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CA NÎMES (1re ch. civ. B), 28 mai 2015

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ. B), 28 mai 2015
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 14/00329
Date : 28/05/2015
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/01/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5257

CA NÎMES (1re ch. civ. B), 28 mai 2015 : RG n° 14/00329

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'intervention d'un intermédiaire ne dispense pas l'assureur de son devoir d'information ou de conseil même si une obligation identique pèse également sur l'intermédiaire, qui est en contact direct avec l'assuré.

En l'espèce, Groupama Avignon, qui conclut aujourd'hui sous le nom de Groupama Méditerranée, est mentionnée en qualité d'intermédiaire sur les seules conditions particulières signées le 19 janvier 2010, sans que son rôle lors d'un éventuel sinistre soit davantage explicité par le contrat d'assurance. Si les courriels des 30 juillet et 16 novembre 2010 adressés par Mme D. B., responsable sinistres pour Groupama Transport, à M. L., puis à M. G. pour Groupama Sud, démontrent que l'assureur a fait part du refus de garantie à l'intermédiaire, il n'est pas justifié de la réponse donnée directement à la demande de M. et Mme X. La SA Groupama Transport devenue SA Helvetia, qui ne démontre pas avoir assuré la transmission des deux courriels précités à ses cocontractants, ne peut dès lors s'affranchir de la responsabilité qu'elle encourt du fait de cette négligence,

Sans qu'il y ait lieu d'envisager le moyen superfétatoire fondé sur le déséquilibre des obligations des parties, M. et Mme X. sont ainsi bien fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de réponse de l'assureur à leur demande,

En vertu du contrat M. et Mme X. ne pouvaient prétendre à aucune indemnité. Toutefois, le silence opposé par l'assureur leur a fait perdre une chance sérieuse, de renoncer aux travaux nécessaires à la remise en état du bateau et de ne pas exposer les frais de transport, de gardiennage et de réparation dont ils justifient s'être acquittés à hauteur de 19.799,19 euros. En réparation du préjudice résultant de la seule perte de chance de renoncer à des frais importants, la SA Helvetia sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE NÎMES

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 28 MAI 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/00329. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 2 décembre 2013 : R.G. n  12/00266

 

APPELANTS :

Monsieur X.

le [date] à [ville] ; Représenté par Maître Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES ; Représenté la SELARL RAYMOND LAMBALLAIS ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame X. née Y.

née le [date] à [ville] ; Représentée par Maître Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES ; Représentée par la SELARL RAYMOND LAMBALLAIS ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉES :

SA HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, elle-même venant aux droits suivant acte de fusion absorption du 31 décembre 2011 de la société GROUPAMA TRANSPORT SA

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 339 XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis ; Représentée par Maître Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NÎMES ; Représentée par Maître Chloé MONTAGNIER de l'Association BERNIE-MONTAGNIER AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

GROUPAMA MÉDITERRANÉE CAISSE RÉGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLEDU SUD

entreprise régie par le code des Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis ; Représentée par Maître Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NÎMES ; Représentée par Maître Chloé MONTAGNIER de l'Association BERNIE-MONTAGNIER AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 février 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ROLLAND, Président, Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

GREFFIER : Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 5 mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2015, délibéré prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 28 mai 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Par actes des 29 novembre et 7 décembre 2011, M. et Mme X., faisant valoir qu'ils sont en droit de prétendre à l'indemnisation du sinistre subi par leur bateau de plaisance le 10 mai 2010, ont assigné les sociétés Groupama Transports et Groupama Avignon devant le tribunal de grande instance d'Avignon.

La SA Helvetia est intervenue à la procédure aux droits de la société GAN Eurocourtage venant elle-même aux droits de la société Groupama Transport.

Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal de grande instance, relevant que le sinistre ne relève pas des risques garantis et que la SA Helvetia a fait connaître son refus dans un délai raisonnable, a :

- débouté M. et Mme X. de leurs demandes,

- condamné M. et Mme X. aux entiers dépens,

- rejeté toutes autres prétentions.

 

Par déclaration du 16 janvier 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme X. ont interjeté appel de cette décision.

 

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions du 15 juillet 2014, ils demandent à la cour de :

- juger leur appel recevable,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- au visa de l'article 566 du code de procédure civile, juger que les demandes formulées à l'encontre de Groupama Avignon ne sont pas nouvelles,

- au visa des articles 1134 et 1135 du code civil, les dire bien fondés en leur action,

- juger que la garantie contractuelle de la compagnie Groupama Avignon et de la SA Helvetia s'applique au sinistre survenu à leur bateau,

- condamner la SA Helvetia et Groupama Avignon à leur payer la somme de 19.799,19 euros, outre frais et pénalités éventuelles portées à leur endroit,

Subsidiairement,

- constater le silence de la SA Helvetia et de Groupama Avignon pendant les opérations de déclaration de sinistre, d'expertise...,

- constater que quel que soit l'interlocuteur, aucune des deux sociétés ne leur a écrit pour les informer du refus de prise en charge du sinistre,

- juger que ce silence constitue une faute contractuelle,

- juger que la SA Helvetia et Groupama Avignon n'ont pas exécuté leurs obligations contractuelles de bonne foi, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité d'un montant équivalent à celui des réparations soit 19.799,19 euros, outre frais et pénalités éventuelles portées à leur endroit,

En tout état de cause,

- condamner la SA Helvetia et Groupama Avignon solidairement à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- les condamner solidairement à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Les appelants soutiennent que le sinistre subi par leur bateau « Clara » lors d'un séjour à sec, relève non pas de l'article 3.2.2, mais de l'article 2.2 du contrat.

Ils ajoutent que la société Helvetia est tenue d'une obligation d'information et que malgré de nombreux appels et courriers, ils n'ont pas obtenu de réponse à leur demande ; que l'envoi prétendu de deux messages électroniques les 30 juillet 2010 et 16 novembre 2010, dépourvus d'accusés de réception, est inopérant alors que MM. L. et G. sollicitaient toujours des informations auprès du siège social.

Ils invoquent les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat.

Ils précisent que leur préjudice est au moins égal au montant des réparations et que s'ils avaient eu connaissance du refus de garantie, ils n'auraient pas engagé les frais de transport (669,76 euros), de gardiennage (4.425,20 euros) et de réparation (14.704,23 euros) de leur bateau.

Ils soulignent encore que leurs demandes à l'encontre de Groupama Avignon, virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, ne sont pas nouvelles et qu'elles sont dès lors recevables.

 

Par conclusions du 10 février 2015, la SA Helvetia Assurances et Groupama Méditerranée demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. et Mme X. de l'intégralité de leurs demandes,

- juger infondées les demandes de M. et Mme X. contre la SA Helvetia venant aux droits de GAN Eurocourtage, venant aux droits de Groupama Transport, et les en débouter,

- juger irrecevables et infondées les demandes de M. et Mme X. formées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de Groupama Méditerranée,

- les condamner solidairement à payer à la SA Helvetia la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

Très subsidiairement,

- limiter le quantum du préjudice à la somme de 16.053,47 euros TTC.

Les intimés exposent que Groupama Méditerranée, qui a placé le risque auprès de Groupama Transport, n'est pas assureur et ne peut être tenu d'indemniser le sinistre ; que la demande formée à son encontre en cause d'appel est nouvelle et irrecevable ; qu'en outre, elle n'a commis aucune faute ayant causé un préjudice à M. et Mme X., puisque les réparations devaient être effectuées en tout état de cause.

Ils ajoutent que la perte du moteur du fait d'infiltrations d'eau de pluie par la trappe n'est pas comprise dans les risques déterminés par l'article 3.2.2 du contrat, si bien que Groupama Transport, devenue SA Helvetia, n'est pas tenue à garantie, tandis que le silence gardé par la compagnie dans les mois suivant le sinistre ne vaut pas engagement et qu'il n'existe pas de déséquilibre entre les obligations des parties relevant d'une clause abusive ; que le refus de garantie a été clairement indiqué par correspondances électroniques des 30 juillet et 16 novembre 2010, après réception du rapport d'expertise, sans que la prescription soit acquise.

Très subsidiairement, ils estiment que le quantum du préjudice ne peut excéder la somme de 16.053,47 euros TTC évaluée par l'expert, M. R.

 

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 19 février 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs :

Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de Groupama Avignon (Méditerranée) :

En vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Toutefois, le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été partie en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance.

En l'absence de toute demande formée à l'encontre de Groupama Avignon (Méditerranée) en première instance, les demandes aux fins d'indemnisation et de réparation que M. et Mme X. présentent contre elle en appel sont nouvelles et par là même irrecevables.

 

Sur la garantie souscrite :

Aux termes du contrat souscrit par M. et Mme X. auprès de la SA Groupama Transport devenue SA Helvetia, l'indemnisation de la perte du moteur par infiltration d'eau de pluie par la trappe n'est pas prévue par l'article 3.2.2 des conditions générales relatif aux avaries du moteur, sur mer et sur terre, qui énonce « nous garantissons à concurrence de la valeur vénale de l'appareil moteur au jour du sinistre et dans la limite de la valeur d'assurance mentionnée aux conditions particulières : les pertes et avaries à l'appareil moteur si vous justifiez qu'elles résultent de naufrage, abordage, explosion, échouement, incendie, heurt ou collision avec un corps fixe, mobile ou flottant, ou à des accidents de la circulation survenus au cours des transports par voie terrestre.

Sont également garantis, les dommages résultant d'un défaut de refroidissement à la condition que l'expert présent au démontage constate que ceux-ci résultent de l'aspiration d'un corps étranger dans le système de refroidissement. »

Ce texte particulier inclus dans le chapitre 3 relatif aux garanties de base, qui précise les conditions d'indemnisation des différents sinistres, notamment ceux subis par le moteur, l'emporte sur l'article 2.2 du chapitre 2 relatif à la présentation globale du contrat et à son objet, énonçant en termes généraux, le principe d'une garantie lors des séjours à sec du bateau.

Aux termes de son rapport en date du 10 juillet 2010, M. R. mandaté par l'assureur, précise que le navire de M. X. était stationné à terre près de son domicile et que l'eau s'est infiltrée par la trappe moteur située au niveau du plancher du cockpit. Il ajoute que selon les dires de M. X., la trappe, déverrouillée par un tiers non identifié, n'a pas été remise en place correctement.

S'agissant d'une avarie subie au sol hors des conditions prévues par le contrat, M. et Mme X. ne peuvent dès lors prétendre à aucune indemnité contractuelle.

 

Sur l'exécution du contrat :

L'intervention d'un intermédiaire ne dispense pas l'assureur de son devoir d'information ou de conseil même si une obligation identique pèse également sur l'intermédiaire, qui est en contact direct avec l'assuré.

En l'espèce, Groupama Avignon, qui conclut aujourd'hui sous le nom de Groupama Méditerranée, est mentionnée en qualité d'intermédiaire sur les seules conditions particulières signées le 19 janvier 2010, sans que son rôle lors d'un éventuel sinistre soit davantage explicité par le contrat d'assurance.

Si les courriels des 30 juillet et 16 novembre 2010 adressés par Mme D. B., responsable sinistres pour Groupama Transport, à M. L., puis à M. G. pour Groupama Sud, démontrent que l'assureur a fait part du refus de garantie à l'intermédiaire, il n'est pas justifié de la réponse donnée directement à la demande de M. et Mme X.

La SA Groupama Transport devenue SA Helvetia, qui ne démontre pas avoir assuré la transmission des deux courriels précités à ses cocontractants, ne peut dès lors s'affranchir de la responsabilité qu'elle encourt du fait de cette négligence,

Sans qu'il y ait lieu d'envisager le moyen superfétatoire fondé sur le déséquilibre des obligations des parties, M. et Mme X. sont ainsi bien fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de réponse de l'assureur à leur demande,

En vertu du contrat M. et Mme X. ne pouvaient prétendre à aucune indemnité.

Toutefois, le silence opposé par l'assureur leur a fait perdre une chance sérieuse, de renoncer aux travaux nécessaires à la remise en état du bateau et de ne pas exposer les frais de transport, de gardiennage et de réparation dont ils justifient s'être acquittés à hauteur de 19.799,19 euros.

En réparation du préjudice résultant de la seule perte de chance de renoncer à des frais importants, la SA Helvetia sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts.

M. et Mme X. ne justifiant pas subir en outre un préjudice moral du fait de l'impéritie de la SA Helvetia, leur demande de dommages et intérêts complémentaire sera rejetée.

La SA Helvetia qui succombe à l'action devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile auquel elle ne peut elle-même prétendre, elle sera condamnée à payer à M. et Mme X. la somme de 2.500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Déclare irrecevables les demandes formées en appel par M. et Mme X. à l'encontre de Groupama Avignon (Méditerranée) ;

- Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Dit que M. et Mme X. ne peuvent prétendre à l'application de la garantie contractuelle ;

- Condamne la SA Helvetia à leur payer les sommes de :

* 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas exposer des frais,

* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;

- Condamne la SA Helvetia aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Helvetia.

Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme SAGUE, Greffier.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,