. com. - JME), 29 avril 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5135
CA RENNES (3e ch. com.), 29 avril 2015 : RG n° 14/08639 ; ord. n° 91
Publication : Jurica
Extrait : « Faute de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel effectuée devant la cour de céans de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité de cet appel est sans objet ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT DU 29 AVRIL 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/08639. ORDONNANCE n° 91. Ordonnance de mise en état.
Le vingt-neuf avril deux mille quinze, date indiquée à l'issue des débats, Mme Brigitte ANDRE, Magistrat de la mise en état de la 3e Chambre Commerciale, assisté de Catherine PETIT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
SAS INITIAL
RCS DE NANTERRE ; Représentée par Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL PHILIPPE OLIVE - JOHANNA AZINCOURT, Postulant, avocat au barreau de RENNES ; Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de BOISSY SAINT LEGER
INTIMÉE
À :
DÉFENDEUR À L'INCIDENT :
SAS GUYADER ATLANTIQUE
Représentée par Maître Inès TARDY-JOUBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES ; Représentée par Maître Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 février 2014, la société Guyader Atlantique a assigné la société Initial devant le tribunal de commerce de Rennes sur le fondement :
- à titre principal, de l'article L. 442-6 du code de commerce aux fins de dire et juger que la société Initial a engagé sa responsabilité à son en insérant dans le contrat une clause relative à la possibilité de suspendre ses prestations qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, puis en mettant en œuvre cette clause,
- et subsidiairement, de l'article 1147 du code civil pour dire et juger que la société Initial a commis une faute contractuelle en se prévalant de la possibilité, puis en mettant en œuvre l'exception d'inexécution alors même que celle-ci n'était pas justifiée par un manquement d'une gravité suffisante,
- et en toute hypothèse, condamner la société Initial à lui payer une somme de 17.494,63 euros à titre de dommages et intérêt ainsi que 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 octobre 2014, le tribunal de commerce de Rennes :
- s'est déclaré compétent au visa de l'article D. 442-3 du code de commerce,
- a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Initial,
- a débouté la société Guyader Atlantique de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Initial une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Guyader Atlantique a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Rennes puis devant celle de Paris dont le conseiller de la mise en état a, le 12 mars 2015, constaté la compétence.
Interrogée sur la caducité de la déclaration d'appel formée devant la cour d'appel de Rennes en l'absence de dépôt de ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la société Guyader Altantique a, le 2 mars 2015, indiqué qu'une ordonnance de caducité pouvait être rendue.
Cependant dès le 12 février 2015, la SAS Initial a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état de la cour de céans aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel outre la condamnation de la société appelante au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Guyader Atlantique fait valoir qu'elle a été induite en erreur par les indications contenues dans la signification du jugement effectuée à l'initiative de la société Initial, demande de constater la caducité de l'appel et réclame une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Faute de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel effectuée devant la cour de céans de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité de cet appel est sans objet.
La société intimée se plaint d'avoir engagé des frais liés à l'incident dont elle a pris l'initiative mais force est de constater que celui-ci était inutile ou, à tout le moins prématuré, puisque l'ordonnance de caducité allait nécessairement être prise incessamment.
Par ailleurs, elle assume une part de responsabilité dans l'erreur commise par la société appelante puisqu'elle a fait signifier le jugement critiqué en donnant une information inexacte.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas dès lors l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
le conseiller de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 3 novembre 2014 devant la cour d'appel de Rennes par la société Guyader Atlantique à l'encontre du jugement rendu le 9 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Rennes dans l'instance l'opposant à la société Initial ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état