TGI PARIS (4e ch. 2e sect.), 29 septembre 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 517
TGI PARIS (4e ch. 2e sect.), 29 septembre 2005 : RG n° 04/01670 ; jugement n° 6
(sur appel CA Paris (7e ch. A), 6 novembre 2007 : RG n° 05/22028 ; arrêt n° 299)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
QUATRIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 04/01670. Minute n° 6. Assignation du 22 janvier 2004.
DEMANDERESSE :
Madame X.
[adresse], représentée par Maître Pierre-Robert AKAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire C673
DÉFENDERESSE :
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE venant aux droits de FRUCTI-PRÉVOYANCE
[adresse], représentée par la SCP ESCURE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulants/plaidants, vestiaire P 293
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. BLASER. Vice-Président - M. SCHNEIDER, Vice-Président - Mme ALBOU DUPOTY, Juge
assistés de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier,
DÉBATS : A l'audience du 23 juin 2005 tenue publiquement devant M. BLASER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 2] JUGEMENT : Prononcé publiquement - Contradictoire - en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'assignation du 22 janvier 2004 et les conclusions du 18 janvier 2005 tendant, pour Mme X., à voir dire et juger que le décès de M. Y. résulte d'un accident dans les conditions définies par le contrat souscrit par lui, que la Société FRUCTI PRÉVOYANCE doit donc sa garantie, à défaut que la clause litigieuse opposée par l'assureur est abusive et doit être réputée non écrite, la société assignée devant être condamnée au versement de la somme de 45.734,71 euros ;
Vu les conclusions des 27 septembre et 3 novembre 2004 par lesquelles les Assurances BANQUE POPULAIRE Prévoyance, venant aux droits de FRUCTI Prévoyance, sollicite le débouté des demandes au motif que le décès de l'assuré résulte d'une maladie (pathologie coronarienne) et non d'un accident, seul événement garanti ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le décès de M. Y. est survenu le 2 août 2000 par suite d'un malaise cardiaque lors d'un séjour dans un club de vacances de Sicile tandis qu'il n'est pas contesté que le contrat définit l'accident comme résultant de « toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine, brutale, directe et exclusive d'une cause extérieure, étrangère à la volonté de l'assuré » ;
Attendu qu'au soutien de sa demande, Mme X. fait valoir que la lésion dont a été atteint M. Y. ne résulte pas d'une maladie et ne peut être imputée à un état pathologique préexistant puisque l'assuré n'était pas atteint d'une maladie cardiaque et n'avait pas de prédispositions par rapport à la survenance d'un accident cardiaque, son décès étant imputable à un infarctus dont il a été victime lorsqu'il sortait d'une piscine d'hôtel et sous l'effet d'une forte chaleur, cause extérieure
Attendu que, conformément à ce que soutient Mme X., aucune des pièces versées aux débats n'établit que M. Y. soufflait d'une maladie cardio-vasculaire ou que son état de santé le prédisposait réellement à une lésion de ce type, qu'au contraire, les pièces médicales produites tendent à démontrer l'absence de pathologie cardiaque antérieure et que, même dans l'hypothèse où son état physique a été susceptible de jouer un rôle dans la survenance de son décès, il apparaît que celui-ci est intervenu en raison des effets conjugués de la baignade et de la chaleur ;
Attendu, par suite, qu'il y a lieu de retenir que le décès de l'assuré résulte d'une ou plusieurs causes extérieures et, partant, d'un accident dans les conditions définies par le contrat ;
[minute page 3] Attendu, en conséquence, qu'il sera fait droit à la demande en paiement formée par Mme X. ;
Attendu, en revanche, qu'en l'absence de preuve d'une quelconque mauvaise foi de l'assureur, il ne saurait y avoir lieu à condamnation au paiement de dommages intérêts ;
Attendu que l'exécution provisoire sollicitée apparaît nécessaire ;
Attendu que l'équité conduit à faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la Société Assurances BANQUE POPULAIRE Prévoyance, venant aux droits de la Société FRUCTI Prévoyance, à payer à Mme X. la somme de QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE QUATRE EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (45.734,71 euros), outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus ;
Condamne la société défenderesse aux dépens avec droit de recouvrement direct conforme à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et à payer à Mme X. la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 29 Septembre 2005
Le Greffier Le Président