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CASS. CIV. 3e, 22 octobre 2015

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 3e, 22 octobre 2015
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 3
Demande : 14-11029
Décision : 15-1116
Date : 22/10/2015
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C301116
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA BASTIA (ch. civ. A), 9 octobre 2013
Numéro de la décision : 1116
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5336

CASS. CIV. 3e, 22 octobre 2015 : pourvois n° 14-11029 et n° 14-12987 ; arrêt n° 1116

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu qu’ayant retenu, par une appréciation souveraine, que la demande relative à l’inopposabilité et au caractère abusif de la clause de solidarité du règlement de copropriété était sans lien avec la demande initiale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef  ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 14-11029 et n° 14-12987. Arrêt n° 1116.

DEMANDEUR à la cassation : M. Simon-Pierre X. et Mme Claudine X

DÉFENDEUR à la cassation : Syndicat des copropriétaires de la résidence Z.

M. Chauvin (président), président. SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Joints les pourvois n° C 14-11.029 et F 14-12.987 ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 9 octobre 2013), que par acte notarié du 9 août 1972, Mme Madeleine X., veuve de Pierre X., M. Joseph X., Mme Marie X. épouse Y., M. Paris Ange X., Mme Thérèse X. épouse Z. (les consorts X.) ont cédé, en qualité de coïndivisaires, à M. et à Mme A. le lot n° 10 d’un immeuble en copropriété, ainsi que le droit de construire sur le lot 5 un immeuble de six étages ; que le prix de cession a été stipulé payable par dation de locaux dans l’immeuble à édifier devenus les lots 214, 217, 219, 228 à 230 et 237 de l’état descriptif de division règlement de copropriété du 3 septembre 1974 ; que, sur assignation délivrée par les consorts X. à M. A. et à Mme Madeleine A. épouse B., ès qualités d’héritiers de Cécile A., ainsi qu’à M. Simon Pierre X. et Mme Claudine X., ès qualités d’héritiers de Joseph X., un jugement du 10 mars 2008 a dit que la décision emporterait reconnaissance du droit de propriété indivise des consorts X. sur les huit lots reçus par dation en paiement en 1975 et que ce jugement sera publié à la conservation des hypothèques, ce qui n’a pas été fait ; que, préalablement à cette instance, M. Simon Pierre X. et Mme Claudine X. avaient assigné Mme Marie X. épouse Y., M. Paris Ange X., Mme Thérèse X. épouse Z., M. et Mme A., M. C., ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’entreprise A., ainsi que le syndicat des copropriétaires de la Résidence L. (le syndicat) aux fins de dire la succession de Pierre et Madeleine X. seule propriétaire des lots 214, 217, 219, 228 à 230 et 237, de dire la même succession, ainsi que la succession de Joseph X. exemptes de l’obligation au paiement de charges afférentes aux lots 202 et 217 jusqu’à l’exercice 2007 inclus, de réattribution du compte syndical n° 260 à M. A. et afin de leur voir déclarer inopposable la clause de solidarité prévue à l’article 29 du règlement de copropriété ;

 

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’ayant retenu, par une appréciation souveraine, que la demande relative à l’inopposabilité et au caractère abusif de la clause de solidarité du règlement de copropriété était sans lien avec la demande initiale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Mais sur le premier moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour dire que les demandes relatives à la reconnaissance du droit de propriété des consorts X. sur les lots objets de la dation en payement sont sans objet compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 10 mars 2008, l’arrêt retient que ce jugement a déjà répondu aux prétentions des consorts X. sans qu’aucune interprétation de l’acte notarié ne soit encore utile en leur reconnaissant leur droit de propriété ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que M. Simon Pierre X. et Mme Claudine X. demandaient dans leurs conclusions d’appel qu’il soit jugé que la passation des actes notariés supplémentaires prévus dans l’acte du 9 août 1972 pour constater la remise des locaux était inutile et que les actes étaient dépourvus de valeur conditionnelle pour assurer la délivrance en dation ce qui rendait l’acquisition juridiquement parfaite dès 1972, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige ;

 

Et sur le deuxième moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 6 du décret du 17 mars 1967 ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour rejeter la demande d’exemption des consorts X. du paiement des charges pour les lots 202 et 217 jusqu’à l’exercice 2007 inclus, ainsi que la demande de réattribution du compte 206 à M. A., l’arrêt retient que la turpitude alléguée du syndicat n’est pas caractérisée et ne peut avoir aucune vertu exonératoire ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si l’absence de notification du transfert de propriété au syndic ne faisait pas obstacle à ce que les consorts X. soient tenus de payer les charges afférentes aux lots objet de la dation en paiement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande relative à l’inopposabilité de la clause de solidarité de l’article 29 du règlement de copropriété et de son caractère abusif, l’arrêt rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne M. et Mme A., le syndicat des copropriétaires de la résidence L., Mme Marie X. épouse Y., et Mme Thérèse X. épouse Z. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme A. et le syndicat des copropriétaires de la résidence L. à payer à M. Simon-Pierre X. et Mme Claudine X. la somme globale de 3.000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits aux pourvois par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Simon-Pierre X. et Mme Claudine X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR, par confirmation du jugement, dit que les demandes relatives à la reconnaissance du droit de propriété sur les lots 202, 214, 217, 219, 228, 229, 230 et 237 de l’immeuble L. cadastré […] à Ajaccio, sis. et à la publication du jugement étaient sans objet compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du Tribunal de grande instance d’Ajaccio du 10 mars 2008 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a constaté l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Ajaccio le 10 mars 2008 pour dire sans objet la demande relative tant à la reconnaissance du droit de propriété des consorts X. sur les lots 202, 214, 2I7, 219, 228, 229, 230 et 237 de l’immeuble cadastré section […] à Ajaccio, sis. qu’à la publication au service chargé de la publicité foncière ; qu’en effet, le jugement du 10 mars 2008 a déjà répondu aux prétentions des appelants, sans qu’aucune interprétation de l’acte notarié ne soit encore utile, en leur reconnaissant leur droit de propriété lequel entraîne nécessairement l’état qu’ils revendiquent, les consorts A. étant mal fondés à revendiquer l’usucapion des lots litigieux, aucun acte de possession ne pouvant leur être attribué ; que, de plus, contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun texte ne met à la charge de la juridiction la publication de sa décision  » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la propriété des lots 202, 214, 217, 219, 228, 229, 230 et 237 de l’immeuble cadastré […] à Ajaccio et la publication au fichier hypothécaire, le jugement du 10 mars 2008 a définitivement statué sur la reconnaissance de la propriété indivise de ces lots aux consorts X. et sa publication au fichier hypothécaire ; que le dispositif de cette décision qui a autorité de la chose jugée porte sur les mentions suivantes : « dit que la présente décision emporte reconnaissance du droit de propriété indivise des consorts X. au sein de l’immeuble L. secteur cadastral […], sur les huit locaux définis comme lots numéros 202, 214, 217, 219, 228, 229, 230 et 237 par l’état descriptif de division du 03 1974 et reçus en dation en paiement courant de l’été 1975 ; dit que le présent jugement sera publié à la Conservation des hypothèques d’Ajaccio Corse du Sud » ; que les prétentions qui visent à faire de nouveau juger que ces lots sont la propriété de la seule succession Pierre et Marie X. et à ordonner de nouveau la publication au fichier hypothécaire ont un caractère parfaitement redondant par rapport à ce qui a déjà été jugé le 10 mars 2008, le dispositif de cette décision ayant autorité de la chose jugée quant à la propriété de ces lots ; que le jugement du 10 mars 2008 a définitivement et complètement statué sur cette propriété et la poursuite de cette instance afin d’obtenir une « précision complémentaire indispensable » s’avère inutile ; que cette précision serait dans l’adjectif « seule » propriétaire ; qu’or, le jugement qui reconnaît la propriété indivise des consorts X. exclut nécessairement la propriété d’autrui sans équivoque autre que le doute existant pour les demandeurs sur la portée du dispositif pourtant non contestée en dehors d’eux-mêmes ; qu’en conséquence, il y a lieu de dire que les demandes relatives à la reconnaissance du droit de propriété sur les lots 202, 214, 217, 219, 228, 229, 230 et 237 et à la publication du jugement sont sans objet compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement de ce Tribunal du 10 mars 2008  » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, l’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. Simon-Pierre X. et Mme Claudine X. demandaient, dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’appel, qu’il soit jugé que la passation des actes notariés supplémentaires, prévus dans l’acte notarié du 9 août 1972 de vente et dation en paiement