CA NÎMES (2e ch. com. sect. B), 25 juin 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5258
CA NÎMES (2e ch. com. sect. B), 25 juin 2015 : RG n° 14/00157
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'ainsi à titre principal et essentiel, indissociable de partie même des prétentions, l'appel est soutenu au visa d'un texte dont la mise en œuvre est réservée à des juridictions spécialement désignées et notamment en appel devant la seule Cour d'appel de PARIS ; Qu'il est à remarquer que personne, et expressément pas Mme Y., ne conteste aux appelants le droit d'invoquer pour la première fois en appel ce moyen ; qu'il importe peu qu'il soit invoqué en demande ou en défense, et que soit invoqué aussi l'article 1134 du code civil qui ne recouvre pas le moyen ; Qu'en effet en fait en l'espèce et en droit, le texte invoqué est considéré comme dérogatoire au problème de la force obligatoire des contrats ; qu’est symptomatique d'ailleurs à cet égard la décision du Conseil Constitutionnel sur question prioritaire de constitutionnalité (13 janvier 2011 n° 2010- 85) ; Attendu que la Cour ne peut en conséquence que constater l'irrecevabilité du moyen devant la Cour, comme aurait dû le faire le premier juge si la question avait été évoquée devant lui en première instance ».
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
CHAMBRE 2 B
ARRÊT DU 25 JUIN 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/00157. [Sur appel de] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES, 26 septembre 2013 : R.G. n° 2013J71.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date], Représenté par Maître B. de la SELARL JURE & F., Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, Représenté par Maître Marie-julie K.-A., Postulant, avocat au barreau de NÎMES
SARL LA TOILE DES MÉDIAS
prise en la personne de son gérant en exercice, M. X., domicilié en cette qualité au siège social, Représentée par Maître B. de la SELARL JURE & F., Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, Représentée par Maître Marie-julie K.-A., Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame Y.
exerçant en nom personnel sous l'enseigne QUAI DE LA PRESSE une activité de Conseil en relations presse publiques et communication, née le [date] à [ville], Représentée par Maître Noëlle B. G., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, Mme Viviane HAIRON, Conseiller
GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 26 janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2015, prorogé au 25 juin 2015
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 25 juin 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2013 par le Tribunal de commerce de Nîmes dans l'affaire opposant M. X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS à Mme Y. - avec rectification d'erreur matérielle intervenue par jugement en date du 4 décembre 2013 -,
Vu la déclaration d'appel de M. X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS en date du 8 janvier 2014,
Vu les dernières conclusions adressées au greffe de la Cour le 13 janvier 2015 par M. X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions adressées au greffe de la Cour le 14 janvier 2015 par Mme Y., et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 15 janvier 2015, l'audience de la cour étant fixée au 26 janvier 2015,
Vu la note en date du 27 janvier 2015 du Président de la Chambre commerciale de la Cour d'appel demandant des explications de droit aux parties sous forme de note en délibéré,
Vu la note en délibéré de Mme Y. en date du 6 février 2015,
Vu la note en délibéré de M. X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS en date du 11 février 2015,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de se reporter aux écrits des parties et à la procédure antérieure pour plus ample exposé des faits de la cause, des moyens de droit et de fait des parties au soutien de leurs prétentions, et il convient et suffit d'exposer ici pour la compréhension autonome du présent arrêt :
M. X., agissant tant en son nom propre qu'ès qualités de gérant de la société SARL LA TOILE DES MÉDIAS, a assigné Mme Y. devant le Tribunal de commerce de Nîmes en résolution d'un contrat cadre de sous-traitance et de partenariat conclu le 2 mai 2011 avec Mme Y., présentée comme exploitante sous l'enseigne « QUAI DE LA PRESSE » d’une activité de conseil en relations presse.
Cette demande était présentée au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, l'assignation précisant à propos de la résolution « à l'exception des deux missions confiées par cette dernière et exécutées par la TOILE DES MÉDIAS, et ce, avec effet rétroactif au 2 mai 2011 ».
