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CA VERSAILLES (3e ch.), 19 septembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 19 septembre 2013
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 11/09313
Date : 19/09/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CASS. CIV. 2e, 2 juillet 2015
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7383

CA VERSAILLES (3e ch.), 19 septembre 2013 : RG n° 11/09313 

Cassé partiellement par Cass. civ. 2e, 2 juillet 2015 : pourvoi n° 13-27407 ; arrêt n° 1126

Publication : Jurica

 

Extrait : « La SCI MAFRA conteste, à titre principal, le principe d'un paiement différé. Elle invoque une impossibilité de reconstruction dont elle ne justifie nullement. Elle dispose en effet d'une indemnité importante et les travaux qu'elle dit avoir réalisé dans ses dernières conclusions sont dérisoires.

La SCI MAFRA ne démontre donc pas, par la production de factures ou même de devis précis, qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer les travaux de reconstruction.

Le caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité différée n'est pas établi, dès lors que ce n'est qu'une partie des indemnités qui est concernée par ce paiement, soit 326.000 euros, et qu'elle dispose pour l'instant d'une somme de près de 500.000 euros.

Le montant de l'indemnité différée relève de la simple application des stipulations contractuelles en sorte que la SCI MAFRA ne peut en contester le montant, en l'absence de toute application fautive de ces clauses par l'assureur ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/09313. Code nac : 58E. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES (2e ch.), R.G. n° 10/07525.

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE et INTIMÉE :

SA GAN ASSURANCES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : la SCP DEBRAY CHEMIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000973, Représentant : Maître Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

 

INTIMÉE et APPELANTE :

SCI MAFRA

inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 40647, Représentant : Maître Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2178

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José VALANTIN, Président, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, Madame Christine SOUCIET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SA GAN ASSURANCES IARD est appelante d'un jugement rendu le 18 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES dans un litige l'opposant à la SCI MAFRA.

*

La SCI MAFRA est propriétaire non occupante de locaux situés [adresse], qu'elle loue à usage professionnel et pour lesquels elle a souscrit un contrat d'assurance multirisques immeuble auprès de la compagnie GAN ASSURANCES à effet du 17 juin 2007.

Le 17 juillet 2007, un incendie s'est déclaré endommageant gravement les locaux. Le sinistre a été déclaré à la compagnie qui a diligenté une expertise confiée au cabinet POLYEXPERT. La SCI MAFRA a, pour sa part, chargé le cabinet X. de l'assister pour l'évaluation des dommages. Les experts se sont rencontrés mais aucun accord n'est intervenu sur le montant de l'évaluation, particulièrement pour ce qui concerne l'assurance « valeur à neuf ».

La compagnie GAN a régulièrement versé des provisions à son assuré, à hauteur de 215.000 euros. Elle a proposé une indemnité totale de 738.607 euros dont 401.364 euros à titre immédiat.

Cette proposition a été contestée, la SCI MAFRA sollicitant une somme de 838.124 euros 'toutes causes confondues'.

Une provision supplémentaire de 186.364 euros a été accordée à la SCI par ordonnance du 24 juin 2010 ; cette somme a été accordée sur la base de 401.364 - 215.000 (provisions) ; la condamnation a été exécutée par la SA GAN ASSURANCES.

*

La SCI MAFRA a fait assigner la SA GAN ASSURANCE devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice qu'elle évalue à 890.331 euros dont 390.579 euros en paiement immédiat.

Par jugement du 18 octobre 2011, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a :

- condamné la SA GAN ASSURANCES IARD à payer à la SCI MAFRA la somme de 91.056,71 euros TTC au titre de l'indemnité immédiate, après déduction des provisions déjà perçues,

- fixé à 390.952,07 euros TTC le montant de l'indemnité différée, qui devra être versée sur présentation de justificatifs,

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnités de procédure,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SA GAN ASSURANCE IARD aux entiers dépens.

La SA GAN ASSURANCES a interjeté appel. La SCI MAFRA est également appelante.

*

Dans ses dernières conclusions visées le 27 mai 2013, la SA GAN ASSURANCES demande à la Cour de constater que la SCI MAFRA est assujettie à la TVA et que dès lors les indemnités allouées doivent être calculées sur le montant H.T. ;

- de constater que les dommages de mouille ne peuvent être inclus au titre de l'indemnité immédiate ;

- en conséquence, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de VERSAILLES en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI MAFRA la somme de 91.056,71 euros TTC au titre de l'indemnité immédiate après déduction des provisions déjà perçues ;

- de fixer le montant de l'indemnité immédiate à la somme de 385.221 euros HT ;

- de dire que la SCI MAFRA devra restituer en deniers ou quittances les sommes qui seraient supérieures à ce moment ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 390.952,07 euros TTC le montant de l'indemnité différée ;

- fixer le montant de l'indemnité différée à la somme de 353.385 euros H.T. ;

- dire que la SCI MAFRA ne pourra prétendre au versement de cette indemnité que sous réserve, dans les termes et limites du contrat d'assurance, d'avoir justifié de la réalisation des travaux et de la reconstruction des locaux dans les termes du contrat.

 

Dans ses dernières conclusions visées le 23 mai 2013, la SCI MAFRA demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris ;

- de dire et juger que la SA GAN ASSURANCE doit sa garantie à son assurée à raison du sinistre intervenu dans ses locaux de la Zone artisanale La Tuilerie à MANTES LA VILLE le 17 juillet 2007 ;

- dire et juger que la SA GAN ASSURANCES a commis une faute dans le règlement des indemnités d'assurance ;

- condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 890.331 euros, déduction faite des provisions versées ;

- dire que cette somme sera actualisée à la date de l'arrêt à intervenir en fonction de l'évolution du coût de la construction depuis le 17 juillet 2007 ;

- dire que cette somme sera majorée du taux de l'intérêts légal depuis l'acte introductif d'instance ;

- condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme journalière de 188,74 euros depuis le 17 juillet 2009 jusqu'au complet paiement de l'indemnité d'assurance à paiement immédiat fixé par la Cour ;

- fixer le montant de l'indemnité différée à la somme de 98.369 euros.

 

La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le droit à indemnisation de la SCI MAFRA :

La SCI MAFRA exerçait une activité de location de bâtiments qui tous ont été détruits.

Il est constant que la garantie de la SA GAN ASSURANCES n'a pas été contestée dans son principe ; il s'agit d'une assurance de dommage comprenant une garantie « valeur à neuf » avec paiement d'une indemnité immédiate et d'une indemnité différée payée au vu de la reconstruction effective des bâtiments.

La SA GAN ASSURANCES, sur les conclusions de son expert le cabinet POLY EXPERT, a proposé la fixation de l'indemnité immédiate à la somme 385.221 euros et de l'indemnité différée à la somme de 353.385 euros, soit 738.606 euros, sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 401.364 euros.

La SCI MAFRA, sur l'expertise de M. X., demande à la cour de fixer son préjudice à la somme de 890.331 euros déduction faite des provisions, avec intérêts au taux légal et actualisation de l'indemnité ; et subsidiairement de payer une indemnité différée de 98.369 euros.

La somme résiduelle de 91.056,71 euros a été versée au titre de l'exécution provisoire ; elle représente le reliquat de l'indemnité immédiate. La SA GAN ASSURANCES a donc versé en tout, la somme de 492.240,71 euros (hors article 700).

La garantie est donc contestée uniquement dans son quantum.

 

Sur le quantum des indemnités :

* S'agissant des dommages aux biens

Le tribunal a relevé que chacune des parties avait son expert mais qu'il appartenait à la SCI MAFRA, si elle estimait que la désignation d'un expert judiciaire était nécessaire pour asseoir ses demandes, de solliciter cette désignation dès lors qu'il lui revient d'établir par tous moyens et documents, la preuve de l'existence et de la valeur au jour du sinistre, des biens endommagés (article 30 des conditions générales). La SCI MAFRA ne l'a pas fait.

Dès lors et relevant qu'il n'avait pas les compétences techniques lui permettant de chiffrer les travaux nécessaires, le tribunal a retenu le chiffrage le « moins disant » soit celui de la société POLY EXPERT.

La cour ne dispose pas des éléments lui permettant de revenir sur l'appréciation des postes concernant l'électricité le téléphone et l'alarme.

S'agissant de la perte de loyers ; celle-ci est indemnisée aux termes du contrat, à hauteur d'un plafond de deux ans. Ces stipulations contractuelles doivent trouver application. Ainsi cette perte de loyers ne peut dépasser la somme de 135.890 euros. Les pertes de loyer postérieures à cette période de deux ans, ne peuvent en aucun cas être assimilées à des « pertes indirectes » ce qui reviendrait à contourner les stipulations contractuelles. C'est cependant ce que prétend la SCI MAFRA, dans ses dernières conclusions, en sollicitant le paiement d'une somme supplémentaire de 188.074 euros pour la période postérieure au 17 juillet 2009 et jusqu'à complet règlement. Elle sera déboutée de cette demande contraire aux stipulations contractuelles.

Les pertes indirectes ont été invoquées par la SCI MAFRA, ce qu'a admis la SA GAN ASSURANCES, dans les limites du contrat soit à concurrence de la somme de 59.987 euros (à hauteur d'un plafond contractuel de 10 %). La SCI MAFRA reproche à la SA GAN ASSURANCES de n'y avoir inclus que les frais de gardiennage pour la somme de 3.385 euros.

Cependant, la demande faite par la SCI MAFRA à hauteur de 80.937, soit au-delà du montant contractuel (63.372 euros) n'est pas établie dans sa réalité par la production de factures ou de justificatifs, alors que l'article 30 des conditions générales exige la justification des frais dans la limite du pourcentage indiqué. C'est le cas des frais de gardiennage dont il est justifié. Le plafond n'est pas un forfait.

