CASS. CIV. 1re, 16 janvier 2001
CERCLAB - DOCUMENT N° 5180
CASS. CIV. 1re, 16 janvier 2001 : pourvoi n° 98-17432
Publication : Legifrance
Extrait : « qu’enfin, les juges du fond ont relevé que les époux Z. ne justifiaient pas que la clause litigieuse entraînait, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations et souverainement estimé que le seul fait que cette clause soit incluse dans un contrat d’adhésion ne suffisait pas à lui conférer un caractère abusif ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 98-17432.
DEMANDEUR à la cassation : M. Y. Z. - Mme X. épouse Z
DÉFENDEUR à la cassation : Caisse nationale de prévoyance assurance - Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et de l’Ile-de-France
Président : M. LEMONTEY, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y. Z., 2 / Mme X., épouse Z., demeurant ensemble [...], /
en cassation d’un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse nationale de prévoyance assurance, dont le siège est [...],
2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et de l’Ile-de-France, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Z., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance assurance, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour garantir, en cas d’incapacité temporaire totale, le remboursement de l’emprunt qu’il avait contracté avec son épouse envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et de l’Ile-de-France, M. Z. a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance ; que l’assuré s’étant trouvé en incapacité, l’assureur a exécuté son obligation de garantie, puis a cessé cette exécution au motif que l’assuré était redevenu apte à l’exercice d’une activité professionnelle ; que M. Z. a alors demandé en justice la condamnation de l’assureur à exécuter la garantie, en soutenant que la stipulation contractuelle devait être interprétée comme soumettant la cessation de la garantie à la constatation de l’aptitude de l’assuré à exercer sa propre activité professionnelle et en invoquant subsidiairement le caractère abusif de cette clause ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 29 avril 1998) l’a débouté de ces prétentions ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les époux Z. n’ont pas prétendu que, dès lors que son contrat de travail avait été suspendu jusqu’au 23 janvier 1993, date de la visite médicale de reprise, M. Z. se serait trouvé, sauf à commettre une faute grave dans ses rapports avec son employeur, dans l’impossibilité légale d’exercer une activité professionnelle ; qu’ils n’avaient pas davantage prétendu que la clause définissant l’incapacité temporaire totale de travail stipulait une exclusion de garantie dépourvue de validité, faute d’être formelle et limitée ;
qu’enfin, les juges du fond ont relevé que les époux Z. ne justifiaient pas que la clause litigieuse entraînait, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations et souverainement estimé que le seul fait que cette clause soit incluse dans un contrat d’adhésion ne suffisait pas à lui conférer un caractère abusif ;
qu’irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en ses deux premières branches, le moyen est mal fondé en son dernier grief ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z. aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance assurance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
- 6029 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Acceptation des clauses - Clauses négociées
- 6363 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Incapacité temporaire de travail