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CA NANCY (1re ch. civ.), 19 mai 2015

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (1re ch. civ.), 19 mai 2015
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 1re ch. civ.
Demande : 14/01374
Décision : 15/01060
Date : 19/05/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/05/2014
Numéro de la décision : 1060
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-013332
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5253

CA NANCY (1re ch. civ.), 19 mai 2015 : RG n° 14/01374 ; arrêt n° 15/01060

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2015-013332

 

Extrait : « Cependant, la revente par M. X. du bien objet du prêt a nécessairement eu pour effet de faire perdre à celui-ci sa qualité de résidence principale de sorte qu'en application de la clause sus-énoncée, dont les termes clairs n'ont pas à être interprétés, le prêt s'est trouvé immédiatement exigible en capital, intérêts, frais et accessoires par l'effet de la déchéance du terme.

L'appelant prétend aussi que la clause de déchéance du terme prévue au contrat se heurterait aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation selon lesquelles, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Néanmoins, il se borne à invoquer ce texte sans préciser en quoi la clause de déchéance du terme prévue au contrat aurait pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.

Il fait encore valoir que cette clause se heurte violemment aux textes tant de droit interne que de droit international qui garantissent le droit au respect de la vie privée, plus particulièrement celui pour tout un chacun de fixer son domicile où il le souhaite.

Cependant, alors que le prêt litigieux a été consenti sans garantie hypothécaire et sous la seule exigence d'un cautionnement donné par la CAMCA (Caisse d'assurances mutuelles du Crédit Agricole), la banque était en droit d'exiger que le bien pour l'acquisition duquel elle avait prêté des fonds conservât sa destination déclarée de résidence principale, et restât dans le patrimoine de son débiteur. En outre, le contrat de prêt prévoyait l'hypothèse où l'emprunteur viendrait à vendre le bien financé pour procéder concomitamment à une nouvelle acquisition immobilière d'une valeur au moins équivalente, le prêteur s'engageant alors, sur simple demande de l'emprunteur, et après examen de sa solvabilité à l'occasion du financement de sa nouvelle acquisition, à maintenir le prêt aux mêmes conditions de taux et de durée sous réserve que le remboursement du prêt fût à jour. Si le bien acquis nouvellement acquis par M. X. était d'une valeur inférieure à celle du bien acquis en 2007, comme cela résulte de la promesse de vente du 8 janvier 2013, versée aux débats, il conservait la possibilité, en cas de refus de la banque de transférer le prêt sur un autre bien, de rembourser par anticipation, en totalité ou en partie, le prêt consenti, à condition de s'acquitter de l'indemnité de remboursement anticipée prévue au contrat.

Il résulte de ces éléments que la clause de déchéance du terme prévue au contrat préservait l'intérêt bien compris de la banque sans constituer une interdiction faite à l'emprunteur de maintenir son domicile en un lieu déterminé de façon irréversible ; qu'elle ne peut en conséquence être considérée comme abusive. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 MAI 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/01374. Arrêt n° 15/01060. Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 6 mai 2014 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'ÉPINAL, R.G. n° 13/00216, en date du 20 février 2014.

 

APPELANT :

Monsieur X.

le [date], demeurant précédemment [adresse] puis [adresse] ; Représentée par la SCP F. - G., avocat au barreau d'EPINAL,

 

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES

RCS STRASBOURG 437 XXX, dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL, plaidant par Maître C., avocat au barreau d'EPINAL,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2015, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

À l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2015, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 mai 2015, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable acceptée le 26 avril 2007, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 128.150 euros, au taux de 4,5 %, destiné à financer l'achat d'une maison individuelle constituant sa résidence principale, et située à [ville L.], dans le département de [XXX].

Suivant offre préalable acceptée le 29 avril 2008, le même établissement bancaire a consenti à M. X. un prêt immobilier d'un montant de 30.000 euros au taux de 5 %.

Se prévalant des clauses d'exigibilité anticipée insérées dans ces contrats, la banque, après avoir, par courrier du 18 octobre 2012, mis en demeure M. X. de rembourser ces deux prêts, l'a fait assigner, par acte du 24 janvier 2013, devant le tribunal de grande instance d'Épinal pour le voir condamner, au titre de ces deux prêts au paiement du capital restant dû, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er janvier 2013, le montant de l'indemnité contractuelle de 7 %, et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 20 février 2014, assorti de l'exécution provisoire, la juridiction ainsi saisie, après avoir constaté, s'agissant des sommes réclamées au titre du prêt consenti le 29 avril 2008, le désistement du Crédit Agricole, a condamné M. X. à lui payer la somme de 114.887,95 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,15 % l'an à valoir sur la somme de 114.511,63 euros, montant du capital restant dû, à compter du 1er janvier 2013, et les intérêts au taux légal à valoir sur le surplus à compter de la même date. Elle a encore condamné M. X. au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée, et la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure.

 

Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 6 mai 2014, M. X. a relevé appel de ce jugement ; il demande à la cour de l'infirmer, sauf en ce qu'il a constaté le désistement du Crédit Agricole en ce qui concerne le remboursement du prêt de 30.000 euros, et, à titre principal, de le débouter de ses prétentions après avoir annulé la clause de déchéance du terme dont il se réclame. Il demande subsidiairement que lui soient accordés les plus larges délais de paiement, et que le taux d'intérêt contractuel soit réduit au taux d'intérêt légal. Il sollicite enfin une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son recours, il expose qu'il a revendu de bonne foi, le 9 octobre 2012, le bien immobilier à l'acquisition duquel était destiné le prêt litigieux, et ce pour financer l'acquisition d'un autre bien destiné à être donné à bail, les loyers étant affectés au remboursement du prêt ; que les stipulations contractuelles ne prévoient pas clairement la déchéance du terme en cas de revente du bien, et qu'elles doivent s'interpréter en faveur du débiteur conformément aux règles énoncées aux articles 1156 et suivants du code civil ; que la clause de déchéance du terme dont se prévaut la banque est abusive dans la mesure où elle est contraire à la liberté pour tout un chacun d'établir son domicile où il le souhaite, et où elle est contraire à l'article L. 132-1 du code de la consommation et aux textes qui garantissent le droit au respect de la vie privée : article 9 du code civil ; article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 17.1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux du 7 décembre 2000 ; article 2 de la Déclaration des droits de l'homme.

Le Crédit Agricole réplique d'une part que la clause de déchéance du terme est parfaitement claire puisqu'elle signifie que lorsque le prêt a été octroyé sans garantie hypothécaire pour financer l'acquisition de la résidence principale de l'emprunteur, l'immeuble doit conserver cette destination pendant toute la durée du prêt ; d'autre part que cette clause n'interdisait nullement à M. X. de revendre son immeuble ou de changer de résidence principale ; qu'il lui suffisait, conformément aux stipulations du contrat, de procéder au remboursement anticipé de son prêt.

Dès lors, il conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, il convient de constater, comme l'a fait le tribunal, que le prêt de 30.000 euros consenti, le 29 avril 2008, par le Crédit Agricole à M. X. pour financer la réalisation de travaux dans sa résidence principale a été soldé au moyen d'un chèque d'un montant de 23.161,69 euros dont la photocopie est versée aux débats, ce qu'a reconnu la banque en se désistant de sa demande en remboursement des sommes dues au titre de ce prêt.

L'offre de prêt acceptée le 26 avril 2007 par M. X. contenait les stipulations suivantes :

« En cas de survenance d'un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'emprunteur. Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires :

.../...

- dans le cas où l'objet du prêt serait une maison d'habitation et qu'elle perdrait le caractère de résidence principale, à moins que le prêt n'ait été destiné au financement d'une résidence secondaire.../... »

Il était précisé dans cette offre que les fonds prêtés étaient destinés à financer l'achat d'une maison individuelle située à [ville L.], et devant servir de résidence principale.

M. X. reconnaît dans ses écritures avoir revendu le bien, objet de cette offre le 9 octobre 2012, mais soutient que les stipulations contractuelles précédemment rappelées ne prévoient pas clairement la déchéance du terme en cas de revente du bien immobilier de sorte que la banque ne peut soutenir qu'elle a été acquise à cette date. Il explique qu'à la suite de difficultés financières, il a dû revendre le bien immobilier initialement acquis pour en acquérir un autre, situé à [ville L. G.], dans le département [YYY], au prix de 45.500 euros, bien qu'il devait occuper pour partie, et pour partie donner à bail, les loyers étant affectés au remboursement du prêt litigieux.