M. X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS sollicitaient de plus 5.000 euros de dommages et intérêts « en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de ses obligations et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile », outre l'exécution provisoire.
M. X. expliquait : - qu'il avait été engagé initialement le 1er février 2010 comme « Directeur de clientèle » et qu'en avril 2011, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle (procédure prud'homale parallèlement d'ailleurs en cours à ce propos) ;
- que le 2 mai 2011, Mme Y. lui « faisait signer » un « contrat cadre de sous-traitance en conseil en relation presse et de partenariat » ; que selon l'article 2 de ce contrat, M. X. (« le sous-traitant ») se voyait confier la sous-traitance d'une partie de la mission de conseil en relations presse nationales confiée par certains clients de l'agence « QUAI DE LA PRESSE » exploitée par Mme Y. ; que ce contrat était conclu pour une durée d'un an à compter du 2 mai 2011, non renouvelable tacitement, avec une clause de non-concurrence portant sur la clientèle de Mme Y. (pour la durée du contrat et une durée supplémentaire de deux années, sans limitation territoriale) ;
- qu'en fait il ne lui avait été confié que deux missions (exécutées en 36 heures pour un honoraire hors taxes de 648 euros, soit « un tarif de 18 euros HT de l'heure »...), « exécution insignifiante » s'apparentant à une ' »absence d'exécution » de la part du donneur d'ordre Mme Y.
- que la formation annoncée comme à la charge de Mme Y. était inconsistante, de même que les informations reçues ou l'accompagnement commercial.
Mme Y. contestait la compétence ratione personae du Tribunal de commerce et au fond soutenait qu'elle avait respecté ses obligations contractuelles et reconventionnellement sollicitait la production des comptes de la SARL LA TOILE DES MÉDIAS - créée par M. X. - pour calculer les commissions prévues contractuellement et qui lui étaient en conséquence dues.
* * *
Par jugement rendu le 26 septembre 2013 - avec rectification d'erreur matérielle intervenue par jugement en date du 4 décembre 2013-, le Tribunal de commerce de Nîmes a jugé :
« Vu les dispositions de l'article L. 721-3 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats ;
Se déclare compétent,
Déboute Monsieur X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Enjoint les requérants d'avoir à communiquer à la partie requise la copie de ses comptes détaillés relatifs aux exercices au cours desquels il a bénéficié de l'accompagnement ;
Juge et dit que cette injonction ne sera assortie d'aucune astreinte ;
Condamne Monsieur X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS à porter et payer à madame Y. la somme 2.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNE Monsieur X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS aux dépens de l'instance (...) »
* * *
M. X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS - appelants - font essentiellement valoir les mêmes arguments qu'en première instance en fait, mais en droit ajoutent le moyen qu'ils entendent tirer de l'application de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce.
Ils demandent à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures :
« Vu les articles 1134, 1147, 1183 et 1184 du Code civil,
Vu l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER [N.B. conforme à la minute Jurica, lire Nîmes] le 26 septembre 2013 en toutes ces dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le contrat de sous-traitance et de partenariat signé entre les parties le 2 mai 2011 présente un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de Madame Y. ;
DECLARER Madame Y. responsable de ce déséquilibre et la condamner à réparer le préjudice causé par ce dernier ;
DIRE ET JUGER que Madame Y. a exécuté de manière très partielle et donc non-significative les obligations contractuelles mises à sa charge aux termes de la convention de sous-traitance et de partenariat signée entre les parties le 2 mai 2011 ;
Par conséquent :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur X. et Madame Y. et ce, à effet rétroactif au 2 mai 2011 ;
Remettant les parties en l'état où elles se trouvaient à la date de conclusion du contrat :
CONDAMNER Madame Y. à payer à Monsieur X. et à la SARL TOILE DES MÉDIAS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de ses obligations ;
CONDAMNER Madame Y. à payer à Monsieur X. et à la SARL TOILE DES MÉDIAS la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame Y. aux entiers dépens. »
* * *
Mme Y. - intimée et appelante incidente - fait essentiellement valoir, dans des conclusions datées du lendemain des dernières conclusions adverses et qui ne répondent pas sensiblement aux dernières conclusions des appelants et datées de la veille, qu'elle a respecté ses obligations et que les conditions financières devaient être discutées lors de la conclusion du contrat qui est équilibré et dont elle entend obtenir le respect en maintenant ses demandes reconventionnelles.
Elle demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
« Vu les articles 1134, 1 184 et 1147 du Code Civil,
Dire et juger l'appel non fondé,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire que l'obligation de produire les comptes détaillés sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Débouter Monsieur X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Ecarter la demande de résolution judiciaire du contrat cadre de partenariat du 2 mai 2011 aux torts de Madame Y.
Ordonner à Monsieur X. et à la SARL LA TOILE DES MÉDIAS de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard la copie de ses comptes détaillés (bilans et comptes de résultat) relatifs aux exercices de 2011-2012 en exécution de l'article 8 du contrat cadre de partenariat du 2 mai 2011.
Condamner Monsieur X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS à payer 5.000 euros à Madame Y. à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Condamner Monsieur X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS à payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE D'APPEL :
Sur la recevabilité de l'appel devant la Cour d'appel de Nîmes :
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure d'irrecevabilité de l'appel que la Cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point ;
Sur la recevabilité l'argumentation d'appel de M. X. :
Attendu qu'à la suite de l'audience du lundi 27 janvier 2015, à laquelle a été débattue l'affaire, le Président de la Chambre commerciale de la Cour a demandé une note en délibéré aux parties en ces termes (ici cité in extenso) :
« (...), il apparaît nécessaire d'inviter les parties à s'expliquer, au regard des dispositions des articles L. 442-6, D. 442-3 du code de commerce, 122, 125, 564 du code de procédure civile sur la recevabilité des demandes formées pour la première fois en cause d'appel par M. X. et SARL « La toile des Médias » aux fins de responsabilité de clauses instaurant un déséquilibre significatif, au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dès lors qu'un tel contentieux ressortirait en première instance des attributions des juridictions spécialisées énumérées à l'article D. 442-3 du code de commerce, et en cause d'appel de celles de la Cour d'appel de Paris,
Pour ce faire, conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, il sera déposé une note en délibéré, avant le vendredi 13 février 2015. » ;
Attendu que les appelants M. X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS font valoir essentiellement en leur note en délibéré que « le moyen tend à la même fin que ceux soumis au premier juge » (A) et « consiste à expliciter les prétentions virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge » (B) ; qu'il est donc demandé in fine à la Cour « (...) de considérer la demande faite sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce comme recevable en application de l'article 566 du Code de procédure civile et de faire droit à l'ensemble des demandes contenues dans les conclusions récapitulatives communiquées le 13 janvier 2015. » ;
Attendu que Mme Y. - intimée - fait essentiellement valoir en sa note en délibéré que l'article L. 442-6 du Code de commerce ne souffre aucune exception, même si il est invoqué « à titre non exclusif subsidiaire ou reconventionnel » : qu'elle demande in fine : « Par voie de conséquence, il résulte de ce qui précède qu'il conviendra que la Cour d'Appel de NIMES déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS contre le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 26 septembre 2013 » ;
Attendu qu'en ses dernières écritures devant la Cour, après avoir rappelé les faits (pages 2 et 3) les appelants M. X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS engagent leur « discussion » du jugement en évoquant « le déséquilibre manifeste du contrat » (A) dans ces conditions de négociations (1) - page 4 - avant d'évoquer immédiatement « le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (2) ; que la page 6 développe en un tableau comparatif des obligations de M. X. en face des contreparties financières de Mme Y. ou d'observations ;
