CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 12 novembre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5343
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 12 novembre 2015 : RG n° 13/12166 ; arrêt n° 2015/608
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En l'espèce, la demande fondée sur le caractère abusif des clauses relatives au taux effectif global tend à la restitution de tous les intérêts contractuels perçus par la banque, alors que la demande formée en première instance ne tendait qu'à la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel. Les prétentions que les époux X. forment sur le fondement des clauses abusives ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, elles sont nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et sont à ce titre irrecevables. »
2/ « L'article 21 des conditions spécifiques mentionne : « le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d'une année de 360 jours (soit 12 mois de 30 jours). » Cette clause méconnaît les dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dont il résulte que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur, doit comme le taux effectif global être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal. »
3/ « C'est à tort que la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse soutient que le coût de l'assurance ne devait pas être intégré dans le taux effectif global, alors qu'il s'agit d'une assurance obligatoire, condition impérative de la conclusion du contrat. Ainsi, l'article 2 des conditions générales et spécifiques prévoit : « le contrat de prêt (...) deviendra définitif sous réserve que les garanties prévues dans la présente offre soient régularisées et lorsque les emprunteurs auront justifié de leur admission dans une assurance décès invalidité. » En outre le coût de l'assurance était non seulement déterminable, mais connu au jour de la conclusion du contrat, puisque le taux du prêt avec assurance/ accessoires est mentionné sur le contrat. […].
Le caractère erroné du prêt étant établi, il convient de déterminer si la demande des époux X. est prescrite. L'action introduite par les époux X. est une action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel dont la conséquence est la substitution de l'intérêt au taux légal. Elle se prescrit par 5 ans ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1304 du code civil, délai qui n'a pas été modifié par la loi du 17 juin 2008.
En cas d'octroi d'un crédit à un non professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. En l'espèce, c'est bien le rapport de Monsieur A. qui a révélé aux époux X. le caractère erroné du taux effectif global et il ne peut être tiré aucune conséquence de la note manuscrite apposée par François X. sur la notification de l'accord de prêt du 3 mars 2005. […] Lorsque l'offre a été signée, les époux X. étaient dans l'ignorance de l'erreur affectant le taux effectif global dont le montant réel était bien supérieur au montant mentionné au contrat et ce sont les calculs de l'expert sur la base d'une formule mathématique complexe, qui l'a révélée. »
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE C
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/12166. Arrêt n° 2015/608. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 mai 2013 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 12/04799.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Cécile Albisser, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Cécile Albisser, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse
prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Philippe AMRAM, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Maître Victor CHETRIT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 octobre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène COMBES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Hélène COMBES, Président, Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2015
ARRÊT : Contradictoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2015 ; Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux X. ont en 2005 fait le projet de s'établir dans les Bouches du Rhône et dans l'attente de la vente de leur immeuble sis à [ville C.] ont le 4 avril 2005, souscrit auprès de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, un prêt relais de 147.400 euros au taux variable de 3,70 % l'an.
Le prêt n'ayant pas été remboursé à l'échéance, faute de vente du bien, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur leur a consenti le 1er juillet 2007, un nouveau prêt relais de 147.400 euros au taux variable de 5,30 %.
Ce prêt a été remboursé par anticipation le 7 novembre 2007.
Invoquant le caractère erroné du taux effectif global de chacun des prêts, ils ont par acte du 27 mars 2012, assigné la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir le paiement de dommages intérêts, le remboursement de frais et le remboursement des sommes correspondant à la différence entre le taux conventionnel et le taux légal.
Par jugement du 13 mai 2013, le tribunal a déclaré prescrite l'action au titre du prêt du 4 avril 2005 et a débouté les époux X. de toutes leurs demandes au titre du prêt du 1er juillet 2007.
Le tribunal les a condamnés à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux X. ont relevé appel le 11 juin 2013.
Dans leurs dernières conclusions du 11 juillet 2014, ils rappellent les circonstances dans lesquelles les deux prêts relais ont été conclus et soutiennent que l'expertise qu'ils ont fait établir et dont les conclusions ont été soumises au débat des parties est recevable.
Ils demandent à la cour de dire à titre principal que les clauses relatives au calcul du taux effectif global sont abusives en ce que le taux effectif global n'est pas réalisé sur le fondement d'une année civile et font valoir qu'une clause abusive est réputée non écrite ; qu'ainsi les clauses relatives au taux effectif global sur 360 jours leur sont inopposables, sans que la prescription puisse leur être opposée.
Ils indiquent qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Ils sollicitent ainsi la condamnation de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur à leur payer :
- au titre du prêt du 4 avril 2005 :
* 12.887,72 euros correspondant au montant des intérêts calculés par la banque,
* 3.582,36 euros correspondant aux intérêts de retard durant la période intermédiaire du 5 avril 2007 au 23 juillet 2007,
* 12.927,64 euros correspondant au préjudice financier subi.
- au titre du prêt du 1er juillet 2007 :
* 16.038,48 euros correspondant au montant des intérêts calculés par la banque,
* 9.249,89 euros correspondant au préjudice financier subi.
S'il n'était pas fait droit à la demande au titre de la nullité des clauses, ils font valoir qu'en l'absence de calcul du taux d'intérêt conventionnel sur la base d'une année civile, le taux de l'intérêt légal doit se substituer au taux conventionnel et ils sollicitent dans cette hypothèse le paiement des sommes suivantes :
- au titre du prêt du 4 avril 2005 :
* 6.782,38 euros correspondant au montant des intérêts calculés par la banque (soit la différence entre le taux d'intérêt contractuel et le taux d'intérêt légal),
* 3.582,36 euros correspondant aux intérêts de retard durant la période intermédiaire du 5 avril 2007 au 23 juillet 2007,
* 12.927,64 euros correspondant au préjudice financier subi.
- au titre du prêt du 1er juillet 2007 :
* 1.670,65 euros correspondant au montant des intérêts calculés indument par la banque (soit la différence entre le taux d'intérêt contractuel et le taux d'intérêt légal),
* 9.249,89 euros correspondant au préjudice financier subi.
Subsidiairement, ils font valoir que la demande au titre du prêt du 4 avril 2005 n'est pas prescrite, que le taux effectif global des deux prêts est erroné en ce qu'il n'intègre pas le coût de l'assurance, que les taux d'intérêt sont usuraires et sollicitent la condamnation de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur à leur payer :
- au titre du prêt du 4 avril 2005 :
* 6.782,38 euros correspondant au montant des intérêts calculés par la banque (soit la différence entre le taux d'intérêt contractuel et le taux d'intérêt légal),
* 3.582,36 euros correspondant aux intérêts de retard durant la période intermédiaire du 5 avril 2007 au 23 juillet 2007,
* 12.927,64 euros correspondant au préjudice financier subi.
- au titre du prêt du 1er juillet 2007 :
* 1.670,65 euros correspondant au montant des intérêts calculés indument par la banque (soit la différence entre le taux d'intérêt contractuel et le taux d'intérêt légal),
* 9.249,89 euros correspondant au préjudice financier subi.
Ils invoquent également une violation de son devoir de conseil et d'information par la banque qui ne les a pas prévenus du changement de taux et ne leur a pas adressé de tableau d'amortissement.
Ils réclament de ce chef 10.000 euros à titre de dommages intérêts.
Ils sollicitent enfin 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2014, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Après avoir demandé à la cour d'écarter des débats le rapport d'expertise non contradictoire, elle développe en réponse l'argumentation suivante :
- les demandes nouvelles sur le fondement des clauses abusives sont irrecevables.
- le régime des clauses abusives n'a pas vocation à s'appliquer au taux effectif global et la discussion sur l'année civile n'entre en ligne de compte que pour la substitution de l'intérêt au taux légal.
- la demande relative au prêt du 4 avril 2005 est prescrite.
- en toute hypothèse, le taux effectif global n'est pas erroné, ni pour le prêt du 4 avril 2005, ni pour le prêt du 1er juillet 2007.
- la demande au titre de l'usure est prescrite et les taux ne sont pas usuraires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2015.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Le 4 avril 2005, les époux X. ont conclu avec la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse un prêt relais de 147.000 euros au taux révisable de 2,70 %.
Le taux effectif global y est mentionné à hauteur de 4,91 %, les parties reconnaissant qu'il est donné à titre indicatif.
Le 1er juillet 2007, ils ont conclu un second prêt relais de 147.000 euros au taux révisable de 5,30 %.
Le taux effectif global y est mentionné à hauteur de 5,96 %, les parties reconnaissant qu'il est donné à titre indicatif.
1 - Sur la demande de restitution des intérêts contractuels :
En première instance, les époux X. invoquaient uniquement la nullité de la stipulation d'intérêt en raison du caractère erroné du taux effectif global et limitaient leurs demandes au remboursement de la différence entre le taux conventionnel et le taux légal.
S’ils maintiennent toujours cette demande à titre subsidiaire en appel, ils font valoir à titre principal que la clause de chacun des prêts selon laquelle le calcul du taux effectif global est effectué sur la base d'une année de 360 jours et non par référence à une année civile, est abusive et partant, non écrite et nulle, de sorte que le montant des intérêts calculés par la banque doit leur être restitué dans son intégralité.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse réplique qu'en invoquant le caractère abusif de ces clauses, les époux X. formulent des demandes irrecevables au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, selon lesquelles à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Les époux X. lui répliquent que selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande fondée sur le caractère abusif des clauses relatives au taux effectif global tend à la restitution de tous les intérêts contractuels perçus par la banque, alors que la demande formée en première instance ne tendait qu'à la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel.
Les prétentions que les époux X. forment sur le fondement des clauses abusives ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, elles sont nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et sont à ce titre irrecevables.
2 - Sur la demande de substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel :
Pour le cas où il ne serait pas fait droit à leur argumentation sur les clauses abusives, les époux X. demandent à la cour de dire que l'intérêt conventionnel de chacun des prêts doit être remplacé par le taux légal pour deux motifs qui tiennent au calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours d'une part et à la non prise en compte du coût de l'assurance d'autre part.
Ils chiffrent leurs demandes d'après les conclusions d'un expert, M. A. dont ils ont sollicité l'avis et qui l'a formalisé dans un document du 28 novembre 2010.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une expertise judiciaire, le document établi par M. A. a été produit aux débats dès la première instance et la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse a eu toute possibilité de l'étudier et d'en contester les conclusions, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas.
Il n'y a pas lieu d'écarter ce document des débats.
- Sur le prêt du 4 avril 2005 :
L'article 21 des conditions spécifiques mentionne : « le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d'une année de 360 jours (soit 12 mois de 30 jours). »
Cette clause méconnaît les dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dont il résulte que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur, doit comme le taux effectif global être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.
Le taux effectif global mentionné dans le prêt est de 4,91 %. Sont exclues de l'assiette de calcul du taux effectif global les cotisations de l'assurance décès invalidité d'un montant de 384,47 euros par mois.
Selon Monsieur A., en intégrant le coût de l'assurance, le taux effectif global s'élève à 7,9805 %.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse conteste toute erreur affectant le taux effectif global au motif que ce n'est que le 4 avril 2005 que les époux X. ont été informés du taux de l'assurance, qui de surcroît était selon elle facultative.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande prescrite faisant valoir que les époux X. n'avaient nullement besoin du rapport d'un expert pour apprécier la validité du taux effectif global sur laquelle ils avaient de sérieux doutes bien avant ce rapport.
C'est à tort que la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse soutient que le coût de l'assurance ne devait pas être intégré dans le taux effectif global, alors qu'il s'agit d'une assurance obligatoire, condition impérative de la conclusion du contrat.
Ainsi, l'article 2 des conditions générales et spécifiques prévoit : « le contrat de prêt (...) deviendra définitif sous réserve que les garanties prévues dans la présente offre soient régularisées et lorsque les emprunteurs auront justifié de leur admission dans une assurance décès invalidité. »
En outre le coût de l'assurance était non seulement déterminable, mais connu au jour de la conclusion du contrat, puisque le taux du prêt avec assurance/ accessoires est mentionné sur le contrat.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse ne remet pas en cause les calculs effectués par Monsieur A. selon lequel le taux effectif global de ce prêt est de 7,9805 % et non de 4,91 %.
Le caractère erroné du prêt étant établi, il convient de déterminer si la demande des époux X. est prescrite.
L'action introduite par les époux X. est une action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel dont la conséquence est la substitution de l'intérêt au taux légal.
Elle se prescrit par 5 ans ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1304 du code civil, délai qui n'a pas été modifié par la loi du 17 juin 2008.
En cas d'octroi d'un crédit à un non professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
En l'espèce, c'est bien le rapport de Monsieur A. qui a révélé aux époux X. le caractère erroné du taux effectif global et il ne peut être tiré aucune conséquence de la note manuscrite apposée par François X. sur la notification de l'accord de prêt du 3 mars 2005.
Il y a en effet mentionné qu'avec le coût de l'assurance le taux effectif global passe à 4,91 %, ce qui est précisément le taux qui figure sur l'offre de prêt.
Lorsque l'offre a été signée, les époux X. étaient dans l'ignorance de l'erreur affectant le taux effectif global dont le montant réel était bien supérieur au montant mentionné au contrat et ce sont les calculs de l'expert sur la base d'une formule mathématique complexe, qui l'a révélée.
Les courriers adressés par les époux X. à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse contiennent certes leurs interrogations, mais aucune certitude quant à l'existence d'une erreur.
L'erreur ayant été connue le 28 novembre 2010 et l'action ayant été introduite le 27 mars 2012, leur demande n'est pas prescrite.
Les époux X. sont bien fondés à réclamer le paiement par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de la différence entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance indique en page 7 de ses conclusions que les époux X. ont payé les intérêts du prêt à hauteur de 12.887,72 euros.
Elle ne conteste pas que le montant de l'intérêt au taux légal s'établit à 6.105,34 euros.
En conséquence, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse sera condamnée à payer aux époux X. la somme de 6.782,38 euros, au titre des intérêts perçus au cours des 24 mois du prêt.
S'agissant des intérêts de retard de la période intermédiaire, si la demande des époux X. est fondée en son principe, son montant ne peut correspondre qu'à la différence entre les intérêts conventionnels et les intérêts au taux légal.
Or, la somme de 3.582,36 euros dont les époux X. sollicitent la restitution correspond à tous les intérêts perçus du 5 avril 2007 au 23 juillet 2007.
Dès lors qu'ils ne produisent aux débats aucune pièce permettant de calculer le montant du différentiel entre les intérêts conventionnels et les intérêts au taux légal, il convient de les débouter de leur demande de ce chef.
Les époux X. ne justifient pas du préjudice financier qu'ils disent avoir subi à hauteur de 12.927,64 euros et seront également déboutés de leur demande de ce chef.
- Sur le prêt du 1er juillet 2007 :
L'article 3 des conditions générales et spécifiques mentionne :
« le taux effectif global est déterminé conformément aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation en tenant compte notamment des primes d'assurance décès invalidité, des frais de dossier et des frais de garantie lorsque ceux-ci sont connus de manière précise antérieurement à la conclusion du contrat. Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû aux taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours »
Cette clause méconnaît les dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dont il résulte que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur, doit comme le taux effectif global être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.
L'action des époux X. introduite le 27 mars 2012, n'est pas prescrite de ce chef et ils sont bien fondés pour ce seul motif à soutenir que l'intérêt au taux légal doit se substituer à l'intérêt conventionnel.
Pour le surplus, il convient de relever que le caractère obligatoire de l'assurance décès invalidité est mentionné à l'article 2 des conditions générales et spécifiques et qu'il importe peu dès lors que l'assurance soit souscrite auprès de l'assureur de la banque comme cela a été le cas finalement, ou auprès d'un autre assureur.
Ainsi le montant de l'assurance doit être réintégré dans le calcul du taux effectif global et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse ne conteste pas les conclusions de Monsieur A. selon lesquelles après réintégration le taux effectif global s'élève à 8,1117 % et non à 5,96 %.
Les époux X. sont bien fondés à réclamer le paiement par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de la différence entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal.
Les parties s'accordent sur le montant des intérêts conventionnels versés à la banque (2.409,27 euros) et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse ne conteste pas que le montant des intérêts au taux légal s'élève à 738,62 euros soit un différentiel de 1.670,65 euros que la banque devra verser aux époux X..
Ils ne justifient pas du préjudice financier qu'ils disent avoir subi à hauteur de 9.249,89 euros et seront déboutés de leur demande de ce chef.
3 - Sur l'usure :
Invoquant le caractère usuraire des deux prêts, les époux X. demandent à la cour de condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à leur restituer l'ensemble des sommes indument perçues.
Après comparaison avec les taux d'usure en vigueur lors de la conclusion des contrats, Monsieur A. écrit dans le document du 28 novembre 2010 que le taux effectif global de chaque prêt est usuraire.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse le conteste sans étayer son argumentation, de sorte que le caractère usuraire des taux doit être retenu.
En cas d'usure, la sanction applicable est celle de l'article L. 313-4 du code de la consommation qui dispose :
« Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. »
En l'état de la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel qui va au-delà de la sanction susvisée, la demande des époux X. au titre de l'usure est sans objet.
4 - Sur la demande de dommages intérêts pour manquement devoir d'information et de conseil :
Les époux X. reprochent à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de ne pas leur avoir adressé un nouveau tableau d'amortissement du prêt du 4 avril 2005 en dépit de la modification de l'échéance finale.
L'article 21 prévoit certes que l'application du taux révisable pourra avoir pour effet de modifier le montant des intérêts soit à la hausse, soit à la baisse et qu'en cas de modification du montant d'échéance, un nouveau tableau d'amortissement sera remis à l'emprunteur.
Mais le plan de remboursement produit par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (pièce 11) établit que le montant des échéances est resté inchangé.
Aucun grief ne peut être fait à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de ce chef et les époux X. seront déboutés de leur demande de dommages intérêts.
Il leur sera alloué la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
- Statuant à nouveau, déclare recevables les demandes des époux X. au titre du prêt du 4 avril 2005.
- Condamne la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer aux époux X. les sommes de 6.782,38 euros et 1.670,65 euros au titre de la différence entre les intérêts conventionnels et l'intérêt au taux légal sur les prêts des 4 avril 2005 et 1er juillet 2007.
- Déboute les époux X. de leurs autres demandes.
- Condamne la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
- Condamne la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais