CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B.), 18 décembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 5333
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B.), 18 décembre 2008 : RG n° 07/03257 ; arrêt n° 2008/562
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu par ailleurs que le terme du contrat prévu est de 24 mois, au-delà duquel la SAS PANORIMMO garantit le remboursement du coût de la prestation en l'absence de vente du bien ou en l'absence de renouvellement ; que le caractère abusif des clauses du contrat n'est pas démontré ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/03257. Arrêt n° 2008/562. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 27 septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 04-476.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, ayant Maître Paule REY-JOSELET, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
SA CREATIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, [minute jurica page 2] ayant Maître Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS PANORIMMO, prise en la personne de son mandataire ad'hoc Maître S. R.,
dont le siège social est sis [adresse], non comparante
Monsieur S. R., assigné en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SAS PANORIMMO,
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], non comparant
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme HUILLEMOT-FERRANDO, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie Chantal COUX, Président, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2008.
ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2008, Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[minute jurica page 3] Mme X. a relevé appel, le 23 février 2007, d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NICE le 27 septembre 2006 qui :
* l'a déboutée de sa demande de nullité du contrat en date du 7 janvier 2002 la liant à la SAS PANORIMMO ainsi que de sa demande en résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le même jour avec la SA CREATIS
* l'a condamnée à payer à la SA CREATIS la somme de 5.482 euros correspondant au prêt accessoire à une prestation de service souscrit le 7 janvier 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2003 ainsi que celle de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) et aux dépens.
Selon conclusions déposées le 25 juin 2007, l'appelante demande de constater que le contrat signé avec la SAS PANORIMMO le 7 janvier 2002 ne contient aucune indication de durée, qu'il doit donc être qualifié de contrat à exécutions successives et qu'elle avait informé la dite société le 28 février 2002 qu'elle avait vendu son appartement de sorte qu'elle était en droit d'interrompre le remboursement du crédit.
Elle demande en outre de dire que les deux contrats ont été passés pour la réalisation d'une opération unique, qu'ils sont donc interdépendants, l'annulation de l'un entraînant la résiliation de l'autre, de prononcer la nullité du contrat passé avec la SA CREATIS et de débouter la dite société de ses demandes en paiement.
Elle sollicite la condamnation solidaire de la SAS PANORIMMO, représentée par son administrateur judiciaire, et de la SA CREATIS à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP LIBERAS, BUVAT, MICHOTEY, Avoués, aux offres de droit.
Elle soutient que la SAS PANORIMMO a manqué à son devoir d'information et qu'elle n'aurait pas signé le contrat si elle avait su qu'elle resterait redevable de l'intégralité de la somme de 5.382 euros même si l'appartement était vendu avant le terme des 24 mois, que la clause relative au montant des honoraires réclamés est abusive et enfin qu'elle avait avisé la SAS PANORIMMO de la vente de son appartement le 28 février 2002 de sorte qu'elle était en droit d'interrompre le remboursement du crédit à compter de cette date, s'agissant d'un contrat (conclu avec PANORIMMO) sans indication de durée.
Selon conclusions déposées le 31 juillet 2007, la SA CREATIS conclut à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement, demande d'ordonner la remise en l'état antérieur des parties en raison de l'effet rétroactif de la résolution et la condamnation de l'appelante à lui rembourser la somme de 5.980 euros perçue dans le cadre des relations contractuelles.
Elle sollicite la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi que la condamnation de l'appelante aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP MAYNARD, SIMONI, Avoués, aux offres de droit.
Maître Bernard de SAINT RAPT, es qualité de mandataire ad'hoc de la SAS PANORIMMO a été assigné à personne le 28 juin 2007 et n'a pas constitué avoué, l'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 octobre 2008.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la régularité de l'appel n'est pas discutée et que rien au dossier ne conduit la Cour à soulever d'office son irrecevabilité pour non respect du délai de recours ; que l'appel sera déclaré [minute jurica page 4] recevable ;
Attendu que par des motifs précis et pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a retenu que le contrat souscrit par Mme X. le 7 janvier 2002 mentionne le détail de l'ordre de mission confié à la SA PANORIMMO, le montant « définitif et forfaitaire de la prestation » ainsi que les modalités de paiement, en l'espèce un crédit de 24 mois correspondant à des mensualités de 224 euros ; que le manquement allégué au devoir d'information du professionnel n'est donc pas établi ;
Attendu par ailleurs que le terme du contrat prévu est de 24 mois, au-delà duquel la SAS PANORIMMO garantit le remboursement du coût de la prestation en l'absence de vente du bien ou en l'absence de renouvellement ; que le caractère abusif des clauses du contrat n'est pas démontré ;
Attendu que le contrat de crédit signé le même jour avec la SA CREATIS rappelle que la durée du crédit est de 24 mois ; que Mme X. a signé une reconnaissance de consentement éclairé qui lui précise notamment qu'elle doit rembourser l'intégralité du crédit consenti aux échéances convenues même si elle ne souhaite plus utiliser la prestation PANORIMMO, par exemple en ne renvoyant pas les 11 coupons bimestriels de renouvellement et que l'obligation de remboursement perdure quel que soit l'intermédiaire réalisant la vente du bien immobilier ;
Attendu que le montant de la demande en paiement de la SA CREATIS n'est pas contesté ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme X. au paiement de la somme principale de 5.482 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2003 ;
Attendu que la somme de 750 euros sera allouée à l'intimée au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe de la Cour et par arrêt réputé contradictoire
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant, condamne l'appelante à verser à la SA CREATIS la somme de 750 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens,
La condamne aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP MAYNARD, SIMONI,
Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT