CA AMIENS (1re ch. civ.), 24 septembre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5330
CA AMIENS (1re ch. civ.), 24 septembre 2015 : RG n° 14/01467
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La Cour observe, d'une part que l'appelante se borne à un renvoi très général aux dispositions de l'article L. 131-2 du code de la consommation, d'autre part n'est pas fondée à se prévaloir d'une imprécision ou de la nécessité d'une interprétation de la clause : « Définition et conséquences de la défaillance , les termes de celle-ci, sus-rappelés, étant dépourvus d'ambiguïté, enfin qu'à bon droit la BNP PARIBAS oppose la recommandation n° 04-03 (relative aux contrats de prêt immobilier ) de la Commission des clauses abusives selon laquelle doivent être éliminées des contrats les clauses ayant pour objet ou effet : « 9 - de laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d'inobservation d'une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat... ».
Il est dans ces conditions valablement soutenu par la BNP PARIBAS que seule une clause prévoyant l'exigibilité anticipée du prêt en cas de fausses déclarations portant sur des informations non substantielles pourrait être qualifiée d'abusive, et que la clause prévoyant en l'espèce une exigibilité anticipée du prêt en cas de fausses informations influant sur le risque de défaillance de l'emprunteur, informations essentielles pour la conclusion d'un contrat de prêt, est parfaitement valable. »
2/ « Compte tenu des fausses déclarations faites par Mme X. lors de sa demande de prêt quant à sa situation professionnelle et ses ressources, au soutien desquelles avaient été remises des pièces falsifiées, la BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir le 22 juin 2011 de la clause de résiliation anticipée pour défaillance, étant souligné que le montant et l'origine des revenus de l'emprunteur constituent des éléments déterminants pour le prêteur dont le concours est sollicité, et qu'en l'espèce Mme X. a prétendu faussement être employée par la société RCE pour un salaire annuel supérieur à 55.000 euros alors que, à supposer exactes ses dernières écritures et les pièces communiquées au soutien de celles-ci, elle était employée par la société ANPS pour un salaire mensuel de 2.500 euros environ ‘en tout état de cause, si elle a travaillé pour la société ASPI, c'était pour un salaire du même ordre, et s'agissant de deux emplois à temps plein, tout cumul est exclu. Le tribunal sera approuvé en ce qu'il a considéré qu'une telle différence de revenus, alors que Mme X. vit seule, a d'importantes incidences sur le risque du prêteur, et qu'en souscrivant le prêt immobilier litigieux l'emprunteur s'endettait à hauteur de 57 % (hors prêt personnel) ce qui aurait conduit la BNP PARIBAS à refuser d'accorder le crédit demandé. Il est inopérant, comme l'oppose à juste titre la BNP PARIBAS, que Mme X. ait été à jour du remboursement de ses échéances lorsque la Banque s'est prévalue de la clause de défaillance, dans la mesure où elle se fondait sur la défaillance tenant aux fausses déclarations en vue d'obtenir le prêt. »
COUR D'APPEL D'AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/01467. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], Représentée par Maître Jérôme LE R., avocat au barreau d'AMIENS ; Plaidant par Maître V., avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège ; Représentée par Maître Hervé S. B., avocat au barreau d'AMIENS ; Ayant pour avocat plaidant par Maître Valérie L. S., avocat au barreau de PARIS
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 12 mai 2015 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme Sylvie LIBERGE, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
À l'audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme Sylvie LIBERGE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 septembre 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ : Les parties ont été informées par courrier motivé de la prorogation du délibéré au 24 septembre 2015 pour prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe. Le 24 septembre 2015, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Madame X. a souscrit un contrat de crédit immobilier et un prêt personnel auprès de la SA BNP PARIBAS pour l'acquisition de son bien immobilier sis [adresse].
L'offre de crédit immobilier comporte en page 7 la clause suivante :
« DÉFINITION ET CONSÉQUENCES DE LA DÉFAILLANCE :
L'emprunteur est réputé défaillant en cas de :
- renseignement personnel ou confidentiel inexact ayant une incidence sur l'objet du crédit ou le risque du « Prêteur
- fausse déclaration de sa part ayant une incidence sur l'objet du crédit ou le risque du prêteur
- non-paiement à bonne date d'une somme quelconque due par lui
- inexécution d'un engagement contractuel ayant une incidence sur l'objet du crédit ou le risque du Prêteur
- non régularisation des garanties
- jugement de liquidation judiciaire de l'emprunteur
- exigibilité du (des) autre (s) prêt(s) accordé(s) parallèlement par le Prêteur pour financer la même « opération.
En cas de défaillance de l'emprunteur :
- le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte. Jusqu'à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance ; en outre, le Prêteur perçoit une indemnité de 7 %, calculée sur le montant du solde rendu exigible,
- si le Prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, le taux du crédit est « majoré de trois points, jusqu'à reprise du paiement normal des règlements.
La SA BNP PARIBAS s'est prévalue de la déchéance du terme du prêt immobilier consenti à hauteur de 235.000 euros par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juin 2011 en raison du non-respect de la clause « Définition et Conséquences de la défaillance figurant dans l'offre de prêt signée le 15 septembre 2010, puis de la déchéance du terme du prêt consenti à hauteur de 28.000 euros par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 juillet 2011 en raison du non-paiement des échéances.
Suivant acte en date du 12 juillet 2012, elle a fait assigner Madame X. en paiement du solde des crédits.
Par jugement rendu le 14 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Beauvais a :
- dit que le crédit immobilier de 235.000 euros souscrit le 15 septembre 2010 a été valablement résilié par la SA BNP PARIBAS,
- en conséquence, condamné Madame X. à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 258.809,09 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 3,86 % sur la somme de 231.527,96 euros à compter du 19 juin 2012,
- dit que le prêt personnel de 28.000 euros n'a pas été valablement résilié,
- en conséquence, débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement du solde de ce prêt personnel,
- débouté Madame X. de sa demande de dommages-intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Madame X. à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame X. aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2014, Madame X. a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 6 octobre 2014, expressément visées, elle demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté la demande de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel de 28.000 euros,
- le confirmer de ce dernier chef,
vu l'article L. 132-1 du code de la consommation,
- déclarer abusive la clause du contrat de prêt suivante : « L'emprunteur est réputé défaillant en cas de :
* Renseignement personnel ou confidentiel inexact ayant une incidence sur l'objet du crédit ou le risque du prêteur
* Fausse déclaration de sa part ayant une incidence sur l'objet du crédit ou le risque du prêteur ,
- dire que cette clause est réputée non écrite,
- débouter la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, et notamment de son appel incident,
- subsidiairement, ramener la créance de la BNP PARIBAS à de plus justes proportions, et accorder à Madame X. les plus larges délais de paiement,
- condamner la BNP PARIBAS à payer à Madame X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la BNP PARIBAS à payer à Madame X. la somme de 10.000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens,
- condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens de la procédure, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL LEXAVOUE Amiens, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 11 décembre 2014, expressément visées, la BNP PARIBAS sollicite de la Cour, au visa des articles L. 311-24 du code de la consommation, 1134, 1147, 1184 et 1153 du code civil, des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation et de la Recommandation numéro 04-03 de la Commission des clauses abusives, qu'elle :
- dise et juge que la clause « Définition et conséquences de la défaillance contenue dans l'offre de prêt acceptée par Madame X. ne constitue pas une clause abusive,
- dise et juge que la fourniture de faux documents et/ou de fausses informations en vue de l'octroi du prêt est une défaillance de l'emprunteur fondant la résiliation du crédit octroyé sur la base de ces documents et/ou informations,
