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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 12 novembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 12 novembre 2015
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. C
Demande : 13/12143
Décision : 2015/607
Date : 12/11/2015
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/06/2013
Numéro de la décision : 607
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5344

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 12 novembre 2015 : RG n° 13/12143 ; arrêt n° 2015/607

Publication : Jurica

 

Extrait (argument appelant) : « Elle demande que soit ordonnée la poursuite du contrat de crédit. Elle dénonce le caractère abusif de la clause d'exigibilité. »

Extrait (argument intimé) : « Elle souligne que la société Star Loisirs n'a jamais été à jour de son prêt et indique que s'agissant d'un prêt accordé pour les besoins de l'activité professionnelle de la société, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation invoquées sur la clause d'exigibilité, ne sont pas applicables ».

Extrait (motifs) : « Compte tenu de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Star Loisirs en cours de procédure, la présente instance ne peut tendre qu'à la fixation de la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur en vertu des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce. »

 

COUR D’APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE C

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/12143. Arrêt n° 2015/607. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 26 avril 2013 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2012005845.

 

APPELANT :

Société Star Loisirs

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Roselyne Simon-Thibaud de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

 

INTIMÉE :

SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Cote d'Azur

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Maxime Rouillot de la SCP Rouillot - Gambini, avocat au barreau de Nice substituée par Maître Dominique Derval, avocat au barreau de GRASSE

M. Michel Arnaud, assigné par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Star Loisirs

demeurant [adresse], représenté par Maître Rachel Court-Menigoz de la SCP Ermeneux-Levaique-Arnaud & Associes, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Hélène COMBES, Président, Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2015

ARRÊT : Contradictoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2015 ; Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 25 octobre 2012, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur a assigné la société Star Loisirs devant le tribunal de commerce d'Antibes pour obtenir le paiement des sommes de 2.803,80 euros au titre du solde débiteur d'un compte bancaire et de 51.727,27 euros au titre du solde d'un prêt de 88.000 euros consenti le 10 février 2009.

Par jugement du 26 avril 2013, le tribunal de commerce a condamné la société Star Loisirs au paiement des sommes suivantes :

- 2.803,80 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire

- 43.535,56 euros au titre du solde débiteur du prêt

Le tribunal a dit que la société Star Loisirs pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités.

La société Star Loisirs a relevé appel le 10 juin 2013.

En cours de procédure d'appel, elle a été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 28 avril 2015 et Maître Michel Arnaud, mandataire judiciaire a été appelé à la procédure le 4 septembre 2015.

 

Dans ses dernières conclusions du 29 octobre 2013, la société Star Loisirs demande à la cour de débouter la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de ses demandes et subsidiairement de dire que le solde du prêt s'élève à la somme de 42.270,88 euros.

Elle réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- Sur le solde débiteur du compte, elle fait valoir que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur ne tient pas compte de tous les versements qu'elle a effectués,

- Sur le solde du prêt de 88.000 euros, elle expose qu'elle a respecté ses engagements contractuels de juin 2009 à avril 2011, jusqu'à la rupture de l'autorisation de découvert ; que le décompte de la banque ne tient pas compte des versements qu'elle a effectués.

Elle demande que soit ordonnée la poursuite du contrat de crédit. Elle dénonce le caractère abusif de la clause d'exigibilité.

 

Faisant appel incident, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur dans ses dernières conclusions du 30 décembre 2013, demande à la cour de condamner la société Star Loisirs à lui payer les sommes suivantes :

- 1.396,80 euros au titre du solde du compte,

- 52.184,08 euros outre intérêts contractuels sur la somme de 46.939,72 euros à compter du 17 septembre 2013

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles

Sur le solde du compte, elle soutient que la société Star Loisirs n'a pas payé l'intégralité des sommes dues et fait valoir qu'elle-même a tenu compte de tous les paiements faits.

Sur le solde du prêt, elle réplique que devant la défaillance chronique de la société Star Loisirs dans le remboursement et ses retards systématiques, elle a prononcé la déchéance du terme le 15 mai 2012 et rappelle qu'elle était en droit de le faire à défaut de paiement d'une seule échéance.

Elle souligne que la société Star Loisirs n'a jamais été à jour de son prêt et indique que s'agissant d'un prêt accordé pour les besoins de l'activité professionnelle de la société, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation invoquées sur la clause d'exigibilité, ne sont pas applicables.

 

Par conclusions du 6 octobre 2015, Maître Michel Arnaud mandataire judiciaire demande à la cour de fixer la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur au titre du prêt à la somme de 44.545,52 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2015.

Il observe que la déchéance du terme semble avoir été acquise avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que c'est la banque elle-même qui a déclaré les intérêts à échoir au taux légal.

Il sollicite le rejet de la demande au titre du solde du compte bancaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :      

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Compte tenu de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Star Loisirs en cours de procédure, la présente instance ne peut tendre qu'à la fixation de la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur en vertu des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce.

 

1 - Sur le solde débiteur du compte bancaire :

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur invoque une créance de 1.396,80 euros, faisant valoir que sur le solde de 2.803,80 euros qu'elle reconnaissait devant le tribunal de commerce et que celui-ci a retenu, seuls deux versements de 845,84 euros et 561,98 euros ont été effectués, un chèque de 845,84 euros ayant été rejeté.

La société Star Loisirs et le mandataire judiciaire répliquent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le solde débiteur du compte s'élevait lorsqu'ils ont statué à la somme de 2.803,80 euros, alors que depuis l'ordonnance de référé condamnant la société au paiement de la somme de 10.295,18 euros au titre du solde du compte bancaire, des versements ont été faits à hauteur de 9.733,20 euros, de sorte qu'il ne restait qu'un solde de 561,98 euros qui a été réglé le 6 août 2013.

Il ressort de la déclaration de créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur, que la somme de 1.399,96 euros qu'elle a déclarée, intègre les frais irrépétibles de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2011.

Le solde de 10.295,18 euros sur lequel les deux parties s'accordent, a été diminué des versements de 9.733,20 euros dont la société Star Loisirs justifie (la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur les mentionne pour 9.444,34 euros).

Un dernier versement de 561,98 euros effectué le 6 août 2013 a soldé le découvert.

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur ne verse sur le fonctionnement du compte, aucune pièce établissant le contraire. Elle sera déboutée de sa demande au titre du découvert du compte.

 

2 - Sur le solde du prêt :

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur, ne peut demander à la cour de fixer sa créance à une somme supérieure à celle qu'elle a déclarée, soit le montant en principal de 43.535,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2015.

Cette somme est établie par les décomptes établis que ne remettent pas en cause les pièces de la société Star Loisirs. L'indemnité de résiliation prévue au contrat n'est pas manifestement excessive et il n'y a pas lieu de la modérer.

La déchéance du terme ayant été prononcée le 15 mai 2012, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur ne peut être contrainte à poursuivre l'exécution du contrat.

La créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur, sera fixée à la somme de 43.535,56 euros, et n'intégrera pas le montant des frais de justice dont elle ne justifie pas (349,77 euros) et la somme allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles (500 euros).

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

- Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

- Déboute la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur de sa demande au titre du solde débiteur du compte bancaire.

- Fixe la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur au titre du prêt du 10 février 2009 à la somme de 43.535,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2015.

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la société Star Loisirs aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT