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CA CHAMBERY (ch. civ. sect. 2), 26 septembre 2001

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBERY (ch. civ. sect. 2), 26 septembre 2001
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), ch. civ. sect. 2
Demande : 1998/00234
Date : 26/09/2001
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 23/01/1998
Décision antérieure : TI CHAMBERY, 20 mai 1997, CASS. CIV. 1re, 29 juin 2004
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 585

CA CHAMBERY (ch. civ. sect. 2), 26 septembre 2001 : RG n° 1998/00234

(sur pourvoi : Cass., 29 juin 2004, arrêt 3007 FS-D pourvoi n° 01-16759 ; arrêt n° 1110)

Publication : Juris-Data n° 173689 ; JCP 2002. IV. 2645

 

Extrait : Attendu que l'appréciation des capacités et des performances de cet appareil exige des connaissances en bureautique et en informatique, compétences qui dépassent celle d'une fleuriste. Attendu qu'il en résulte que Madame X. est en droit d'invoquer les dispositions de l'article L. 121-22 du code de la consommation. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE CIVILE SECTION 2

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1998/00234. LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL UN LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 1998/00234 - section 2 (PL/JE) opposant :

 

SA FINALION

dont le siège social est [adresse] représentée par ses dirigeants légaux ; APPELANTE ; Représentée par la SCP BUTTIN-RICHARD et FILLARD, Avoués et ayant pour Avocat Maître LALA-BOUALI du barreau de CHAMBERY ;

 

À :

1 - Madame X.

INTIMÉE, Représentée par Maître DELACHENAL, Avoué ;

 

2 - SA LA SOCIETE TELESIX

demeurant [adresse] ; APPELEE EN CAUSE ; Représentée par la SCP VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués et ayant pour Avocat la SCP PLOUTON et DOLMAZON du barreau de LYON ;

 

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 juin 2001 par Monsieur ALBERCA, Conseiller faisant fonction de Président, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 05 juin 2001, sans opposition des avocats, qui s'est chargé du rapport et a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur LECLERCQ, Conseiller avec l'assistance de Mademoiselle PEYNOT, Greffier

[minute page 2] Et lors du délibéré, par :

- Monsieur ALBERCA, Conseiller, faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 décembre 2000, a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur LECLERCQ, Conseiller

- Madame NEVE de MEVERGNIES, Conseiller

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par déclaration au greffe du 23 janvier 1998, la SA FINALION fait régulièrement appel contre Madame X. d'un jugement du Tribunal d'Instance de CHAMBÉRY du 20 mai 1997.

Par acte d'huissier du 23 septembre 1998, la SA FINALION a appelé en cause la SA TELESIX.

Par deux actes sous seing privé du 2 novembre 1995, Madame X., qui tenait un commerce de fleuriste au centre hospitalier de Y. à l'enseigne […], a conclu, d'une part, avec la SA FINALION un contrat de location et d'autre part avec la SA TELESIX un contrat de maintenance portant tous deux sur un lecteur de chèques de type MONOTEL fourni par la SA TELESIX, pour un prix mensuel de 590,94 Francs TTC pour les deux contrats d'une durée de 48 mois.

La présentation du contrat de location conclu avec la SA FINALION prête à discussion, puisque le Premier Juge a estimé qu'il était inexistant.

À plusieurs reprises et peu de temps après la signature du contrat, Madame X. chercha à en obtenir la résiliation auprès de la SA TELESIX.

Celle-ci répondait que la résiliation [anticipée] [N.B. minute originale : anticipait] l'exposait au paiement d'une indemnité contractuelle réclamée par l'établissement bancaire qui avait financé l'opération.

Madame X. cessait de payer les loyers.

[minute page 3] La SA FINALION prononçait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 juin 1996, la résiliation du contrat de location et faute d'avoir obtenu paiement de sa créance, déposait une requête en injonction de payer entre les mains du juge d'instance de CHAMBÉRY, qui par ordonnance du 23 août 1996 condamnait Madame X. à lui payer la somme principale de 22.980,27 Francs outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1996.

Madame X. a formé opposition à cette ordonnance.

* * * * *

Le jugement déféré avait mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer prise le 23 août 1996 à la demande de la SA FINALION et statuant à nouveau avait :

Débouté la SA FINALION de ses demandes et l'avait condamnée aux dépens.

* * * * *

La SA FINALION a fait signifier ses dernières conclusions dans les formes de l'article 954 du nouveau code de procédure civile (rédaction du décret du 28 décembre 1998) le 17 avril 2001 pour voir :

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de la SA FINALION et y faisant droit :

- réformer en toutes ses dispositions le Jugement déféré

Statuant à nouveau.

A titre principal :

- Condamner Madame X. à payer à la société FINALION la somme principale de 25.337,40 Francs outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1995.

- Donner acte à 1a SA FINALION de l'appel en cause de la société TELESIX.

A titre subsidiaire

Si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement déféré,

[minute page 4] - dire et juger que la Société TELESIX a commis une faute engageant sa responsabilité.

- La condamner alors à payer à la Société FINALION une somme de 25.000 Francs à titre de dommages et intérêts

- La condamner également à relever garantir la SA FINALION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle

- Condamner Madame X. à payer la somme de 4.000 Francs au titre de l'article 700.

- Condamner Madame X. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BUTTIN RICHARD FILLARD, Avoués, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

* * * * *

Madame X. a fait signifier ses dernières conclusions dans les formes de l'article 954 du nouveau code de procédure civile (rédaction du décret du 28 décembre 1998) le 8 juin 1999 pour voir confirmer le jugement déféré et en toute hypothèse, débouter la SA FINALION de ses demandes.

Elle lui demande paiement d'une indemnité de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

* * * * *

La SA TELESIX a fait signifier ses dernières conclusions dans les formes de l'article 954 du nouveau code de procédure civile (rédaction du décret du 28 décembre 1998) le 19 mars 1999 pour voir :

- Constater que Madame X. a contracté avec TELESIX en qualité de commerçante et dans le cadre de l'exploitation de son activité commerciale

- Constater qu'en qualité de commerçante, Madame X. fait des actes de commerce indissociablement liés à son activité professionnelle, lesdits actes de commerce constituant en la vente à la clientèle,

- Constater qu'en conséquence la réception du paiement des marchandises vendues par Madame X. constitue une activité en rapport direct avec son exploitation commerciale,

- [minute page 5] Dire et juger que le contrat conclu entre la SA TELESIX et Madame X. est un contrat conclu entre professionnels dans le cadre de leur activité professionnelle et constitue un acte d'exploitation de la part de Madame JEANDET,

- Dire et juger qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat présente un rapport direct avec l'activité de Madame X. exercée dans le cadre de son exploitation commerciale et professionnelle,

- Dire et juger applicable au contrat l'article L. 121-22-4° du code de la consommation,

- Dire et juger en conséquence, que Madame X. ne bénéficiait d'aucun délai de rétractation légal et qu'il n'y a lieu ni à nullité ni à annulation des contrats,

- Dire et juger que Madame X. a valablement et en parfaite connaissance de cause signé le contrat de location accepté par FINALION.

- Dire et juger qu'elle ne peut dès lors contester son engagement vis à vis de cette société,

- Constater que Madame X. ne peut prétendre avoir contracté à la légère ou dans de mauvaises conditions alors qu'il est établi qu'elle a porte la plus grande attention aux contrats qu'elle a souscrits ;

en conséquence,

- Rejeter l'ensemble des griefs, moyens et demandes de Mme X. ;

- Rejeter comme non fondées toutes demandes qui pourraient être présentées contre la société TELESIX,

- Condamner Madame X. à payer à la société TELESIX la somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- [minute page 6] Condamner Madame X. en tous les dépens distraits au profit de la SCP VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que la discussion porte en premier lieu sur l'application en la présente espèce des dispositions de l'article L. 121-22 du code de la consommation, que la SA TELESIX soutient qu'elle pourrait se prévaloir des dispositions du 4e alinéa de ce texte selon lesquelles les opérations qui ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession échappent à la législation protectrice de la vente à domicile.

