CASS. CIV. 1re, 2 juin 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 5188
CASS. CIV. 1re, 2 juin 2004 : pourvoi n° 01-15760
Publication : Legifrance
Extrait : « que, dès lors, c’est à bon droit et sans conférer d’effet rétroactif à la déclaration d’illégalité, que les juges du second degré ont décidé, hors toute appréciation de son éventuel caractère abusif, que la clause litigieuse était illicite, sans que puissent y faire obstacle les objectifs invoqués de sécurité juridique et de confiance légitime ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 JUIN 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 01-15760.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : GAN incendie accidents
Président : M. LEMONTEY, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’à la suite d’un accident, des produits sanguins ont été administrés à Mme X. ; que celle-ci a été atteinte de troubles et soumise à des examens qui ont révélé qu’elle était atteinte d’une hépatite C ; qu’imputant sa contamination aux produits sanguins, elle a recherché la responsabilité du Centre de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes qui a demandé la garantie de son assureur, le GAN incendie accidents ; que ce dernier a opposé la clause du contrat selon laquelle sa garantie s’appliquait aux sinistres déclarés dans les cinq ans suivant la date d’effet de la résiliation du contrat ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que cet assureur fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2001) d’avoir considéré que cette clause devait être réputée non écrite et de l’avoir condamné au profit de Mme X. à paiement d’une certaine somme, dans les limites de sa garantie, alors, selon le premier moyen :
1/ que dans le contrat d’assurance, l’aléa tient lieu de contrepartie à la prime et constitue la cause de l’obligation de payer celle-ci ; que la clause subordonnant la garantie à une réclamation de la victime dans un délai maximum après la date d’expiration du contrat ne fait pas disparaître l’aléa assuré, l’assureur ni l’assuré ne sachant, au moment de la formation du contrat quand aura lieu la réclamation du tiers lésé ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1131 du Code civil ;
2/ que le risque constitue l’aléa garanti par le contrat d’assurance et il y a sinistre lorsque le risque est réalisé ; que l’article L. 124-1 du Code des assurances définit le sinistre en assurance de responsabilité comme la réclamation faite par le tiers lésé à l’assuré ; que, dès lors, une clause qui retient que la réclamation constitue le sinistre est conforme à ce texte; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 111-2 et L. 124-1 du Code des assurances ;
3/ qu’en déduisant de l’arrêt « Beule » du Conseil d’Etat, en date du 29 décembre 2000, que l’illégalité de l’article 4, dernier alinéa, de l’annexe de l’arrêté du 27 juin 1980 produisait un effet rétroactif en ce qu’elle privait de fondement réglementaire la clause « réclamation » d’un contrat qui existait avant le prononcé de cet arrêt, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, qu’en traitant, sous couvert de la violation des articles 1131 du Code civil, L. 111-2 et L. 124-1 du Code des assurances, la clause de l’article 4 du contrat type du GAN comme une clause abusive, la cour d’appel a violé lesdits articles, tels qu’ils doivent être interprétés à la lumière de la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1131 du Code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances et en l’absence d’autorisation législative spécifique, qui soit applicable en la cause, que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; que la cour d’appel a constaté que le Conseil d’Etat avait, le 29 décembre 2000, déclaré illégal l’article 4 de l’annexe de l’arrêté interministériel du 27 juin 1980 ; que cette décision, même intervenue dans une autre instance, affecte nécessairement la validité de la clause du contrat d’assurance obligatoire stipulée sur le fondement de ce texte déclaré illégal dès son origine et, par conséquent, le présent litige qui porte sur la couverture actuelle du risque assuré par le contrat contenant une telle clause, peu important, à cet égard, que celui-ci soit ou non expiré ; que, dès lors, c’est à bon droit et sans conférer d’effet rétroactif à la déclaration d’illégalité, que les juges du second degré ont décidé, hors toute appréciation de son éventuel caractère abusif, que la clause litigieuse était illicite, sans que puissent y faire obstacle les objectifs invoqués de sécurité juridique et de confiance légitime ; que le premier moyen est mal fondé en ses trois branches et le second manque en fait ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAN Incendie Accidents aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GAN Incendie Accidents et de Mme X. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.