- dise et juge que les créances détenues par la société BNP PARIBAS à l'encontre de Madame X. sont certaines, liquides et exigibles,
- dise et juge que la demande reconventionnelle de Madame X. est mal fondée,
en conséquence,
à titre principal :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame X. à payer à BNP PARIBAS la somme de 259.079,09 euros en principal et intérêts selon un arrêté établi au19 juin 2012 à majorer des intérêts au taux contractuellement défini jusqu'au jour du parfait règlement sur le capital restant dû au titre de la créance issue du prêt principal,
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté BNP PARIBAS de sa demande au titre du prêt personnel accordé à Madame X.,
- condamne Madame X. à payer à BNP PARIBAS la somme de 28.847,99 euros en principal et intérêts selon un arrêté établi au 19 juin 2012 à majorer des intérêts au taux contractuellement défini jusqu'au jour du parfait règlement sur le capital restant dû au titre de la créance issue du prêt accessoire,
à titre subsidiaire :
- prononce la résiliation du prêt personnel de Madame X. en raison des manquements de la débitrice à ses obligations contractuelles, notamment de régler les échéances du prêt,
- condamne Madame X. à payer à BNP PARIBAS la somme de 28.847,99 euros en principal et intérêts selon un arrêté établi le 19 juin 2012 à majorer des intérêts au taux contractuellement défini jusqu'au jour du parfait règlement sur le capital restant dû,
à titre infiniment subsidiaire :
- condamne Madame X. à rembourser à la Banque la somme de 28.000 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision jusqu'au jour du parfait règlement,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
en tout état de cause :
- déboute Madame X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamne Madame X. à payer à la BNP PARIBAS la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame X. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé S.-B. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 avril 2015, et l'affaire renvoyée à l'audience du 12 mai 2015 pour plaidoiries.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le caractère abusif de la clause « Définition et conséquences de la défaillance :
L'offre de crédit faite le 3 septembre 2010 par la BNP PARIBAS et acceptée le 15 septembre 2010 par Mme X., portant sur une somme de 235.000 euros, prévoyant un taux d'intérêts fixe de 3,86 % l'an et des remboursements mensuels au nombre de 300 à hauteur de 1.382,90 euros à compter du 5 novembre 2010, comporte en page 7 la clause « Définition et conséquences de la défaillance sus-rapportée.
Le tribunal a, comme le soutenait la BNP PARIBAS, considéré que Mme X. lors de la souscription du contrat, a fait de fausses déclarations et produit de faux documents, ceux-ci ayant une incidence sur l'objet du crédit ou le risque du prêteur, et qu'elle était ainsi réputée défaillante en application de cette clause.
À hauteur d'appel pour la première fois et à titre liminaire, Mme X. soutient que cette clause est abusive au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et par conséquent réputée non écrite, faisant valoir que la rédaction de cette clause ne permet pas de s'assurer que l'emprunteur a compris son sens et a pu dès lors donner un consentement éclairé, étant rappelé qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion, que cette clause est imprécise et sujette à interprétation dès lors que la notion d’» incidence sur l'objet du crédit ou le risque du prêteur n'est pas définie au contrat, qu'à tout le moins la Banque aurait dû fournir une énumération des cas dans lesquels la défaillance est encourue, qu'au regard de la sanction qu'elle édicte cette clause porte atteinte à l'équilibre du contrat.
La Cour observe, d'une part que l'appelante se borne à un renvoi très général aux dispositions de l'article L. 131-2 du code de la consommation, d'autre part n'est pas fondée à se prévaloir d'une imprécision ou de la nécessité d'une interprétation de la clause : « Définition et conséquences de la défaillance , les termes de celle-ci, sus-rappelés, étant dépourvus d'ambiguïté, enfin qu'à bon droit la BNP PARIBAS oppose la recommandation n° 04-03 (relative aux contrats de prêt immobilier ) de la Commission des clauses abusives selon laquelle doivent être éliminées des contrats les clauses ayant pour objet ou effet : « 9 - de laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d'inobservation d'une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat... ».
Il est dans ces conditions valablement soutenu par la BNP PARIBAS que seule une clause prévoyant l'exigibilité anticipée du prêt en cas de fausses déclarations portant sur des informations non substantielles pourrait être qualifiée d'abusive, et que la clause prévoyant en l'espèce une exigibilité anticipée du prêt en cas de fausses informations influant sur le risque de défaillance de l'emprunteur, informations essentielles pour la conclusion d'un contrat de prêt, est parfaitement valable.
Sur les défaillances de l'emprunteur :
Mme X. affirme qu'en tout état de cause la défaillance dont se prévaut la BNP PARIBAS à son encontre n'est pas caractérisée, faisant valoir que cette dernière a procédé à un contrôle de son dossier après avoir reçu, le 10 février 2011, de la Direction de la Police aux Frontières une réquisition à personne visant à la communication de ses coordonnées relativement à une affaire de « travail dissimulé, aide au séjour, emploi d'étrangers sans titre et infraction à une profession réglementée , a constaté des « versements inhabituels sur le compte de sa cliente entre septembre 2010 et août 2011 dont elle n'a pas précisé les références ni le quantum, a souhaité alors vérifier l'authenticité des relevés de compte Caisse d’Épargne qu'elle avait fournis lors de la constitution de son dossier de demande de prêt, a en conséquence interrogé la Caisse d’Épargne par lettre du 14 juin 2012 sur l'authenticité d'un relevé de compte joint à sa lettre, que la Caisse d’Épargne a répondu par télécopie du 22 juin 2012 en mentionnant sur le courrier « relevés non conformes , que toutefois n'est versé aux débats aucun document susceptible de prouver ce défaut de conformité, au-demeurant non défini par la BNP PARIBAS, que celle-ci n'a pas cru devoir solliciter les observations de sa cliente sur cette non-conformité alléguée, et éventuellement solliciter la communication de nouveaux documents susceptibles de rapporter la preuve de la bonne foi de cette dernière, et a préféré notifier à Mme X. le jour même de la réception de la télécopie de la Caisse d’Épargne l'exigibilité anticipée du prêt et la mettre en demeure de lui payer le solde du prêt soit 249.161,95 euros, en application de la clause « Définition et conséquences de la défaillance insérée à l'offre de crédit, que toutefois la simple mention « relevés non conformes ne suffit pas à caractériser un renseignement personnel ou confidentiel inexact ou une fausse déclaration de l'emprunteur, qu'en outre la BNP PARIBAS ne caractérise pas l'incidence sur l'objet du crédit ou le risque du prêteur alors que cet élément est indispensable au prêteur qui entend se prévaloir de la défaillance de l'emprunteur. Elle rappelle que l'objet du crédit est le financement de l'acquisition d'un immeuble, dont elle est effectivement propriétaire, qu'elle a justifié de sa situation personnelle et financière à l'occasion de la conclusion de son contrat de prêt en produisant notamment ses bulletins de paie et l'ensemble des justificatifs demandés par le banquier, qu'elle justifie de sa situation professionnelle pour la période de mai 2011 à juillet 2012, qu'elle était alors-comme toujours-salariée de la société ANPS à Asnières sur Seine et percevait un salaire mensuel de 2.520 euros outre les prestations de la Caisse d'allocations familiales, qu'elle était parfaitement en mesure de payer les échéances de son prêt immobilier et de son prêt personnel, qu'aucun incident de paiement n'était d'ailleurs à déplorer à la période de la notification de sa défaillance alléguée.
La BNP PARIBAS maintient qu'en vue de l'octroi des prêts Mme X. a opéré de fausses déclarations ayant une incidence sur l'objet du crédit et le risque du prêteur, a fourni des documents (relevés bancaires) qui se sont révélés falsifiés pour justifier de sa situation, ce qu'a exactement retenu le tribunal, qu'elle n'a pas hésité à produire en première instance des faux documents (bulletins de salaire) et ne fait plus état d'un second emploi qu'elle disait en première instance avoir occupé à plein temps au sein de la société ASPI, bulletins de salaire à l'appui, ce dont le tribunal s'était justement étonné, que Mme X. percevait des ressources de l'ordre de (2.250 euros par mois) la moitié des ressources déclarées par elle lors de la souscription du crédit immobilier (55.015 euros par an), qu'elle s'est en réalité endettée à hauteur de 57 % sans compter le prêt personnel, comme l'a observé le tribunal, que ces fausses déclarations et fausses pièces, découvertes par la Banque à la suite d'investigations légitimes en suite de la réquisition de la Police de l'Air et des Frontières portaient sur des conditions substantielles et déterminantes pour l'octroi du prêt de sorte que la Banque était fondée à se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée contenue dans l'offre de crédit immobilier.
L'examen des pièces du dossier met en évidence que Mme X. a déclaré (« synthèse déclarative et informative de l'emprunteur en date du 1er septembre 2010, pièce 1 de l'intimée) dans un document de quatre page dont la dernière comporte sa signature précédée de la mention « lu et approuvé et chacune des trois autres ses initiales, qu'elle était divorcée avec trois enfants à charge et exerçait la profession de « cadre administration et gestion au sein de la société RCE depuis le 1er juin 2005 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, que ses revenus annuels s'élevaient à 55.015 euros, cette somme correspondant au « professionnel fixe , et qu'elle a fourni à l'appui de ces déclarations des bulletins de salaire établis par la société RCE pour les mois de mai, juin et juillet 2010 (pièce 2 de l'intimée), mentionnant respectivement des salaires de 4.091,16 euros, 4.212 euros et 4.260,35 euros (net à payer), et un bulletin de salaire de décembre 2009 révélant un salaire net à payer de 4.375,41 euros et un cumul net imposable de 52.175,91 euros, ainsi que des relevés de son compte de dépôts ouvert à la Caisse d’Épargne (pièce 3 de l'intimée) faisant apparaître un solde créditeur à hauteur de 8.380,02 euros au 23 mai 2010, et notamment une remise de chèque en date du 4 mai 2010 pour la somme de 3.950,40 euros, un solde créditeur de 10.480,89 euros au 23 juin 2010 et notamment une remise de chèque en date du 2 juin 2010 pour la somme de 4.091,16 euros, un solde créditeur de 12.040 euros au 23 juillet 2010, et notamment une remise de chèque en date du 3 juillet 2010 pour la somme de 4.212 euros, ces trois relevés comportant en outre la mention d'un virement mensuel de la Caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine à hauteur de 460 euros.
Alertée par la réquisition adressée le 10 février 2011 par la Direction Centrale de la Police aux Frontières sur instructions du parquet de Pontoise (pièce 8 de l'intimée), la BNP PARIBAS a procédé à la vérification du dossier de sa cliente, a constaté que son compte de dépôts (pièce 6 de l'intimée) était alimenté par des chèques pour des montants substantiels pouvant aller jusqu'à 4.285 euros et des virements bancaires dont la provenance n'était pas identifiable, étant rappelé que Mme X. n'avait pas domicilié son salaire dans les livres de la BNP PARIBAS, a estimé que sa cliente ne lui fournissait que des explications confuses sur l'origine des fonds, a mené des investigations sur le dossier remis par celle-ci lors de sa demande de prêt, a demandé à la Caisse d’Épargne de lui « confirmer l'authenticité (nom et soldes conformes) d'un relevé de compte qu'elle joignait à son courrier et obtenu une réponse en ces termes : « relevés non conformes que la Caisse d’Épargne a confirmée par écrit le 22 juin 2012. C'est vainement que Mme X. critique le laconisme de la réponse de la Caisse d’Épargne : en effet, ladite réponse résultant d'une comparaison entre le relevé bancaire transmis par la BNP PARIBAS et les livres de la Caisse d’Épargne établit sans ambiguïté que ledit relevé bancaire ne correspond pas à l'original et qu'il a nécessairement fait l'objet de falsifications, et Mme X. s'est abstenue d'interroger sa banque tant à la date de la réponse de celle-ci qu'au cours de la présente procédure pour solliciter des précisions sur la non-conformité dont elle prétend regretter l'absence. C'est à tort que Mme X. fait grief à la BNP PARIBAS de s'être prévalue de sa « défaillance le jour même de la réception de la télécopie de la Caisse d’Épargne : la résiliation a été notifiée le 22 juin 2011 à Mme X. alors que la réponse écrite de la Caisse d’Épargne date du 22 juin 2012. Enfin il apparaît, contrairement à ce que soutient Mme X., que la BNP PARIBAS a reçu celle-ci et lui a demandé des explications et des pièces justificatives de ses réponses, ce que reconnaît d'ailleurs l'appelante dans un courrier du 2 septembre 2011 (sa pièce 18). Il résulte toutefois des explications et des pièces produites par Mme X. tant avant l'introduction de la présente procédure par la BNP PARIBAS qu'au cours de celle-ci que certains bulletins de salaire sont des documents falsifiés, ainsi deux bulletins de salaire pour chacun des mois de juin et juillet 2011 émanant de l'ANPS communiqués par Mme X. (sa pièce 6 et la pièce 18 de la BNP PARIBAS) sont, comme l'ont observé les premiers juges, de présentation différente et comportent de nombreuses mentions différentes pour la même période, mentions tenant au montant des sommes, à la date de paiement, au numéro de sécurité sociale de la salariée. Le tribunal a en outre pertinemment relevé que selon les renseignements et pièces fournis par Mme X. celle-ci aurait été employée à temps plein en qualité de responsable du personnel par la société RCE (sa déclaration du 1er septembre 2010 et les bulletins de salaire des mois de mai à juillet 2010, et décembre 2009) avec une ancienneté courant depuis le 6 juin 2005, et en qualité de responsable d'exploitation par la société ASPI (ses conclusions n° 2 de première instance et les bulletins de salaire de janvier 2007 à juin 2011 pièces 19A et 19B de l'intimée), soit deux emplois à temps plein à tout le moins pour les mois de mai, juin et juillet 2010, étant valablement fait observer par la BNP PARIBAS qu'à hauteur d'appel Mme X. n'évoque pas la société RCE, pas davantage la société ANPS dont elle ne communique plus les bulletins de salaire, et affirme qu'elle était pour la période de mai 2011 à juillet 2012 salariée de la société ANPS « comme cela est toujours le cas actuellement , ne justifiant toutefois pas de son emploi au-delà du mois de juillet 2012. Il est constant que le salaire net à payer mensuel de Mme X. est de l'ordre de 2.500 euros.
Compte tenu des fausses déclarations faites par Mme X. lors de sa demande de prêt quant à sa situation professionnelle et ses ressources, au soutien desquelles avaient été remises des pièces falsifiées, la BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir le 22 juin 2011 de la clause de résiliation anticipée pour défaillance, étant souligné que le montant et l'origine des revenus de l'emprunteur constituent des éléments déterminants pour le prêteur dont le concours est sollicité, et qu'en l'espèce Mme X. a prétendu faussement être employée par la société RCE pour un salaire annuel supérieur à 55.000 euros alors que, à supposer exactes ses dernières écritures et les pièces communiquées au soutien de celles-ci, elle était employée par la société ANPS pour un salaire mensuel de 2.500 euros environ ‘en tout état de cause, si elle a travaillé pour la société ASPI, c'était pour un salaire du même ordre, et s'agissant de deux emplois à temps plein, tout cumul est exclu. Le tribunal sera approuvé en ce qu'il a considéré qu'une telle différence de revenus, alors que Mme X. vit seule, a d'importantes incidences sur le risque du prêteur, et qu'en souscrivant le prêt immobilier litigieux l'emprunteur s'endettait à hauteur de 57 % (hors prêt personnel) ce qui aurait conduit la BNP PARIBAS à refuser d'accorder le crédit demandé. Il est inopérant, comme l'oppose à juste titre la BNP PARIBAS, que Mme X. ait été à jour du remboursement de ses échéances lorsque la Banque s'est prévalue de la clause de défaillance, dans la mesure où elle se fondait sur la défaillance tenant aux fausses déclarations en vue d'obtenir le prêt.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à la BNP PARIBAS au titre du solde dû sur ce contrat de prêt immobilier la somme de 258.809,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,86 % à compter du 19 juin 2012, date de l'arrêté de compte, montants non contestés.
S'agissant du prêt personnel contracté à hauteur de 28.000 euros, les premiers juges ont relevé que la BNP PARIBAS ne versait pas aux débats l'offre de prêt et par conséquent ne justifiait pas de l'existence de la clause contractuelle lui permettant de prononcer la résiliation anticipée en raison des fausses déclarations de l'emprunteur ayant eu une incidence sur le risque du prêteur, ont dès lors considéré que la résiliation n'était pas justifiée et débouté la BNP PARIBAS de sa demande en paiement du solde dû au titre de ce prêt.
Au soutien de son appel tendant à l'infirmation du jugement de ce chef et à la condamnation de Mme X. à lui payer la somme de 28.847,99 euros en principal et intérêts selon compte arrêté au 19 juin 2012, outre les intérêts au taux contractuel jusqu'au jour du parfait règlement sur le capital restant dû, la BNP PARIBAS fait valoir qu'elle a résilié ledit contrat par lettre recommandée du 12 juillet 2011 pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions que le prêt immobilier, que Mme X. ne réglait plus les échéances de l'emprunt depuis juin 2011 de sorte qu’une défaillance supplémentaire de celle-ci est caractérisée, qu'en application de l'article L. 311-24 du code de la consommation la défaillance de l'emprunteur, qui doit être entendue de façon large, c'est-à-dire englobant les incidents de paiement et tout autre manquement au contrat, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant jusqu'à la date du règlement effectif les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Elle ajoute qu'en application des dispositions de l'article 1184 alinéa 1er du code civil elle était en droit de mettre fin unilatéralement au contrat du fait des manquements (fausses déclarations et non-paiement des échéances) de son cocontractant, subsidiairement qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 du même article, la juridiction prononcera la résiliation du contrat en raison de la rupture du lien de confiance entre la Banque et la débitrice ainsi que du non-paiement des échéances depuis juin 2011.
Mme X. sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir que l'offre de prêt n'est pas produite aux débats, que la défaillance de l'emprunteur à laquelle fait référence l'article L. 311-24 du code de la consommation ne peut s'entendre que comme la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, que d'ailleurs l'article L. 311-22-2 figurant dans la même section du code de la consommation est conçu en ce sens, qu'ainsi la BNP PARIBAS est mal fondée à se prévaloir de cet article pour obtenir la résiliation du prêt en raison de fausses déclarations lors de l'établissement du contrat.
L'examen du courrier recommandé adressé le 12 juillet 2011 à Mme X. par la BNP PARIBAS met en évidence que cette dernière s'y réfère à un précédent courrier de mise en demeure de rembourser les impayés enregistrés au titre du prêt personnel, observe que ce courrier est demeuré sans réponse, indique que faute de régularisation de sa part, elle est contrainte de « prononcer l'exigibilité anticipée du prêt « conformément aux termes de (votre) contrat , et la met en demeure de lui rembourser dans les quinze jours l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt (capital, intérêts, cotisations d'assurance et indemnité de résiliation), l'avertissant en outre de ce qu'elle sera redevable des intérêts de retard au taux conventionnel du crédit depuis la date d'exigibilité de son crédit jusqu'à parfait paiement, et qu'à défaut de paiement une procédure judiciaire sera engagée à son encontre.
La Cour constate en premier lieu que l'offre de prêt personnel n'est pas davantage produite aux débats qu'en première instance et qu'en conséquence la BNP PARIBAS ne pouvait se prévaloir, et ne peut se prévaloir, d'une résiliation de plein droit en application d'une clause contractuelle, qu'elle vise le non-respect de l'obligation de payer les échéances mensuelles ou toute autre défaillance de l'emprunteur telle la fausseté des déclarations ayant une incidence sur l'appréciation par le prêteur du risque qu'il encourt en faisant droit à la demande de prêt, en second lieu que l'existence du prêt n'est pas contestée, et pas davantage les conditions tenant au montant des fonds prêtés (28.000 euros), à la durée (108 mois), au taux d'intérêts (taux fixe : 7,660 %) mentionnées sur le plan de remboursement versé aux débats (pièce 7 de l'intimée).
S'agissant des dispositions de l'article L. 311-24 du code de la consommation, il convient de rappeler qu'elles fixent des limites d'ordre public à la liberté contractuelle des parties en ce qui concerne les conséquences financières de la défaillance de l'emprunteur, mais ne sauraient pallier l'absence de l'offre préalable de crédit acceptée, comme en l'espèce.
En raison cependant, d'une part du non-paiement des échéances du prêt personnel depuis le mois de juin 2011, non contesté, d'autre part des mensonges avérés de Mme X. sur sa situation professionnelle et de ressources au regard des déclarations et pièces produites lors de la souscription du prêt immobilier, quelques semaines avant celle du prêt personnel destiné au règlement des frais d'acte notarié, mensonges qui ont conduit la BNP PARIBAS à accorder son concours, la Cour considère que cette dernière était fondée à résilier unilatéralement le contrat, eu égard à la gravité des manquements de sa cocontractante.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la BNP PARIBAS de sa demande en paiement au titre de ce prêt personnel, et de condamner Mme X. à payer à la BNP PARIBAS la somme de 28.847,99 euros, non contestée, justifiée par le décompte produit (pièce 17 de l'intimée), avec intérêts au taux contractuel sur le capital (26.709,38 euros) à compter du 19 juin 2012 et jusqu'à parfait paiement.
La demande de capitalisation des intérêts sera accueillie, dès lors qu'il s'agit des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
Sur la demande en dommages-intérêts :
Mme X. réitère sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, faisant valoir qu'elle a subi un préjudice moral du fait de la faute qu'aurait commise la Banque en invoquant sa défaillance de façon non justifiée.
C'est toutefois par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont débouté Mme X. de cette demande, les fausses déclarations et la présentation de faux documents étant établis à son encontre.
Sur la demande de délai de paiement :
Mme X. sollicite « les plus larges délais de paiement. La Cour observe cependant qu'en ne produisant aucun élément sur sa situation professionnelle et de ressources postérieurement au mois de juillet 2012, l'appelante ne met pas la Cour en capacité d'apprécier le bien-fondé de sa demande au regard des dispositions de l'article 1244-1 du code civil. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens :
Le tribunal a exactement statué sur les frais et dépens.
Succombant en son recours, Mme X. supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits à hauteur d'appel. Une indemnité complémentaire de 1.500 euros lui sera donc allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la BNP PARIBAS de sa demande en paiement du solde dû au titre du prêt personnel.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme X. à payer à la BNP PARIBAS la somme de 28.847,99 euros en principal et intérêts selon compte arrêté au 19 juin 2012, avec intérêts au taux contractuel sur le capital (26.709,38 euros) postérieurement à cette date et jusqu'au jour du parfait règlement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Déboute Mme X. de sa demande de délai de paiement.
Condamne Mme X. à payer à la BNP PARIBAS une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme X. de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Mme X. aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître S.-B., avocat aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
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