CA LYON (6e ch.), 26 mars 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5147
CA LYON (6e ch.), 26 mars 2015 : RG n° 13/06541
Publication : Jurica
Extrait : « Une offre préalable de crédit à la consommation contenant une stipulation ayant pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur une obligation supplémentaire en cas de défaillance ou plus généralement de réduire ses droits ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation. Cela constitue une irrégularité sanctionnée de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, peu important que la clause litigieuse n'ait pas été le fondement de l'action en paiement, la validité des stipulations du contrat devant s'apprécier au jour de sa formation ; Ici, diverses irrégularités peuvent être relevées. […] Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens tendant à la même fin, ces irrégularités dont certaines affectent l'offre de crédit elle-même entraînent la déchéance du droit du prêteur aux intérêts depuis la première ouverture de crédit. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 26 MARS 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/06541. Décision du Tribunal d'Instance de BELLEY Au fond du 1er juillet 2013 (ch. n°) : R.G. n 000216.
APPELANT :
Le CRÉDIT MUTUEL D'AMBERIEU EN BUGEY
Représentée par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocats au barreau de l'AIN
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [ville] ; Représentée par la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 24 juin 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 février 2015
Date de mise à disposition : 26 mars 2015
Audience présidée par Mireille SEMERIVA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré : Claude VIEILLARD, président, Catherine CLERC, conseiller, Mireille SEMERIVA, conseiller
Arrêt : Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 24 avril 2007, madame X. a accepté une offre préalable d'ouverture de crédit en compte d'un montant maximum autorisé de 15.000 euros avec un montant minimum d'utilisation de 1.500 euros, utilisable par fractions, consentie par la Caisse de Crédit Mutuel d'Ambérieu en Bugey (le Crédit Mutuel), le coût total du crédit variant selon la nature du financement, la durée et les options choisies conformément au tableau suivant :
| Taux d'intérêt débiteur actuel (révisable voir page suivante article « taux et coût total ») |
Véhicule auto/moto | 4,500 % l'an à 6,500 % l'an |
Travaux immobiliers | 3,900 % l'an à 6,000 % l'an |
Autres projets | 6,900 % l'an à 7,500 % l'an |
Frais de dossier par utilisation* | 0,50 % |
Cotisations d'assurance emprunteur facultative (1) | 1,20 % |
TEG mensuel maximum | 0,700 % |
TEG annuel maximum | 8,780 % |
Le contrat prévoyait également une option « engagement épargne » : « lors de chaque échéance de remboursement du prêt est prélevé en même temps qu'un montant d'épargne volontaire restituable, sous réserve du maintien des versements par l'emprunteur. Ce montant d'épargne figure sur le courrier confirmant le déblocage du crédit. »
Dans le cadre de ce « Passeport Crédit », le Crédit Mutuel a débloqué, sur demande de madame X., les sommes suivantes :
n° 10YY8 07333 0001XX06 : 6.000 euros le 18 mai 2007 remboursable, au taux nominal de 3,90 %, en 84 mensualités de 85,09 euros,
n° 10YY8 07333 0001XX07 : 4.832 euros le 17 août 2007, remboursable, au taux nominal de 3,90 %, en 84 mensualités de 68,52 euros,
n° 10YY8 07333 0001XX09 : 5.339,31 euros le 16 mai 2008 pour financer des travaux et remboursable en 84 mensualités de 75,72 euros au taux nominal de 3,90 % assurance comprise,
n° 10YY8 07333 0001XX011 : 3.000 euros le 27 mars 2010 pour financer des travaux et remboursable en 93 mensualités de 50 euros au taux nominal de 3,80 %, l'option crédit avec épargne ayant été choisie, la mensualité comprenant des versements volontaires de 11,02 euros affectés à la constitution du capital de 1.024,86 euros reversé en fin de prêt,
puis, le 30 avril 2010, faute de justification d'achat permettant de bénéficier de conditions plus avantageuses, remboursable en 93 mensualités de 52,80 euros au taux nominal de 5,75 %, la mensualité comprenant des versements volontaires de 11,02 euros,
n° 10YY8 07333 0001XX013 : 1.700 euros le 25 septembre 2010 pour financer un projet personnel remboursable, au taux nominal de 6,69 %, en 36 mensualités de 60 euros comprenant les versements volontaires de 6,81 euros affectés à la constitution du capital de 245,16 euros reversé en fin de prêt,
n° 10YY8 07333 0001XX015 : 1.600 euros le 14 février 2011 pour financer un projet personnel remboursable, au taux nominal de 6,30 %, en 36 mensualités de 60 euros comprenant les versements volontaires de 10,23 euros affectés à la constitution du capital de 368,28 euros reversé en fin de prêt,
n° 10YY8 07333 0001XX017 : 1.500 euros le 24 juillet 2011 pour financer un projet personnel remboursable, au taux nominal de 6,80 %, en 36 mensualités de 47 euros.
