TGI PARIS (5e ch. 1re sect.), 14 décembre 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 516
TGI PARIS (5e ch. 1re sect.), 14 décembre 2004 : RG n° 02/07109 ; jugement n° 8
(sur appel CA Paris (7e ch. A), 9 octobre 2007 : RG n° 05/05210)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
CINQUIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
JUGEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 02/07109. Minute n° 8 Assignation du 21 décembre 2001.
DEMANDEURS :
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître Nicole DERHY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M106
Madame Y. épouse X.
[adresse], représentée par Maître Nicole DERHY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M106
DÉFENDEURS :
- Compagnie d'assurances ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART
[adresse], représenté par Maître Carole SAVARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R 44
- SARL MIOTTO
[adresse], représentée par Maître Carole SAVARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R 44
- Compagnie d'assurances AZUR ASSURANCES
[adresse], représentée par SCP DOLLA-VIAL et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P 074
- [minute page 2] Compagnie d'assurances COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES devenue AVIVA ASSURANCES
[adresse], représenté par Maître Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R 226
- SNC UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L'HOTEL DES VENTES
[adresse], représenté par Maître Alain CONFINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 459
- Compagnie d'assurances AXA FRANCE
[adresse], représentée par Maître Robert PIGNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D 130
PARTIE INTERVENANTE :
Société FILIA MAIF
[adresse], représenté par Maître CROSNIER, de la SCPA Crosnier-Detton-Tamet, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire BB036
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Dominique SAINT SCHROEDER, Vice Présidente, Françoise SALOMON, Juge, Julie MOUTY-TARDIEU, Juge,
assistée de Anne LOREAU, Greffière.
DÉBATS : A l'audience du 18 octobre 2004 tenue publiquement. Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 14 décembre 2004.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique - Contradictoire - en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au mois de juin 2000 les époux X. ont confié à la société Union des commissionnaires de l'Hôtel des ventes (UCHV) l'enlèvement des meubles de leur domicile ([adresse]), l'entreposage en garde meuble puis la livraison dans leur nouveau domicile ([adresse]).
[minute page 3] Par une lettre recommandée du 15 septembre 2000 les époux X. ont été informés par l'UCHV que leurs meubles avaient été entreposés dans un garde-meubles situé dans la zone industrielle de [adresse], exploité par la société MIOTTO, et que ce bâtiment avait été détruit par un incendie le 10 septembre 2000.
Les époux X. ont déclaré ce sinistre à leur assureur, la FILIA MAIF. En application de leur contrat d'assurance ils ont reçu une indemnisation d'un montant de 102.020,85 euros.
Les époux X. ont estimé leurs biens à la valeur totale de 525.977 euros. Ils ont refusé l'indemnisation forfaitaire proposée par la société UCHV et son assureur.
Par un acte du 21 décembre 2002 ils ont assigné l'UCHV, son assureur la compagnie AXA, la compagnie Abeille assurances devenue AVIVA aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Les époux X. font valoir que la société UCHV a commis une faute inexcusable en faisant appel à un garde meuble sous traitant sans les avertir, alors même que l'adresse du garde meuble choisi figurait sur le devis signé.
Ils reconnaissent leur signature figurant sur la convention de garde meuble indiquant une valeur assurée de 250.000 francs mais ils précisent qu'ils n'ont jamais reçu l'original de cette convention et qu'ils n'ont pas pu prendre connaissance des conditions générales du contrat. Ils estiment en conséquence que la société UCHV a manqué à son obligation d'information.
Selon les époux X., la société UCHV a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et ils sollicitent sa condamnation, solidairement avec la compagnie AXA et la compagnie AVIVA, à leur verser la somme de 508.086,89 euros sur le fondement des articles 1382, 1384 alinéa 1er, et 1917 du code civil.
Subsidiairement, les époux X. reprochent à la société UCHV d'avoir commis une faute lourde en ne vérifiant pas préalablement les conditions de garde des meubles dans l'entrepôt de la société MIOTTO. Cet entrepôt semblait ne pas être équipé d'un dispositif de protection contre l'incendie et sa structure n'était pas suffisante pour assurer la sécurité des meubles entreposés.
Cette faute inexcusable de la société UCHV engage sa responsabilité et les époux X. sollicitent la même indemnisation.
Ils ajoutent que lors de l'incendie, ils ont perdu la possibilité de faire une plus value sur la revente de leurs meubles d'art. Ils évaluent cette perte à la somme de 76.210,51 euros dont ils demandent le paiement aux défendeurs.
Ils invoquent par ailleurs l'existence d'un préjudice moral résultant de la perte de leurs effets personnels (correspondances, photos de famille, bijoux de famille). Les époux X. demandent à ce titre une indemnité de 45.731,70 euros.
