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6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale

Nature : Synthèse
Titre : 6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6133 (12 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

DURÉE DU CONTRAT - CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE - DURÉE INITIALE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. De très nombreux contrats sont conclus pour une durée déterminée (assurance, abonnements divers, location mobilière ou immobilière, etc.). Le terme peut être certain (connu à l’avance, comme dans le cas des contrats conclus pour un nombre défini de mois ou d’année) ou incertain (le contrat s’achève lors de la survenance d’un événement, certain dans son principe, mais pas dans la date exacte de sa survenance comme dans le cas d’un décès).

En droit commun, la durée du contrat relève de la liberté des parties, mais le législateur peut imposer des durées précises (ex. bail d’habitation dans la loi du 6 juillet 1989) ou des durées maximales ou minimales. § Pour une illustration : un contrat locatif d’emplacement de longue durée serait irrégulier puisque l’art. R. 111-34-1 du Code de l’urbanisme interdit les contrats de location d’emplacement dans les terrains de camping, pour y installer des mobil-homes, d’une durée de plus de deux ans. TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237, infirmé sur un point préalable par CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd (impossibilité pour le juge des référés d’examine une clause dans un contrat qui n’est pas encore conclu, en l’espèce une proposition de renouvellement).

En liant le consommateur pendant une durée fixe, les contrats à durée déterminée peuvent être examinées sous l’angle de la protection contre les clauses abusives quant à leur durée initiale (A). Il en est de même pour les clauses concernant l’exigence d’un préavis en cas de rupture (B) ou de celles organisant les suites de la fin du contrat (C). § Sur les clauses de reconduction ou de renouvellement, V. Cerclab n° 6134.

Ce contrôle est important car, comme le précise le nouvel art. 1212 C. civ., dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 10 février 2016, « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. »

Modification unilatérale de la durée initiale. La durée initiale du contrat peut être modifiée d’un commun accord. En revanche, depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses autorisant le professionnel à modifier unilatéralement la durée du contrat sont irréfragablement présumées abusives (art. R. 132-1-3° C. consom. ; V. Cerclab n° 6105).

Information du consommateur sur la durée de l’engagement. L’absence d’indication au stade du choix d’une option offrant des services optionnels, de l’information essentielle selon laquelle cette option est souscrite pour une durée de 12 mois et se renouvelle par tacite reconduction, alors que le contrat de fourniture d’accès est conclu pour un mois renouveable, constitue à ce stade de la procédure d'abonnement, une pratique commerciale illicite. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; condamnation du fournisseur à faire cesser cette pratique en indiquant lors de la souscription de l’option la durée d'engagement distincte de la durée de l'abonnement et ses modalités de reconduction ; N.B. l’information était en l’espèce d’autant plus essentielle que le contrat principal était lui conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction…).

Recommandation. Recommandation n° 01-02, du 22 février 2001, sur les clauses relatives à la durée des contrats conclus entre professionnels et consommateurs : Boccrf 23 mai 2001 ; Cerclab n° 2196.

A. CONTRÔLE DE LA DURÉE INITIALE DU CONTRAT

1. POSSIBILITÉ DE CONTRÔLER LA DURÉE

Art. L. 212-1 al. 3 C. consom. (ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom.). Les clauses relatives à la durée du contrat pourraient peut-être, en théorie, être rattachées à la définition de l’objet principal, dont le contrôle par les clauses abusives n’est pas possible, sauf si la clause n’a pas été stipulée de façon claire et compréhensible. La solution pourrait se justifier d’autant plus depuis le décret du 18 mars 2009 qui, pour les clauses de modification, a rapproché la durée du contrat du prix et des caractéristiques du bien ou du service proposé. En réalité, la question est sans doute plus complexe.

* Le choix de la durée du contrat proprement dite, par exemple 12, 18 ou 24 mois pourrait relever sans doute du libre choix des parties, en pratique du professionnel, notamment lorsqu’une telle durée est liée à l’équilibre économique du contrat et qu’elle vient compenser un avantage octroyé au consommateur (ex. : téléphone à prix réduit, durée de remboursement d’un prêt).

V. par exemple : l'objet principal d’un contrat de téléphonie mobile par carte prépayée est l'accès au réseau exploité par l'opérateur par la mise à disposition d'une ligne téléphonique pendant une durée limitée et moyennant le règlement par avance d'un coût de communication ; les critiques de l'association de consommateurs portant à la fois sur les durées de validité des crédits disponibles acquis par le client et sur la durée de validité de la ligne permettant pendant plusieurs mois la mise à disposition du réseau, qui remettent en cause l'existence de cette durée, portent sur l'objet principal du contrat. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12306 ; Cerclab n° 4651, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-13194 ; arrêt n° 642 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5212 (ayant relevé que l’offre prépayée litigieuse avait pour caractéristique de mettre à la disposition du consommateur une ligne téléphonique pendant une durée limitée, moyennant le règlement par avance d’un crédit de communication, lui-même limité dans le temps en fonction du montant acquitté par le client, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et fait ressortir que la durée de validité du crédit de communication et celle de la ligne dédiée participaient de la définition de l’objet principal du contrat, a légalement justifié sa décision au regard de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.), sur appel de TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03472 ; jugement n° 11 ; site CCA ; Cerclab n° 4025 (jugement confirmé globalement, alors qu’il avait adopté sur ce point une position contraire). § Dans le même sens : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652 (idem), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-13193 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 5211 (idem), sur appel de TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026.

Cette solution n’est pourtant pas toujours adoptée par les décisions recensées qui acceptent souvent de contrôler directement la durée (V. ci-dessous 2).

* En revanche, la durée peut aussi être abordée sous de l’impossibilité de mettre fin au contrat pour le consommateur pendant une durée excessive, ce qui peut s’avérer injustifié ou contraire à la liberté contractuelle ainsi qu’au jeu de la libre concurrence. Il ne s’agit donc plus, dans ce cas, de contester la durée proprement dite, mais son caractère irrévocable (V. ci-dessous) et/ou l’impossibilité de mettre fin au contrat pour motif légitime (V. Cerclab n° 6131). § N.B. Sur ce point, le droit de la consommation s’écarte sensiblement du droit commun de l’art. 1212 C. civ.

* Enfin, les effets du contrat peuvent parfois se prolonger au-delà de l’exécution de ses obligations principales, notamment lorsque le professionnel insère une clause d’exclusivité ou de préférence, par exemple, prenant effet à l’issue du contrat. La durée peut dans ce cas être contrôlée (V. Cerclab n° 6059).

Présentation et rédaction de la clause. La clause peut en tout état de cause être contestée si elle n’a pas été stipulée de façon claire et compréhensible. V. par exemple : sans références aux clauses abusives, sous l’angle de la clarté de la stipulation : impossibilité pour un opérateur de téléphonie mobile de demander le paiement des forfaits résiduels en cas de résiliation pendant la période initiale, dès lors, notamment, que le contrat ne contenait aucune claire et précise sur la durée de l’engagement, celle-ci étant mentionnée sous la forme d’une réserve insérée dans un renvoi relatif à la catégorie d’appels concerné par le forfait, ce renvoi étant libellé en caractères d’imprimerie difficilement lisibles, car de très petite taille et placé sous la signature de l’intéressée. CA Rennes (1re ch. B), 17 février 2011 : RG n° 07/04991 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 3992 (procédure de résiliation au surplus non-respectée), sur appel de TI Nantes, 1er juin 2007 : Dnd. § Rappr. : interprétation en faveur du consommateur en application de l’ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom. d’un contrat de téléphonie mobile pour considérer que la mention dans les conditions particulières « Privilège 24 mois » n’informe pas suffisamment le client sur la durée du contrat (motifs) et admission du caractère abusif de la clause sur la durée du contrat (dispositif), combinaison qui pourrait être justifiée par l’ancien art. L. 132-1 alinéa 7 C. consom. [212-1 al. 3]. CA Rennes (1re ch. B), 11 mars 2010 : RG n° 08/08385 ; Cerclab n° 3012.

