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TI CHAMBERY, 20 mai 1997

Nature : Décision
Titre : TI CHAMBERY, 20 mai 1997
Pays : France
Juridiction : Chambery (TI)
Demande : 93/97
Date : 20/05/1997
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 4/11/1996
Décision antérieure : CA CHAMBERY (ch. civ. sect. 2), 26 septembre 2001
Numéro de la décision : 388
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 534

TI CHAMBERY, 20 mai 1997 : RG n° 93/97 ; jugement n° 388

(sur appel : CA CHAMBÉRY (ch. civ. sect. 2), 26 septembre 2001 : RG n° 1998/00234)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHAMBERY

JUGEMENT DU 20 MAI 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 93/97. Jugement n° 388/97.

 

DEMANDEUR :

SOCIÉTÉ FINALION

[adresse], représentée par Maître LALA BOUALI, avocat à CHAMBÉRY.

 

DÉFENDEUR :

Madame X.

[adresse], comparant en personne

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le Juge : Chantal FERREIRA

Le Greffier : Christiane SOUQUET

PROCÉDURE : Opposition formée par Mme X. le 5 novembre 1996 à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 août 1996 rendue à la requête de la Société FINALION. Convocations envoyées par LRAR [N .B. lettre recommandée avec accusé de réception] pour l'audience du mardi 11 mars 1997 à 14 H 30. Affaire enrôlée et appelée à l'audience du 11 mars et renvoyée jusqu'au 6 mai 1997 date à laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'au 20 mai 1997. À l'audience publique de ce jour, la décision suivante a été rendue :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier au Greffe du Tribunal de céans en date du 4 novembre 1996, Madame X. a formé opposition à l'ordonnance en date du 23 août 1996, lui enjoignant de payer à la société FINALION la somme principale de 22 980.27 Francs outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1996.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 7 et 8 février 1997 à l'audience du 11 mars 1997, date à laquelle l'affaire a fait l'objet de renvois pour permettre l'échange des pièces.

 

A l'appui de son opposition, Madame X. expose qu'elle s'estime victime d'une opération commerciale assimilable à une vente forcée et abusive ;

que le 2 novembre 1995, un représentant de la société Télésix s'est présenté dans son commerce et lui a proposé, prétextant une opération promotionnelle publicitaire, l'installation, à titre d'essai pour une durée de 2 mois, d'un lecteur de chèques ;

que le matériel a été placé immédiatement après qu'elle ait signé un document en toute confiance alors que le verso prévoyant le versement de 48 loyers à 490 Francs HT lui était caché et que c'est le représentant qui a apposé lui-même son tampon commercial ;

qu'elle a reçu ultérieurement le contrat et s'est ensuite opposé à la société TELESIX et à la société FINALION jusqu'à la restitution du matériel le 8 août 1996 ;

que ce matériel étant restitué, elle ne voit pas pourquoi elle devrait payer les locations.

Madame X. précise qu'elle exploite en effet une activité commerciale relativement modeste (vente de fleurs) avec un volume de vente limité situé dans le hall d'entrée de l'hôpital de [ville], la convention avec cet établissement l'obligeant à vendre des compositions florales simples et lui interdisant de faire de la publicité hors de l'hôpital ;

qu'elle n'encaisse en conséquence que des petites sommes d'argent dans le cadre de son activité, réglées le plus couramment en espèces ;

que ces faits démontrent qu'elle n'avait nullement besoin d'un appareil automatique de remplissage et de contrôle des chèques et qu'elle a bien été victime d'un abus de confiance ou d'une escroquerie, faits pour lesquels elle a d'ailleurs déposé une plainte auprès du Procureur de la République le 10 septembre 1996.

 

La société FINALION répond que le contrat de location, le procès-verbal de livraison du matériel et le contrat de maintenance portent tous la signature et le cachet de Madame X. laquelle a même fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé » ;

que Madame X. ne peut donc prétendre aujourd'hui que son cachet aurait été apposé sur le contrat de location à son insu par le représentant de la société TELESIX ;

[minute page 3] qu'elle ne saurait prétendre que son consentement a été vicié dès lors qu'elle a réglé de son propre gré les premiers loyers prévus au contrat ;

qu'elle n'a pas usé de la faculté de rétractation visée aux clauses du contrat bien qu'il ne s'agisse pas d'un démarchage à domicile mais d'une démarche commerciale faite auprès d'un professionnel ;

qu'elle avait donc parfaitement connaissance du principe et de l'étendue de son engagement ;

qu'elle ne s'est d'ailleurs manifestée qu'après la demande en paiement de l'intégralité de la dette ;

qu'elle cherche en réalité à se soustraire au paiement de la dette et ce parce qu'elle rencontre des difficultés dans le cadre de son activité commerciale.

La société FINALION demande en conséquence la condamnation de Madame X. à lui verser la somme en principal de 25.337,40 Francs arrêtée au 18 juin 1996 outre intérêts au taux légal sur cette somme depuis cette date ainsi que 3.000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Madame X. réplique qu'elle a envoyé des lettres de résiliation du contrat mais n'a pas pris la précaution de les envoyer en recommandé.

 

La société FINALION répond qu'elle n'a pas reçu le prétendu courrier du mois de décembre 1995 qui en tout état de cause intervenait une fois le délai de rétractation expiré. Elle fait remarquer que les courriers invoqués par Madame X. ne font nullement mention des arguments invoqués dans le cadre de la présente instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Le 2 novembre 1995, Madame X. a conclu deux contrats :

- un contrat de location avec la société TELESIX portant sur un lecteur de chèques,

- un contrat de maintenance avec la société TELESIX.

Elle a également signé un procès-verbal attestant de la livraison du matériel.

Madame X. n'a donc jamais conclu un quelconque contrat de crédit avec la société FINALION.

L'article 9 bis des conditions du contrat de location relatif à une éventuelle délégation des loyers à une banque n'est pas rempli.

Le fait pour la société FINALION d'avoir financé l'achat du bien par le bailleur n'a pas pour effet de rendre de plein droit le locataire débiteur de l'organisme de crédit.

[minute page 4] Le courrier du 8 novembre 1995 sur lequel Madame X. s'appuie pour affirmer qu'elle a informé son co-contractant dans le délai de 7 jours qu'elle entendait résilier le contrat a d'ailleurs bien été adressé à la société TELESIX et lorsque Madame X. reçoit un courrier de la société FINALION le 28 novembre 1995 la remerciant de faire partie de sa clientèle, elle s'en étonne immédiatement auprès de celle-ci dans un courrier du 5 décembre 1995, ce qui atteste d'ailleurs de la réalité de ces courriers.

Enfin, Madame X. n'a nullement volontairement exécuté le contrat puisque le seul règlement qui est intervenu est en date du 13 juin 1996 (590.94 Francs), après une multitude de lettres de relance et l'intervention d'un huissier de justice.

Il convient en conséquence de débouter la société FINALION de l'ensemble de ses demandes.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

REÇOIT Madame X. en son opposition,

MET à NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer N° 96/00859 en date du 23 août 1996 et lui substitue le présent jugement,

DÉBOUTE la société FINALION de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société FINALION aux entiers dépens.

Et le Président a signé le présent jugement avec le Greffier.

Le Greffier,                                         Le Président,