Ils demandent enfin la somme de 3.710,97 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
[minute page 4] La société FILIA MAIF, assureur des époux X., est intervenue volontairement par des conclusions du 2 septembre 2002.
Elle fait valoir qu'en application du contrat d'assurance qui la lie aux époux X., elle leur a versé une indemnité de 102.020,85 euros. En application de l'article 121-12 du code des assurances, la FILIA MAIF fait valoir qu'elle est subrogée dans les droits des époux X. contre les défendeurs.
La FILIA MAIF reproche à la société UCHV d'avoir commis des fautes en ayant recours à un sous traitant sans informer les époux X., et en s'abstenant de faire un inventaire des biens lors de leur remise. Ces fautes contractuelles enlèvent tout effet à la clause limitative de responsabilité et obligent la société UCHV à indemniser les époux X. de l'intégralité de leur dommage que la FILIA MAIF a évalué à la somme de 282.770,06 euros.
La FILIA MAIF demande la condamnation solidaire de la société UCHV, de la compagnie AXA et de la compagnie AVIVA à lui verser la somme de 102.020,85 euros, outre une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La FILIA MAIF demande enfin l'exécution provisoire du jugement.
La société UCHV répond que les époux X. ont signé deux devis le 7 juin 2000 indiquant une liste sommaire des meubles remis et précisant une assurance pour 250.000 francs. Elle ajoute que lors de l'enlèvement des meubles le 3 juillet 2000 les époux X. ont indiqué que la valeur totale des biens remis était de 350.000 francs et ils n'ont pas précisé, comme les conditions générales du contrat les invitaient à le faire, que les lots contenaient des objets artistiques, historiques ou de collection.
La société UCHV ajoute que les époux X. ont eu connaissance des conditions générales du contrat qui figurent sur le même document que celui qui a été signé.
Les époux X. ne rapportent pas la preuve qu'ils ont déposé plus de meubles que ceux mentionnés au devis, ou des meubles de grande valeur. La société UCHV estime donc qu'il y a lieu de se limiter aux stipulations du contrat.
Elle estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu'elle ne s'était pas engagée à entreposer les meubles dans le dépôt de Bagnolet, à l'exclusion d'un autre dépôt.
Elle ajoute qu'elle n'avait pas à vérifier les conditions de sécurité offertes par l'entrepôt de la société MIOTTO, et qu'au surplus les défauts de sécurité allégués ne sont pas établis.
La société UCHV conclut au rejet des autres demandes des époux X.
Elle rappelle dans ses écritures l'offre d'indemnisation faite par la compagnie AXA assurances qui s'élève à la somme de 5.488,16 euros (228,67 euros le mètre cube) dont 10% à la charge de la société UCHV (548,82 euros), soit une offre de 4.939,35 euros adressée aux époux X..
[minute page 5] La société UCHV oppose à la FILIA MAIF le même raisonnement pour limiter sa responsabilité à la somme forfaitaire prévue au contrat de garde meuble. Elle estime que la FILIA MAIF a été imprudente en indemnisant ses assurés sans tenir compte des stipulations du contrat de dépôt.
La société UCHV forme un appel en garantie contre la société MIOTTO et ses assureurs, les compagnies AGF et Azur assurances.
Dans le cas où une faute serait retenue par le tribunal à l'encontre de la société UCHV, celle-ci demande à être garantie par son assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie AVIVA assurances.
La compagnie AXA assurances, assureur de la société UCHV précise que sa garantie est limitée à un montant maximum et qu'une franchise de 10 % est applicable.
Faute de déclaration détaillée des meubles mis en dépôt, la compagnie AXA propose une indemnisation forfaitaire de 4.939,35 euros fondée sur le volume des conteneurs remis par les époux X. à la société UCHV.
Elle demande la garantie de la société MIOTTO et de ses assureurs (AGF et AZUR assurances) et sollicite en outre une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La compagnie AVIVA assurances venant aux droits de la compagnie Abeille assurances conteste sa garantie.
Subsidiairement, la compagnie AVIVA oppose une limite de garantie prévue par le contrat (76.224,51 euros par sinistre) et demande à être garantie par la société MIOTTO et ses assureurs, les AGF et AZUR assurances.
La compagnie AVIVA demande à la société UCHV et à tous les succombants de lui verser une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société UCHV répond que la compagnie AVIVA lui doit sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle souscrite qui prévoit notamment la prise en charge des dommages matériels causés aux biens confiés à l'assuré pour l'exécution d'une prestation relevant de son activité et la prise en charge des dommages résultant d'un incendie. Subsidiairement la société UCHV estime que les stipulations des contrats sont ambiguës et que ce doute résulte d'un manquement de la compagnie AVIVA à son obligation de conseil. Selon la société UCHV, ce défaut de conseil engage la responsabilité de la compagnie AVIVA sur le fondement de l'article 1382 du code civil et justifie la condamnation de l'assureur à lui verser des dommages et intérêts d'un montant égal aux condamnations qui seraient prononcées contre elle.
[minute page 6] La société UCHV demande la condamnation de ses adversaires à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'exécution provisoire du jugement.
La société MIOTTO répond qu'elle avait reçu le 3 juillet 2000 de la société UCHV deux caisses appartenant aux époux X. Ces caisses n'étant pas accompagnées d'une déclaration de valeur, elles étaient assurées selon le barème habituel de 228,67 euros (1.500 francs) par mètre cube.
La société MIOTTO estime que la société UCHV a commis une imprudence en ne lui adressant pas la liste du mobilier contenu dans les deux caisses. C'est désormais à la seule société UCHV qu'il revient d'assumer la responsabilité envers les époux X.
La société MIOTTO ajoute qu'elle n'a pas de lien contractuel avec les époux X. Ceux-ci ont assuré leurs meubles pour la somme de 350.000 francs au titre du contrat de garde-meubles. La société MIOTTO et son assureur estiment que l'indemnisation ne peut pas dépasser les sommes déclarées, malgré l'expertise effectuée par la FILIA MAIF.
La société MIOTTO et les AGF concluent au rejet des demandes de la société UCHV et de la compagnie AXA, et subsidiairement proposent une indemnisation limitée à la somme de 5.488,16 euros. Elles sollicitent la garantie de la compagnie AZUR assurances et demandent la condamnation de la société UCHV et de la société AXA assurances à leur verser une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La compagnie AZUR assurances répond que la société MIOTTO a souscrit plusieurs garanties mais celles-ci n'étaient pas acquises au moment de l'incendie (9 septembre 2000), leur mise en œuvre étant prévue à partir du 1er avril 2001.
La compagnie AZUR demande une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société MIOTTO et son assureur AGF répondent à la compagnie AZUR assurances que le fait générateur qui a conduit à la mise en cause de la garantie promise par AZUR assurances est l'appel en garantie formé par la compagnie AXA assurances le 7 avril 2002. Cet appel en garantie est intervenu pendant la période de validité de la garantie promise par la compagnie AZUR, cet assureur ne peut donc pas dénier sa garantie.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale des époux X. et de la FILIA MAIF :
Par un devis du 7 juin 2000 n° 601/a les époux X. ont accepté la proposition faite par la société UCHV portant sur l'enlèvement de leurs meubles de leur domicile ([adresse]) et le dépôt dans un [minute page 7] garde meubles situé à Bagnolet. Ce devis répertorie la liste des meubles transportés : une sculpture cigogne, 5 grands tableaux, un coffre, une chaise pliante, une table ordinateur, un tabouret, une étagère, des livres, une console, un chevet, un buffet, 5 à 6 caisses de la cuisine, un meuble de rangement, un bureau, 2 chevets, un portant avec penderie, un fauteuil, une chaise, 2 tiroirs de rangement. Les emballages sont en outre précisés (24 caisses, 70 cartons, 7 penderies, 2 housses de matelas).
Ce devis porte la mention manuscrite suivante : « bon pour accord pour un déménagement le 3 juillet 2000 à destination du garde meubles premièrement puis ultérieurement à livrer au [adresse] (y compris assurance pour 250.000 francs) ».
Le second devis n° 601/b accepté le même jour par les époux X. porte sur le transport de leurs meubles du garde meubles de Bagnolet à leur nouveau domicile ([adresse]). Il concerne la même liste de meubles.
Le déménagement et le garde meubles sont facturés pour un montant total de 2.187,95 euros (14.352 francs).
Les deux devis acceptés par les époux X. n'interdisent pas la sous-traitance de l'activité de garde meuble qui est dès lors licite.
Les époux X. ne produisent pas d'élément technique sérieux et impartial établissant que l'entrepôt de la société MIOTTO n'était pas suffisamment protégé contre le risque d'incendie. Ce reproche n'est pas retenu par le tribunal.
Enfin, les époux X. ont conclu avec la société UCHV un contrat de garde meuble produit en original à l'instance. Il prévoit notamment que la valeur globale de la totalité du mobilier confié est de 350.000 francs (53.357,16 euros).
Les conditions générales du contrat prévoient (article 3) que le déposant doit, « dans son propre intérêt », faire deux déclarations. L'une portant sur la valeur globale de l'ensemble mobilier, l'autre portant sur la valeur individuelle de tout objet ayant une valeur particulière. Dans cette seconde déclaration, il y a lieu d'indiquer la valeur des objets à caractère artistique, historique ou de collection, ainsi que les objets dont la valeur excède 304,90 euros (2.000 francs).
A défaut de déclaration expresse, la valeur du mobilier est fixée forfaitairement à la somme de 228,67 euros (1.500 francs) le mètre cube.