2. CONTRÔLE DIRECT DE LA DURÉE INITIALE

Durée excessive. * Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer une durée initiale supérieure à trois ans pour les contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, de mise à disposition, et d’entretien du réservoir. Recomm. n° 84-01/A-2 : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié ; considérant n° 4 ; clauses empêchant, parfois pendant 9 ans, les consommateurs de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, d’utiliser des sources d’énergie moins coûteuses qui leur deviennent accessibles (ex. gaz de ville) ou de bénéficier d’éventuelles économies d’énergie). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de donner au contrat d’entretien une durée supérieure à celle des contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié et de mise à disposition du réservoir dans les cas où ces contrats sont proposés par la même société. Recomm. n° 84-01/A-3 : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié).

La Commission des clauses abusives recommande l’insertion de clauses limitant la durée du contrat à une année, en prévoyant le renouvellement du contrat d’année en année, par tacite reconduction. Recomm. n° 89-01/II-1 : Cerclab n° 2181. (considérant n° 3 ; recommandation de la généralisation de la pratique, déjà adoptée par de nombreux assureurs, des contrats de durée annuelle avec clause de tacite reconduction). § N.B. : selon l’art. L. 113-12. C. assur., la durée du contrat et les conditions de sa résiliation résultent de la police, sous réserve de l’existence d’une faculté de résiliation annuelle.

* Contrats annuels. S’agissant de la location d’un emplacement sur un terrain de camping, la durée d’un an spécifiée au contrat et habituellement pratiquée par tous les terrains de camping ne présente en elle-même aucun caractère abusif. TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092. § V. aussi pour l’absence de caractère abusif d’un contrat annuel d’assistance informatique : CA Bordeaux (5e ch. civ.), 15 novembre 2010 : RG n° 09/3227 ; Cerclab n° 2891, sur appel de T. com. Bordeaux (réf.), 26 mai 2009 : RG 2009R56 ; Dnd.

* Contrats de plusieurs années. Plus la durée du contrat est longue, plus la nécessité de laisser au consommateur une faculté de résiliation est indispensable (V. ci-dessous). V. par exemple : CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (fourniture de gaz ; est abusive la clause prévoyant une durée de neuf ans pour un contrat de fourniture de gaz liquéfié, dès lors qu’elle n’est pas le résultat d’une libre négociation entre les parties et qu’elle revêt un caractère manifestement excessif en empêchant le consommateur, pendant une longue durée, de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs ou de pouvoir recourir à d’autres sources d’énergie), sur appel de TI Nîmes, 18 mai 2011 : Dnd, après avis de CCA (avis), 28 juin 2012 : avis n° 12-01 ; Cerclab n° 3982 (la présentation de la clause « durée du contrat : 9 ans », rédigée en caractères d’imprimerie au titre des « conditions particulières », ne permet pas de s’assurer, qu’à la différence des « conditions générales », elle est le résultat de la négociation des parties au contrat ; clause abusive, si elle n’a pas été négociée, d’autant qu’une résiliation anticipée, même pour motif légitime, entraîne des pénalités financières) - CA Riom (1re ch. civ.), 31 mai 2022 : RG n° 20/01146 ; arrêt n° 280 ; Cerclab n° 9665 (promesse de bail emphytéotique et de constitution de servitudes en vue de l’installation d’éoliennes ; durée initiale de six ans excessive, alors que, même si les démarches peuvent prendre du temps, le délai de leur accomplissement effectif est laissé à la discrétion du professionnels, qui en en l’espèce attendu trois ans avant d’entamer les démarches ; déséquilibre renforcé par la durée de la clause de prorogation automatique), confirmant par substitution de motifs TGI Cusset, 26 août 2020 : RG n° 19/01314 ; Dnd.

V. cependant : n’est pas abusive la clause d’un contrat de dressage en « fields-trials » fixant l’arrêt de la carrière de l’animal uniquement avec l’accord du dresseur ou vers l’âge de six ans, qui constitue la fixation conventionnelle d’un terme alternatif dans une convention synallagmatique, qui ne peut être rompue que de l’accord des parties ou lorsque l’animal atteint l’âge de six ans. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 ; Juris-Data n° 2014-007594 (clause au surplus non illicite : il n’y a pas d’incompatibilité entre un contrat de dressage à durée indéterminée par le vendeur et le droit de propriété sur l’animal de l’acheteur, dès lors que celui-ci peut librement en disposer et donc confier l’exercice de certains attributs de ce droit à un tiers, même pour une durée indéterminée). § N.B. L’arrêt laisse insatisfait dès lors qu’un animal de compagnie n’est pas un bien comme un autre et que le lien qui l’unit à son maître est supérieur à celui qui peut s’établir avec son entraîneur, ce qui devrait ouvrir un droit de résiliation (sauf à discuter de ses conséquences financières). § Absence de preuve d’un déséquilibre significatif au jour de la conclusion du contrat dans le fait que le cautionnement des loyers ait été conclu pour vingt ans, alors que la caution se borne à faire valoir qu'il est actuellement retraité, sans d'ailleurs justifier de ses revenus, et qu’il prétend à tort que son engagement l'obligerait à verser une somme de 633.600 euros en multipliant le montant du loyer sur dix années, ce qui est un calcul purement hypothétique sans lien avec la réalité de son engagement. CA Paris (pôle 4 ch. 4), 10 novembre 2020 : RG n° 18/06590 ; Cerclab n° 8639, confirmant sur ce point TI Paris (2e arrdt), 8 février 2018 : RG n° 11-17-000045 ; Dnd. § V. aussi pour une clause fixant la durée de la prise en charge de l’assureur, relevant de la définition de l’objet principal. CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 25 août 2009 : RG n° 08/01614 ; Cerclab n° 2409 (contrôle admis et absence de preuve du caractère abusif d’une clause incapacité de travail faisant cesser la prise en charge au 1095e jour d’arrêt de travail), sur appel de TGI Strasbourg (compét. comm.), 8 février 2008 : Dnd. § V. encore : CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 18 décembre 2008 : RG n° 07/03257 ; arrêt n° 2008/562 ; Cerclab n° 5333 (absence de preuve du caractère abusif de la clause prévoyant un terme du contrat de 24 mois, au-delà duquel la société Panorimmo garantit le remboursement du coût de la prestation en l'absence de vente du bien ou en l'absence de renouvellement), sur appel de TI Nice, 27 septembre 2006 : RG n° 04-476 ; Dnd.

V. aussi pour des contrats de télésurveillance sans intervention d’un tiers, pour des clauses jugées non abusives : CA Toulouse (2e ch. 2), 11 janvier 2005 : RG n° 04/02566 ; arrêt n° 05/16 ; Cerclab n° 821 ; Juris-Data n° 2005-261005 (absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de location de matériel de vidéosurveillance prévoyant une durée déterminée). § V. cependant en sens contraire : CA Versailles (1re ch. B), 2 novembre 2001 : RG n° 2000-418 ; Cerclab n° 1728 (télésurveillance ; durée de 48 mois trop longue, clause abusive imposant une indemnité de résiliation excessive en cas de rupture anticipée pour un motif légitime, en l’espèce des difficultés financières) - T. com. Saint-Nazaire, 10 novembre 2004 : RG n° 2004/00102 ; Cerclab n° 263 (télésurveillance ; est abusive la clause imposant une durée de 48 mois, sans aucune possibilité de rupture anticipée par le consommateur, alors que la plupart des contrats de télésurveillance sont conclus pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 18 novembre 2005 : RG n° 04/08318 ; arrêt n° 703 ; Cerclab n° 1781 ; Juris-Data n° 2005-297491 (contrat professionnel) - CA Reims (ch. civ. 2e sect.), 19 mai 2005 : RG n° 04/01035 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 1002 ; Juris-Data n° 2005-275112 ; JCP 2005. IV. 1864 (télésurveillance ; clause abusive prévoyant une durée de location fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois), adoptant les motifs de TI Vitry-le-François, 18 mars 2004 : RG n° 93/000167 ; jugt n° 57 ; Cerclab n° 172 - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 2008-367742 (télésurveillance ; résumé ci-dessous).

Pour les contrats de publicité pour la vente d’immeuble dans l’affaire Panorimmo : est abusive la clause d’un contrat conclu avec une société de diffusion d’annonces immobilières en vue de la vente d’un bien, échappant au domaine de la loi du 2 janvier 1970, qui prévoit une durée excessive de 24 mois, sans possibilité de résiliation pour le consommateur, de même que celle qui prévoit un prix forfaitaire quelles que soient la durée du contrat et les prestations effectivement fournies. TI Périgueux, 8 septembre 2003 : RG n° 11-03-000320 ; Cerclab n° 103 (rejet de l’argument de la société prétendant que le consommateur peut résilier par lettre recommandée avec accusé de réception, sans précision sur le prix qui serait alors réclamé ; argumentation sur les clauses abusives examiné à titre surabondant, le contrat étant annulé globalement pour non respect de la loi sur le démarchage) - TI Périgueux, 13 décembre 2004 : RG n° 11-04-000237 ; Cerclab n° 106 (idem). § En sens contraire : CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 18 décembre 2008 : RG n° 07/03257 ; arrêt n° 2008/562 ; Cerclab n° 5333 (absence de preuve du caractère abusif des clause du contrat fixant le terme du contrat à 24 mois), sur appel de TI Nice, 27 septembre 2006 : RG n° 04-476 ; Dnd.

Durée très courte. N’est ni illicite, ni abusive, la clause qui stipule que « le contrat est à durée déterminée, mensuelle, renouvelable par tacite reconduction, et résiliable à tout moment ». TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (jugement contestant en revanche la durée du préavis).

3. CARACTÈRE ABUSIF DES CLAUSES IMPOSANT UNE DURÉE EXCESSIVE SANS POSSIBILITE DE RUPTURE (CLAUSES DE DURÉE IRRÉVOCABLE)

Durée abusive en raison de l’impossibilité pour le consommateur de résilier. En droit commun, le nouvel art. 1212 C. civ. dispose que, lorsqu’un contrat est conclu pour une durée déterminée, « chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme ».

Le droit de la consommation est plus pragmatique, notamment pour prendre en compte le fait que la durée a pu être fixée unilatéralement par le professionnel. L’admission de la possibilité du caractère abusif d’une clause imposant une durée excessive, sans faculté de résiliation, a été expressément affirmée par la Cour de cassation dans une espèce caricaturale : caractère abusif d’une clause d’un contrat d’amodiation (location d’emplacement dans un port) fixant la durée du contrat à 50 ans, avec interdiction de résilier pour motif légitime, interdiction de céder ou sous-louer l’emplacement, sauf en cas de vente du navire et avec l’autorisation formelle du concessionnaire, alors que ce dernier peut disposer de l’emplacement passé un délai d’inoccupation de sept jours. Cass. civ. 1re, 8 décembre 2009 : pourvoi n° 08-20413 ; arrêt n° 1226 ; Cerclab n° 2846, cassation de Jur. Proxim. Pont l’Évêque, 5 juin 2008 : RG n° 91-07-103 ; Cerclab n° 2124. § V. pour le même port, la condamnation de la clause modifiée : CA Caen (2e ch. civ. com.), 16 mai 2019 : RG n° 17/01884 ; Cerclab n° 7775 ; Juris-Data n° 2019-008760 (contrat de location d’emplacement dans un port ; caractère abusif de la clause qui stipule que l'emplacement faisant l'objet de l'amodiation peut être vendu ou cédé, ce qui a pour effet de maintenir l'amodiataire dans les liens contractuels jusqu’à la fin de la concession en 2021 sans lui réserver la faculté de résilier la convention pour un motif légitime, alors que la résolution de plein droit est acquise à la société gérant le port en cas d'inexécution des obligations mises à la charge du locataire un mois après une simple sommation demeurée infructueuse ; rejet toutefois de la prétention en l’espèce, l’amodiataire ne pouvant mettre fin au contrat sans raison valable et n’invoquant en l’espèce aucun motif légitime), annulant TI Lisieux, 27 mars 2017 : RG n° 11-16-000677 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 16 février 2021 : RG n° 18/03179 ; Cerclab n° 8790 (idem ; motif légitime, non discuté, consistant dans le fait que l’amodiataire ne disposait plus de bateau et n’occupait plus l’emplacement), sur appel de TGI Lisieux, 17 octobre 2018 : RG n° 17/00395 ; Dnd.

Pour les juges du fond : TI Périgueux, 8 septembre 2003 : RG n° 11-03-000320 ; Cerclab n° 103 (affaire Panorimmo ; est abusive la clause d’un contrat conclu avec une société de diffusion d’annonces immobilières en vue de la vente d’un bien, échappant au domaine de la loi du 2 janvier 1970, qui prévoit une durée excessive de 24 mois, sans possibilité de résiliation pour le consommateur, de même que celle qui prévoit un prix forfaitaire quelles que soient la durée du contrat et les prestations effectivement fournies ; rejet de l’argument de la société prétendant que le consommateur peut résilier par lettre recommandée avec accusé de réception, sans précision sur le prix qui serait alors réclamé ; argumentation sur les clauses abusives examiné à titre surabondant, le contrat étant annulé globalement pour non-respect de la loi sur le démarchage) - TI Périgueux, 13 décembre 2004 : RG n° 11-04-000237 ; Cerclab n° 106 (idem). § Est abusive la clause d’un contrat de fourniture de chaleur qui prévoit un engagement initial incompressible de vingt ans, sans possibilité de résiliation pour motif légitime, et une possibilité de renouvellement tacite pour une durée particulièrement longue de cinq ans, contrairement à la recommandation n° 01-02 ; même si la clause doit s'apprécier au regard de l'économie générale du contrat au jour de la souscription, la régie, qui met en avant la prise en charge des frais d'installation et de raccordement, ne justifie pas de leur coût et échoue par conséquent à démontrer qu'un tel avantage compenserait ces durées, initiale et de reconduction, alors au surplus que certaines installations secondaires restent à la charge de l’abonné. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488, sur appel de TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd.

Pour une utilisation inversée (clause non abusive lorsque le contrat prévoit une faculté de résiliation), V. explicite : une clause prévoyant un engagement d’une durée minimale ne peut être considérée comme abusive dès lors que le consommateur dispose de la faculté de résilier le contrat pour motifs légitimes, avant même l'expiration de la durée initiale stipulée. CA Paris (pôle 4 ch. 2), 15 mars 2017 : RG n° 15/16841 ; Cerclab n° 6775 ; Juris-Data n° 2017-015360 (contrat de syndic ; clause conforme au principe de révocabilité ad nutum en matière de mandat et aux dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965), sur appel de TGI Créteil, 7 juillet 2015 : RG n° 14/07136 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 1er avril 2010 : RG n° 08/04155 ; Cerclab n° 2406 (mandat de vente d’immeuble donné à un notaire hors loi de 1970 ; une durée initiale de trois mois, renouvelable par tacite reconduction de mois en mois, n’est pas abusive dès lors que le contrat permet aux mandants de le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au mandataire quinze jours avant l'échéance),infirmant TI Caen, 10 novembre 2008 : RG n° 11-07-000196 ; jugt n° 2008/1033 ; Cerclab n° 3280 (jugement soumettant le notaire aux conditions « techniques » de la loi de 1970 et jugeant qu’à défaut, la clause serait abusive). § Comp. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 19 juin 2009 : RG n° 07/15169 ; arrêt n° 2009/402 ; Cerclab n° 2616 ; Juris-Data n° 2009-007312 (mandat de vente d’immeuble ; durée de trois mois, reconductible par tacite reconduction par période de six mois, sauf révocation expresse, dès lors qu’il n'est mentionné aucune limite de temps à ces tacites reconductions successives, l’obligation d’exclusivité étant applicable pendant la même période).

V. cependant en sens contraire, pour un contrat conclu entre professionnels : la clause d’un contrat conclu par une Sarl de garage dans un contrat portant sur un logiciel de gestion « pacte office réparateur » assorti de prestations de services (accès à un site internet, assistance téléphonique et télémaintenance, etc.) qui prévoit une durée irrévocable de 24 mois sans faculté de résiliation n’est pas abusive. CA Versailles (12e ch.), 5 novembre 2013 : RG n° 12/04140 ; Cerclab n° 4479 (N.B. le contrat semblait de nature professionnelle), sur appel de T. com. Nanterre, 18 octobre 2011 : RG n° 2011F00723 ; Dnd. § V. aussi : le fait que la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 2001-02, ait considéré que selon les caractéristiques des contrats, leur durée pouvait constituer un facteur de déséquilibre significatif au détriment des consommateurs, notamment leur durée initiale minimale pendant laquelle le consommateur ne peut rompre le lien contractuel pour quelque cause que ce soit, ne dispense pas le consommateur de rapporter la preuve du déséquilibre dont il se prévaut. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 12 mars 2009 : RG n° 06/01810 ; Cerclab n° 2636. § V. encore : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 23 novembre 2017 : RG n° 14/23502 ; arrêt n° 2017/431 ; Cerclab n° 7247 (contrat professionnel ; arrêt estimant à titre surabondant que la preuve du caractère abusif n’est pas rapportée, la durée de 48 mois liée à des tarifs attractifs n'est pas en soit constitutif d’un déséquilibre, tout comme l’indemnité de résiliation, alors que le client a résilié sans motif, sans avoir préalablement fait état d’une mauvaise exécution du contrat), sur appel de T. com. Salon-De-Provence, 13 novembre 2014 : RG n° 2013007898 ; Dnd.

Durée abusive en raison de l’impossibilité pour le consommateur de résilier pour motif légitime. La faculté de résiliation peut être encore plus justifiée lorsque le consommateur peut invoquer un motif légitime (V. Cerclab n° 6131). § Comp. en droit commun le nouvel art. 1212 C. civ., exigeant la poursuite du contrat jusqu’à son terme.

V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission a recommandé l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer une durée initiale minimum du contrat sans en autoriser, eu égard à son économie, la résiliation anticipée par le consommateur pour motifs légitimes. Recomm. n° 01-02/1° : Cerclab n° 2196 (recommandation sur la durée des contrats). § Dans le même sens pour des recommandations spéciales, V. par exemple : Recomm. n° 97-01/B-3 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; caractère abusif des clauses imposant une durée initiale du contrat supérieure à un an ou, dans la limite de cette durée, excluant toute rupture anticipée même pour motifs légitimes) - Recomm. n° 98-01/2° : Cerclab n° 2191 (télévision par câble et à péage ; caractère abusif de la clause imposant une durée minimale au contrat, en excluant, dans la limite de cette durée toute rupture anticipée, même pour motifs légitimes) - Recomm. n° 99-02/7 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; Commission notant que la clause ne figure pas toujours dans les dispositions particulières, même si elle a parfois pour objet de prendre en compte le coût du matériel fourni initialement, et admettant qu’une durée différente puisse justifier éventuellement un prix supérieur ; exemples fournis de motifs légitimes : maladie, surdité subite, déménagement, mutation...).

V. dans le cadre d’un avis : la Commission est d’avis que la clause d’un contrat de téléphonie mobile fixant à 24 mois la durée initiale du contrat n’est pas abusive dans la mesure où elle prévoit la possibilité de résiliation pour motifs légitimes. CCA (avis), 21 juin 2007 : avis n° 07-02 ; Cerclab n° 3756 (avis précisant que son appréciation est indépendante de la question de la connaissance effective de cette clause de durée minimale, compte tenu de la présentation des documents contractuels contenant des renvois successifs d’une clause à une autre et utilisant des petits caractères), sur demande de Jur. prox., Mirande, 5 mars 2007 : Dnd et suivi après avis par Jur. prox. Mirande, 3 décembre 2007 : RG n° 91-06-000044 ; jugt n° 2007-46 ; Site CCA ; Cerclab n° 1620 (la Commission a émis un avis négatif, « dans ces conditions, Monsieur X. est resté engagé jusqu’au terme de la période d’engagement de 24 mois »).

Le principe d’une durée minimale initiale n’est pas, en lui-même, constitutif d’un déséquilibre significatif au profit du professionnel mais doit nécessairement être assorti de la possibilité pour le consommateur de choisir une durée différente et de résilier par anticipation pour un motif légitime. CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (téléphonie mobile ; arg. : 1/ l’existence d’une période initiale est la contrepartie de la remise par l’opérateur d’un terminal de communication pour un prix symbolique ; 2/ le consommateur peut accéder à la téléphonie mobile par d’autres moyens que la souscription d’un contrat d’abonnement, sans durée minimale, comme dans le système d’une carte prépayé, le choix qui lui est offert respectant suffisamment ses droits quant à la durée d’engagement). § Le principe d’une durée minimale d’abonnement n’est pas constitutif d’un déséquilibre significatif au préjudice du consommateur dès lors qu’il est assorti de la possibilité de le résilier par anticipation pour un motif légitime, mais est abusive la clause prévoyant une période minimale de contrat pendant laquelle, en cas de résiliation par le consommateur, les mensualités dues jusqu’au terme du contrat restent exigibles, dès lors qu’elle ne comporte aucune possibilité de résiliation pour motif légitime. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994. § Est abusive la clause imposant au consommateur une durée minimale d’un an sans que celui-ci puisse résilier pour un motif légitime tels que la perte de l’emploi ou la maladie ne permettant plus à celui-ci d’avoir l’utilité du service. TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903. § Pour d’autres illustrations pour les juges du fond : CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 19 janvier 2006 : RG n° 04/05335 ; arrêt n° 38 ; Cerclab n° 819 ; Juris-Data n° 2006-299305 (télésurveillance ; clause fixant à quarante-huit mois la durée irrévocable et indivisible, créant combinée avec l’indemnité de résiliation, un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui ne pouvait résilier même pour motif légitime le contrat au terme d'une durée raisonnable d'un an ou deux, ne pouvait en conséquence faire jouer la concurrence pendant le délai anormalement long de quatre ans et était seul tenu en cas de résiliation anticipée au paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation égale au solde des loyers de la période contractuelle en cours, le consommateur étant alors tenu de s'acquitter d'une somme d'argent correspondant à une prestation qui ne lui était plus fournie), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 02-16636 ; arrêt n° 1501 ; Cerclab n° 2004 (cassation pour défaut de réponses à conclusions), cassant CA Agen (1re ch.), 6 mai 2002 : RG n° 00/01050 ; arrêt n° 466 ; Cerclab n° 543 (clause appliquée purement et simplement) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 2008-367742 (télésurveillance ; clause de durée irrévocable de 48 mois abusive ; arg. 1/ clause ne réservant pas un cas de résiliation pour motif légitime ; 2/ clause empêchant le client de recourir à un autre professionnel plus compétitif ; 3/ absence de réciprocité dans les conditions de la résiliation, le consommateur ne pouvant résilier qu’en agissant en justice), confirmant TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108 (même argument parmi d’autres) - TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance de personnes âgées ; caractère abusif d’une clause de durée de 48 mois, exceptionnellement longue et contraire aux recommandations de la Commission des clauses abusives n° 97-01, sans pouvoir se prévaloir d'événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période - diminution de ressources, départ en établissement d'hébergement -, l'empêchant par ailleurs de recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif et d'autant plus défavorable que le contrat s'adresse en priorité aux personnes âgées, susceptibles de ne pas pouvoir profiter pendant quatre ans de la prestation de services en raison d'une hospitalisation de longue durée ou d'un placement en maison de retraite) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 décembre 2015 : RG n° 14/01092 ; Cerclab n° 5390 ; Juris-Data n° 2015-027771 (contrat d’entretien d’une copropriété ; caractère abusif d’une clause de durée irrévocable ne réservant pas de faculté de résiliation pour motif légitime), sur appel de TI Saint-Ouen, 20 septembre 2013 : RG n° 11-12-0010003 ; Dnd, rectifié par TI Saint-Ouen, 5 novembre 2013 : RG n° 11-12-001083 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 juillet 2017 : RG n° 15/03790 ; Cerclab n° 6960 ; Juris-Data n° 2017-014093 (télésurveillance et vidéosurveillance ; est abusive la clause de contrats d’abonnement de télésurveillance et de location financière de matériels qui prévoit une durée irrévocable de 60 mois, dès lors qu’elle engage le consommateur pour une durée particulièrement longue dans un domaine où les évolutions technologiques sont rapides et peuvent justifier une réévaluation du matériel et de la prestation fournis à des périodes plus rapprochées, qu’elle ne prévoit aucune possibilité de rupture anticipée du contrat, alors que le distributeur se réserve une faculté de réalisation du contrat notamment « à sa convenance » même en l'absence de manquement de son co-contractant à ses engagements contractuels et qu’elle laisse croire au consommateur qu'il ne peut, même pour des motifs justifiés, mettre fin au contrat avant son terme ; arrêt précisant aussi que les professionnels ne justifient pas que la durée fixée soit nécessaire à l'équilibre économique du contrat, notamment le bailleur qui a produit une facture du matériel installé chez les clients qu'elle a racheté au prestataire à hauteur de la somme modeste de 1.291,64 euros TTC, ce qui suppose un amortissement du matériel sur une période bien plus courte que celle du contrat), sur appel de Jur. proxim. Bobigny, 17 décembre 2014 : RG n° 91-13-000262 ; Dnd.

V. cependant en sens contraire : une association de sapeurs-pompiers ayant conclu un contrat à durée déterminée pour l’édition de son calendrier annuel soutient à tort que l'absence dans le contrat de disposition permettant de rompre le lien contractuel même pour un motif légitime est abusif, alors que l’ancien art. 1184 C. civ. l’autorisait à solliciter la résiliation du contrat et que la gravité du comportement d'une partie à un contrat pouvait justifier d’y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, que le contrat soit à durée déterminée ou à durée indéterminée. CA Poitiers (1re ch. civ.), 9 décembre 2016 : RG n° 15/00649 ; arrêt n° 522 ; Cerclab n° 6649 (absence de motif grave en l’espèce et résiliation fautive de l’association), sur appel de TGI Saintes, 6 février 2015 : Dnd.

Durée maximale, abusive en raison de l’impossibilité de suspendre le contrat. Est abusive la clause d’un contrat d’auto-école prévoyant une durée maximale d’un an et une renégociation au-delà, dès lors qu’en ne prévoyant pas de suspension temporaire du contrat lorsque certaines heures initialement convenues n’ont pu être effectuées pour des motifs légitimes, elle offre au professionnel la possibilité d’une nouvelle facturation des heures contractuellement prévues et non effectuées pendant ce délai. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951, sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd.

Comp. inversement l’absence de caractère abusif de la clause stipulant que le contrat est conclu pour 12 mois et qu’au-delà il devra être renégocié, dès lors que par ailleurs l’élève bénéficie d’une possibilité de suspension ou de résiliation pour motif légitime. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (auto-école : le pouvoir de renégocier le contrat constitue une juste contrepartie de la suspension), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (même sens pour une hypothèse inverse).

Durée abusive en raison des sanctions imposées au consommateur en cas de résiliation anticipée. Le caractère excessif de la durée peut également être indirectement contesté au travers des clauses de pénalités financières sanctionnant le consommateur en cas de résiliation anticipée et représentant en général le solde du contrat augmenté de 10 % (sur les indemnités de résiliation, V. plus généralement Cerclab n° 6121 et n° 6122). § Pour quelques illustrations de décisions admettant le caractère abusif de la clause sanctionnant la résiliation par l’exigibilité de la totalité des loyers prévus pour la durée du contrat (durée irrévocable). CA Toulouse (3e ch.), 28 avril 1998 : RG n° 96/04865 ; arrêt n° 285/98 ; Cerclab n° 838 ; Juris-Data n° 1998-041589 (location longue durée de voiture ; montant des loyers restant dus), confirmant TI Toulouse, 26 février 1996 : RG n° 11-95-003517 ; jugt n° 743/96 ; Cerclab n° 769 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 novembre 1998 : RG n° 96/1801 ; arrêt n° 778 ; Cerclab n° 3108 ; Juris-Data n° 1998-048400 (caractère abusif d’une clause pénale d’un contrat de location avec option d’achat prévoyant le paiement de la totalité des loyers à échoir, sans prise en compte de la valeur de revente et sans possibilité pour le locataire de trouver un autre locataire ou de contrôler les conditions de la vente) - CA Versailles (1re ch. B), 2 novembre 2001 : RG n° 2000-418 ; Cerclab n° 1728 (télésurveillance ; durée de 48 mois trop longue, clause abusive imposant une indemnité de résiliation excessive en cas de rupture anticipée pour un motif légitime, en l’espèce des difficultés financières).

4. JUSTIFICATIONS D’UNE DURÉE MINIMALE ET/OU IRRÉVOCABLE

Clauses compensant un avantage particulier. La durée minimale ou/et irrévocable du contrat peut parfois se justifier en raison de l’octroi au consommateur d’un avantage en contrepartie (exemple : fourniture d’un téléphone dans un contrat de téléphonie mobile).

N’est pas abusive la clause d’un contrat prévoyant une durée minimale de 24 mois, à l’occasion de la mise en œuvre de l’option « changer de mobile », dès lors que l’existence même d’une telle durée n’est, en elle-même, pas abusive, puisqu’elle permet aux opérateurs de financer les téléphones proposés aux clients à des prix avantageux et d’amortir les frais de mise en service actuellement gratuits, que le client conserve la possibilité de résilier pour certains motifs (par exemple maladie, incarcération, déménagement dans une zone non couverte par le réseau, absence de couverture au domicile de l’abonné, cas de force majeure) et que la souscription d’un tel contrat n’est pas obligatoire, puisqu’il existe des mises à disposition de mobiles avec simple usage d’une carte. CA Besançon (2e ch. civ.), 27 mai 2009 : RG n° 07/02479 ; arrêt n° 388 ; Cerclab n° 2633 ; Juris-Data n° 2009-377338, confirmant TI Lons-Le-Saunier, 6 octobre 2007 : RG n° 11-06-000089 ; Cerclab n° 4028 (clause de durée minimale d’abonnement non abusive, en elle-même dès lors qu’elle est la contrepartie de la fourniture d’un nouveau modèle de téléphone mobile à un tarif avantageux). § Les règles propres au contrat à durée déterminée, qui impliquent l’exécution des obligations en leur intégralité jusqu’au terme du contrat, sauf à ce que celui qui en demande la résiliation soit tenu de payer le solde des sommes dues à titre d’indemnité de résiliation, ont vocation à s’appliquer dans le cadre d’offre d’abonnement « spécial », c’est-à-dire à un prix plus intéressant que celui pratiqué dans le contrat type mais avec en contrepartie un engagement du consommateur pour une durée limitée ; néanmoins, le contrat doit contenir une clause de résiliation sans indemnité en cas de motif légitime, afin de rétablir le déséquilibre instauré par la position dominante du professionnel dans la relation contractuelle ainsi que l’a suggéré la recommandation de la Commission. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (modification réalisée par le professionnel dans une version modifiée). § N.B. Il convient de remarquer que ces décisions prennent soin, même dans ce cas, de réserver le droit de résilier pour motif légitime. V. aussi CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet ; précité. § Dans le même sens pour la Commission : CCA (avis), 21 juin 2007 : avis n° 07-02 ; Cerclab n° 3756 : précité.

