TGI NIORT (9e ch. 1re sect.), 12 janvier 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 514
TGI NIORT (9e ch. 1re sect.), 12 janvier 2004 : RG n° 2003/00312
(sur appel CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 janvier 2007 : RG n° 04/00331 ; arrêt n° 2)
Extrait : « Attendu que la SCI DES COMBES ne rapporte pas la preuve que le contrat a été souscrit dans un lieu non destiné à la commercialisation ; que ses seules affirmations ne sauraient suffire à démontrer ce fait, en l'absence d'élément matériel ou de témoignage contraire ; Attendu que la législation sur le démarchage à domicile ne saurait donc s'appliquer ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT
JUGEMENT DU 12 AVRIL 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 2003/00312. Code : 56B 0A. Prononcé à l'audience publique du 12 janvier 2004 par Anne-Marie LAPRAZ, Juge, assistée de Marie-Claude MAINET, Greffier premier grade.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Juge : Arme-Marie LAPRAZ.
Greffier présent lors des débats : Marie-Claude MAINET, Greffier premier grade.
Débats à l'audience publique du 24 novembre 2003.
ENTRE :
La SARL INTERCONFORT
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° XX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège : [adresse], DEMANDERESSE représentée par Maître PICARD, avocat au barreau de NIORT, D'UNE PART,
ET :
La Société Civile Immobilière DES COMBES
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° YY, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur X., domicilié en cette qualité audit siège [adresse], DÉFENDERESSE représentée par la SCP WIEHN-BESNARD-DABIN-MOULAY, avocats associés au barreau de NIORT, D'AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Vu l'assignation délivrée le 27 février 2003 à la requête de la SARL INTERCONFORT, ses conclusions signifiées le 15 mai 2003 et le 19 septembre 2003 tendant, dans le dernier état des écritures, à voir constater, dire et juger que les ventes passées entre la SARL INTERCONFORT et la SCI DES COMBES le 2 novembre 1999 et le 29 décembre 1999 étaient parfaites dès leur signature, voir débouter, en conséquence, la SCI DES COMBES de l'ensemble de ses demandes, condamner la SCI DES COMBES à régler la somme de 8.387,14 euros outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mai 2000, condamner la SCI DES COMBES à régler la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement et de sa résistance abusive, condamner la SCI DES COMBES à verser la somme de 760 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens recouvrés directement par Maître PICARD, aux motifs que :
- la SCI DES COMBES, représentée par Monsieur X., a passé commande le 2 novembre 1999 auprès de la SARL INTERCONFORT d'une cuisine aménagée au prix de 48.225 francs et le 29 décembre 1999 pour une salle de bains au prix de 39.000 francs, pose comprise,
- il reste dû la somme de 8.387,13 euros, déduction faite de la pose réalisée en définitive par la SCI DES COMBES,
- ces ventes sont parfaites et réalisées au comptant, sans aucune référence à la souscription d'un crédit et n'ont pas été réalisées dans le cadre d'un démarchage à domicile, la commande étant passée en magasin,
- les demandes de prêts ultérieurement réalisées sans intervention de la SARL INTERCONFORT n'ont pas été souscrites au nom de la SCI DES COMBES et ne sont pas accessoires à la vente, de sorte que le refus du prêteur ne remet pas en cause le caractère parfait de la vente,
- la SCI DES COMBES profite depuis trois ans du matériel livré sans bourse déliée, ce qui cause un préjudice au vendeur sur le plan de sa trésorerie.
Vu les conclusions de la SCI DES COMBES signifiées le premier avril 2003 et le 31 juillet 2003 tendant, dans le dernier état des écritures, à voir :
- dire et juger résolus de plein droit les contrats de vente conclus par la SCI DES COMBES auprès de la SARL INTERCONFORT en application des dispositions de l'article 2 des conditions générales de vente disposant que le contrat de vente est résolu de plein droit sans indemnité si le prêteur n'a pas dans le délai de sept jours prévu aux articles L. 311-15 et L. 311-16 du Code de la Consommation informé le vendeur de l'attribution du crédit,
- [minute page 3] à titre surabondant, dire et juger nul et nul effet en application des dispositions de l'article 1.4 de l'offre préalable de crédit accessoire à une vente en date du 20 mars 2000 les contrats de vente souscrits par la SCI DES COMBES, ledit article disposant « si vous avez renoncé à votre crédit ou ne l'avez pas obtenu, la vente est annulée sauf paiement comptant de votre part »,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger nul et de nul effet les contrats de vente en application des dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-33 du Code de la Consommation relatifs à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile,
- condamner la SARL INTERCONFORT à rembourser la somme de 1.098,40 euros et celle de 2.439,18 euros versées les 30 décembre 1999 et 31 mars 2000 en exécution du contrat résolu de plein droit et nul et de nul effet,
- dire que ces sommes porteront intérêts aux taux légaux à compter de leur versement respectif,
- dire et juger que ces sommes seront capitalisées et que tous intérêts échus depuis un an porteront eux-mêmes intérêts,
- condamner la SARL INTERCONFORT à verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SARL INTERCONFORT à verser la somme de 220 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Aux motifs que :
- la SARL INTERCONFORT a fait souscrire à la SCI DES COMBES une offre préalable de crédit accessoire à une vente auprès de la société FRANFINANCE qui informera l'emprunteur le 25 avril 2000 de son refus de crédit, de sorte que la vente est résolue,
- cette vente est intervenue dans le cadre d'un démarchage à domicile et le contrat ne comporte pas certaines des énonciations requises à peine de nullité,
- la SARL INTERCONFORT a agi avec légèreté puisqu'elle connaît la nullité des contrats.
Le Tribunal ayant entendu les plaidoiries de parties à l'audience du 24 novembre 2003.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité des contrats de vente :
Attendu que Monsieur X. a signé le 2 novembre 1999 et le 29 décembre 1999 une confirmation de commande pour une cuisine et une salle de bains ;
Que la SCI DES COMBES ne conteste pas que Monsieur X. a souscrit cet engagement en sa qualité de gérant et non à titre personnel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur la recevabilité de la demande dirigée contre la seule SCI DES COMBES ;
Attendu que deux factures ont été émises le 8 février 2000, faisant suite à la pose ; que la réalisation des travaux n'est pas contestée par la défenderesse et qu'aucune critique n'a été formée sur leur qualité ;
Attendu que la SARL INTERCONFORT a enregistré un règlement de 7.205 francs le 30 décembre 1999 et de 16.000 francs le 31 mars 2000 au nom de la SCI DES COMBES ;
Attendu que la convention souscrite entre les parties prévoyait le versement d'un acompte de 12.715 francs puis d'une somme de 30.000 francs à la livraison et de 5.510 francs à la pose en ce qui concerne la cuisine ;
Attendu que la confirmation de commande au regard des éléments de la salle de bains prévoyait un règlement de 30 % à la commande et le solde à la pose ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément des bons de commande que la SCI DES COMBES a souhaité souscrire un contrat de crédit pour financer la vente ;
Qu'au contraire, les énonciations des bons de commande montrent que le prix devait être réglé en trois versements pour la cuisine et en deux versements pour la salle de bains ;
Qu'aucune réserve n'a été formulée par l'acheteur sur ces bons ;
[minute page 5] Attendu que ce n'est que postérieurement à la pose, soit le 20 mars 2000, que la société FRANFINANCE a émis une offre de prêt accessoire à une vente pour le montant impayé ;
Attendu que bien que cette offre ait été qualifiée « préalable et accessoire à une vente » et que le cachet des cuisines SCHMIDT figure bien sur un des exemplaires, il appartient au juge de restituer à cette convention son exacte qualification ;
Qu'en effet, cette offre ayant été faite dans un temps très postérieur à la vente et alors que les travaux de pose étaient réalisés, elle ne saurait s'analyser comme accessoire à la vente ; qu'elle a simplement pour objet de financer des besoins de trésorerie liés à une carence financière de l'emprunteur pour des raisons inconnues du Tribunal ;
Attendu que l'offre de crédit, pour être accessoire à la vente, doit avoir été réalisée simultanément à la vente ; que la SCI DES COMBES ne démontre pas avoir sollicité un crédit au moment de la vente ni avant la livraison, alors même que les conditions générales du contrat souscrit prévoyaient que le bon de commande devait mentionner l'existence d'un crédit si le client sollicitait un établissement prêteur ;
Qu'il s'agit donc, en l'espèce, d'une offre préalable de prêt personnel étrangère à la vente, bien qu'étant en lien indirect avec celle-ci ; qu'il n'existe donc aucune interdépendance entre cette offre de prêt et le contrat de vente ;
Attendu que le refus ultérieur de la SA FRANFINANCE est donc indifférent au sort réservé au contrat de vente et ne saurait avoir pour conséquence d'entraîner la résolution du contrat ;
Attendu que les dispositions des articles L. 311-20 et suivants du Code de la Consommation n'ont donc pas vocation à recevoir application en l'espèce ;
Attendu que la SCI DES COMBES ne rapporte pas la preuve que le contrat a été souscrit dans un lieu non destiné à la commercialisation ; que ses seules affirmations ne sauraient suffire à démontrer ce fait, en l'absence d'élément matériel ou de témoignage contraire ;
Attendu que la législation sur le démarchage à domicile ne saurait donc s'appliquer ;
[minute page 6] Attendu que le matériel a été livré et posé ; que la SCI DES COMBES n'a jamais soutenu l'existence d'un vice ou d'un défaut affectant le matériel ;
Qu'en conséquence, le vendeur ayant parfaitement rempli ses obligations, il convient de condamner l'acheteur à verser le solde du prix, soit la somme de 8.387,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2000 ;
Que la SCI DES COMBES doit donc être déboutée de sa demande en résolution et annulation de la vente ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que la SARL INTERCONFORT ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du retard dans le paiement alors que des intérêts moratoires sont déjà accordés ;
Que la surface financière de cette société n'apparaît pas critique et en tout état de cause, la SARL INTERCONFORT ne verse pas aux débats d'éléments montrant qu'elle s'est trouvée en difficultés financières en raison de ce seul litige ;
Attendu qu'il convient de la débouter de cette demande ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, la SCI DES COMBES sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il convient de condamner la partie perdante à verser à la SARL INTERCONFORT la somme de 305 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les dépens :
Attendu que la partie perdante est, aux termes des dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamnée aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 7] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel :
Condamne la SCI DES COMBES à verser à la SARL INTERCONFORT la somme de HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS QUATORZE CENTS (8.387,14 €) outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2000, au titre du solde des factures impayées.
Déboute la SCI DES COMBES de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la SARL INTERCONFORT de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SCI DES COMBES à verser à la SARL INTERCONFORT la somme de TROIS CENT CINQ EUROS (305 €), au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la SCI DES COMBES aux dépens.
Et a été signé, le présent jugement, par le Président d'audience et le greffier.