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CA POITIERS (1re ch. civ.), 10 janvier 2007

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (1re ch. civ.), 10 janvier 2007
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 1re ch. civ.
Demande : 04/00331
Date : 10/01/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 3/02/2004
Décision antérieure : TGI NIORT (9e ch. 1re sect.), 12 janvier 2004
Numéro de la décision : 2
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 600

CA POITIERS (1re ch. civ.), 10 janvier 2007 : RG n° 04/00331 ; arrêt n° 2

Publication : Juris-Data n° 338143

 

Extraits : « 1/ que c'est avec raison que le premier juge a refusé d'annuler, sur le fondement de l'article L. 311-16 du Code de la consommation, les commandes d'une cuisine équipée et de deux équipements de salle de bain passées, respectivement, les 02 novembre et 29 décembre 1999 par la SCI X., représentée par son gérant, M. A., auprès de la SARL INTERCONFORT, après avoir relevé qu'il ne résultait d'aucun élément que la SCI X. ait souhaité souscrire un contrat de crédit pour financer son acquisition ».

2/ « qu'il convient d'ajouter que l'article L. 311-3 alinéa 1-3e du Code de la consommation énonce que sont exclus du champ d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation les prêts « qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle » ; qu'en l'espèce, il est indiqué à la page 2 des statuts de la SCI X. que celle-ci a pour objet social, notamment, « l'exploitation par bail ou autrement » d'un immeuble situé commune de [ville], lotissement « Le Domaine X. » ; qu'à la page 8 de ses dernières écritures, Maître SAINT MARTIN, ès-qualités, indique que l'immeuble dans lequel ont été posés les équipements commandés à la SARL INTERCONFORT étant affecté de graves désordres, la SCI X. a dû procéder à l'enlèvement de ces équipements et qu’« au jour des présentes, les locataires de la SCI X. n’ont toujours pas regagné la maison » ; qu'il apparaît ainsi que, comme le soutient la SARL INTERCONFORT, les biens qui lui ont été commandés l'ont été pour les besoins de l'activité professionnelle de la SCI X., c'est-à-dire pour l'exploitation d'un immeuble par bail ».

3/ « que c’est également avec raison que le premier juge a refusé d'annuler les commandes litigieuses sur le fondement des articles L. 121-21 à L. 121-33 du Code de la consommation relatifs au démarchage, au motif que la SCI X. ne démontrait pas que les commandes aient été passées dans un lieu non destiné à la commercialisation ; que contrairement à ce que soutient Maître SAINT MARTIN, ès-qualités, cette preuve ne saurait résulter d'une mention imprimée, générale et commune à tous les contrats, figurant à l'article 1 alinéa 1 des conditions générales de vente de la SARL INTERCONFORT ; qu'en toute hypothèse, à supposer que la SCI X. ait fait l'objet d'un démarchage pour chacune des commandes qu'elle a passées, il convient de noter que les dispositions protectrice du Code de la consommation ne concernent, aux termes de l'article L. 121-21 alinéa 1 de ce code, que le démarchage « au domicile d'une personne physique », de sorte qu'elles ne peuvent être invoquées par une personne morale ».

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVLE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/00331. Arrêt n° 2.

 

APPELANTES :

- SCI X.

dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour, assistée de Maître Eric DABIN, avocat au barreau de NIORT ;

- Madame SAINT-MARTIN - Mandataire Judiciaire

demeurant [adresse] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI X. représentée par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour, assistée de Maître Eric DABIN, avocat au barreau de NIORT ;

Intervenante,

Suivant déclaration d'appel du 3 février 2004 d'un jugement du 12 Janvier 2004 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de NIORT.

 

INTIMÉE :

SARL INTERCONFORT

dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP PAILLE et THIBAULT, avoués à la Cour, assistée de Maître Catherine PICARD, avocat au barreau de NIORT, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application de l'article 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties, Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, a entendu seul les plaidoiries, assisté de Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats, et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de : Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller, Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2006, Le Conseiller Rapporteur a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2006, prorogé au 10 janvier 2007, Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 12 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NIORT, qui a condamné la SCI X. à payer à la SARL INTERCONFORT une somme de 8.387,14 € en principal au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter 18 mai 2000, qui a débouté la SCI X. de l'ensemble de ses demandes et la SARL INTERCONFORT d'une demande de dommages et intérêts, et qui a condamné la SCI X. à payer à la SARL INTERCONFORT une somme de 305,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;

Vu la déclaration d'appel de la SCI X. du 03 février 2004 ;

Vu les dernières écritures de Maître Mireille SAINT MARTIN, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI X., signifiées le 21 août 2006 ;

Vu les dernières écritures de la SARL INTERCONFORT, contenant appel incident, signifiées le 29 août 2006 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 07 septembre 2006 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] DISCUSSION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré, qui en contient une relation précise et exacte ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a statué ainsi qu'il l'a fait ; qu'il suffit seulement de préciser, pour répondre aux moyens et arguments de Maître SAINT MARTIN, ès-qualités :

