CASS. CIV. 2e, 2 juillet 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5216
CASS. CIV. 2e, 2 juillet 2015 : pourvoi n° 13-27407 ; arrêt n° 1126
Publication : Legifrance
Extrait (motifs de l’arrêt attaqué - 1re branche du moyen) : « QUE la société Mafra conteste le principe d’un paiement différé ; qu’elle invoque une impossibilité de reconstruction dont elle ne justifie nullement ; qu’elle dispose en effet d’une indemnité importante et les travaux qu’elle dit avoir réalisé dans ses dernières conclusions sont dérisoires ; que la société Mafra ne démontre donc pas, par la production de factures ou même de devis précis, qu’elle n’est pas en mesure d’effectuer les travaux de reconstruction ; que le caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité différée n’est pas établi, dès lors que ce n’est qu’une partie des indemnités qui est concernée par ce paiement, soit 326.000 euros, et qu’elle dispose pour l’instant d’une somme de près de 500.000 euros ».
Extrait (motifs de l’arrêt de cassation) : « Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche des premier et second moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation » [N.B. la première branche du second moyen invoque l’art. L. 132-1 C. consom.]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 JUILLET 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 13-27407. Arrêt n° 1126.
DEMANDEUR à la cassation : Société Mafra
DÉFENDEUR à la cassation : Société Gan assurances
Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président), président. Maître Haas, SCP Marc Lévis, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Mafra a souscrit auprès de la société Gan assurances (l’assureur) un contrat d’assurance multirisques immeuble pour des locaux dont elle est propriétaire, et qu’elle loue à usage professionnel ; qu’elle a déclaré à cet assureur un sinistre survenu à la suite d’un incendie ayant endommagé ces locaux ; qu’insatisfaite des indemnités offertes par celui-ci, elle l’a assigné en paiement ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche des premier et second moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Mafra fait grief à l’arrêt de fixer le montant de l’indemnité différée due par l’assureur à une certaine somme ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que, sous couvert d’un grief non fondé de méconnaissance de la loi des parties, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond du montant de la déduction pour vétusté appliquée à la valeur de reconstruction ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur premier moyen, pris en sa seconde branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1134 du code civil ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de l’indemnité immédiate due par l’assureur à la société Mafra, l’arrêt énonce que les dommages liés au vandalisme ont été évalués par la société Mafra à la somme de 75.642 euros et retenus par l’assureur à hauteur de 8.780 euros en raison des limitations contractuelles ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l’y invitait la société Mafra, si les dommages que l’assureur avaient intégrés dans la catégorie des dommages consécutifs au vandalisme, ce qui avait pour effet de les soumettre au plafond de garantie attaché à une telle catégorie, n’étaient pas étrangers à une telle qualification, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe l’indemnité immédiate à la somme de 411.723 euros hors taxes, soit, après déduction des provisions, à la somme de 10.359 euros, et constate que la société Mafra est débitrice envers la société Gan assurances de la somme de 80.697,71 euros, l’arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gan assurances à payer la somme de 3.000 euros à la société Mafra ; rejette la demande de la société Gan assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par Maître Haas, avocat aux Conseils, pour la société Mafra.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR fixé le montant de l’indemnité immédiate due par la société Gan Assurances à la société Mafra à la somme de 411.723 euros hors taxes soit, après déduction des provisions déjà perçues, à la somme de 10.359 euros et D’AVOIR, en conséquence, constaté que la société Mafra est débitrice envers la société Gan Assurances de la somme de 80.697,71 euros ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, s’agissant des dommages aux biens, le tribunal a relevé que chacune des parties avait son expert mais qu’il appartenait à la société Mafra, si elle estimait que la désignation d’un expert judiciaire était nécessaire pour asseoir ses demandes, de solliciter cette désignation dès lors qu’il lui revient d’établir, par tous moyens et documents, la preuve de l’existence et de la valeur au jour du sinistre des biens endommagés (article des conditions générales) ; que la société Mafra ne l’a pas fait ; que dès lors et relevant qu’il n’avait pas les compétences techniques lui permettant de chiffrer les travaux nécessaires, le tribunal a retenu le chiffrage le « moins disant » soit celui de la société P. E. ; que la juridiction d’appel ne dispose pas des éléments lui permettant de revenir sur l’appréciation des postes concernant l’électricité, le téléphone et l’alarme ; que, s’agissant de la perte de loyers, celle-ci est indemnisée aux termes du contrat, à hauteur d’un plafond de deux ans ; que ces stipulations contractuelles doivent trouver application ; qu’ainsi, cette perte de loyers ne peut dépasser la somme de 135.890 euros ; que les pertes de loyer postérieures à cette période de deux ans, ne peuvent en aucun cas être assimilées à des « pertes indirectes » ce qui reviendrait à contourner les stipulations contractuelles ; que c’est cependant ce que prétend la société Mafra, dans ses dernières conclusions, en sollicitant le paiement d’une somme supplémentaire de 188.074 euros pour la période postérieure au 17 juillet 2009 et jusqu’à complet règlement ; qu’elle sera déboutée de cette demande contraire aux stipulations contractuelles ; que les pertes indirectes ont été invoquées par la société Mafra, ce qu’a admis la société Gan Assurances, dans les limites du contrat soit à concurrence de la somme de 59.987 euros (à hauteur d’un plafond contractuel de 10 %) ; que la société Mafra reproche à la société Gan Assurances de n’y avoir inclus que les frais de gardiennage pour la somme de euros ; que cependant, la demande faite par la société Mafra à hauteur de 80.937 euros, soit au-delà du montant contractuel (63.372 euros) n’est pas établie dans sa réalité par la production de factures ou de justificatifs, alors que l’article 30 des conditions générales exige la justification des frais dans la limite du pourcentage indiqué ; que c’est le cas des frais de gardiennage dont il est justifié ; que le plafond n’est pas un forfait ; que les frais de raccordement en eau, électricité, les travaux d’étanchéité ne sont pas chiffrés avec précision ; qu’intégrés par le rapport G., dans les travaux de reconstruction, ils sont donc pris en charge au titre d’un poste d’assurance identifié, si bien qu’ils ne peuvent constituer des pertes indirectes ; que les dommages liés au vandalisme ont été évalués par la société Mafra à la somme de 75.642 euros et retenus par la compagnie d’assurance à hauteur de 8.780 euros et ce en raison des limitations contractuelles (article 12 des conditions générales) ; que ce point sera donc confirmé ; que, quant aux dommages de mouille, la société Mafra rappelle que les pompiers ont dû intervenir deux jours pour circonvenir le feu ; qu’à titre transactionnel, la compagnie a pris ces dommages en charge à hauteur de moitié mais sur présentation de factures ; que le tribunal a considéré que ces dommages devaient être indemnisés même en l’absence de travaux de reconstruction ; que le jugement sera confirmé sur ce point, contrairement aux demandes de la société Gan Assurances ; que la somme de 26.502 euros (HT) a donc bien été ajoutée à celle de 385.221 euros soit un total de 411.723 euros hors taxes ; qu’il convient donc de confirmer l’appréciation faite par le tribunal de l’indemnité revenant à la société Mafra, sans lui appliquer cependant un taux de TVA, eu égard à la situation de la société Mafra (infra) ; que sur la carence de la société Gan Assurances, invoquant l’article L. 113-5 du code des assurances, la société Mafra fait valoir que la société Gan Assurances a versé tardivement les indemnités dues à son assurée ; que l’incendie a eu lieu fin juillet 2007 et une première indemnité a été versée par la compagnie le 5 septembre 2007, une autre au mois de novembre 2007, puis en mars 2008, pour un total de 65.000 euros ; que la somme de 150.000 euros a été versée sur mise en demeure en juillet 2009, soit deux ans après le sinistre ; que la société Mafra ne démontre pas cependant la faute de la société Gan Assurances ; qu’il lui appartenait de demander dès le début de la procédure une provision et le fait d’obtenir une somme sur mise en demeure ne suffit pas à caractériser la carence de l’assureur ; qu’au demeurant, elle ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’accepter un devis, en raison de ce versement « tardif » ; que la société Mafra sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme journalière à compter du 17 juillet 2009 ; que sur l’évaluation « en valeur hors taxes » et sur l’actualisation des indemnités, ainsi que le fait observer la société Gan Assurances, la société Mafra est assujettie à la TVA, en sorte que les indemnités doivent être calculées hors taxes ; que la société Mafra n’a d’ailleurs pas réclamé un paiement TTC ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que la société Mafra sollicite l’actualisation de l’indemnité d’assurance en soutenant que ces indemnités ont été versées avec retard et que la reconstruction interviendra de ce fait, cinq ans après l’évaluation et donc dans des conditions