CA DOUAI (1re ch. sect. 1), 4 juin 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5241
CA DOUAI (1re ch. sect. 1), 4 juin 2015 : RG n° 14/05995 ; arrêt n° 351/2015
Publication : Jurica
Extrait : « La cour relève, comme le premier juge, que M. G. fonde ses contestations sur le fondement des vices cachés alors que M. X. se fonde sur la garantie contractuelle de résultat du professionnel, fondement également retenu par le premier juge.
En effet, l’Eirl G. Occasions a effectué des réparations sur le véhicule, certes dans le cadre des discussions amiables engagées avec l'acquéreur, mais en sa qualité de professionnel.
Elle soutient qu'elle a averti M. X. du caractère précaire des réparations effectuées. Toutefois, ainsi qu'il a été dit à bon droit par le premier juge, les clauses d'exclusion de garantie sont prohibées par l'article R. 132-1 du code de la consommation entre un professionnel et un profane. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DOUAI
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 4 JUIN 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/05995. Arrêt n° 351/2015. Jugement (R.G. n° 11-14-557) rendu le 18 juillet 2014 par le Tribunal d'Instance de DOUAI.
APPELANTE :
EIRL G. G. exerçant sous l'enseigne « G. OCCASIONS »
Ayant son siège social [adresse] ; Représentée et assistée par Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], Demeurant [adresse] ; Représenté et assisté par Maître Patrick DELBAR, membre de la SCP TOULET DELBAR BONDUE JUVENÉ FISCHER, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître Candice SOONEKINDT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 23 avril 2015, tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Maurice ZAVARO, Président de chambre, Dominique DUPERRIER, Conseillère, Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 juin 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2015
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 23 décembre 2012, M. X. a acquis de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (eirl) G. Occasions, dont G. G. est le gérant, un véhicule Renault Espace mis en circulation le 1er octobre 2003, affichant un kilométrage de 154.538 kilomètres, moyennant le prix de 4.750,00 euros avec une garantie de trois mois (moteur, boîte).
Le 18 mai 2013 l'acquéreur a entendu un bruit de claquement de moteur et a constaté une fuite d'huile moteur.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu et l'expert a diagnostiqué des dégradations au niveau des coussinets de bielles consécutives à un défaut de lubrification.
Le garagiste a réalisé des réparations et a restitué le véhicule à son propriétaire le 4 juillet 2013.
Le 17 août 2013, le véhicule subissait une nouvelle avarie.
Le 15 octobre 2013 une seconde expertise amiable contradictoire était tenue.
Suivant acte délivré le 29 avril 2014, M. X. a assigné l’Eirl G. Occasions à comparaître devant le tribunal d'instance de Douai afin d'obtenir sur le fondement des articles 1147 et 1644 du code civil, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
- 979,49 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3.500,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
L'eirl G. Occasions a relevé appel du jugement rendu le 18 juillet 2014 qui l'a condamné à payer à M. X. les sommes de :
- 979,49 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise en état,
- 300,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées et déposées, l’Eirl G. Occasions demande à la cour au visa des articles 1641 et 1643 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de rejeter l'intégralité des prétentions de M. X. outre sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées et déposées, M. X. demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré et de condamner l’Eirl G. Occasions à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2015.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce :
1. Sur l'appel principal :
L'Eirl G. Occasions fait grief au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle à raison des désordres affectant les réparations qu'il a effectuées sur le véhicule litigieux au titre de son obligation de résultat alors qu'il a respecté les prescriptions de l'expert et a remis le véhicule dans le délai imparti en informant l'acquéreur qu'il convenait de respecter une période de rodage et qu'il ne fallait pas trop solliciter le moteur dans l'immédiat.
Il ajoute qu'à la suite de la seconde panne survenue le 17 août 2013 et dans le cadre de la seconde expertise amiable il a indiqué qu'il convenait de changer le moteur et non simplement d'effectuer des réparations qui s'avéreraient insuffisantes.
La cour relève, comme le premier juge, que M. G. fonde ses contestations sur le fondement des vices cachés alors que M. X. se fonde sur la garantie contractuelle de résultat du professionnel, fondement également retenu par le premier juge.
En effet, l’Eirl G. Occasions a effectué des réparations sur le véhicule, certes dans le cadre des discussions amiables engagées avec l'acquéreur, mais en sa qualité de professionnel.
Elle soutient qu'elle a averti M. X. du caractère précaire des réparations effectuées. Toutefois, ainsi qu'il a été dit à bon droit par le premier juge, les clauses d'exclusion de garantie sont prohibées par l'article R. 132-1 du code de la consommation entre un professionnel et un profane.
Au surplus, l’Eirl G. Occasions a informé l'expert de la restitution du véhicule le 4 juillet sans permettre à l'expert de vérifier la bonne exécution des réparations convenues.
Au contraire, elle a admis que ces réparations étaient précaires puisqu'elle a préconisé à M. X. une période de « rodage » et d'utilisation réduite du moteur alors qu'il s'agit d'un véhicule qui présentait 158.000 kilomètres.
Le fait que M. X. a refusé une seconde intervention de réparation ne constitue pas la cause étrangère ou la force majeure invoquée par M. G. pour s'exonérer de ses obligations contractuelles. En effet il se conçoit, dans ces circonstances, que l'acquéreur ait perdu confiance dans les capacités professionnelles de son vendeur.
L'eirl G. Occasions critique encore l'expert en ce qu'il a décrit les réparations défectueuses qui ont été reprises par le premier juge alors qu'il n'est pas expert judiciaire.
La discussion technique est secondaire dès lors que le véhicule, après réparations, n'est pas en état de circuler ce qui n'est pas contesté et qu'il est ainsi démontré que l’Eirl G. Occasions n'a pas rempli son obligation contractuelle de résultat.
L'immobilisation du véhicule du fait de sa panne est constitutive d'un préjudice de jouissance dont l'indemnisation a été exactement appréciée par le premier juge.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement déféré, vainement critiqué, en toutes ses dispositions.
2. Sur les mesures accessoires :
L'eirl G. Occasions, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. X. la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’Eirl G. Occasions à payer à M. X. la somme de :
mille euros (1.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’Eirl G. Occasions aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZAVARO