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CASS. CIV. 1re, 3 juin 2015

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 3 juin 2015
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 14-11092
Décision : 15-639
Date : 3/06/2015
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100639
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 639
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5210

CASS. CIV. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-11092 ; arrêt n° 639

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la prestation objet du contrat de déménagement comprenait pour partie une prestation de transport, ce dont il se déduisait que le délai d’action pour avaries, pertes ou retards se prescrivait dans le délai d’un an, en sorte que la clause litigieuse ne pouvait revêtir un caractère abusif, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés [Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l’article L. 133-9 du code de commerce] ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 JUIN 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 14-11092. Arrêt n° 639.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur Y. exerçant sous l’enseigne « Eurodem » 

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

Mme Batut (président), président. SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l’article L. 133-9 du code de commerce ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, que, suivant contrat du 2 février 2012, M. X. a confié le déménagement de son mobilier à M. Y., exerçant sous l’enseigne « Eurodem » ; qu’invoquant l’avarie d’un meuble au cours du transport, M. X. a, par déclaration écrite du 17 mai 2013, saisi une juridiction de proximité aux fins d’obtenir la condamnation de M. Y. au remboursement du meuble endommagé et au paiement de dommages-intérêts complémentaires ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour déclarer abusive la clause du contrat litigieux stipulant que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier, le jugement retient que la clause qui étend au contrat de déménagement des prescriptions qui ne s’imposent qu’à des contrats de transport est abusive et qu’au regard du temps consacré en l’espèce à la recherche d’une solution amiable, le délai d’un an apparaît insuffisant et de nature à priver le consommateur de la possibilité de faire valoir ses droits en justice ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la prestation objet du contrat de déménagement comprenait pour partie une prestation de transport, ce dont il se déduisait que le délai d’action pour avaries, pertes ou retards se prescrivait dans le délai d’un an, en sorte que la clause litigieuse ne pouvait revêtir un caractère abusif, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Dinan ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils pour M. Y.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche au jugement attaqué D’AVOIR dit que la clause portant la prescription annale de l’article 15 des conditions générales de vente annexées au contrat liant Monsieur Y. (professionnel du déménagement) et Monsieur X., était réputé non écrite et d’avoir dit que l’action de Monsieur X. était recevable comme non prescrite, condamnant Monsieur Y. à lui payer les sommes de 1.456 et 300 euros ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la commission des clauses abusives avait recommandé que soient éliminées des contrats proposés par les déménageurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre applicables les dispositions de l’article L. 136-6 du code de commerce, lorsque le déménageur, comme en l’espèce, n’était pas seulement transporteur ou commissionnaire de transport ; qu’il avait été jugé qu’une telle clause était abusive ; que Monsieur X. avait obtenu un jugement contre la société Eurodem, le 11 décembre 2012, mais n’avait pu l’exécuter, la société Eurodem n’ayant pas d’existence juridique ; que la limitation à un an était d’autant plus préjudiciable que les documents contractuels ne mentionnaient pas le nom du prestataire, mais celui d’une enseigne ; que Monsieur X. avait fait les frais de ce défaut d’information ; que compte tenu de la durée de la recherche d’une solution amiable, ce délai d’un an apparaissait insuffisant et de nature à priver le consommateur de la possibilité de faire valoir ses droits en justice ; qu’elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; que la commission des clauses abusives avait également recommandé d’éliminer les limitations de responsabilité prévues dans les conditions générales, dans la mesure où le déménageur avait eu la possibilité de reconnaître les objets à déménager et de calculer le prix du déménagement d’après la valeur et la fragilité des objets ; que le déménageur devait en conséquence, sauf en cas de force majeure, indemniser son client ; que Monsieur Y., après débat à l’audience, n’apportait pas la preuve du caractère non abusif des deux clauses litigieuses ; que la somme de 1.456 euros devait être allouée à Monsieur X., en remboursement de la table endommagée ; qu’il lui serait allouée une somme forfaitaire de 300 euros en réparation de tous préjudices confondus ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1) ALORS QUE dans le cas où la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport, l’action pour avaries, pertes ou retard se prescrit dans le délai d’un an ; qu’en statuant comme il l’a fait, le juge de proximité a violé l’article L. 133-9 du code de commerce ;

2)ALORS QUE, en tout état de cause, le délai d’un an pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries, dont la constatation était possible et a effectivement été faite dès la livraison du mobilier, n’empêchait pas, ni ne rendait particulièrement plus difficile l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice ; qu’il importait peu que le consommateur ait cru devoir agir, dans un premier temps, contre une « société Eurodem » n’ayant aucune existence juridique, sans vérifier le moins du monde que cette société existait ; que le juge de proximité, en statuant comme il l’a fait, a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

3) ALORS QUE le juge ne peut déclarer une clause abusive, dans un cas particulier, au seul prétexte que la commission des clauses abusives a cru devoir condamner tel ou tel type de clause, de manière générale ; qu’en décidant que les clauses litigieuses devaient être déclarées non écrites, sous prétexte que la commission des clauses abusives en avait ainsi décidé, le juge de proximité a, de plus fort, violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

4) ALORS QU’il appartient à celui qui invoque le caractère abusif d’une clause, d’en apporter la preuve ; qu’en reprochant au déménageur de ne pas avoir apporté la preuve du caractère non-abusif des clauses litigieuses, le juge de proximité a renversé la charge de la preuve, violant l’article 1315 du code civil ;

5) ALORS QUE la clause de limitation de valeur n’a pas de caractère abusif ; qu’en décidant autrement, le juge de proximité a, une nouvelle fois, violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche au jugement attaqué D’AVOIR condamné Monsieur Y. à payer à Monsieur X. la somme de 300 euros ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’il serait allouée une somme forfaitaire de 300 euros à Monsieur X. en réparation de tous préjudices confondus ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le juge de la responsabilité ne peut accorder au demandeur, à titre de réparation, une somme forfaitaire ; qu’en condamnant le déménageur à payer une « somme forfaitaire de 300 euros en réparation de tous préjudices confondus », le juge de proximité a violé l’article 1147 du code civil.