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CA PARIS (7e ch. A), 6 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (7e ch. A), 6 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 7e ch. sect. A
Demande : 05/22028
Date : 6/11/2007
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI PARIS (4e ch. 2e sect.), 29 septembre 2005
Numéro de la décision : 299
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1183

CA PARIS (7e ch. A), 6 novembre 2007 : RG n° 05/22028 ; arrêt n° 299 ? 

Publication : Juris-Data n° 351076

 

Extrait : « Considérant qu'elle n'est pas davantage fondée à exciper de l'intention de son époux de souscrire un contrat d'assurance le garantissant de tout accident au sens large et à se prévaloir des dispositions de l'article 1162 du Code civil, en soutenant que l'attention de son époux n'a pas été attirée sur le fait que l'accident au sens médical est un accident exclu de la garantie ; qu'en effet les clauses du contrat, claires et non ambiguës, ne sont pas sujettes à interprétation ; que l'accident n'est pas exclu de la garantie, ainsi que l'allègue Mme X., mais n'est pas garanti ; qu'il s'agit donc d'une absence de garantie et non d'une exclusion de garantie, si bien que les dispositions de l'article L. 124 du Code des assurances n'ont pas vocation à s'appliquer ;

Considérant qu'enfin Mme X. prétend que les conditions générales du contrat se bornent à définir l'accident en termes généraux sans apporter la moindre précision de nature à informer clairement l'assuré de l'étendue de la garantie, de sorte que la clause relative à l'accident serait abusive et réputée non écrite ; Considérant qu'en matière d'assurance seuls les décès de caractère accidentel peuvent être couverts ; que l'accident est contractuellement défini comme une action violente et soudaine d'une cause extérieure fortuite et indépendante de la volonté de l'assuré ; que la cause extérieure n'est utilisée que pour distinguer l'accident de la maladie ; que s'agissant d'une définition communément admise cette clause ne saurait être considérée comme abusive ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

SEPTIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/22028. Arrêt n° 299 (?). Décision déférée à la Cour Jugement du 29 dptembre 2005 - ribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/1670.

 

APPELANTE :

SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE venant aux droits de FRUCTI-PREVOYANCE

prise en la personne de son président du conseil d'administration [adresse], eprésentée par la SCP GOIRAND, avoué, Assistée de Maître Virginie JAUBERT, avocat de la SCP ESCURE, avocat

 

INTIMÉ :

Monsieur X. [N.B. conforme à la minute : lire plutôt Madame X.]

[adresse], Représenté par la SCP CALARN-DEKAUNAY, avoué, Assisté de Maitre Pauline LEGUELTEL, avocat de la SCP AKAOUI

 

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats : Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, conseiller, siégeant en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.

Lors du délibéré : Mme S. GARBAN, président, Mme Marie-Bemadette LE GARS-STONE et Mme Janick TOUZERY-CHAMPION - conseillers

[minute page 2] GREFFIER : Lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE

DÉBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2007

ARRÊT : Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 13 septembre 1999, M. X., exerçant la profession d'entrepreneur individuel, a adhéré à un contrat groupe souscrit par les BANQUES POPULAIRES auprès de la société FRUCTI PRÉVOYANCE ; aux termes des Conditions particulières dites « Fréquence Pro », ce dernier a souscrit une garantie décès en cas d’« accident uniquement » pour un capital de 300.000 francs désignant comme bénéficiaires, en cas de décès, la BICS BANQUE POPULAIRE à hauteur du découvert du compte courant et de l'encours de crédit relatif à son activité professionnelle, et pour le reliquat son conjoint et à défaut ses enfants.

Le 2 août 2000, M. X. est décédé d'une affection cardiaque lors d'un séjour dans un club de vacances à [ville] en Sicile.

Suite au refus de la société FRUCTI PREVOYANCE de régler le capital décès en exécution du contrat d'assurance, Mme X. l’a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, qui par jugement du 29 septembre 2005 a :

- condamné la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE, venant aux droits de la société FRUCTI PRÉVOYANCE à payer à cette dernière la somme de 45.734,71 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2004,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société défenderesse à verser une somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 27 février 2006, la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE, appelante, requiert l'infirmation de la décision entreprise. Elle soutient également que le contrat n'étant ni obscur ni ambigu, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1162 du Code civil. Enfin elle sollicite [minute page 3] l'allocation d'une indemnité de 1.090 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 31 mai 2006, Mme X., intimée formant appel incident, poursuit la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a retenu que le décès de son époux résulte d'un accident et que l'assureur doit sa garantie contractuelle.

A titre subsidiaire, elle prétend que la clause litigieuse constitue une clause abusive et qu'elle doit être réputée non écrite. Elle demande la condamnation de la société intimée à lui verser une somme complémentaire de 2.000 € au visa de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu le rapport fait par le président à l'audience.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'aux termes des Conditions particulières du contrat FRUCTIFACILITES PRO le décès de l'assuré est garanti lorsqu'il résulte de la conséquence directe d'un accident ;

Qu'aux termes des Conditions Générales du contrat d'assurance l'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine, brutale, directe et exclusive d'une cause extérieure, étrangère à la volonté de l'assuré ;

Que cette définition suppose la réunion de cinq éléments : une atteinte corporelle, une cause extérieure à cette atteinte, une action soudaine et violente, un lien de causalité entre le fait extérieur et la lésion, une atteinte indépendante de la volonté de l'assuré ;

Considérant qu'il ressort du certificat du [Docteur] A. du 2 novembre 2000 et du témoignage de M. B. que M. X. est décédé le 2 août 2000 d'un accident cardiaque au sortir de la piscine de l'hôtel dans lequel il séjournait ; qu'aucun autre élément n'est produit aux débats en l'absence de toute autopsie ou enquête de police ;

Considérant qu'il appartient au bénéficiaire des prestations prévues au contrat d'assurance d'établir la preuve du caractère accidentel du sinistre ;

Que Mme X. prétend que son époux n'était pas atteint d'une maladie cardiaque et qu'il ne présentait aucune prédisposition à la survenance d'un accident cardiaque, qu'il a été victime d'un infarctus en sortant de l'eau sous l'effet d'une forte chaleur, constituant la cause extérieure à l'origine du décès ;

Que toutefois l'intimée ne produit aucun élément d'ordre médical permettant d'accréditer l'existence d'un lien de causalité entre le fait extérieur (l'eau et la température) et le décès ; que rien ne prouve que le bain et la chaleur aient déclenché la crise mortelle ;

Que Mme X. ne démontre pas davantage que la crise cardiaque ne pouvait pas être imputée à un état pathologique préexistant ; qu'en effet, s’il [minute page 3] ressort du bilan cardio-vasculaire établi le 31 mars 1999 par le [Docteur] C. que l'état cardio-vasculaire de M. X. était satisfaisant et qu'il n'existait pas de contre-indication cardio-vasculaire au moment où il a été examiné, il n'en reste pas moins que figurent dans la rubrique « Antécédents cardio-vasculaires », d'une part, la mention « Autres » qui a été cochée, et la mention manuscrite « Tabac » ; que M. X., qui n'avait arrêté de fumer selon son médecin qu'en avril 2000, présentait, à tout le moins, un facteur de risque connu am (maladies cardio-vasculaires) ;

Que dès lors Mme X. n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère accidentel, au sens du contrat d'assurance, du décès de on époux ;

Considérant qu'elle n'est pas davantage fondée à exciper de l'intention de son époux de souscrire un contrat d'assurance le garantissant de tout accident au sens large et à se prévaloir des dispositions de l'article 1162 du Code civil, en soutenant que l'attention de son époux n'a pas été attirée sur le fait que l'accident au sens médical est un accident exclu de la garantie ;

qu'en effet les clauses du contrat, claires et non ambiguës, ne sont pas sujettes à interprétation ; que l'accident n'est pas exclu de la garantie, ainsi que l'allègue Mme X., mais n'est pas garanti ; qu'il s'agit donc d'une absence de garantie et non d'une exclusion de garantie, si bien que les dispositions de l'article L. 124 du Code des assurances n'ont pas vocation à s'appliquer ;

Considérant qu'enfin Mme X. prétend que les conditions générales du contrat se bornent à définir l'accident en termes généraux sans apporter la moindre précision de nature à informer clairement l'assuré de l'étendue de la garantie, de sorte que la clause relative à l'accident serait abusive et réputée non écrite ;

Considérant qu'en matière d'assurance seuls les décès de caractère accidentel peuvent être couverts ; que l'accident est contractuellement défini comme une action violente et soudaine d'une cause extérieure fortuite et indépendante de la volonté de l'assuré ; que la cause extérieure n'est utilisée que pour distinguer l'accident de la maladie ; que s'agissant d'une définition communément admise cette clause ne saurait être considérée comme abusive ;

Considérant qu'aucune circonstance d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en faveur de l'assureur ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Réforme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme X. ne rapporte pas la preuve du décès accidentel de son époux,

En conséquence, la déboute de sa demande sur ce fondement,

Rejette également ses autres demandes,

[minute page 4] Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de l'assureur.

Le Greffier,      Le Président,