Cependant, la revente par M. X. du bien objet du prêt a nécessairement eu pour effet de faire perdre à celui-ci sa qualité de résidence principale de sorte qu'en application de la clause sus-énoncée, dont les termes clairs n'ont pas à être interprétés, le prêt s'est trouvé immédiatement exigible en capital, intérêts, frais et accessoires par l'effet de la déchéance du terme.

L'appelant prétend aussi que la clause de déchéance du terme prévue au contrat se heurterait aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation selon lesquelles, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

Néanmoins, il se borne à invoquer ce texte sans préciser en quoi la clause de déchéance du terme prévue au contrat aurait pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.

Il fait encore valoir que cette clause se heurte violemment aux textes tant de droit interne que de droit international qui garantissent le droit au respect de la vie privée, plus particulièrement celui pour tout un chacun de fixer son domicile où il le souhaite.

Cependant, alors que le prêt litigieux a été consenti sans garantie hypothécaire et sous la seule exigence d'un cautionnement donné par la CAMCA (Caisse d'assurances mutuelles du Crédit Agricole), la banque était en droit d'exiger que le bien pour l'acquisition duquel elle avait prêté des fonds conservât sa destination déclarée de résidence principale, et restât dans le patrimoine de son débiteur.

En outre, le contrat de prêt prévoyait l'hypothèse où l'emprunteur viendrait à vendre le bien financé pour procéder concomitamment à une nouvelle acquisition immobilière d'une valeur au moins équivalente, le prêteur s'engageant alors, sur simple demande de l'emprunteur, et après examen de sa solvabilité à l'occasion du financement de sa nouvelle acquisition, à maintenir le prêt aux mêmes conditions de taux et de durée sous réserve que le remboursement du prêt fût à jour.

Si le bien acquis nouvellement acquis par M. X. était d'une valeur inférieure à celle du bien acquis en 2007, comme cela résulte de la promesse de vente du 8 janvier 2013, versée aux débats, il conservait la possibilité, en cas de refus de la banque de transférer le prêt sur un autre bien, de rembourser par anticipation, en totalité ou en partie, le prêt consenti, à condition de s'acquitter de l'indemnité de remboursement anticipée prévue au contrat.

Il résulte de ces éléments que la clause de déchéance du terme prévue au contrat préservait l'intérêt bien compris de la banque sans constituer une interdiction faite à l'emprunteur de maintenir son domicile en un lieu déterminé de façon irréversible ; qu'elle ne peut en conséquence être considérée comme abusive.

M. X. demande subsidiairement qu'il soit fait application de l'article 1244-1 du code civil qui dispose en ses deux premiers alinéas :

« Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. »

En l'espèce, il résulte d'une attestation délivrée, le 31 juillet 2014, par le Pôle Emploi à M. X. que celui-ci a perçu, durant la période du 5 mai au 15 juillet 2014, à titre d'allocation de retour à l'emploi et d'allocation de formation reclassement, une somme totale de 2.796,18 euros. Il est aussi justifié de la procédure de divorce dont l'épouse de M. X. a pris l'initiative en saisissant, le 29 mars 2011, le tribunal de grande instance de Nancy, d'une requête fondée sur l'article 251 du code civil.

Ces éléments justifient que soit accordé au débiteur, à compter de la présente décision, un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette, ce qui signifie que M. X. devra s'être libéré avant le 19 mai 2017.

Ces mêmes éléments sont toutefois insuffisants pour justifier la réduction du taux des intérêts contractuels à valoir sur les échéances reportées. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que le jugement, qui n'est pas critiqué sur ce point, a, faisant application de l'article 1152 du code civil, ramené à la somme de 2.000 euros le montant de l'indemnité prévue par le contrat en cas de remboursement anticipé du prêt.

M. X. qui succombe pour l'essentiel sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné aux entiers dépens.

Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés au cours de la présente procédure. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande formée sur le même fondement en cause d'appel sera rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SA Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant ;

Accorde à M. X., à compter de la présente décision, un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette, et dit qu'il devra s'être acquitté de celle-ci avant le 19 mai 2017 ;

Déboute M. X. de sa demande tendant à la réduction du taux des intérêts contractuels à valoir sur les échéances reportées ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux entiers dépens et autorise la société d'entreprise libérale à responsabilité limitée Lorraine Défense & Conseil, qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. DEANA.               - Signé : P. RICHET.-