CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (8e ch. sect. A), 15 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (8e ch. sect. A), 15 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 8e ch. sect. A
Demande : 06/5264
Date : 15/11/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 20/03/2006
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 5270

CA PARIS (8e ch. sect. A), 15 novembre 2007 : RG n° 06/5264

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

HUITIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/05264 (n° 4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 décembre 2005 - Tribunal d’Instance d’IVRY SUR SEINE - R.G. n° 05/000776.

 

APPELANTE :

MAAF ASSURANCES SA

pris en la personne de son Président Directeur Général, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour, assistée de Maître Sarah FOUILLAND-MILLERET, avocat plaidant pour Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E37

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date], demeurant [adresse], représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour, assisté de Maître Marielle A., avocat plaidant pour Maître Eric B., avocat au barreau de PARIS, toque : B 1030

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport de Madame Hélène DEURBERGUE, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, Madame Viviane GRAEVE, conseillère, Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère, qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’appel interjeté, le 20 mars 2006, par la société MAAF ASSURANCES (ci-après la MAAF) d’un jugement du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine, du 6 décembre 2005, qui a déclaré prescrite et par voie de conséquence irrecevable son action en répétition de l’indu et l’a condamnée à payer à M. X. 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la MAAF, du 30 juillet 2007, qui prie la Cour d’infirmer le jugement, de déclarer non prescrites et recevables ses demandes, et de condamner M. X. à lui payer la somme de 6.662,01 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande en justice et 1.000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. X., du 2 juillet 2007, qui demande à la Cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, in limine litis de déclarer les prétentions de la MAAF irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et prescription de son action, au fond, à titre principal, de les rejeter pour les motifs suivants : manquement à son obligation d’information et de conseil sur la clause relative à la garantie en cas de vol, nullité et caractère abusif de cette clause, rédaction de cette clause d’exclusion de garantie non conforme aux articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, impossibilité de la résolution de la vente du véhicule, imputabilité des frais de gardiennage et de fourrière à l’assureur, à titre subsidiaire, de condamner la MAAF à lui payer 6.999 € au titre de son préjudice matériel, 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, le 26 janvier 2002, M. X. a déclaré aux services de police de [ville V.] le vol de son véhicule assuré auprès de la MAAF ;

Qu’après expertise, la compagnie d’assurance lui a réglé, le 26 avril 2002, pour une valeur du véhicule de 5.070,00 €, la somme de 4.700 € après déduction de la franchise de 370 €, sachant que, le 16 avril 2002, il avait signé à son profit un certificat de cession du véhicule ;

Que le 20 juin 2002, le véhicule a été retrouvé par les services de police ;

Que, le 3 juillet 2002, M. X. a été autorisé à récupérer ses affaires personnelles dans le véhicule ;

Que le 18 juillet 2002, la MAAF a fait expertiser celui-ci ;

Que par lettre simple du 13 septembre 2002, la MAAF a informé M. X. que l’expert qu’elle avait commis, le cabinet d’expertise […] JB EXPERTISE, venait de lui transmettre un rapport d’où il résultait qu’il n’avait constaté aucune trace d’effraction sur les organes de direction ; qu’elle lui indiquait que les conditions de la garantie n’étaient donc pas acquises et lui demandait le remboursement de l’indemnité de 4.700 € ainsi que le paiement des frais éventuels de gardiennage, ajoutant qu’il pouvait lui-même faire appel à un autre expert ;

Que la MAAF a, ensuite, attendu le 5 juillet 2004 pour assigner M. X. en remboursement de l’indemnité et paiement des frais de gardiennage et de fourrière ;

Considérant que M. X. oppose à tort à la MAAF un défaut d’intérêt à agir, alors que celle-ci ne se borne pas à demander la restitution de l’indemnité versée au titre de la garantie mais réclame aussi le remboursement des frais de fourrière et de gardiennage du véhicule, étant observé que si la garantie n’est pas acquise pour le vol, elle ne peut l’être pour ces frais ;

Que le montant total des demandes de la MAAF étant supérieur à l’indemnité réglée, il s’ensuit que ce moyen doit être écarté ;

 

Considérant que, s’agissant de la prescription, la MAAF fait valoir qu’elle court à compter du jour du paiement indu, soit du moment où elle a eu connaissance de l’absence d’effraction du véhicule, à savoir le 18 juillet 2002, jour de l’expertise, et qu’au surplus le délai de prescription a été interrompu, conformément à l’article L. 114-2 du code des assurances, par la désignation d’un expert, même si celle-ci a été faite unilatéralement ;

Que, toutefois, même à supposer que l’expertise diligentée par la MAAF ait eu un caractère amiable et contradictoire, ce qu’a contesté M. X. dans une lettre du 29 décembre 2003, où il se plaignait de n’avoir même pas eu communication du rapport, force est de constater que c’est le jour où l’assureur a été avisé de la découverte du véhicule que se situe le point de départ de la prescription, soit le 20 juin 2002 ;

Que la MAAF était à même à ce moment là de constater son état et s’il présentait des traces d’effraction des organes de direction ;

Que, d’ailleurs, si elle a décidé d’autoriser M. X., par un acte écrit daté du 3 juillet 2002, « à récupérer son contenu personnel ainsi que l’autoradio et les accessoires se trouvant encore dans le véhicule », c’est qu’elle avait une connaissance exacte de son état ;

Qu’ainsi, l’action qu’elle a engagée contre M. X. le 5 juillet 2004, plus de deux ans après, se trouve bien prescrite et par voie de conséquence irrecevable ; que la MAAF n’est donc pas fondée à réclamer le paiement de frais de gardiennage et de fourrière ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement ;

Considérant que s’il est certain que, dans un premier temps, la MAAF a respecté les dispositions du contrat et les règles en matière d’assurance en mettant en œuvre la procédure permettant l’indemnisation de son assuré, elle a ensuite, avec mauvaise foi et malice, tenté d’obtenir la restitution de l’indemnité versée outre le paiement de frais pour un multiple de plus de 21 du prix (305 €) auquel elle avait revendu le véhicule ;

Que la procédure entreprise contre son assuré et poursuivie devant la cour d’appel a dès lors causé à celui-ci des désagréments dépassant ceux qui peuvent être ressentis par une partie à un procès et justifient en conséquence qu’elle soit condamnée à lui payer 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que l’équité commande en appel de condamner la MAAF à payer à M. X. une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et de rejeter sa demande ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l’appel recevable,

CONFIRME le jugement,

CONDAMNE la MAAF ASSURANCES à payer en appel à M. X. 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes de la MAAF ASSURANCES, y compris au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la MAAF ASSURANCES aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,                 LA PRÉSIDENTE,