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CA PAU (1re ch.), 17 avril 2015

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 17 avril 2015
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 13/03548
Décision : 15/1606
Date : 17/04/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/10/2013
Numéro de la décision : 1606
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5141

CA PAU (1re ch.), 17 avril 2015 : RG n° 13/03548 ; arrêt n° 15/1606

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mme X. ne produit aucun élément établissant un quelconque vice ayant pu affecter son consentement à la souscription du contrat de location de site internet conclu avec la société Cortix et notamment aucun indice du prétendu abus de faiblesse dont elle prétend avoir été victime de la part du démarcheur de cette société.

Par ailleurs, s'agissant d'un contrat conclu par un professionnel pour les besoins de son activité professionnelle, les dispositions protectrices du code de la consommation ne peuvent recevoir application, étant observé que Mme X. a bénéficié d'un délai conventionnel de rétractation de dix jours (article 25 des conditions générales) qu'elle n'a pas utilisé.

Enfin, Mme X. ne verse aux débats aucun commencement de preuve au soutien de sa contestation de la qualité des prestations servies par la société Cortix et des prétendus dysfonctionnements du site. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 17 AVRIL 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/03548. Arrêt n° 15/1606. Nature affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 avril 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

APRÈS DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 novembre 2014, devant : Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes, Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PONS, Président, Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Madame NICOLAS, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité française (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2013/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU), représentée et assistée de Maître FOIX, loco Maître Alexa LAURIOL, avocat au barreau de PAU

 

INTIMÉE :

SAS PARFIP FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU, assistée de Maître Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON, sur appel de la décision, en date du 3 SEPTEMBRE 2013, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon acte sous seing privé du 27 novembre 2009, Mme X. a, pour les besoins de son activité professionnelle de traiteur, conclu avec la SA Cortix un contrat de licence d'exploitation de site internet, d'une durée de soixante mois dont les conditions générales stipulaient notamment :

- que le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du contrat au profit d'un cessionnaire et qu'il sera informé de la cession par tout moyen et notamment le libellé de la facture-échéancier ou de l'avis de prélèvement,

- que le cessionnaire devient propriétaire des biens immatériels liés au contrat, en l'occurrence le site internet qui sera fourni au client,

- qu'à cet effet, le fournisseur transfère au cessionnaire au fur et à mesure de l'achèvement des phases de réalisation du site les droits d'exploitation, de reproduction, de représentation, de commercialisation et d'usage du site pour toute la durée du contrat,

- que le cessionnaire cède le droit au client d'exploiter le site dont la vocation est d'optimiser sa promotion et/ou son exploitation commerciale, grâce à la publicité qu'il pourrait générer,

- qu'en conséquence le client reconnaît que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et que le code de la consommation ne s'applique pas,

- que les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du contrat sont notamment la SA Locam et la SAS Parfip France,

- que la signature du procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement du site internet vaut début de paiement des échéances pour le site internet,

- que les échéances sont payables sur présentation par le cessionnaire d'avis de prélèvement domiciliés auprès de l'établissement payeur désigné par le client,

- que l'autorisation de prélèvement correspondant à cet avis est signée par le client et jointe en annexe, le client s'engageant à maintenir cette autorisation pendant toute la durée du contrat.

Le 27 novembre 2009, Mme X. a signé un procès-verbal de réception du site, sans réserves.

Le 9 décembre 2009, la société Cortix a facturé sa prestation à la SAS Parfip France qui a mis en place le prélèvement automatique des mensualités de remboursement dont Mme X. avait signé le formulaire d'autorisation, annexé au contrat de licence d'exploitation de site internet.

Aucune échéance n'ayant été payée (pour défaut de provision et/ou défaut d'ordre de payer), la SAS Parfip France a mis en demeure Mme X. de régulariser la situation débitrice de son compte (4.345,15 euros au titre des mensualités impayées et pénalités de retard sur impayés) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juin 2012.

Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la SAS Parfip France a obtenu, le 28 septembre 2012, la délivrance par le juge d'instance de Dax d'une ordonnance d'injonction de payer une somme principale de 9.168,54 euros à laquelle Mme X. a, dans des conditions de forme et de délai ne faisant l'objet d'aucune contestation, régulièrement formé opposition par acte du 7 décembre 2012.

 

Par jugement du 3 septembre 2013, le tribunal d'instance de Dax a :

- déclaré l'opposition recevable et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 28 septembre 2012,

- « validé la qualité à agir » de la SAS Parfip France,

- condamné Mme X. à lui payer les sommes de :

* 3.965,94 euros de loyers impayés,

* 5.202,60 euros d'indemnité de résiliation,

* 1 euro de clause pénale sur les impayés,

* 1 euro de clause pénale sur l'indemnité de résiliation,

augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2012,

- reporté à 12 mois l'exigibilité de la dette qui produira intérêts au taux légal pendant cette durée,

- condamné Mme X. à restituer le site internet,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X. aux dépens.