Attendu que pareillement au dispositif de ses conclusions le moyen tiré de l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce est principal, en ce qu'elle énonce (voir texte intégral supra, ici extrait seulement :
« DIRE ET JUGER que le contrat de sous-traitance et de partenariat signé entre les parties le 2 mai 2011 présente un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de Madame Y. ;
DECLARER Madame Y. responsable de ce déséquilibre et la condamner à réparer le préjudice causé par ce dernier » ;
Attendu qu'ainsi à titre principal et essentiel, indissociable de partie même des prétentions, l'appel est soutenu au visa d'un texte dont la mise en œuvre est réservée à des juridictions spécialement désignées et notamment en appel devant la seule Cour d'appel de PARIS ;
Qu'il est à remarquer que personne, et expressément pas Mme Y., ne conteste aux appelants le droit d'invoquer pour la première fois en appel ce moyen ; qu'il importe peu qu'il soit invoqué en demande ou en défense, et que soit invoqué aussi l'article 1134 du code civil qui ne recouvre pas le moyen ;
Qu'en effet en fait en l'espèce et en droit, le texte invoqué est considéré comme dérogatoire au problème de la force obligatoire des contrats ; qu’est symptomatique d'ailleurs à cet égard la décision du Conseil Constitutionnel sur question prioritaire de constitutionnalité (13 janvier 2011 n° 2010- 85) ;
Attendu que la Cour ne peut en conséquence que constater l'irrecevabilité du moyen devant la Cour, comme aurait dû le faire le premier juge si la question avait été évoquée devant lui en première instance ;
AU FOND :
Attendu qu'en ses écritures, M. X. soutient sous une rubrique « DISCUSSION » sa contestation du jugement entrepris, et en une partie - A - tout ce qui concerne « le manifeste du contrat » au visa de l'article 442-6 du Code de commerce ; que l'ensemble de ces développements sont en conséquence irrecevables ;
Attendu que demeure sa deuxième et dernière partie - B -, au soutien de sa demande de réformation du jugement entrepris, au visa classique de droit commun des articles 1134, 1147, 1183 et 1184 du code civil, et de la prétention in fine en son dispositif : (rappel)
« DIRE ET JUGER que Madame Y. a exécuté de manière très partielle et donc non-significative les obligations contractuelles mises à sa charge aux termes de la convention de sous-traitance et de partenariat signée entre les parties le 2 mai 2011 ;
Par conséquent :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur X. et Madame Y. et ce, à effet rétroactif au 2 mai 2011 ;
Remettant les parties en l'état où elles se trouvaient à la date de conclusion du contrat :
CONDAMNER Madame Y. à payer à Monsieur X. et à la SARL TOILE DES MÉDIAS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de ses obligations » ;
Attendu qu'il convient de remarquer qu'en fait en sa partie - B -, sous couvert de l'analyse de l'exécution et de la possible résolution du contrat, M. X. développe à bien des égards des critiques sur la proportion des obligations réciproques des parties et le caractère « significatif » des prestations contractuelles de Mme Y., dans une argumentation proche de sa partie - A - ;
Attendu qu'il invoque que Mme Y. a au visa de l'article 1134 du code civil « exécuté ses obligations que de manière si partielle et insignifiante que cela s'apparente à une absence totale d'exécution » ; qu'au visa de l'article 1147 du Code civil elle a commis une faute, qui « suppose d'une part une obligation inexécutée, inexécution dont la preuve est rapportée ci-dessus, et d'autre part l'absence d'excuse » ;
Attendu qu'il met en exergue et en une annonce de plan de ses développements :
« - 1 - l'absence de fourniture de missions (à deux insignifiantes exceptions près),