à terme, pour constater ultérieurement la remise des huit locaux acquis par les consorts X. en l’état futur d’achèvement et par acquittement préalable de leur prix, puis définis en 1974 comme lots n° 202, 214, 217, 219, 228, 229, 230 et 237 du secteur cadastral […] d’Ajaccio et reçus matériellement en 1975, était inutile pour assurer la mutation de ces huit locaux car ces actes étaient logiquement dépourvus de toute valeur conditionnelle pour assurer la délivrance en dation, ce qui avait rendu cette acquisition juridiquement parfaite dès 1972 par l’échange des consentements sur la chose et le prix, suivie et réalisée par l’édification des constructions et qu’ainsi c’est en 1972 que le total transfert de la pleine et entière propriété juridique de ces huit locaux avait été effectué envers la succession ; qu’en jugeant cette demande sans objet motif pris que le jugement du 10 mars 2008 avait reconnu leur droit de propriété, sans se prononcer elle-même, comme elle y était invitée, sur la date du transfert de propriété, la Cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, M. Simon-Pierre X. et Mme Claudine X. demandaient, dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’appel, qu’il soit jugé que la passation des actes notariés supplémentaires, prévus dans l’acte notarié du 9 août 1972 de vente et dation en paiement à terme, pour constater ultérieurement la remise des huit locaux acquis par les consorts X. en l’état futur d’achèvement et par acquittement préalable de leur prix, puis définis en 1974 comme lots n° 202, 214, 217, 219, 228, 229, et 237 du secteur cadastral […] d’Ajaccio et reçus matériellement en 1975, était inutile pour assurer la mutation de ces huit locaux car ces actes étaient logiquement dépourvus de toute valeur conditionnelle pour assurer la délivrance en dation, ce qui avait rendu cette acquisition juridiquement parfaite dès 1972 par l’échange des consentements sur la chose et le prix, suivie et réalisée par l’édification des constructions et qu’ainsi c’est en 1972 que le total transfert de la pleine et entière propriété juridique de ces huit locaux avait été effectué envers la succession ; qu’en considérant qu’ils se bornaient à demander une précision tenant au fait que l’indivision X. serait seule propriétaire des lots litigieux, quand leur demande tendait à voir préciser la date du transfert de propriété, la Cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. Simon-Pierre X. et Mme Claudine X. en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’en jugeant que la décision du 10 mars 2008 avait définitivement et complètement statué sur les demandes de M. Simon-Pierre X. et Mme Claudine X. tendant à ce qu’il soit jugé que la perfection de la vente du 9 août 1972 n’était pas subordonnée à la passation d’actes supplémentaires constatant la remise des huit locaux donnés en paiement et que le transfert de propriété devait être réputé être intervenu à cette date une fois les constructions réalisées, sans constater qu’il résultait du jugement dont l’autorité était invoquée qu’il avait statué sur la date du transfert de propriété, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article 1351 du Code civil.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR, par confirmation du jugement, rejeté la demande d’exemption des consorts X. de paiement de l’arriéré de charges pour les lots 202 à 217 jusqu’à l’exercice 2007 inclus, d’AVOIR rejeté les demandes tendant à faire juger que les consorts X. ne seraient astreints à l’obligation de payer les charges de copropriété des lots 202 et 217 qu’à partir de la publication du jugement du Tribunal de grande instance d’Ajaccio du 10 mars 2008 et seulement pour les exercices postérieurs à la clôture de l’exercice 2007 ainsi que la demande relative à une modalité de paiement des charges postérieures à l’exercice 2007 et d’AVOIR rejeté la demande de réattribution du compte syndical 260 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour fait siens les motifs par lesquels le premier juge a débouté à juste titre M. Simon Pierre Valère X. et Mme Claudine X. de leurs demandes relatives aux charges de copropriété tant sur l’exemption et les modalités de paiement desdites charges que sur la prétendue responsabilité du syndicat de copropriétaires ; que, quant à la demande relative à la réattribution du compte syndical n° 260, il n’est pas suffisamment démontré par les appelants que la dette des impayés des lots 202 et 217 soit à la charge de M. Athos A.  » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les demandes relatives aux charges de copropriété impayées afférentes aux lots 202 et 217, les demandeurs font valoir au soutien d’une demande d’exemption de paiement de l’arriéré pour une période antérieure à l’exercice 2007, un moyen tiré de la propre turpitude du Syndicat des Copropriétaires qui a poursuivi une action judiciaire ayant abouti à la condamnation de Monsieur Athos A. en tant que débiteur des charges de ces lots ; que l’attitude d’un syndicat de copropriétaires visant à rechercher la condamnation judiciaire du propriétaire d’un lot de copropriété aux charges y afférentes est conforme à sa mission et ne peut être qualifiée de turpitude dès lors que les condamnations des époux A. à des charges afférentes à des lots objets de dation en paiement par jugement du 16 avril 1991 (la pièce 18 annoncée ne figure pas dans le dossier de plaidoirie de même que les pièces 14 à 17) confirmé en appel le 21 juin 1994 (pièce 22 des demandeurs) sont intervenues à une époque où aucun jugement n’avait reconnu le droit de propriété indivise des consorts X. et où les charges avaient cessé d’être payées par les X. depuis 1985, date du décès de Madame veuve Madeleine X., selon les propres affirmations des demandeurs ; que la demande d’exemption de paiement de l’arriéré de charge antérieur à 2007 est dès lors rejetée, la turpitude alléguée et non caractérisée ne pouvant avoir aucune vertu exonératoire et en conséquence la demande visant à faire fixer les modalités de paiement pour les seules charges postérieures à l’exercice 2007 est également rejetée ; que la demande de réattribution du compte syndical n° 260 à Monsieur A. est rejetée alors qu’aucun argument n’est développé au soutien de cette prétention  » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE le copropriétaire qui transfère la propriété de son lot en demeure propriétaire à l’égard du syndicat tant que le transfert n’a pas été notifié au syndic ; qu’en rejetant les demandes de M. Simon-Pierre X. et de Mme Claudine X. tendant, d’une part, à ce que les consorts X. soient exemptés des charges impayées des lots 202 et 217, d’autre part, à voir juger que le compte sur lequel le syndicat des copropriétaires avait fait figurer la dette correspondante devait être imputé à M. A. et que l’ensemble des consorts X. ne seraient astreints au paiement des charges de copropriété qu’à compter de la notification au syndic du transfert de propriété des lots donnés en paiement, transfert résultant lui-même d’une décision définitive et publiée, sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée (conclusions, p. 72, § 3 et p. 74, § 1er), si l’absence de toute notification du transfert de propriété ne faisait pas obstacle à ce que les consorts X. soient tenus de payer les charges afférentes aux lots objet de la dation en paiement des époux A., la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 du décret du 17 mars 1967 ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires est responsable à l’égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l’exercice de ses fonctions ; qu’en rejetant la demande de M. Simon-Pierre X. et Mme Claudine X. tendant à ce que les consorts X. soient exemptés du paiement des charges de copropriété afférentes aux lots 202 et 217 en raison des fautes commises par le syndicat des copropriétaires, au motif inopérant que l’attitude du syndicat des copropriétaires visant à rechercher la condamnation de M. A. au titre des charges afférentes aux lots objet de la dation en paiement ne pouvait être qualifiée de turpitude dès lors que les condamnations obtenues à l’encontre de celui-ci l’avaient été à une époque où le droit de propriété des consorts X. n’était pas consacré, sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée (conclusions, p. 67), si le syndicat des copropriétaires n’avait pas engagé sa responsabilité du fait de la carence du syndic à déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire de M. A., la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR, par confirmation du jugement déféré, dit irrecevable la demande relative à l’inopposabilité d’une clause à l’article 29 du règlement de copropriété du 3 septembre 1974 et de son caractère abusif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a également, à juste titre, déclaré irrecevable la demande relative à l’inopposabilité et au caractère abusif de la clause de solidarité du règlement de copropriété comme étant sans lien avec la demande originaire  » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l’article 70 du nouveau Code de Procédure Civile dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu’en l’espèce, le lien entre les prétentions originaires relatives à la propriété de lots de copropriété, même si elles sont sans objet pour avoir déjà été jugée, et les prétentions relatives aux débiteurs des charges afférents à ces lots est suffisant ; que les demandes concernant les charges de copropriété des lots 202 et 217 sont recevables ; qu’en revanche, la demande relative à l’inopposabilité ou au caractère abusif d’une clause du règlement de copropriété est sans lien avec la demande originaire et sera déclarée irrecevable  » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la demande tendant à la reconnaissance de l’inopposabilité d’une clause d’un règlement de copropriété prévoyant l’obligation solidaire des copropriétaires indivis d’un lot au paiement des charges afférentes a pour objet d’en déterminer qui en sont les débiteurs ; qu’en jugeant la demande tendant à l’inopposabilité de la clause du règlement de copropriété, prévoyant l’obligation solidaire des copropriétaires indivis au paiement des charges, irrecevable pour être sans lien avec la demande originaire relative à la propriété de lots de copropriété après avoir estimé que les prétentions relatives aux débiteurs des charges afférentes à ces lots étaient, pour leur part, recevables en raison du lien suffisant qu’elles entretenaient avec la demande originaire, la Cour d’appel a violé l’article 70 du Code de procédure civile.