financières différentes ; qu’il appartenait cependant à la société Mafra de commencer les travaux, pour le moins en 2008/2009, ce qu’elle n’a pas fait ; que de plus, elle ne démontre pas, par des devis, le caractère plus élevé des travaux à réaliser ; qu’ainsi le jugement sera confirmé, sauf en ce qu’il calcule le montant des indemnités en appliquant le montant de la TVA ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, 1°), QUE le juge ne peut, pour refuser de statuer, se fonder sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en refusant d’apprécier elle-même le montant des dommages et, partant, en retenant le chiffrage des travaux le plus bas, au prétexte que les éléments produits paraissaient insuffisants pour procéder audit chiffrage et qu’elle ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour ce faire, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil, ensemble l’article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE les conventions doivent êtres exécutées de bonne foi ; qu’en affirmant que les dommages liés au vandalisme devaient être évalués à la somme de 8.780 euros, sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée, si les dommages que l’assureur avaient intégré dans la catégorie des dommages consécutifs au vandalisme afin de les soumettre au plafond de garantie particulièrement bas attaché à une telle catégorie, n’étaient pas, en réalité, étrangers à une telle qualification, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR fixé le montant de l’indemnité différée due par la société Gan Assurances à la société Mafra à la somme de 326.883 euros hors taxes ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la société Mafra conteste le principe d’un paiement différé ; qu’elle invoque une impossibilité de reconstruction dont elle ne justifie nullement ; qu’elle dispose en effet d’une indemnité importante et les travaux qu’elle dit avoir réalisé dans ses dernières conclusions sont dérisoires ; que la société Mafra ne démontre donc pas, par la production de factures ou même de devis précis, qu’elle n’est pas en mesure d’effectuer les travaux de reconstruction ; que le caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité différée n’est pas établi, dès lors que ce n’est qu’une partie des indemnités qui est concernée par ce paiement, soit 326.000 euros, et qu’elle dispose pour l’instant d’une somme de près de 500.000 euros ; que le montant de l’indemnité différée relève de la simple application des stipulations contractuelles en sorte que la société Mafra ne peut en contester le montant, en l’absence de toute application fautive de ces clauses par l’assureur ; qu’enfin, l’article L. 121-17 concerne le régime d’exception applicable à la garantie catastrophes naturelles, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’étendre ses dispositions sans texte ou stipulation contractuelle, à d’autres hypothèses ; que sur l’évaluation « en valeur hors taxes » et sur l’actualisation des indemnités, ainsi que le fait observer la société Gan Assurances, la société Mafra est assujettie à la TVA, en sorte que les indemnités doivent être calculées hors taxes ; que la société Mafra n’a d’ailleurs pas réclamé un paiement TTC ; que la société Mafra sollicite l’actualisation de l’indemnité d’assurance en soutenant que ces indemnités ont été versées avec retard et que la reconstruction interviendra de ce fait, cinq ans après l’évaluation et donc dans des conditions financières différentes ; qu’il appartenait cependant à la société Mafra de commencer les travaux, pour le moins en 2008/2009, ce qu’elle n’a pas fait ; que de plus, elle ne démontre pas, par des devis le caractère plus élevé des travaux à réaliser ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, 1°), QUE sont réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; que tel est le cas de la clause de paiement différé qui subordonne le versement de l’indemnité d’assurance à la réalisation préalable de travaux ; qu’en se fondant sur la circonstance qu’une partie seulement des indemnités dues à l’assuré étaient à paiement différé, pour exclure le caractère abusif de la clause de paiement différé, quand cette circonstance était impropre à compenser le déséquilibre créé, au détriment du non-professionnel, par cette clause, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE l’article 30 des conditions générales du contrat d’assurance détermine le montant de l’indemnité différée comme la « différence entre l’indemnité en valeur de reconstruction vétusté déduite et en valeur à neuf » ; qu’en fixant le montant de l’indemnité différée à la somme de 326.883 euros hors taxes, cependant qu’un tel montant devait, ainsi que cela résultait des conditions générales d’assurance, être égal à l’indemnité pour vétusté, soit à la somme de 98.369 euros, la cour d’appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l’article 1134 du code civil.
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