Les frais de raccordement en eau, électricité, les travaux d'étanchéité ne sont pas chiffrés avec précision. Intégrés par le rapport X., dans les travaux de reconstruction, ils sont donc pris en charge au titre d'un poste d'assurance identifié, si bien qu'ils ne peuvent constituer des pertes indirectes.

Les dommages liés au vandalisme ont été évalués par la SCI MAFRA à la somme de 75.642 euros et retenus par la compagnie d'assurance à hauteur de 8.780 euros et ce en raison des limitations contractuelles (article 12 des conditions générales). Ce point sera donc confirmé.

Quant aux dommages de mouille, la SCI MAFRA rappelle que les pompiers ont dû intervenir deux jours pour circonvenir le feu. A titre transactionnel, la compagnie a pris ces dommages en charge à hauteur de moitié mais sur présentation de factures. Le tribunal a considéré que ces dommages devaient être indemnisés même en l'absence de travaux de reconstruction. Le jugement sera confirmé sur ce point, contrairement aux demandes de la SA GAN ASSURANCES.

La somme de 26.502 euros (ht) a donc bien été ajoutée à celle de 385.221 euros soit un total de 411.723 euros hors taxes.

Il convient donc de confirmer l'appréciation faite par le tribunal de l'indemnité revenant à la SCI MAFRA, sans lui appliquer cependant un taux de tva, eu égard à la situation de la SCI MAFRA (infra).

 

* S'agissant du montant de l'indemnité différée

La SCI MAFRA conteste, à titre principal, le principe d'un paiement différé. Elle invoque une impossibilité de reconstruction dont elle ne justifie nullement. Elle dispose en effet d'une indemnité importante et les travaux qu'elle dit avoir réalisé dans ses dernières conclusions sont dérisoires.

La SCI MAFRA ne démontre donc pas, par la production de factures ou même de devis précis, qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer les travaux de reconstruction.

Le caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité différée n'est pas établi, dès lors que ce n'est qu'une partie des indemnités qui est concernée par ce paiement, soit 326.000 euros, et qu'elle dispose pour l'instant d'une somme de près de 500.000 euros.

Le montant de l'indemnité différée relève de la simple application des stipulations contractuelles en sorte que la SCI MAFRA ne peut en contester le montant, en l'absence de toute application fautive de ces clauses par l'assureur.

Enfin, l'article L. 121-17 concerne le régime d'exception applicable à la garantie catastrophes naturelles, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'étendre ses dispositions, sans texte ou stipulation contractuelle, à d'autres hypothèses.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

 

Sur la carence de la SA GAN ASSURANCES :

Invoquant l'article L. 113-5 du code des assurances, la SCI MAFRA fait valoir que la SA GAN ASSURANCES a versé tardivement les indemnités dues à son assurée. L'incendie a eu lieu fin juillet 2007 et une première indemnité a été versée par la compagnie le 5 septembre 2007, une autre au mois de novembre 2007, puis en mars 2008, pour un total de 65.000 euros. La somme de 150.000 euros a été versée sur mise en demeure en juillet 2009, soit deux ans après le sinistre.

La SCI MAFRA ne démontre pas cependant la faute de la SA GAN ASSURANCES ; il lui appartenait de demander dès le début de la procédure une provision et le fait d'obtenir une somme sur mise en demeure ne suffit pas à caractériser la carence de l'assureur. Au demeurant, elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'accepter un devis, en raison de ce versement 'tardif'.

La SCI MAFRA sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme journalière à compter du 17 juillet 2009.

 

Sur l'évaluation « en valeur hors taxes » et sur l'actualisation des indemnités :

Ainsi que le fait observer la SA GAN ASSURANCES, la SCI MAFRA est assujettie à la TVA, en sorte que les indemnités doivent être calculées hors taxes. La SCI MAFRA n'a d'ailleurs pas réclamé un paiement TTC. Le jugement sera infirmé sur ce point.

La SCI MAFRA sollicite l'actualisation de l'indemnité d'assurance en soutenant que ces indemnités ont été versées avec retard et que la reconstruction interviendra de ce fait, 5 ans après l'évaluation et donc dans des conditions financières différentes.

Il appartenait cependant à la SCI MAFRA de commencer les travaux, pour le moins en 2008/2009, ce qu'elle n'a pas fait. De plus, elle ne démontre pas, par des devis le caractère plus élevé des travaux à réaliser.

Ainsi le jugement sera confirmé, sauf en ce qu'il calcule le montant des indemnités en appliquant le montant de la TVA.

 

Sur les frais irrépétibles :

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 18 octobre 2011, sauf en ce qu'il calcule les indemnités sur un montant TTC, alors qu'elles sont dues sur le montant hors taxes,

Et, statuant à nouveau,

Fixe le montant de l'indemnité immédiate à la somme de 411.723 euros hors taxes soit après déduction des provisions, à la somme de 10.359 euros,

Fixe l'indemnité différée à la somme de 326.883 euros hors taxes,

Ajoutant,

Constate que la SCI MAFRA est débitrice envers la SA GAN ASSURANCES de la somme de 80.697,71 euros,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la SCI MAFRA aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,                    Le PRÉSIDENT,