1 - que c'est avec raison que le premier juge a refusé d'annuler, sur le fondement de l'article […] L. 311-16 du Code de la consommation, les commandes d'une cuisine équipée et de deux équipements de salle de bain passées, respectivement, les 02 novembre et 29 décembre I999 par la SCI X., représentée par son gérant, M. A., auprès de la SARL INTERCONFORT, après avoir relevé qu'il ne résultait d'aucun élément que la SCI X. ait souhaité souscrire un contrat de crédit pour financer son acquisition, qu'au contraire, les bons de commande démontraient que le prix devait être réglé en trois versements pour la cuisine et en deux versements pour la salle de bain, et que ce n'est que postérieurement à la pose de l'ensemble des biens acquis et au paiement d'une partie de leur prix qu'une offre préalable de prêt avait été souscrite par le gérant de la SARL INTERCONFORT auprès de la SA FRANFINANCE ; que bien qu'un modèle d'offre préalable de crédit accessoire à une vente ait été utilisé et qu'il ait porté le cachet de la SARL INTERCONFORT, le tribunal a justement déduit des circonstances de sa signature qu'il ne s'était pas agi d'une demande de crédit accessoire à une vente, mais d'une demande de prêt personnel et que le refus ultérieur de la SA. FRANFINANCE d'accorder son concours avait été sans incidence sur la validité de la vente conclue avec la SARL INTERCONFORT ;

2 - qu'il convient d'ajouter que l'article L. 311-3 alinéa 1-3e du Code de la consommation énonce que sont exclus du champ d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation les prêts « qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle » ; qu'en l'espèce, il est indiqué à la page 2 des statuts de la SCI X. que celle-ci a pour objet social, notamment, « l'exploitation par bail ou autrement » d'un immeuble situé commune de [ville], lotissement « Le Domaine X. » ; qu'à la page 8 de ses dernières écritures, Maître SAINT MARTIN, ès-qualités, indique que l'immeuble dans lequel ont été posés les équipements commandés à la SARL INTERCONFORT étant affecté de graves désordres, la SCI X. a dû procéder à l'enlèvement de ces équipements et qu’« au jour des présentes, les locataires de la SCI X. n’ont toujours pas regagné la maison » ; qu'il apparaît ainsi que, comme le soutient la SARL INTERCONFORT, les biens qui lui ont été commandés l'ont été pour les besoins de l'activité professionnelle de la SCI X., c'est-à-dire pour l'exploitation d'un immeuble par bail ; que dans ces conditions, à supposer que l'offre préalable de crédit accessoire à une vente souscrite le 10 avril 2000 par le gérant de cette société auprès de la SA FRANFINANCE ait été mal qualifiée par le tribunal et qu'elle ait bien été accessoire aux commandes passées aux mois de novembre et décembre 1999, elle n'aurait pas été soumise au chapitre du Code de la consommation relatif au crédit à la consommation, de sorte que Maître SAINT MARTIN, ès-qualités, ne serait pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-16 de ce code ;

3 - que c’est également avec raison que le premier juge a refusé d'annuler les commandes litigieuses sur le fondement des articles L. 121-21 à L. 121-33 du Code de la consommation relatifs au démarchage, au motif que la SCI X. ne démontrait pas que les commandes aient été passées dans un lieu non destiné à la commercialisation ; que contrairement à ce que soutient Maître SAINT MARTIN, ès-qualités, cette preuve ne saurait résulter d'une mention [minute page 4] imprimée, générale et commune à tous les contrats, figurant à l'article 1 alinéa 1 des conditions générales de vente de la SARL INTERCONFORT ; qu'en toute hypothèse, à supposer que la SCI X. ait fait l'objet d'un démarchage pour chacune des commandes qu'elle a passées, il convient de noter que les dispositions protectrice du Code de la consommation ne concernent, aux termes de l'article L.121-21 alinéa 1 de ce code, que le démarchage « au domicile d'une personne physique », de sorte qu'elles ne peuvent être invoquées par une personne morale ; qu'il s'ensuit que Me SAINT MARTIN, ès-qualités, ne serait pas recevable à s'en prévaloir ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les moyens de défense opposés par Maître SAINT MARTIN, ès-qualités, ne sont pas fondés ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI X. de l'ensemble de ses demandes ; que toutefois, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de cette société, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations en paiement à son encontre et de fixer la créance de la SARL INTERCONFORT au passif de la liquidation, étant précisée que l'intimée a déclaré sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 avril 2005, reçue par le liquidateur judiciaire le 02 mai 2005 ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a débouté la SARL INTERCONFORT de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il convient de confirmer sa décision à ce sujet ; que par ailleurs, il ne résulte pas des éléments de la cause que l'exercice du droit d'appel ni la résistance du liquidateur judiciaire aient dégénéré en abus ; qu'il y a donc lieu donc lieu de débouter l'intimée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que Maître SAINT MARTIN, ès-qualités, succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l'appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que la SARL INTERCONFORT conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle à l'occasion de ce recours ; qu'il convient de lui accorder une somme de 700,00 € en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne acte à Maître SAINT MARTIN de son intervention en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI X. ;

Reçoit la SCI X. en son appel et la SARL INTERCONFORT en son appel incident ;

Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NIORT, sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations en paiement contre la SCI X. ;

[minute page 5] Réforme sur ce seul point et statuant à nouveau :

Fixe à titre chirographaire la créance de la SARL INTERCONFORT au passif de la liquidation judiciaire de la SCI X. aux sommes suivantes :

- 8.387,14 € en principal, restant due sur des factures impayées ;

- les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 18 mai 2000 et jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

- 305,00 € au titre de l'indemnité accordée en première instance sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

- 284,26 € au titre des dépens de première instance ;

Ajoutant au jugement :

Déboute la SARL INTERCONFORT de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Maître SAINT MARTIN, ès-qualités, à payer à la SARL INTERCONFORT une somme de 700,00 € en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne Maître SAINT MARTIN, ès-qualités, aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 de Nouveau code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et Madame Sandra BELLOUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                 LE PRÉSIDENT