Pour d’autres illustrations, V. par exemple : TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (contrat de télévision par câble à durée indéterminée prévoyant une durée minimale d’un an, qui n’apparaît pas excessive compte-tenu de la nature des travaux à réaliser) - CA Nîmes (2e ch. A), 4 novembre 2003 : RG n° 01/00290 ; arrêt n° 588 ; Cerclab n° 1063 ; Juris-Data n° 2003-228662 (crédit-bail pour un collège ; n’est pas abusive la clause d’un contrat de maintenance imposant une durée minimale de cinq ans justifiée par un prix plus faible), infirmant TI Avignon, 24 octobre 2000 : RG n° 11-00-000383 ; jugt n° 2012 ; Cerclab n° 32 (exclusion de la protection par application du critère du rapport direct).

Crédit-bail et locations financières. Le caractère irrévocable est également conforme à la nature des contrats de crédit-bail et de location financière où l’exécution jusqu’au terme prévu vient compenser l’investissement réalisé par le bailleur. § N.B. Il faut rappeler toutefois que le caractère financier de l’intervention du bailleur doit s’accompagner de la possibilité pour le locataire d’agir directement contre le fournisseur en cas de dysfonctionnement, que la clause doit être stipulée clairement et que la solution doit être tempérée lorsque le contrat associe des prestations de services vis-à-vis desquelles le bailleur n’a pris aucun engagement.

V. pour des clauses de durée minimale et irrévocable, jugées non abusives dans des contrats de location financière, les décisions invoquant souvent des arguments liés à l’économie du contrat : CA Paris (5e ch. B), 4 juillet 1996 : RG n° 94-21940 ; Cerclab n° 1277 ; Juris-Data n° 1996-022075 ; Lamyline (location financière sans option d’achat d’un photocopieur ; absence de caractère abusif de la clause pour différents arguments, notamment le fait, qu’en l’espèce, que l’appareil était sujet à une dépréciation si rapide que seul le paiement des loyers jusqu’au terme convenu permettait d’assurer la récupération de l’investissement et la légitime rémunération des capitaux investis) - CA Paris (25e ch. B), 28 mai 1999 : RG n° 1997/18167 ; Cerclab n° 938 ; Gaz. Pal. 1999. 2. Somm. p. 734 (location de photocopieur ; prise en compte de l’amortissement du matériel financé)­ - TGI Lorient (2e ch.), 21 juin 2000 : RG n° 326/99 ; jugt n° 156 ; Cerclab n° 373 (admission d’un rapport direct et clauses jugées en tout état de cause non abusives, en l’espèce celle concernant l’indemnité de résiliation), confirmé par adoption de motifs par CA Rennes (1re ch. B), 21 juin 2001 : RG n° 00/05106 ; arrêt n° 586 ; Cerclab n° 1805, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 janvier 2004 : pourvoi n° 01-16251 ; arrêt n° 23 ; Cerclab n° 2013 (motif sur l’absence de caractère abusif jugé surabondant) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 2001-171268 (location de voiture)CA Bourges (ch. civ.), 24 octobre 2000 : RG n° 99-01532 ; arrêt n° 1167 ; Cerclab n° 568 ; Juris-Data n° 2000-130848 (contrat complexe incluant, par un mécanisme proche du crédit-bail, la fourniture d'un matériel sophistiqué, en l'espèce un transmetteur téléphonique, un émetteur radio et deux détecteurs infra-rouge, matériel destiné à un amortissement de type comptable de 48 mois ; refus d’assimiler la stipulation à un clause abusive qui, réputée non écrite, permettrait au locataire de se dégager à tout moment), infirmant TI Châteauroux, 4 juin 1999 : RG n° 11-98-000468 ; jugt n° 99/0348 ; Cerclab n° 165 - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 20 septembre 2006 : RG n° 05/09886 ; arrêt n° 2006/444 ; Cerclab n° 719 ; Juris-Data n° 2006-325835 (télésurveillance ; durée irrévocable de 48 mois ; il n'est pas avéré que le prestataire de services et bailleur qui entendait amortir pendant la durée du contrat d'abonnement de télésurveillance avec options de location et de prestations sécuritaires, le matériel qu'il avait acquis, ait fait souscrire au client une clause abusive au regard de la seule durée) - CA Paris (25e ch. B), 13 octobre 2006 : RG n° 05/01183 ; Cerclab n° 2466 (fontaine à eau ; clauses de durée irrévocable et d’indemnité de résiliation égale aux loyers impayés devant être appréciées eu égard au mode de financement du matériel et à la difficulté de le céder à un tiers en cas de résiliation anticipée), sur appel de TGI Créteil (3e ch.), 26 octobre 2004 : RG n° 03/02795 ; Dnd - CA Paris (16e ch. A), 30 mai 2007 : RG n° 04/02679 ; Cerclab n° 765 ; Juris-Data n° 2007-338226 (abonnement de télésurveillance et location du matériel d’une auto-école ; la clause imposant une durée irrévocable de 48 mois ne constitue pas une clause abusive dès lors que la durée type de contrat et la faculté de résiliation doivent être appréciées au regard du mode de financement du matériel et à la difficulté pour le bailleur de céder à un tiers en cas de résiliation anticipée ; inexécution du contrat apparemment liée à une cessation d’activité) - CA Montpellier (1re ch. D), 10 mars 2010 : RG n° 09/01961 ; Cerclab n° 2943 (télésurveillance ; n’est pas en elle-même abusive une durée contractuelle initiale de 48 mois, correspondant à la durée d’amortissement du financement opéré par le bailleur ; imprudence du locataire qui n’a pas anticipé son déménagement), sur appel de TI Montpellier, 28 janvier 2009 : RG n° 11-07-724 ; Dnd.

En sens contraire, estimant abusives les clauses de durée irrévocables, notamment en raison des pénalités financières les sanctionnant : TI Dax, 18 mai 2010 : RG n° 11-09-000608 ; jugt n° 238/2010 ; Cerclab n° 3313 (location de site internet ; durée irrévocable de 48 mois), infirmé par CA Pau (2e ch. sect. 1), 28 mars 2011 : RG n° 10/02259 ; arrêt n° 1481/11 ; Cerclab n° 2698 (contrat professionnel) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 octobre 2006 : RG n° 04/03266 ; arrêt n° 4244/06 ; Cerclab n° 652 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 12 mai 2008, n° 797 ; Juris-Data n° 2006-324661 (télésurveillance ; caractère abusif de la clause de durée de location irrévocable d'une durée de 4 ans pendant laquelle le matériel loué peut devenir obsolète compte tenu de la rapidité des progrès en la matière sans aucune possibilité pour le locataire de s'adapter à cette situation).

5. CLAUSES PRENANT EFFET À LA FIN DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT

Sur les clauses de préférence, d’exclusivité ou de non concurrence imposée au consommateur, V. Cerclab n° 6059. § Pour une illustration peu protectrice : absence d’avantage excessif dans la clause d’un contrat prévoyant que pendant une durée de 10 ans, renouvelable une fois sauf dénonciation, une société devra faire appel, en cas de sinistre, aux services de sa cocontractante en vue de l’évaluation de son dommage. CA Paris (25e ch. B), 19 décembre 1997 : RG n° 95/26819 ; arrêt n° 304 ; Cerclab n° 1106 (clause pénale fixée à la moitié des honoraires qui aurait été dus et jugée comme ne présentant pas un caractère manifestement excessif au sens de l’ancien art. 1152 C. civ. [1231-5]), sur appel de T. com. Paris (15e ch.), 8 septembre 1995 : RG n° 92/27844 ; Cerclab n° 291 (question non examinée), cassé pour un motif procédural concernant un autre moyen, préalable, par Cass. civ. 1re, 26 avril 2000 : pourvoi n° 98-14212 ; Cerclab n° 2044. § N.B. Si le nouveau sinistre impliquait la conclusion d’un autre contrat, contenant la même clause, la clause aboutirait à rendre le contrat perpétuel (V. Cerclab n° 6132).

B. MISE EN ŒUVRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT : EXIGENCE D’UN PRÉAVIS

Présentation. En principe, un contrat à durée déterminée ne peut être rompu à tout moment, contrairement à un contrat à durée indéterminée, et il doit être exécuté jusqu’à son terme. La règle souffre plusieurs exceptions. Tout d’abord, le contrat peut être rompu si l’une ou l’autre des parties manque à ses obligations, qu’il s’agisse du consommateur (Cerclab n° 6129) ou du professionnel (Cerclab n° 6128). Par ailleurs, le contrat peut stipuler une faculté de résiliation au profit du seul consommateur ou des deux, puisqu’une résiliation au profit du seul professionnel est interdite. Enfin, pour les contrats soumis au droit des clauses abusives, les décisions et recommandations ont souvent consacré l’exigence d’une possibilité pour le consommateur de résilier pour un motif légitime (Cerclab n° 6131), ce qui constitue l’une des règles les plus originales du droit des contrats de consommation.

Nécessité d’un préavis en cas de résiliation unilatérale. Lorsque la rupture unilatérale est permise, le professionnel doit en principe laisser un préavis au consommateur. Aux termes de l’art. R. 212-2-4° C. consom. (reprenant l’ancien art. R. 132-2-4° C. consom. dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, sous réserve de l’extension aux non-professionnels qui figure désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.), est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la clause ayant pour objet ou pour effet de « reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ». § N.B. Le point 1.g) de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. (abrogée à compter du 1er janvier 2009, mais toujours présente dans la directive), qui a inspiré cet article, de façon générale, est ici sans intérêt puisque il ne concernait que les contrats à durée indéterminée

* Situations entrant dans le domaine du texte. A la différence du point 1.g) de l’annexe, cette disposition est rédigée de façon très générale. Elle peut donc concerner des résiliations par le professionnel avec (Cerclab n° 6129) ou sans manquement du consommateur (Cerclab n° 6130). Elle pourrait aussi être invoquée lorsque le professionnel dénonce le contrat afin d’éviter sa reconduction (V. Cerclab n° 6134).

* Situations exclues du domaine du texte. Le 4° de l’art. R. 212-2 C. consom. est écarté dans certains cas par l’art. R. 212-3 C. consom. (« 1° Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ; 2° Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises. ») et par l’art. R. 212-4 al. 2 C. consom. (« clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement »). § Ces textes reprennent les dispositions de l’ancien art. R. 132-2-1, I et III, C. consom. (D. n° 2009-302 du 18 mars 2009).

Illustrations : déchéance et résiliation d’un crédit. Est présumée abusive, en vertu de l’ancien art. R. 132-2-4° [212-2-4°] C. consom., la clause d’un contrat de prêt qui autorise la banque, si bon lui semble, à rendre immédiatement exigibles toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés, en cas de non-paiement d’une échéance à bonne date, sans sommation ni mise en demeure préalables, et malgré toutes offres et consignations ultérieures, dès lors qu’elle n’aménage au profit des emprunteurs aucun délai de préavis particulier. CA Douai (8e ch. sect. 1), 11 juin 2015 : RG n° 14/06404 ; Cerclab n° 5244 (N.B. le courrier envoyé informait seulement de la déchéance, l’arrêt notant au surplus que la présentation de la situation par la banque, ventilée entre deux comptes, rendait son appréhension complexe), sur appel de TGI Lille, 23 septembre 2014 : RG n° 11/06969 ; Dnd. § Cette présomption n’est pas renversée par la banque qui ne justifie pas avoir mis les emprunteurs en mesure de régulariser leur situation. CA Douai (8e ch. sect. 1), 11 juin 2015 : Cerclab n° 5244 ; précité (conséquences : 1/ la clause est réputée non écrite ; 2/ les modalités du prononcé de la déchéance du terme sont irrégulières et le contrat peut continuer selon l’échéancier prévu ; 3/ la demande d’indemnisation pour rupture abusive du contrat de prêt n’a plus d’intérêt puisque le contrat se poursuit). § Comp. semblant aussi tenir compte de la façon dont le contrat a été exécuté : n’est pas contraire à l’ancien art. R. 132-2-4° [212-2-4°] C. consom., la clause d’un contrat de crédit qui autorise le prêteur à demander le remboursement immédiat du capital en cas de non-paiement à son échéance d’une mensualité, en manifestant sa volonté de se prévaloir de la clause par une notification à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, dès lors qu’en l’occurrence, les emprunteurs, parfaitement informés à l’avance des dates de paiement des échéances par la remise lors de la souscription du prêt du plan d’amortissement, n’ont pas été soumis par l’application de cette clause à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l’économie du contrat de prêt. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 21 novembre 2013 : RG n° 12/04006 ; Cerclab n° 4614 (emprunteurs ayant été mis en demeure au préalable, à la suite de la défaillance de certaines échéances), sur appel de TGI Carpentras, 21 mai 2012 : Dnd.

Pour une distinction selon la nature du manquement : la clause de résiliation de plein droit sans information préalable n’est pas abusive lorsqu’elle s’applique au défaut de paiement des échéances à des dates connues d’avance, dès lors qu’elle n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur dans la mesure où celui-ci a connaissance au moment de son engagement de l’échéancier de ses remboursements. CA Nancy (2e ch. civ.), 13 février 2014 : RG 13/00613 ; arrêt n° 422/14 ; Cerclab n° 4694 (arrêt estimant par ailleurs non critiquable l’application même extrêmement stricte de la clause : première échéance impayée le 5 mars, prononcé de la déchéance du terme le 8 mars, information de l’emprunteur le 15 mars), infirmant TGI Nancy, 27 novembre 2012 : RG n° 11/03667 ; Dnd. § Mais la clause de résiliation de plein droit sans information préalable est abusive si elle joue pour des obligations accessoires du contrat de crédit, pour des obligations dont la date d’exécution n’est pas contractuellement déterminée ou pour des faits étrangers à l’exécution du prêt personnel. CA Nancy (2e ch. civ.), 13 février 2014 : RG 13/00613 ; arrêt n° 422/14 ; Cerclab n° 4694

En sens contraire : la clause d’un contrat de prêt permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme « si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure » en cas de non-paiement, n’est pas abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. et elle n’est pas contraire à l’ancien art. R. 132-2-4° [R. 212-2-4°] C. consom., dès lors que ne peut être considérée comme abusive la clause permettant à un organisme prêteur de résilier immédiatement le contrat en cas de défaut de paiement d’une mensualité de remboursement à son échéance, dès lors qu’il s’agit d’un manquement à l’obligation essentielle pesant sur l’emprunteur. CA Angers (ch. A com.), 30 juin 2015 : RG n° 13/02776 ; Cerclab n° 5227 (prêt immobilier conclu en 2004 : l’arrêt précise bien « à supposer qu’ils soient, dans cette version, applicables au cas d’espèce, force est de constater qu’ils ne conduisent pas à remettre en cause la clause »), sur appel de TGI Le Mans, 3 septembre 2013 : RG n° 11/03487 ; Dnd. § N’est pas contraire à l’art. R. 132-2-4° [R. 212-2-4°] C. consom., qui présume abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître aux professionnels la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable, la clause d’un contrat de crédit qui autorise le prêteur à demander le remboursement immédiat du capital en cas de non-paiement à son échéance d’une mensualité, en manifestant sa volonté de se prévaloir de la clause par une notification à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, dès lors qu’en l’occurrence, les emprunteurs, parfaitement informés à l’avance des dates de paiement des échéances par la remise lors de la souscription du prêt du plan d’amortissement, n’ont pas été soumis par l’application de cette clause à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l’économie du contrat de prêt. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 21 novembre 2013 : RG n° 12/04006 ; Cerclab n° 4614 (emprunteurs ayant été mis en demeure au préalable, à la suite de la défaillance de certaines échéances), sur appel de TGI Carpentras, 21 mai 2012 : Dnd.

C. SUITES DE LA FIN DU CONTRAT

Paiement d’une indemnité.* Principe. Lorsque le contrat est à durée déterminée, le paiement d’une indemnité de rupture est normal lorsque celle-ci résulte d’un manquement d’une des parties (V. Cerclab n° 6122 et n° 6129 pour un manquement du consommateur, les professionnels ne prévoyant quasiment jamais de sanction à leur encontre).

* Arrivée du terme. Le versement d’une indemnité est en revanche exclu lorsque le contrat arrive naturellement à son terme et qu’il n’est pas renouvelé. Si aucun texte ne le prévoit explicitement, la solution est dans l’esprit tout à fait comparable à celle posée par l’art. R. 212-1-11° C. consom. (ancien art. R. 132-1-11° C. consom.) qui présume abusives les clauses subordonnant, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel, l’absence de reconduction ou de renouvellement relevant d’un droit tout à fait comparable au droit de mettre fin à un contrat à durée indéterminée. § Comp. pour une rupture avant terme : l’ancien art. R. 132-1-11° [R. 212-1-11°] C. consom. n’est pas applicable à un contrat à durée déterminée. CA Paris (pôle 4, ch. 9), 7 mai 2014 : RG n° 11/22968 ; Cerclab n° 4786 (location avec promesse d’achat d’une voiture ; N.B. l’arrêt avait été jugé au préalable le texte inapplicable à un contrat conclu en 2007), sur appel de TI Paris (14e) 1er décembre 2011 : RG n° 11-10-0000464 ; Dnd.

* Droit conventionnel de rupture. Enfin, la question peut se discuter lorsque la rupture intervient avant le terme prévu en vertu d’un droit conventionnel accordé aux deux parties (l’absence de réciprocité rendrait la clause abusive) ou d’un droit de rompre du consommateur pour motif légitime (V. Cerclab n° 6131).

Détérioration du bien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d’imposer la restitution de la chose en fonction de l’état apprécié par le seul bailleur. Recomm. n° 86-01/B-10 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; clause abusive en ce qu’elle laisse au seul bailleur le droit d’apprécier l’état de la chose et de contraindre le locataire à supporter le coût des réparations qu’il décide unilatéralement). § … Ou, s’agissant d’un véhicule, sa restitution suivant les normes Argus. Recomm. n° 86-01/B-10 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; clause exigeant une indemnité en cas de kilométrage supérieur à la norme Argus abusive, dès lors qu’elle intervient alors que l’amortissement financier du bien est réalisé ou qu’en cas de résiliation du contrat, elle conduit à majorer l’indemnité légale due par le locataire).

Est abusive la clause prévoyant la nécessité pour le locataire de procéder à des raccords de peinture lors de son départ, sous peine, faute d’en justifier, de payer une indemnité forfaitaire de 650 euros retenue sur le dépôt de garantie, dès lors qu’une telle stipulation exonère le bailleur de la justification de la nécessité de tels travaux et qu’au surplus, la mise en place d’une indemnisation forfaitaire prive le locataire de la possibilité de constater que le bailleur a dû effectivement supporter ces charges. CA Montpellier (1re ch. B), 14 octobre 2008 : RG n° 07/02664 ; Cerclab n° 2668 (location en meublé). § Est abusive la clause prévoyant que la restitution du dépôt de garantie s’effectue déduction faite des éventuels coûts justifiés liés à une remise en état des matériels imputables au client, dès lors que le professionnel n’expose pas le mode de calcul de ces frais de remise en état, en précisant notamment au préalable le coût des matériels mis à la disposition du client et qu’aucune précision n’est apportée sur l’appréciation de l’imputabilité au client des désordres constatés par le seul professionnel, alors même qu’aucun état des lieux contradictoire lors de la restitution n’est prévu. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (clause aboutissant à laisser exclusivement au professionnel l’appréciation du caractère justifié de la retenue pour remise en état).

Restitution du dépôt de garantie : délai octroyé au professionnel. Sur le caractère abusif des clauses prévoyant des délais trop longs. Les modalités de restitution du dépôt peuvent aussi être contestées lorsque le professionnel s’octroie le droit d’amputer le montant de la somme restituée en considération de manquements non établis du consommateur ou appréciés discrétionnairement par le professionnel (sur ces points, V. Cerclab n° 6054).

Délai de restitution du bien. N’est pas abusive la clause qui organise la restitution du véhicule en fin de contrat de location, en stipulant que le locataire « doit, sans qu'il ait été nécessaire de le mettre en demeure et à ses frais propres restituer le véhicule (…) immédiatement à l'échéance de l'accord (…) », dès lors que le loueur est resté propriétaire du véhicule et que le preneur a l'obligation de restituer la chose louée. CA Versailles (13e ch.), 27 novembre 2018 : RG n° 17/03915 ; Cerclab n° 7902 ; Juris-Data n° 2018-024444 (location sans option d’achat d’une Ferrari), sur appel de T. com. Pontoise, 28 avril 2017 : RG n° 2015F00494 ; Dnd.

Pour une décision écartant l’application d’une clause stipulant que « la résiliation du contrat ne peut cesser que par la restitution des appareils non détériorés par des causes étrangères à leur fonctionnement normal », faute pour le prestataire de prouver l’existence de dégradations, sans examiner son caractère abusif : CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 14 février 2023 : RG n° 19/11640 ; arrêt n° 2023/68 ; Cerclab n° 10078 (contrat « de location-réparation à forfait et relevé semestriel » conclu pour 10 ans le 23 avril 2007, ayant pour objet la location de 147 compteurs d'eau-radio et d'un compteur d'eau froide pour la piscine à usage collectif, ainsi que la réparation ou le remplacement des compteurs défectueux et le relevé semestriel des compteurs), sur appel de TGI Draguignan, 20 juin 2019 : RG n° 18/03781 ; Dnd. § N.B. La clause encourt deux reproches. Tout d’abord, la restitution ne peut être exécutée qu’après la fin du contrat, en l’espèce la résiliation unilatérale valable par le preneur, sans quoi la durée contractuellement accordée serait amputée. L’arrêt reprend la position du syndicat estimant qu’il appartenait au prestataire à réception de la lettre de résiliation du contrat, non seulement de rappeler l'obligation de restituer le matériel comme elle a fait, mais aussi, faute de précision suffisante dans le contrat, de convenir avec le syndic d'un rendez-vous pour procéder de bonne foi à l'enlèvement de son matériel aux frais du preneur, en faisant constater l'état des compteurs. Ensuite, la formule selon laquelle le « remplacement de compteurs en trop mauvais état serait à la charge du preneur » est trop générale et pourrait transférer au non-professionnel le coût de la prise en charge de la vétusté.

Lieu de restitution du bien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d’abandonner à l’établissement de crédit, au moment de la restitution, le choix du lieu où doit être rendue la chose louée. Recomm. n° 86-01/B-9 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; exercice de l’option du bailleur pouvant contribuer à alourdir les charges du consommateur compte tenu du coût du transport de certains biens, comme par exemple un bateau).