 

Mme X. a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 3 octobre 213.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 1er octobre 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2014, Mme X. demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 1690 et 1244-1 du code civil et 122 du code de procédure civile :

- à titre principal, de déclarer la SAS Parfip France irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir en l'absence de lien contractuel et de la débouter de ses demandes en raison de son manquement à ses obligations contractuelles,

- subsidiairement, de lui accorder un moratoire de 24 mois pendant lequel les sommes dues ne produiront pas intérêt,

- en toute hypothèse, de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de lui allouer de ce chef une indemnité de 1.500 euros, outre la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS Parfip France aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Aqui'lex.

Elle soutient en substance :

- que la SAS Parfip France est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir en l'absence de lien contractuel dès lors qu'aucune signification formelle de la cession de créance entre les sociétés Cortix et Parfip n'est intervenue en sorte que celle-ci doit lui être déclarée inopposable, à défaut, en outre, de preuve d'une acceptation certaine et non équivoque de sa part,

- qu'elle a été victime de la part du démarcheur de la société Cortix d'un abus de faiblesse et que les prestations fournies par la société Cortix étaient insuffisantes,

- qu'elle justifie d'une situation financière difficile la mettant dans l'impossibilité absolue de procéder au règlement immédiat de la somme qui lui est réclamée.

 

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 février 2014, la SAS Parfip France, formant appel incident, demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des condamnations,

- de rejeter la demande de délais de grâce,

- de condamner Mme X. aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.

Elle expose pour l'essentiel :

- que la cession de créance est opposable à Mme X. qui ne l'a jamais ignorée pour avoir été destinataire de la facture unique de loyers reprenant les dates et montants des loyers prélevés sur son compte bancaire, alors même que la signification de cession de créance peut résulter valablement des conclusions prises par le cessionnaire dès lors que l'acte litigieux portant cession de créance a été communiqué et produit aux débats à l'appui de ces conclusions,

- que Mme X. n'établit l'existence d'aucun élément lui permettant d'obtenir l'annulation du contrat de location souscrit avec la société Cortix,

- que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, Mme X. ne pouvant être considérée comme un non-professionnel puisque le contrat a été conclu pour les besoins de son activité professionnelle,

- que Mme X. ne produit aucun élément établissant la mauvaise qualité des prestations fournies alors qu'elle a signé un procès-verbal sans réserve de réception du site,

- que Mme X. ne justifie pas de ses prétendues difficultés financières.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Le jugement déféré sera confirmé en ce que constatant la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 septembre 2012, signifiée le 8 novembre 2012, déposée au greffe du tribunal d'instance de Dax le 7 décembre 2012 par Mme X. dans des conditions de forme et de délai régulières, il a rétracté l'ordonnance frappée d'opposition et statué sur la demande en recouvrement, conformément aux dispositions de l'article 1417 du code de procédure civile.

 

I - Sur la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité et d'intérêt à agir :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme X. du chef d'un prétendu défaut de qualité et intérêt à agir de la SAS Parfip France dès lors :

- que l'acceptation du débiteur n'est pas une condition de validité de la cession de créance,

- que la signification d'une cession de créance (condition nécessaire à son opposabilité au débiteur cédé) peut résulter valablement de conclusions prises par le cessionnaire dès lors que, comme en l'espèce, l'acte portant subrogation et cession de créance a été communiqué et produit aux débats à l'appui de ces conclusions, en sorte que la contestation de Mme X. est dépourvue de toute portée pratique et juridique.

 

II - Sur la contestation de fond :

Mme X. ne produit aucun élément établissant un quelconque vice ayant pu affecter son consentement à la souscription du contrat de location de site internet conclu avec la société Cortix et notamment aucun indice du prétendu abus de faiblesse dont elle prétend avoir été victime de la part du démarcheur de cette société.

Par ailleurs, s'agissant d'un contrat conclu par un professionnel pour les besoins de son activité professionnelle, les dispositions protectrices du code de la consommation ne peuvent recevoir application, étant observé que Mme X. a bénéficié d'un délai conventionnel de rétractation de dix jours (article 25 des conditions générales) qu'elle n'a pas utilisé.

Enfin, Mme X. ne verse aux débats aucun commencement de preuve au soutien de sa contestation de la qualité des prestations servies par la société Cortix et des prétendus dysfonctionnements du site.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce que, faisant une exacte application des stipulations contractuelles et une exacte appréciation des justificatifs produits, il a condamné Mme X. :

- à payer à la SAS Parfip France la somme globale de 9.170,54 euros (dont 3.965,94 euros au titre des loyers impayés, 5.202,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation, 1 euro au titre de la clause pénale sur les impayés et 1 euro au titre de la clause pénale sur l'indemnité), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2012,

- à restituer le site internet.

 

III - Sur la demande en application de l'article 1244-1 du code civil :

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, faisant une exacte appréciation comparative de situation de la débitrice et des besoins du créancier, il a octroyé à Mme X. (dont les derniers éléments justificatifs datant de fin 2013 font état de revenus mensuels de 2.400 euros environ dont 1.200 euros de revenus salariaux et 1.200 euros de prestations sociales) un délai de grâce d'un an, avec réduction des intérêts au taux légal.

Mme X. qui succombe dans ses prétentions sera déboutée de ses demandes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SELAR Lexavoué Pau-Toulouse.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal d'instance de Dax en date du 3 septembre 2013,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Ajoutant à celui-ci, condamne Mme X. aux entiers dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,

Sandra VICENTE                 Françoise PONS