CASS. COM., 29 avril 2002
CERCLAB - DOCUMENT N° 5196
CASS. COM., 29 avril 2002 : pourvoi n° 00-10708
Publication : Legifrance ; Bull. civ. IV, n° 77
Extrait : « Mais attendu, d’une part, que loin de se borner à mettre en lumière l’aspect lésionnaire du contrat d’affrètement « coque nue » et le caractère abusif de certaines de ses clauses, la cour d’appel, procédant à l’interprétation de la clause du contrat intitulée « durée » que ses termes ambigus rendaient nécessaire, a estimé que l’affréteur pouvait mettre fin chaque année au contrat sans que M. A. ait la même possibilité ; qu’en l’état de cette appréciation dont il résultait que le terme du contrat dépendait de la volonté de l’affréteur seul, la cour d’appel a pu retenir que le contrat d’affrètement était contraire à l’article 10 de la loi du 18 juin 1966, et que M. A. n’avait donné son consentement au contrat que par suite d’une erreur sur un élément substantiel de son engagement ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 00-10708.
DEMANDEUR à la cassation : M. Z., Mme X., divorcée Z., M. B. agissant en qualité d’administrateur judiciaire de M. Z. et M. Y. agissant en qualité de représentant des créanciers de M. Z
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur A.
Président : M. Dumas, président. Rapporteur : Mme Vigneron, conseiller rapporteur. Avocat général : M. Lafortune, avocat général. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 3 novembre 1999) que par acte du 28 octobre 1995, M. A. a conclu avec les époux Z. un contrat d’affrètement « coque-nue » de son navire « S. » ; que M. A. a assigné M. Z. en annulation de ce contrat pour erreur sur la portée de ses engagements ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que M. Z. a fait appel du jugement ; que Mme Z. est intervenue à l’instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. Z., Mme X., divorcée Z., M. B. agissant en qualité d’administrateur judiciaire de M. Z. et M. Y. agissant en qualité de représentant des créanciers de M. Z., reprochent à l’arrêt d’avoir annulé le contrat d’affrètement pour erreur, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en se bornant à mettre en lumière l’aspect lésionnaire de la convention litigieuse, ainsi que le caractère abusif de certaines de ses clauses, sans mettre en évidence que M. A., qui exerçait la profession d’armateur, aurait commis une erreur de droit, ayant vicié son consentement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1134 du Code civil ;
2°/ que l’erreur n’est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; qu’en se bornant à relever que M. A. se serait trouvé sous la dépendance psychologique de M. Z. et qu’il était peu vraisemblable qu’il ait donné son consentement s’il avait lui-même été assisté d’un conseil personnel, la cour d’appel, qui n’a pas justifié sa décision de considérer que la qualité de professionnel de M. A. ne rendait pas inexcusable l’erreur par lui commise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1134 du Code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, d’une part, que loin de se borner à mettre en lumière l’aspect lésionnaire du contrat d’affrètement « coque nue » et le caractère abusif de certaines de ses clauses, la cour d’appel, procédant à l’interprétation de la clause du contrat intitulée « durée » que ses termes ambigus rendaient nécessaire, a estimé que l’affréteur pouvait mettre fin chaque année au contrat sans que M. A. ait la même possibilité ; qu’en l’état de cette appréciation dont il résultait que le terme du contrat dépendait de la volonté de l’affréteur seul, la cour d’appel a pu retenir que le contrat d’affrètement était contraire à l’article 10 de la loi du 18 juin 1966, et que M. A. n’avait donné son consentement au contrat que par suite d’une erreur sur un élément substantiel de son engagement ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu souverainement que M. A. se trouvait sous la dépendance psychologique de M. Z., la cour d’appel a pu en déduire que la qualité de professionnel de M. A. ne rendait pas inexcusable l’erreur qu’il avait commise ;
D’où il suit que la décision étant légalement justifiée, le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. Z., Mme X., divorcée Z., M. B. agissant en qualité d’administrateur judiciaire de M. Z. et M. Y. agissant en qualité de représentant des créanciers de M. Z. reprochent encore à l’arrêt d’avoir dit que le jugement et l’arrêt étaient opposables à Mme X., alors, selon le moyen, que le jugement doit être motivé ; qu’en se bornant à relever que Mme X. devait être considérée comme ayant été représentée par son époux en première instance, sans justifier cette énonciation par le moindre motif de nature à la justifier, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la cour d’appel a motivé sa décision en retenant que Mme X. dont le divorce avec M. Z. n’a été publié que le 17 juin 1999, soit postérieurement au jugement dont appel, sera considérée comme ayant été représentée par son époux en première instance ; que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.