L'établissement de crédit s'étant prévalu de la déchéance du terme le 8 août 2012, a fait assigner l'emprunteuse en paiement du solde de ce prêt par acte du 30 octobre 2012.
Par jugement du 1er juillet 2013, le tribunal d'instance de Belley, relevant notamment
* la non-conformité des contrats liant madame X. au Crédit Mutuel,
* la stipulation d'une clause manifestement abusive au détriment de l'emprunteuse,
* le manquement par l'établissement bancaire à son obligation de conseil, entraînant la déchéance du Crédit Mutuel de son droit à intérêts contractuels,
* l'absence de justification, malgré la demande faite, des modalités de paiement de diverses échéances permettant de vérifier la recevabilité de l'action au regard de la forclusion
a
- débouté le Crédit Mutuel de ses prétentions à l'encontre de Madame X. concernant les utilisations suivantes
n° 10YY8 07333 0001XX06,
n° 10YY8 07333 0001XX07,
n° 10YY8 07333 0001XX09,
n° 10YY8 07333 0001XX011,
- dit que le Crédit Mutuel est déchu de son droit aux intérêts contractuels,
- condamné madame X. à payer au Crédit Mutuel les sommes de
* 689,53 euros au titre de l'utilisation n° 10YY8 07333 0001XX013,
* 999,79 euros au titre de l'utilisation n° 10YY8 07333 0001XX015,
* 923,19 euros au titre de l'utilisation n° 10YY8 07333 0001XX017,
- accordé à madame X. des délais de paiement et dit qu'elle pourra s'en acquitter en versant chaque mois la somme de 450 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le premier du mois suivant la signification de la présente décision et ainsi de mois en mois jusqu'au parfait règlement,
- dit que le défaut de paiement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- autorisé l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné madame X. aux entiers dépens,
- rejeté les demandes pour le surplus.
Le Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 30 juillet 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 27 février 2014, il demande à la Cour de
- réformer le jugement entrepris,
- condamner madame X. à lui payer les sommes suivantes :
* déblocage 07333 0001XX06 : 2.102,66 euros outre intérêts au taux de 3,90 % l'an à compter du 18 septembre 2012,
* déblocage 07333 0001XX07 : 1.902,77 euros outre intérêts au taux de 3,90 % l'an à compter du 18 septembre 2012,
* déblocage 07333 0001XX09 : 2.777,56 euros outre intérêts au taux de 3,90 % l'an à compter du 18 septembre 2012,
* déblocage 07333 0001XX011 : 2.378,61 euros outre intérêts au taux de 5,75 % l'an à compter du 18 septembre 2012,
* déblocage 07333 0001XX013 : 797 euros outre intérêts au taux de 6,69 % l'an à compter du 18 septembre 2012,
* déblocage 07333 0001XX015 : 1.136,23 euros outre intérêts au taux de 6,30 % l'an à compter du 18 septembre 2012,
* déblocage 07333 0001XX017 : 1.146,82 euros outre intérêts au taux de 6,80 % l'an à compter du 18 septembre 2012,
- débouter madame X. de ses demandes contraires,
- dire n'y avoir lieu à délais,
- condamner madame X. à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens avec application au profit de la Selarl BERNASCONI des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À l'appui de son recours, il soutient que la forclusion a été retenue à tort par le premier juge sur le fondement de l'article L. 311-52 issue de la loi du 1er juillet 2010, inapplicable à l'espèce, et alors que les pièces démontrent que le premier impayé non régularisé pour les diverses utilisations date de juillet 2012.
Il s'oppose à la déchéance du droit aux intérêts contractuels en répliquant que :
- chaque utilisation du crédit renouvelable n'est pas assimilable à un prêt personnel et n'implique pas la délivrance d'une nouvelle offre préalable,
- l'épargne comprise dans les mensualités des trois dernières utilisations n'a pas été imposée à madame X. qui a choisi, volontairement, cette option permettant de rembourser le crédit utilisé de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de clause abusive,
- les obligations de conseil et d'information ont été respectées, la situation financière de madame X. ayant été examinée à l'occasion de l'ouverture de crédit et une information mensuelle contenant toutes les informations utiles lui ayant été délivrée.
Il conclut au rejet de la demande de délais faute de production de pièces par madame X. la justifiant.
Dans ses écritures déposées électroniquement le 27 décembre 2013, madame X. conclut à la confirmation du jugement sauf à lui accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois en versant chaque mois la somme de 200 euros.
Elle objecte que le Crédit Mutuel ne produisant pas les justificatifs permettant de déterminer le premier incident non régularisé, la demande est forclose.