- 2 - l'absence de fourniture de la moindre prestation d'accompagnement
- 3 - l'absence de formation de Monsieur X. » ;
Qu'il demande enfin au visa de l'article 1184 du code civil la résolution judiciaire du contrat, possible « en cas d'inexécution partielle dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat » ;
Attendu qu'il convient d'analyser les différents griefs formulés :
GRIEF 1 - « Volet sous-traitance du contrat : exécution insignifiante de la part du donneur d'ordre (2 missions : 36 h de travail » [sic]
Attendu que M. X. prétend qu'il était convenu un volume sensiblement plus important et insinue en permanence qu'il aurait à cet égard été trompé, en ce contrat qui lui aurait été imposé en son principe et ses modalités ;
Attendu qu'il convient à cet égard de remarquer que M. X. était le salarié de Mme Y. avant une rupture conventionnelle ;
Qu'il n'est pas établi que Mme Y. souhaitait cette rupture et même l'impression est qu'elle ne lui convenait pas ; que M. X. était le demandeur d'un partenariat et a accepté après négociations les termes du contrat cadre de partenariat ;
Qu'en effet il résulte du dossier soumis à la Cour que M. X. a écrit le 5 janvier 2011 à Mme Y. :
« [prénom Mme Y.],
Je te confirme par la présente que je souhaiterai que nous nous entretenions au sujet de mes projets de création de mon entreprise en relation presse. J'envisage peut-être une rupture conventionnelle de mon contrat de travail et j'aimerai en discuter avec toi, et aborder également les possibilités de partenariat avec toi » ;
Qu'il résulte pareillement du compte rendu d'entretien du 20 janvier 2011 en vue d'une « convention de rupture conventionnelle » conforme au droit du travail, que :
« M. X. rappelle également qu'il souhaiterait qu'après la rupture, dans le cadre de sa création d'entreprise, un contrat de partenariat soit conclu avec Mme Y., pour l'aider au démarrage de son activité, prévoyant la sous-traitance de dossier ainsi qu'un accompagnement de sa nouvelle activité » ;
Attendu que sur les termes de ce qui est alors seulement le projet de contrat de partenariat, Mme Y. verse aux débats un mail de M. X. en date du 2 mars 2011, et qui commence par les mots :
« (...) Re bonjour [prénom Mme Y.],
Le contrat cadre de sous-traitance est dans l'esprit de ce que nous avons évoqué précédemment.
Quelques points à préciser cependant, et ajustements qui peuvent servir nos intérêts communs » [sic] ;
Qu'il faut relever, en relation avec le grief 1 que M. X. énonce dans les « points à préciser » ou « ajustements », et juste après la phrase citée dans le paragraphe précédent :
« Préambule : j'aimerai que l'on rajoute les secteurs e-commerce, jouet et jeux vidéo à ma propre clientèle.
Article 2 « Objet du contrat : peut on préciser la phrase « il sera confié au SOUS TRAITANT la sous-traitance d'une partie de la mission de conseil en relations presse nationale »... : peut on préciser la sous traitante d'une partie de la mission en relations presse sur un ou plusieurs clients confiés à Quai de la Presse, et selon disponibilité du SOUS TRAITANT » ;
Que M. X. est à l'origine du surlignement du mot « d'une partie », ce qui laisse entendre qu'il veut lui même limiter expressément et volontairement ces hypothèses de partenariat, en modifiant le texte en un sens plus restrictif ;
Attendu que pour en revenir aux missions confiées à M. X. par Mme Y., il convient de relever qu'aucun minimum n'a été fixé par le contrat cadre ;
Attendu que sur la disponibilité pour se voir confier des affaires, on peut lire pour expliquer les silences de M. X. et l'absence de suite à diverses sollicitations :
« Madame Y. insinue que c'est Monsieur X. qui serait resté taisant. En réalité, à cette période le concluant a connu des ennuis de santé. Pièces n°16 et 17
Ensuite le décès de ses grands-parents l'a également tenu à l'écart de ses affaires pendant quelque temps.
L'intimée essaie de tirer argument de l'absence de réponse de Monsieur X. à certains mails. » ;
Attendu que cela sonne comme un aveu : reconnaissance de l'absence de réponse à des mails, excuses de santé (« problème de santé récurrent » en 2011 dit un médecin le 22 mars 2013 (pièce 16) et douleurs liées à un « état dépressif aigu récent » en 2011 atteste un ostéopathe le 29 mars 2013 (pièce 17), ou évocation de la mort de ses grands-parents (pour un homme de 36 ans à l'époque) ;
Attendu encore que l'on lit avec surprise que « force est de constater qu'à partir de la fin juin 2011, on ne trouvera plus aucune demande de l'intimée visant à confier une mission de relation presse en sous-traitance aux concluants.
Les mails adressés par Madame Y. se limitent à lui demander « des nouvelles » et le questionner sur « son silence ». ; que cela démontre que Mme Y. est confrontée au silence de M. X. et non l'inverse ;
Attendu que ce premier grief n'est donc nullement justifié ;
Grief 2. « Sur la fourniture de l'accès à la base Internet de HORS ANTENNE « pas d'exécution ou exécution insignifiante » [sic]
Attendu que M. X. écrit : « Madame Y. se vante d'avoir gratifié les concluants de la mise à disposition de la « base documentaire hors antenne ».
Cependant, la preuve n'en est pas davantage rapportée.’;
Attendu que sur ce problème Mme Y. justifie avoir obtenu une ligne de consultation internet complémentaire et que le compte de M. X. a été validé le 24 juin 2011 avec l'envoi à celui ci des codes d'accès ;
Attendu que l'on est surpris de lire que la preuve n'en est pas rapportée et que « Tout laisse au contraire supposer [sic] que même cette obligation de la défenderesse est restée inexécutée, rendant plus difficiles aux concluants l'exécution des missions confiées. » ; qu'en son attestation Mlle C. - salariée de Mme Y. - « ne fait que répéter ce que son employeur, Mme Y., a bien voulu lui en dire, sans avoir personnellement assisté à la rencontre, ni constaté par elle-même la remise de ces codes d'accès à la base documentaire. » ou « On notera à ce sujet que le coût d'un accès supplémentaire n'est que de 300 euros HT/an. Pièce. Ce n'était donc pas un bien gros « sacrifice » que Mme Y. aurait ainsi consenti à son sous-traitant. Ainsi, Mme Y. ne parvient pas à prouver qu'elle a rempli cette obligation » ;
Attendu que l'on relève encore pourtant que le conseil de M. X. a écrit à Mme Y. le 3 janvier 2013 selon lettre produite par celle ci : « Vous lui avez certes donné accès à la base en ligne « hors antenne », afin de lui permettre d'accomplir sa mission auprès de la société N-GINE, mais c'est bien là tout ce que vous avez fait. » ;
Attendu qu'en l'état la critique apparaît d'autant moins justifiée que M. X. ne produit aucun document par lequel il aurait demandé cet accès ou se serait plaint de ne pas l'avoir, alors qu'il ne cesse d'affirmer que c'était absolument essentiel pour son activité ;
Que M. X. en vient plus modestement et faiblement à plaider d'autres considérations sur la proportion : « De surcroît, selon le raisonnement de l'intimée, l'accès à une base de donnée dont le coût pour elle ne dépassait pas 300 euros HT, justifierait l'octroi de 10 % du chiffre d'affaires du concluant ! » ;
Attendu que ce grief n'apparaît pas non plus sérieux et justifié ;
Grief 3 - « Volet partenariat et accompagnement : absence de formations délivrées, absence d'un quelconque accompagnement de M. X. » [sic]
Attendu que M. X. tient à rappeler au début de son propos sur ce point qu'il « n'est pas un novice dans le métier, et qu'il dispose d'une solide expérience en matière de relations de presse ce qui n'est pas contesté » ;
Attendu que l'accompagnement attendu était selon M. X. lui même et conformément au contrat « un accompagnement sous la forme de quatre journées de formation, ainsi qu'une réunion par mois pendant la durée du contrat, soit un an. » ;
Attendu que les partis s'opposent sur la formation de 4 jours en mai 2011 ; que M. X. ne semble pas contester ainsi qu'il l'écrit qu'il existait un cadre sur ce point : « Les journées de formation étaient fixées au mois de mai 2011, les 10, 17, 24 et 31. » mais qu'il peut justifier par son agenda (copie d'agenda électronique) et des tickets d'autoroute (voiture non identifiée) que le 10 et le 17 mai, il n'aurait pas pu être à l'entreprise de Mme Y. ; que ce point demeure contesté ;
Attendu que la production d'un document de présence non signé pour ces 4 jours n'est pas plus déterminant en l'état des pièces remises à la cour et de l'argumentation développée par les parties ; que la Cour remarque que M. X. prétend à la fois qu'il n'en avait pas vraiment besoin (voir supra) ; qu'il convient de relever aussi que ces 4 jours étaient facturés au prix fort (1.000 euros par jour) et que M. X. ne s'est jamais plaint avant la présente procédure si elles n'avaient été réalisées et a tout intérêt à en contester l'existence pour ne pas en assumer le paiement - problème dont la Cour n'est pas saisie- ; qu'il avait aussi intérêt à les estimer surabondantes et les éviter pour ne pas devoir les payer ;
Attendu que pour les réunions mensuelles d'accompagnement - d'une à 3 heures, disait le contrat et pendant seulement 1 an -, M. X. a beau jeu d'affirmer que « on n'en trouvera nulle trace dans les échanges des parties » mais Mlle C. fait état au moins d'une rencontre et il n'est pas d'usage d'établir des procès verbaux ou des documents pour de brèves réunions de travail ; qu'aucune plainte explicite n'a été formulée par M. X. avant la présente procédure, et alors que Mme Y. justifie de divers mails déjà évoqués supra en lesquels elle regrette de ne pas avoir de nouvelles de M. X., inexplicablement taisant ;
Attendu qu'enfin sur ce point l'attachée de presse Mme D. et des échanges de mails évoquent des contacts périodiques entre Mme Y. ou sa structure et M. X. ;
Attendu que là encore M. X. ajoute à défaut d'argument un commentaire « En contrepartie de cette absence totale de prestation, elle [Mme Y.] estimera cependant que 10 % du chiffre d'affaires de LA TOILE DES MÉDIAS n'est pas disproportionné !! »
et procède par affirmation catégorique : « II est évident que Madame Y. n'a pas rempli ses obligations nées du contrat qu'elle a elle-même fait élaborer par son conseil. »
Cela ne l'empêchera pas de réclamer au requérant le prix de ce « partenariat », à savoir (...)
Attendu qu'il y a lieu de dire que la preuve n'est pas rapportée par M. X. du manquement de Mme Y. à ses obligations, et a fortiori au point qu'il conviendrait de prononcer la résolution ou la résiliation du contrat liant les parties ;
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts :
Attendu qu'aucune partie ne justifie d'un préjudice consécutif à une faute au soutien de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'autre partie, pour inexécution du contrat selon l'appelant ou pour procédure abusive selon l'intimée ; qu'elles seront toutes deux déboutées de leurs prétentions sur ce point ;
Sur la demande d'astreinte et les frais d'appel :
Attendu qu'aucune circonstance ne justifie que la Cour assortisse sur appel incident une astreinte pour partie de la décision de première instance à l'encontre de M. X., qui supportera par ailleurs les dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort,
Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce,
Vu l'article D. 442-3 du code de commerce,
Dit irrecevables les moyens d'appel en fait et en droit de M. X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS devant la Cour d'appel de Nîmes fondés sur l'article L. 442-6 du Code de commerce,
Statuant à nouveau au fond pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions,
Condamne M. X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS à payer à Mme Y. la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. et la SARL LA TOILE DES MÉDIAS aux dépens d'appel.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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