Les époux X. ont accepté cette convention de garde meuble en ne faisant que l'une des deux déclarations exigées par les conditions générales.
Ils ne peuvent pas sérieusement reprocher à la société UCHV d'avoir manqué à son obligation d'information dès lors que ces conditions générales figurent sur la même double page que la signature d'acceptation du contrat. Cet article 3 est particulièrement lisible et se distingue du reste des conditions générales puisqu'il est reproduit en caractères gras et en italique.
De plus, les époux X. qui étaient des collectionneurs d'objets d'arts selon les témoignages produits à l'instance, donc soucieux de la préservation de leurs biens, auraient dû être plus diligents en établissant dès la signature des conventions la liste et l'évaluation de leurs meubles précieux.
[minute page 8] La liste établie postérieurement à l'incendie, les diverses factures et photographies versées aux débats, l'expertise diligentée par la FILIA MAIF ne sont pas des preuves suffisantes pour établir que ces meubles ont bien été confiés à la société UCHV et détruits dans l'incendie. Surtout, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'engagement contractuel des époux X. dont l'indemnisation se limite à la valeur globale déclarée, soit la somme de 53.357,16 euros (350.000 francs).
La FILIA MAIF justifie avoir versé aux époux X. une indemnité totale de 102.020,85 euros en exécution de leur contrat d'assurance pour réparer le préjudice résultant de la perte des meubles. En application de l'article L. 121-12 du code des assurances la FILIA MAIF est subrogée dans les droits de ses assurés et elle bénéficie en conséquence de l'indemnité due par la société UCHV, soit la somme de 53.357,16 euros.
Sur les garanties successives :
La société UCHV a souscrit une assurance particulière auprès de la compagnie AXA afin de garantir les dommages causés du fait notamment d'un incendie pour les marchandises et objets déposés chez des tiers. Elle est garantie par la compagnie AXA après déduction du montant de la franchise contractuelle fixée à 10 %, soit pour la somme de 48.021,44 euros.
Il n'y a pas lieu d'appliquer la garantie de compagnie AVIVA qui couvre la responsabilité professionnelle et non la responsabilité civile de la société UCHV.
Pour le surplus, la société MIOTTO est tenue de garantir la société UCHV dans la limite des dispositions contractuelles qui les lient soit une indemnité forfaitaire de 228,67 euros le mètre cube. La société UCHV a confié 24 mètres cubes, l'indemnité totale due est de 5.488,08 euros. La société MIOTTO est elle-même garantie intégralement par son assureur, la compagnie AGF.
Enfin, la société MIOTTO a souscrit le 7 mars 2001 auprès de la compagnie AZUR assurances un contrat couvrant sa responsabilité civile et prenant effet le 1er avril 2001. L'incendie ayant détruit l'entrepôt et notamment les meubles des époux X. est survenu avant la prise d'effet de ce contrat d'assurance. En application de l'article L. 124-1 du code des assurances, la compagnie AZUR refuse régulièrement sa garantie à la société MIOTTO.
Sur les autres demandes :
L'équité commande d'allouer aux époux X. et à la FILIA MAIF la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais qu'ils ont été contraint d'engager à l'occasion de la présente instance.
La somme de 500 euros est accordée sur le même fondement à chacune des sociétés AZUR assurances et AVIVA assurances.
Les autres parties conserveront la charge de leurs propres frais.
L'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 9] PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par un jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Reçoit l'intervention volontaire de la SA FILIA MAIF,
Condamne la SNC Union des Commissionnaires de l'Hôtel des Ventes à verser à la SA FILIA MAIF, subrogée dans les droits de Madame Y épouse X. et de Monsieur X., la somme de 53.357,16 euros,
Dit que la société AXA assurances devra garantir la SNC Union des Commissionnaires de l'Hôtel des Ventes de la condamnation prononcée à son encontre et ce dans les limites de son contrat, soit pour la somme de 48.021,44 euros,
Condamne la société MIOTTO et la société Assureurs Générales de France à garantir la SNC Union des Commissionnaires de l'Hôtel des Ventes et la société AXA Assurances dans la limite de la somme de 5.488,08 euros,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SNC Union des Commissionnaires de l'Hôtel des Ventes, sous les mêmes garanties que ci-dessus, à verser à Madame Y. épouse X. et à Monsieur X. et à la FILIA MAIF la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne la SNC Union des Commissionnaires de l'Hôtel des Ventes sur le fondement de l'article 700 du NCPC à verser aux sociétés AZUR assurances et AVIVA Assurances chacune la somme de 500 euros,
Condamne la SNC Union des Commissionnaires de l'Hôtel des Ventes à payer les dépens de l'instance, sous les mêmes garanties que ci-dessus, dont il sera fait distraction au profit des avocats qui l'ont demandé en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 décembre 2004
La Greffière, La Présidente,
A. LOREAU D. SAINT SCHROEDER