Concernant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels, elle fait valoir que :
- aucun contrat de prêt ou avenant n'a été régularisé pour les 7 utilisations litigieuses, la privant de tout droit à rétractation et aggravant sa situation financière,
- la justification de son choix d'une mensualité comprenant une épargne n'est pas faite, cette épargne non rémunérée créant un déséquilibre contractuel au détriment de l'emprunteur faute de réciprocité étant en toute hypothèse une clause abusive réputée non écrite,
- son attention n'a pas été attirée sur la nécessité de justifier de l'utilisation des fonds pour bénéficier d'un taux plus avantageux,
- le taux du crédit souscrit lui était inconnu à la date de la demande d'utilisation de crédit,
- la banque ne s'est pas souciée de son taux d'endettement au fur et à mesure des utilisations du crédit accordé,
- aucune notification mensuelle des informations relatives à l'état actualisé de l'exécution du contrat ne lui a été adressée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2014 et l'audience a été fixée au 11 février 2015.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation applicable au litige, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.
Il appartient à l'emprunteur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l'action en paiement du prêteur d'en justifier.
En l'espèce, madame X. se borne à rappeler que le premier juge a demandé au Crédit Mutuel la production des pièces justificatives des règlements effectués pour les utilisations n° 206, 207, 209 et 211 (correspondant aux trois derniers chiffres du numéro de crédit, seuls distinctifs).
Elle n'offre pas la démonstration de faits propres à établir la forclusion invoquée se bornant à la supputer.
De plus, le Crédit Mutuel produit le relevé des mouvements de compte pour les 4 utilisations visées qui montrent que les échéances ont été payées par premier prélèvement ou prélèvement de régularisation au début du mois suivant et que les échéances de février 2012 ont été régularisées le 5 et le 10 avril 2012 pour les ouvertures n° 206 et 207, et le 13 juin 2012 pour les ouvertures n° 209 et 211 comme les échéances de mars, avril, mai et juin 2012 des 4 ouvertures.
Le premier incident de payer se situant au mois de juillet 2012, l'action en paiement initié par acte du 30 octobre 2012 n'est pas forclose.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Une offre préalable de crédit à la consommation contenant une stipulation ayant pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur une obligation supplémentaire en cas de défaillance ou plus généralement de réduire ses droits ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation. Cela constitue une irrégularité sanctionnée de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, peu important que la clause litigieuse n'ait pas été le fondement de l'action en paiement, la validité des stipulations du contrat devant s'apprécier au jour de sa formation
Ici, diverses irrégularités peuvent être relevées.
Le Crédit Mutuel indique avoir formulé son offre de crédit renouvelable par fractions selon le modèle type n° 4 tel que résultant de l'arrêté du 19 décembre 2006 et figurant en annexe à l'article R. 311-6 du code de la consommation.
Doivent donc être mentionnés, dans le paragraphe relatif au coût total du crédit, le taux effectif global annuel ainsi que le taux nominal lequel est révisable, une information par courrier devant être donnée en cas de révision du taux.
Dans l'offre soumise, au titre du coût total, l'indication donnée dépend de plusieurs paramètres : la nature du financement, la durée et les options choisies.
Il en résulte une incertitude, à la date de demande de déblocage d'une somme dans le cadre de l'enveloppe ouverte, sur le taux pratiqué à raison
* de la fourchette prévue pour chaque type d'utilisation et de l'accord de la banque sur les justifications apportées sur la nature du financement choisi,
* de la durée, le Crédit Mutuel ne fournissant aucune explication sur le choix de celle-ci (84 mois pour les utilisations de 6.000, 4.832 et 5.339,31 euros, 93 pour celle de 3.000 euros et 36 mois pour celles de 1.700, 1.600 et 1.500 euros) sous forme de sous-comptes au lieu d'une utilisation globale à remboursement unique,
* des options : engagement d'épargne et/ou assurance automobile en cas de crédit auto/moto.
De plus, alors que le contrat prévoit, dans ce même chapitre, que l'emprunteur sera informé par le prêteur, préalablement à chaque utilisation, du taux qui sera applicable à l'opération envisagée et qu'un courrier confirmant les modalités de remboursement de son utilisation lui sera adressé, le Crédit Mutuel admet l'absence d'écrit pour les utilisations n° 206 et 207.
Les mentions portées dans le contrat ne permettent pas, lors du choix de déblocage du crédit par tranches, de connaître avec précision le taux et la durée du crédit pratiqué ni le montant de l'échéance.
Par ailleurs, outre qu'il n'est justifié que de quelques informations mensuelles, entre octobre 2011 et juin 2012, sur celle d'avril, contrairement aux dispositions de l'article L. 311-9-1 du code de la consommation applicable au contrat, la ligne relative au montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement n'est pas remplie. Elle ne comprend donc pas toutes les mentions légales exigées.
Enfin, il convient de noter que les avis de reconductions annuelles qui devaient être adressés en décembre 2008 et 2010 ne sont pas produits et que les deux communiqués, de décembre 2007 et 2009 ne comportent pas de bordereau-réponse permettant à l'emprunteur, le cas échéant, de s'opposer aux modifications proposées.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens tendant à la même fin, ces irrégularités dont certaines affectent l'offre de crédit elle-même entraînent la déchéance du droit du prêteur aux intérêts depuis la première ouverture de crédit.
Compte tenu des mensualités remboursées par madame X. - étant pris en compte l'intégralité de l'échéance incluant le cas échéant la part d'épargne -, elle demeure tenue à l'égard du Crédit Mutuel des sommes suivantes :
Ouvertures : | nombre échéances payées | solde dû |
n° 10YY8 07333 0001XX06 : 6.000 euros le 18 mai 2007 remboursable en 84 mensualités de 85,09 euros, | 61 | 6.000 - (61 x 85,09 =5.190,49) = 809,51 euros |
n° 10YY8 07333 0001XX07 : 4.832 euros le 17 août 2007 remboursable en 84 mensualités de 68,52 euros | 58 | 4.832 - (68,52 x 58 = 3.974,16) = 857,84 euros |
n° 10YY8 07333 0001XX09 : 5.339,31 euros le 16 mai 2008 remboursable en 84 mensualités de 75,72 euros | 49 | 5.339,31 - (75,72 x 49 = 3.710,28) = 1.629,03 euros |
n° 10YY8 07333 0001XX011 : 3.000 euros le 27 mars 2010 remboursable en 93 mensualités de 52,80 euros, la mensualité comprenant des versements volontaires de 11,02 euros d'épargne volontaire, | 26 | 3.000 - (52,80 x 26 = 1.372,80) = 1.627,20 euros |
n° 10YY8 07333 0001XX013 : 1.700 euros le 25 septembre 2010 remboursable en 36 mensualités de 60 euros comprenant les versements volontaires de 6,81 euros d'épargne volontaire, | 21 | 1.700 - (60 x 21 = 1.260) = 440 euros |
n° 10YY8 07333 0001XX015 : 1.600 euros le 14 février 2011 remboursable en 36 mensualités de 60 euros comprenant les versements volontaires de 10,23 euros d'épargne volontaire, | 16 | 1.600 - (60 x 16 = 960) = 640 euros |
n° 10YY8 07333 0001XX017 : 1.500 euros le 24 juillet2011 remboursable en 36 mensualités de 47 euros, | 11 | 1.500 - (47 x 11 = 517) = 983 euros |
Madame X. demandant la confirmation des sommes retenues par le premier juge, il convient de la condamner à payer au Crédit Mutuel les sommes de 809,51 euros au titre du sous-compte 206, 857,84 euros au titre du sous-compte 207, 1.629,03 euros au titre du sous-compte 209, 1.627,20 euros au titre du sous-compte 211, 689,53 euros au titre du sous-compte 213, 999,79 euros au titre du sous-compte 215 et 983 euros au titre du sous-compte 217, soit un total de 7.595,90 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2012.
Le premier juge a fait droit à la demande de délais de grâce présentée par madame X., celle-ci ayant offert un apurement par mensualités de 450 euros en se fondant sur ses revenus professionnels de 2.100 euros et la mise en vente de son immeuble.
Il convient de confirmer cette décision, le Crédit Mutuel n'alléguant ni n'établissant un non-respect de ces paiements ordonnés avec exécution provisoire et la proposition de baisse des échéances à 200 euros, qui ne permet pas d'apurer la dette en 24 mois, ne pouvant être retenue.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à madame X. en l'autorisant à s'en acquitter en versant 450 euros par mois jusqu'à apurement de la dette, et statuant à nouveau
Dit la demande de la Caisse de Crédit Mutuel d'Ambérieu en Bugey recevable,
Dit la Caisse de Crédit Mutuel d'Ambérieu en Bugey déchue de son droit aux intérêts contractuels,
Condamne madame X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Ambérieu en Bugey les sommes de
- 809,51 euros au titre du sous-compte 206,
- 857,84 euros au titre du sous-compte 207,
- 1.629,03 euros au titre du sous-compte 209,
- 1.627,20 euros au titre du sous-compte 211,
- 689,53 euros au titre du sous-compte 213,
- 999,79 euros au titre du sous-compte 215 et
- 983 euros au titre du sous-compte 217,
soit un total de 7.595,90 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2012,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel d'Ambérieu en Bugey aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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