CA BASSE-TERRE (ch. civ.), 26 janvier 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5156
CA BASSE-TERRE (1re ch. civ.), 26 janvier 2015 : RG n° 13/01322 ; arrêt n° 44
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile, que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations. Un débats oral à l'audience sur le moyen relevé d'office suffit à satisfaire aux exigences de l'article 16 (Civ. 2e 26 avril 1984, pourvoi n° 82-16936, Civ. 1re 20 mars 1989, pourvoi n° 87-16011). En l'espèce, il convient de constater que le jugement mentionne que la SOGUAFI était représentée à l'audience, mais ne mentionne nullement que le tribunal a invoqué le moyen tenant à l'irrégularité de l'offre préalable de crédit. La violation du principe de contradiction doit, donc, être constatée.
Cependant, l'annulation du jugement n'est pas demandée par l'appelante. Et, force est de constater que le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre sur le fondement de l'article R. 311-6 du code de la consommation est invoqué, en appel, par M. X. et que la cour étant saisie de l'entier litige et étant tenue de répondre à tous les moyens des parties, devra examiner le moyen, ainsi, soulevé, auquel la SOGUAFI a pu, en cause d'appel, dans le respect du principe du contradiction, opposer ses moyens en développant une argumentation nourrie. »
2/ « Il est exact de dire qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8. Pour autant, lorsque le Législateur français a spécifié, en 1978, par la loi du 10 janvier 1978 et son décret d'application du 24 mars 1978, que l'offre devait être rédigée en caractères dont la hauteur ne pouvait être inférieure au corps huit, il s'est nécessairement référé à la norme typographique française et, donc, au point Didot, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les éventuels développements d'une norme anglo-saxonne liés l'essor de l'informatique. Il en résulte que le corps 8 visé dans les dispositions précitées correspond à 3 millimètres, qu'il convient de mesurer le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes à la queue des lettres descendantes. La cour, après avoir mesuré la hauteur en millimètres de plusieurs paragraphes du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, a divisé la hauteur en millimètres de ces paragraphes par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu étant égal à une taille variant de 2,5 à 2,77 millimètres, les lettres de ces paragraphes sont inférieures au corps 8 en points Didot
En tout état de cause, même à retenir le point Pica comme outil de référence, la lecture de l'offre établie par la SOGUAFI fait ressortir que chaque ligne occupe moins de 2,8 mm. La consultation non contradictoire de l'expert D. à partir de modèles de GE MONEY BANK n'est pas de nature à remettre en cause ces mesures appliquées sur les documents produits dans la présente procédure. »
3/ « Tel est le cas de l'offre ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article R. 311-6. La SOGUAFI soutient que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée pour violation d'un texte de nature réglementaire. Or, Législateur a en, 1978, dans un but de protection de l'usager d'un crédit à la consommation, a établi des règles de formalisme, par voie législative et réglementaire, comme la Constitution l'y autorise. Le moyen ne sera, donc, pas accueilli.
La Soguafi fait, également, valoir, qu'en faisant application d'office de la déchéance du droit aux intérêts, les premiers juges ont méconnu la principe de proportionnalité et violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme garantissant le droit à un tribunal impartial.
Cependant, le respect du formalisme protecteur de l'emprunteur impose, pour sa mise en œuvre effective, la certitude et efficacité de sanctions dissuasives susceptibles d'être prononcées en cas de manquement. Force est de constater que la déchéance du droits aux intérêts est une sanction, à la fois proportionnée et dissuasive et que sa mise en œuvre par le Juge répond à la fois aux prescriptions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, à la directive 2008/48 et à la jurisprudence de Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-565/12, 27/03/2014, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). D'où il résulte que l'offre préalable étant irrégulière, la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation doit trouver application. »
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n 13/01322. Arrêt n° 44. Décision déférée à la Cour : jugement au fond du tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 18 avril 2013, enregistrée sous R.G. n° 13-000260.
APPELANTE :
SCA SOGUAFI
représentée par Maître Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉS :
Monsieur X.
représenté par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARLJUDEXIS, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE
Madame Y.