Attendu que l'appréciation des capacités et des performances de cet appareil exige des connaissances en bureautique et en informatique, compétences qui dépassent celle d'une fleuriste.

Attendu qu'il en résulte que Madame X. est en droit d'invoquer les dispositions de l'article L. 121-22 du code de la consommation.

Attendu que Madame X. soutient avoir fait part le 8 novembre 1995 à la SA TELESIX de son désir de ne pas donner suite au contrat signé le 2 novembre 1995.

Attendu qu'il résulte de l'article L 110-3 du code de commerce (article 109 de l'ancien code) qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouvent par tous moyens.

Attendu que le contrat conclu avec la SA TELESIX présente incontestablement un caractère commercial et intervient entre deux commerçants.

[minute page 7] Attendu qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la mise en œuvre des dispositions protectrices du code de la consommation et celles de la liberté de la preuve en matière commerciale.

Attendu qu'il résulte que Madame X. doit être autorisée à rapporter la preuve par tous moyens de l'envoi de la lettre prévue par l'article L. 121-25 du code de la consommation pour résilier le contrat conclu avec la SA TELESIX.

Attendu que celle-ci ne contredit pas expressément l'affirmation de Madame X. selon laquelle celle-ci lui adressait le 8 novembre une lettre simple pour lui signifier sa volonté de résilier le contrat et dont la copie figure à son dossier.

Attendu au contraire que les longues explications contenues dans les conclusions de la SA TELESIX sur le caractère inapplicable à la présente espèce des dispositions de l'article 121-22 du code de la consommation constituent un aveu implicite de la réception de cette lettre, puisque si Madame X. ne l'avait pas envoyée, ces dispositions seraient en toute hypothèse inopérantes.

Attendu qu'il en résulte que le contrat est nul selon les dispositions de l'article 6 du Code civil, que le contrat de crédit n'est que l'accessoire du contrat principal conclu par Madame X. avec la SA TELESIX, que la SA FINALION doit en conséquence être déboutée de sa demande contre celle-ci.

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la SA FINALION de sa demande contre Madame X.

Attendu que la SA FINALION est bien fondée à exercer sur le fondement de l'article 1147 du Code civil un recours contre la SA TELESIX avec laquelle était en relations contractuelles, qu'il convient de condamner celle-ci à payer à l'établissement bancaire la somme de 25.000 Francs que celui-ci sollicite à titre de dommages intérêts, somme qui est inférieure à la créance de la banque contre Madame X.

Attendu qu'il n'est pas équitable de faire droit à la demande formée par Madame X. sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dès lors que celle-ci l'a dirigée contre la seule SA FINALION.

Attendu qu'il en va de même pour la SA FINALION dès lors que celle-ci n'a dirigé sa demande que contre Madame X.

[minute page 8] Attendu que la SA FINALION et la SA TELESIX seront condamnées solidairement aux dépens, que TELESIX garantira FINALION de cette condamnation.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement :

Donne acte à la SA FINALION de la mise en cause de la SA TELESIX.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant :

Condamne la SA TELESIX à payer la SA FINALION une somme de 25.000 Francs (vingt cinq mil francs) à titre de dommages et intérêts.

Déboute Madame X. et la SA FINALION de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne solidairement la SA FINALION et la SA TELESIX aux dépens de première instance et d'appel et dit que la SA TELESIX garantira la SA FINALION de cette condamnation, avec faculté de recouvrer les dépens d'appel dans les formes de parties de 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP BOTTIN-RICHARD et FILLARD et de Maître DELACHENAL.

Ainsi prononcé en audience publique le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL UN par Monsieur ALBERCA, faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Mademoiselle PEYNOT, Greffier.