CASS. CIV. 1re, 25 février 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 5187
CASS. CIV. 1re, 25 février 2003 : pourvoi n° 00-18511
Publication : Legifrance
Extrait : « Attendu, de seconde part, qu’elle a encore jugé à bon droit que l’interdiction faite au syndicat de mettre un terme au bail avant l’expiration d’un délai de quinze ans ne constituait pas une clause exorbitante du droit commun, dès lors qu’elle était justifiée par l’importance des investissements réalisés par la commune et qu’à l’époque de la conclusion du contrat, il n’existait aucune limitation légale relative à sa durée et aux conditions de sa résiliation ;
Attendu, enfin, que le moyen, en sa troisième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, le syndicat n’ayant fait état que du caractère abusif de la clause lui imposant de payer la moitié du loyer des locaux mis par la commune à la seule disposition de la Lyonnaise des eaux sans invoquer son caractère exorbitant du droit commun pour justifier la compétence de la juridiction administrative ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 00-18511.
DEMANDEUR à la cassation : Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP)
DÉFENDEUR à la cassation : Commune de Saint-Vivien
Président : M. LEMONTEY, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la commune de Saint-Vivien a, par acte du 13 décembre 1988, donné à bail au Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP : le syndicat) divers locaux à usage de bureaux en contrepartie d’un loyer mensuel, pour une durée de quinze ans, non dénonçable par le preneur ; que le syndicat ayant mis fin au bail, le 27 juin 1996, la commune l’a fait assigner devant le tribunal d’instance de Bergerac en paiement des loyers échus du 1er janvier 1997 au 1er janvier 1998 ; que le Tribunal a rejeté l’exception d’incompétence du juge judiciaire soulevée par le syndicat et a enjoint celui-ci de conclure au fond ; que le syndicat ayant formé contredit, la cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 19 mai 1999, a déclaré irrégulier ce contredit et invité les parties à constituer avoué ; que, sur appel du syndicat, la même Cour, par l’arrêt attaqué, a confirmé le jugement en ce qu’il avait reconnu la compétence de la juridiction judiciaire, évoqué le fond du litige, dit qu’il n’y avait pas lieu à question préjudicielle, débouté le syndicat de ses demandes et condamné celui-ci à payer les loyers réclamés ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt d’avoir reconnu la compétence judiciaire pour statuer sur la demande de la commune, alors, selon le moyen :
1 / que constitue un contrat administratif le bail conclu entre deux personnes publiques et dont l’objet est de mettre à la disposition du preneur des locaux lui permettant d’exercer la mission de service public d’adduction d’eau potable bénéficiant aux habitants de la commune bailleresse ;
2 / que constitue une clause exorbitante du droit commun la clause du bail interdisant au preneur de résilier le contrat pendant toute sa durée, soit quinze ans, tandis que la commune bailleresse demeure libre d’y mettre fin sans condition ;
3 / que comporte une clause exorbitante du droit commun le contrat mettant à la charge du SIAEP le paiement de la moitié du loyer des locaux mis par la commune à la seule disposition de la Lyonnaise des eaux ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, ayant relevé que le contrat litigieux ne comportait pas de clause impliquant la participation directe du cocontractant à l’exécution même du service public, en a déduit à bon droit qu’il ne revêtait pas un caractère administratif ;
Attendu, de seconde part, qu’elle a encore jugé à bon droit que l’interdiction faite au syndicat de mettre un terme au bail avant l’expiration d’un délai de quinze ans ne constituait pas une clause exorbitante du droit commun, dès lors qu’elle était justifiée par l’importance des investissements réalisés par la commune et qu’à l’époque de la conclusion du contrat, il n’existait aucune limitation légale relative à sa durée et aux conditions de sa résiliation ;
Attendu, enfin, que le moyen, en sa troisième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, le syndicat n’ayant fait état que du caractère abusif de la clause lui imposant de payer la moitié du loyer des locaux mis par la commune à la seule disposition de la Lyonnaise des eaux sans invoquer son caractère exorbitant du droit commun pour justifier la compétence de la juridiction administrative ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 89, 91 et 568 du nouveau Code de procédure civile ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour évoquer le fond du litige et condamner le syndicat à payer les sommes réclamées, l’arrêt attaqué énonce que, les parties ayant conclu sur le fond, il apparaissait de bonne justice d’évoquer les demandes au fond présentées par elles, par application des dispositions de l’article 89 du nouveau Code de procédure civile ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que, par son premier arrêt du 19 mai 1999, elle avait déclaré le contredit irrégulier, l’affaire devant être jugée selon les règles applicables à l’appel, de sorte que l’évocation n’était pas possible, le jugement du 5 mai 1998 n’ayant pas mis fin à l’instance, la cour d’appel a violé les deux premiers textes susvisés par fausse application et le troisième par refus d’application ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a évoqué et statué sur le fond du litige, l’arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
- 6041 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes de gestion
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
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