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 779 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 décembre 2014. Par avis du 15 décembre 2014 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Joëlle SAUVAGE, présidente, Mme Claire PRIGENT, conseillère, rédactrice, M. Marc JEAN-TALON, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des dépôts de dossiers que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2015.
GREFFIER : Lors des dépôts de dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Claire PRIGENT, en vertu de l'article 456 alinéa 3 pour le président empêché et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon une offre préalable acceptée le 26 novembre 2007, la SOCIÉTÉ GUADELOUPÉENNE DE FINANCEMENT (SOGUAFI) a consenti à Monsieur X. la location avec option d'achat d'un véhicule ALFA ROMEO 147 moyennant un loyer de 1.433,76 euros suivi de 62 loyers de 545,51 euros. Madame Y. s'est portée colocataire solidaire de cet engagement.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2011, la SOGUAFI a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure Monsieur X. et Madame Y. de payer la somme de 14.225,52 euros au titre du solde du contrat.
Par acte d'huissier de justice du 26 décembre 2012, la SOGUAFI a fait assigner Monsieur X. et Madame Y., devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 4.839,13 euros en principal, avec intérêts de droit à compter de chaque loyer,
- 927,40 euros au titre de la TVA,
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens en ce compris la mise en demeure de payer du 27 septembre 2011.
Le tribunal d'Instance de Pointe-à-Pitre, ayant estimé que ledit contrat n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 311-8 du code de la consommation, en ce que l'offre préalable de crédit prévue à l'article L. 311-8 doit être rédigée en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8, par jugement du 18 avril 2013, a statué comme suit :
- Déclare la SOGUAFI recevable en son action en paiement à l'encontre de Monsieur X. et Madame Y.,
- Dit que la SOGUAFI est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
- Constate que la somme des règlements effectués par le débiteur excède le montant du financement,
- Déboute la SOGUAFI de ses demandes en paiement,
- Ordonne à Monsieur X. et Madame Y. de restituer à la SOGUAFI le véhicule loué,
- Dit que la demande en appréhension du véhicule loué est sans objet,
- Condamne Monsieur X. et Madame Y. à payer à la SOGUAFI la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SOGUAFI a interjeté appel de la décision, le 11 septembre 2013.
M. X. a constitué avocat et a conclu. Mme. Y. n'ayant pas constitué d'avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée, le 5 novembre 2013, à personne. Suite, à cette signification, elle n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2014.
Par ses dernières conclusions du 8 janvier 2014, la SOGUAFI demande à la cour, sur le fondement des articles L. 311-1 à L. 311-33, L. 141-4 et R. 311-6 du code de la consommation, 2, 1134, 1142, 1153 du code civil, l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme de :
- réformer le jugement, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au bénéfice de la SOGUAFI, statuant à nouveau,
- dire, qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'offre émise par la SOGUAFI, pour, toujours, d'office, prononcer la déchéance de ce prêteur de son droit aux intérêts, la juridiction de fond a violé les articles 4, 5, 12, 472 et 140 du code de procédure civile,
- dire, qu'en s'abstenant de préciser le contenu exact de la norme technique invoquée à l'article R. 311-6 du code de la consommation, les premiers juges ont privé leur décision de base légale,
- constater le caractère parfaitement lisible et conforme aux exigences du corps 8 de l'offre préalable de signée par les intimée,
- dire et juger que l'offre préalable de contrat de crédit signée par Monsieur X. et Madame Y. respectait les conditions de l'article R. 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction tel qu'applicable lors de la signature du contrat de crédit,
- en tout état de cause, dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée pour violation d'un texte de nature réglementaire,
- juger, qu'en faisant application d'office de la déchéance du droit aux intérêts, les premiers juges ont méconnu la principe de proportionnalité et violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme garantissant le droit à un tribunal impartial,
- pour toutes ces raisons, rétablir la SOGUAFI dans son droit aux intérêts,
- en conséquence, condamner solidairement Monsieur X. et Madame Y. à payer à la SOGUAFI la somme de 3.590,48 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Gérard PLUMASSEAU, lesquels dépens comprendront en outre les frais de mise en demeure.
Dans leurs dernières conclusions du 29 octobre 2013, Monsieur X. demande à la cour de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a jugé de l'irrégularité de l'offre de prêt pour non-respect de la typographie corps huit en point Didot et a ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la SOGUAFI, d'infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a ordonné la restitution du véhicule, statuant à nouveau, dire que la restitution du véhicule est sans objet, Monsieur X. n'ayant aucune dette à l'égard de la SOGUAFI, condamner la SOGUAFI à payer à Monsieur X. la somme de 4.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la position adoptée par la SOGUAFI revient à dire que le Législateur en 1978, qui n'avait pour objectif que la protection du consommateur, a laissé, aux établissements offreurs de crédit, le soin de décider des modalités de la protection offerte. Il ajoute que la SOGUAFI ne conteste pas que c'est le décret n° 78-509 du 24 mars 1978 qui doit trouver application. Or, en 1978, le point de référence français est le point Didot et c'est sans aucun doute la raison pour laquelle ni les auteurs du décret, ni par la suite, la Commission des clauses abusives n'ont jugé utile de préciser le point auquel ils faisaient référence et il souligne que la norme AFNOR NF 60-010 a défini, en 1978, le point Didot comme unité de mesure typographique dans le système SI.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur le respect du principe du contradictoire :
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile, que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations.
Un débats oral à l'audience sur le moyen relevé d'office suffit à satisfaire aux exigences de l'article 16 (Civ. 2e 26 avril 1984, pourvoi n° 82-16936, Civ. 1re 20 mars 1989, pourvoi n° 87-16011).
En l'espèce, il convient de constater que le jugement mentionne que la SOGUAFI était représentée à l'audience, mais ne mentionne nullement que le tribunal a invoqué le moyen tenant à l'irrégularité de l'offre préalable de crédit.
La violation du principe de contradiction doit, donc, être constatée.
Cependant, l'annulation du jugement n'est pas demandée par l'appelante.
Et, force est de constater que le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre sur le fondement de l'article R. 311-6 du code de la consommation est invoqué, en appel, par M. X. et que la cour étant saisie de l'entier litige et étant tenue de répondre à tous les moyens des parties, devra examiner le moyen, ainsi, soulevé, auquel la SOGUAFI a pu, en cause d'appel, dans le respect du principe du contradiction, opposer ses moyens en développant une argumentation nourrie.
Sur la régularité de l'offre de crédit :
L'article R. 311-6 du code de la consommation, applicable au litige, dispose que l'offre préalable doit être présentée de manière claire et lisible et doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il est acquis que le corps est la mesure standard du caractère d'imprimerie exprimée en points et délimité par l'extrémité supérieure de la lettre la plus haute ascendante et l'extrémité inférieure de la plus basse descendante.
La SOGUAFI estime que l'essentiel est que le contrat soit rédigé de manière claire et lisible, en caractères d'une hauteur d'environ 3 millimètres et invoque le rapport de consultation technique de l'Expert D., établi à la demande de GE MONEY BANK, selon lequel la police « GE Inspira » utilisée dans les maquettes de la SOGUAFI respecte bien le corps 8 et selon lequel des caractères d'une hauteur de 2,5 mm permettent une bonne visibilité selon le type de point et de police utilisés.
Monsieur X. soutient, au contraire, que le tribunal a utilisé une méthode validée depuis des décennies, que le point Didot, qui était le point de référence en 1978, lors de l'adoption du décret édictant l'article R. 311-6, est le seul point utilisable par les juges compte tenu de l'obligation de recourir au système métrique français et à la norme AFNOR NF 60‑010. Il fait valoir que le tribunal a suivi la jurisprudence dominante actuelle (Cour d'appel de Paris du 21 février 2013, Juris-Data n° 2013-003702).
Il est exact de dire qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8. Pour autant, lorsque le Législateur français a spécifié, en 1978, par la loi du 10 janvier 1978 et son décret d'application du 24 mars 1978, que l'offre devait être rédigée en caractères dont la hauteur ne pouvait être inférieure au corps huit, il s'est nécessairement référé à la norme typographique française et, donc, au point Didot, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les éventuels développements d'une norme anglo-saxonne liés l'essor de l'informatique.
Il en résulte que le corps 8 visé dans les dispositions précitées correspond à 3 millimètres, qu'il convient de mesurer le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes à la queue des lettres descendantes.
La cour, après avoir mesuré la hauteur en millimètres de plusieurs paragraphes du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, a divisé la hauteur en millimètres de ces paragraphes par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu étant égal à une taille variant de 2,5 à 2,77 millimètres, les lettres de ces paragraphes sont inférieures au corps 8 en points Didot
En tout état de cause, même à retenir le point Pica comme outil de référence, la lecture de l'offre établie par la SOGUAFI fait ressortir que chaque ligne occupe moins de 2,8 mm. La consultation non contradictoire de l'expert D. à partir de modèles de GE MONEY BANK n'est pas de nature à remettre en cause ces mesures appliquées sur les documents produits dans la présente procédure.
Sur la sanction prévue à l'article L. 311-33 du code de la consommation :
Le Législateur, par des dispositions d'ordre public, a entouré le procédure de formation du contrat de crédit à la consommation d'un formalisme strict, ce, afin, notamment, de garantir la bonne information de l'usager du crédit sur le contenu du contrat et, a, pour s'assurer de l'effectivité de ses prescriptions, prévu que les manquements du prêteur à ce formalisme, seraient sanctionnés par une sanction, prévue à l'article L. 311-33 de code de la consommation.
Aux termes de ces dispositions, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Tel est le cas de l'offre ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article R. 311-6. La SOGUAFI soutient que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée pour violation d'un texte de nature réglementaire. Or, Législateur a en, 1978, dans un but de protection de l'usager d'un crédit à la consommation, a établi des règles de formalisme, par voie législative et réglementaire, comme la Constitution l'y autorise.
Le moyen ne sera, donc, pas accueilli.
La Soguafi fait, également, valoir, qu'en faisant application d'office de la déchéance du droit aux intérêts, les premiers juges ont méconnu la principe de proportionnalité et violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme garantissant le droit à un tribunal impartial.
Cependant, le respect du formalisme protecteur de l'emprunteur impose, pour sa mise en œuvre effective, la certitude et efficacité de sanctions dissuasives susceptibles d'être prononcées en cas de manquement.
Force est de constater que la déchéance du droits aux intérêts est une sanction, à la fois proportionnée et dissuasive et que sa mise en œuvre par le Juge répond à la fois aux prescriptions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, à la directive 2008/48 et à la jurisprudence de Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-565/12, 27/03/2014, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
D'où il résulte que l'offre préalable étant irrégulière, la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation doit trouver application.
Sur la restitution du véhicule :
Monsieur X. soutient que la déchéance du droit aux intérêts a pour conséquence qu'il a payé 5.302,08 euros de trop à la SOGUAFI, somme bien supérieure à la valeur de rachat du véhicule. Dès lors, la restitution du véhicule est sans objet.
La SOGUAFI n'a pas répondu sur le fond de cette argumentation.
Il convient de constater que Monsieur X., ayant payé une somme supérieure à la valeur de rachat du véhicule, a soldé le contrat de location avec option d'achat et ne peut se voir obligé à la restitution du véhicule.
Le jugement sera, donc, infirmé, sur ce point.
L'appelante, qui succombe, assumera la charge des dépens et sera condamnée à payer à M. X. une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et, en dernier ressort,
Confirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné à Monsieur X. et Madame Y. de restituer à la SOGUAFI le véhicule loué et condamné Monsieur X. et Madame Y. à payer à la SOGUAFI la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de restitution du véhicule présentée par la SOGUAFI.
Condamne la SOGUAFI à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt
La greffière le président
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