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CASS. COM., 2 juillet 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 2 juillet 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 12-21394
Décision : 15-690
Date : 2/07/2013
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00690
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 9), 19 janvier 2012
Numéro de la décision : 690
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5197

CASS. COM., 2 juillet 2013 : pourvoi n° 12-21394 ; arrêt n° 690

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 2 JUILLET 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 12-21394. Arrêt n° 690.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Dexia banque privée

M. Espel (président), président. SCP Defrénois et Lévis, SCP Gaschignard, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société CMED a bénéficié de plusieurs ouvertures de crédit et d’un prêt, chacun de ces concours étant consenti pour une durée supérieure à un an, de la part de la banque industrielle et commerciale du Marais, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés banque Vernes, Vernes Artesia, Dexia banque privée, banque privée d’Anjou et BNP Paribas ; qu’après restructuration de l’endettement de la société CMED et ouverture à l’égard de celle-ci, les 31 octobre 2005 et 24 juillet 2007, de procédures de redressement puis de liquidation judiciaires, la société Dexia banque privée a déclaré une créance en principal outre intérêts à échoir, dont l’admission au passif a été prononcée, après expertise judiciaire, par l’arrêt ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses sept premières branches, et le second, réunis :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

Mais sur le premier moyen, pris en sa huitième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 621-44, alinéa 1er, L. 621-48, alinéa 1er, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 67-2° du décret du 27 décembre 1985 ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’arrêt prononce l’admission de la créance en ces termes : « Admet au passif de la CMED la créance de la BNP Paribas pour 8.968.615 euros à titre privilégié et hypothécaire, outre intérêts conventionnels » ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en statuant ainsi, sans préciser les modalités de calcul de ces intérêts ayant continué à courir après le jugement d’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, après avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CMED la créance de la société BNP Paribas à la somme de 8.968.615 euros en principal et indiqué que l’admission était prononcée à titre privilégié et hypothécaire, il ajoute l’admission des intérêts contractuels dont le cours n’est pas arrêté par ces seuls termes « outre intérêts conventionnels », l’arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X., ès qualités

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir admis au passif de la société CMED la créance de la BNP PARIBAS pour 8.968.615 euros à titre privilégié et hypothécaire, outre intérêts conventionnels, et d’avoir débouté la société CMED de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la déclaration de créance effectuée par la banque,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l’expertise a, au moins, eu le mérite de renforcer, notamment avec les auditions auxquelles M. Y. a procédé, la thèse de la CMED reprise par Maître C., ès-qualités, en ce que les rapports que la banque, plus précisément la banque Vernes, a entretenu avec son client ont été pour le moins particuliers, quand bien même la Dexia Banque Privée, aujourd’hui la BNP Paribas, refuse-t-elle de l’admettre ; que l’expert, qui a retenu 3 hypothèses nommées thèse de la BNP Paribas, thèse de la CMED et thèse de l’expert, est parvenu à trois montants successifs de la créance de la banque, 13.294.628 euros, 6.903.963 euros et 8.968.615 euros ; que ce sont ces écarts non négligeables, la particularité du dossier et les nouvelles prétentions de la débitrice et de son mandataire ad hoc, qui ont fait la cour a tenté d’obtenir l’accord des parties ; que l’amiable composition a été refusée et la médiation, une fois ordonnée, n’a pu être mise en place ; que la cour retiendra la thèse de l’expert qui a pu, des pièces produites et des auditions qu’il a menées, notamment celle de M. A., ancien directeur du groupe Banque Vernes, responsable du service juridique immobilier et du contentieux, apprécier que le dossier de la CMED avait été étroitement suivi par la Banque Vernes qui a adapté les concours mis en place à l’évolution de la situation économique d’une cliente tout à fait particulière ; que M. Y. a estimé que c’est en 2002 que le rachat de la Banque Vernes avec son changement de dirigeants et de politique a eu pour conséquence la remise en cause de dispositions et accords tant écrits que verbaux, relatifs aux abandons de créances appliqués sur les intérêts réservés ; que l’expert a encore justement relevé que « l’analyse bilantielle de la période 1998 à 2001 montre que la situation des capitaux propres de la SARL CMED, du fait de son changement de méthode comptable et d’activité, tendrait à confirmer l’accord qui aurait été « oralement » passé entre les deux parties » ; que la thèse de la banque ne saurait être retenue ; que la thèse de la CMED et de son mandataire ad hoc, qui n’hésitent même plus aujourd’hui à soutenir que la créance de la banque doit être admise pour 3.055.738 euros ne saurait davantage être retenue, étant écarté le moyen tiré de la novation de « la restructuration du 5 novembre 1998 » tout simplement parce que la novation ne se présume pas ; que le taux des intérêts ne peut plus aujourd’hui être contesté du fait de la prescription ; que la capitalisation des intérêts a été convenue ; que l’indemnité pour poursuite (456.764 euros) n’est pas une clause pénale ; que la clause pénale (242.047 euros) n’est pas abusive ; que le sens du présent arrêt rend sans objet la demande de dommages et intérêts pour déclaration abusive de créance ; que la créance de la banque sera admise au passif de la CMED pour 8.968.615 euros à titre privilégié et hypothécaire outre intérêts conventionnels ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°- ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, la société CMED contestait l’évaluation retenue par l’expert, faisant valoir que, contrairement à ce que celui-ci avait retenu, les intérêts qui étaient dus par la société CMED sur la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998, dits « intérêts réservés », avaient été intégralement et définitivement abandonnés lors de la restructuration de la dette opérée le 30 novembre 1998 et que les abandons de créances qui lui avaient été consentis par la suite, en 1999, 2000 et 2001 devaient être imputés, non sur les intérêts prétendument réservés, mais sur les autres éléments de sa dette ; que pour dire que la créance de la banque devait être fixée à la somme de 8.968.615 euros, comme l’avait retenu l’expert dans son hypothèse n° 3, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que « la cour retiendra la thèse de l’expert » et que la thèse de la société CMED ne saurait être retenue ; qu’en statuant ainsi, sans se prononcer sur le bien fondé de l’évaluation de l’expert, et sans trancher ni la question de savoir si les intérêts réservés avaient ou non été abandonnés en 1998, ni la question relative à l’imputation des abandons de créances opérés en 1999, 2000 et 2001, la cour d’appel a méconnu son office et violé ensemble les articles L. 624- du code de commerce et 232 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QUE dans ses conclusions d’appel (pages 36 à 46), la société CMED contestait l’évaluation retenue par l’expert, faisant valoir que, contrairement à ce que celui-ci avait retenu, les intérêts qui étaient dus par la société CMED sur la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998, dits « intérêts réservés », avaient été intégralement et définitivement abandonnés lors de la restructuration de la dette opérée le 30 novembre 1998 et que les abandons de créances qui lui avaient été consentis par la suite, en 1999, 2000 et 2001 devaient être imputés, non sur ces intérêts prétendument réservés, mais sur les autres éléments de sa dette ; qu’en fixant la créance de la banque à la somme retenue par l’expert de 8.968.615 euros sans répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°- ALORS au surplus QUE dans ses conclusions d’appel (pages 40 à 41), la société CMED faisait subsidiairement valoir qu’à supposer qu’il ait existé une créance dite « d’intérêts réservés », cette créance aurait été prescrite faute d’avoir été réclamée de 1998 à 2004 ; qu’en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d’appel a de plus fort violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°- ALORS QUE la clause d’anatocisme doit être écartée si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui qu’il n’a pu être procédé à la liquidation de la dette ; qu’en l’espèce, la société CMED faisait valoir dans ses conclusions d’appel que l’attitude de la banque consistant à nier des abandons de créances, à réclamer des intérêts réservés indus, à contester la désignation d’un expert ayant pour mission d’éclairer notamment la question des intérêts et à refuser de fournir les éléments nécessaires à l’exécution de sa mission, constituaient une faute du créancier de nature à retarder la fixation de sa créance ; que pour fixer au passif de la CMED la créance de la banque à la somme de 8.968.615 euros, la cour d’appel a retenu que la « capitalisation a été convenue » sans répondre aux conclusions de la société CMED qui soutenait que la faute du créancier faisait obstacle à la capitalisation des intérêts ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°- ALORS QUE la restructuration de plusieurs crédits, portant modification du solde restant dû et de l’échéancier entraîne une novation par changement de l’obligation ; que dans ses écritures en appel, la société CMED faisait valoir que la banque disposait de quatre créances distinctes afférentes à l’acquisition du bien immobilier et au financement de travaux d’aménagement, constatées dans quatre actes authentiques du 31 mai 1996 ayant la même date d’échéance fixée à mai 2014 et bénéficiant chacune d’une inscription hypothécaire ; qu’elle soutenait que les quatre créances avaient été remplacées le 30 novembre 1998 par une créance nouvelle au montant réévalué à 54.700.000 francs et par une date d’échéance fixée à janvier 2013 ; qu’elle en déduisait que la restructuration bancaire opérée le 30 novembre 1998 avait remplacé quatre obligations anciennes par une obligation nouvelle et qu’elle avait opéré novation de la créance de sorte que les hypothèques garantissant les quatre créances étaient éteintes en raison de la disparition de ces dernières, remplacées par une unique créance chirographaire de 54.700.000 francs ; que pour rejeter la demande de la société CMED, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que « la novation ne se présume pas », sans rechercher si les conditions relatives à la novation n’étaient pas réunies et notamment si la restructuration des crédits consistant à remplacer les quatre créances en une seule créance n’avait pas eu pour effet d’opérer une novation par changement d’obligation et ainsi d’éteindre les sûretés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil ;

6°- ALORS QUE constitue une clause pénale toute stipulation ayant pour objet de mettre à la charge de l’emprunteur des indemnités ou frais supplémentaires en cas de défaillance de celui-ci ; qu’en se bornant à affirmer que « l’indemnité pour poursuite n’est pas une clause pénale » sans rechercher si la clause fixant cette indemnité n’avait pas pour objet de sanctionner forfaitairement le non respect par le débiteur de ses obligations contractuelles, et si, en conséquence, l’indemnité mise à la charge de la société CMED au titre de la clause dont se prévalait la banque était susceptible d’être réduite, la cour d’appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1226 du code civil ;

7°- ALORS QUE le juge peut, même d’office, modérer le montant de l’indemnité prévue par une clause pénale si elle est manifestement excessive ; qu’en se bornant à constater que la clause pénale proprement dite n’était pas abusive, quand il lui appartenait de rechercher si l’indemnité due par la société CMED à ce titre n’était pas manifestement excessive, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1152 du code civil ;

8°- ALORS QUE le juge-commissaire, ou la cour statuant sur appel de sa décision, qui décide d’admettre les intérêts continuant à courir après le jugement d’ouverture et qui ont fait l’objet d’une déclaration du créancier doit indiquer leurs modalités de calcul et, en particulier, le taux applicable ; qu’en admettant au passif de la société CMED la créance de la société BNP Paribas pour un montant de 8.968.615 euros « outre intérêts conventionnels », sans préciser le taux et les modalités de calcul de ces intérêts, la cour d’appel a méconnu son office et violé l’article L. 624-2 du code de commerce ;

 

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société CMED de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la déclaration de créance effectuée par la banque,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l’expertise a, au moins, eu le mérite de renforcer, notamment avec les auditions auxquelles M. Y. a procédé, la thèse de la CMED reprise par Maître C., ès-qualités ; que l’expert, qui a retenu 3 hypothèses nommées thèse de la BNP Paribas, thèse de la CMED et thèse de l’expert, est parvenu à trois montants successifs de la créance de la banque, 13. 294.628 euros, 6.903.963 euros et 8.968.615 euros ; que la cour retiendra la thèse de l’expert qui a pu, des pièces produites et des auditions qu’il a menées, notamment celle de M. A., ancien directeur du groupe Banque Vernes, responsable du service juridique immobilier et du contentieux, apprécier que le dossier de la CMED avait été étroitement suivi par la Banque Vernes qui a adapté les concours mis en place à l’évolution de la situation économique d’une cliente tout à fait particulière ; que M. Y. a estimé que c’est en 2002 que le rachat de la Banque Vernes avec son changement de dirigeants et de politique a eu pour conséquence la remise en cause de dispositions et accords tant écrits que verbaux, relatifs aux abandons de créances appliqués sur les intérêts réservés ; que ni la thèse de la banque ne ni la thèse de la CMED ne sauraient être retenues ; que le sens du présent arrêt rend sans objet la demande de dommages et intérêts pour déclaration abusive de créance ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la banque qui déclare une créance excédant d’évidence celle dont elle peut se prévaloir commet une faute et doit réparer les préjudices qui ont pu en résulter ; qu’en retenant que le sens de son arrêt rend « sans objet » la demande de dommages et intérêts pour déclaration abusive de créance, après avoir elle-même constaté que la banque avait déclaré une créance de 13.294.628 euros quand elle pouvait tout au plus se prévaloir d’une créance de 8.968.615 euros, sans rechercher si la banque n’avait pas fautivement déclaré d’abord une créance de « dommages-intérêts », faute de justifier d’un titre, puis, comme il était soutenu, persisté à réclamer une créance dont elle ne pouvait pas ignorer qu’elle n’était pas due, cette faute ayant empêché la mise en place d’un plan de continuation de la société CMED, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil.