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CASS. CIV. 1re, 4 novembre 2015

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 4 novembre 2015
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 14-19981
Décision : 15-1205
Date : 4/11/2015
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C101205
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 1205
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5360

CASS. CIV. 1re, 4 novembre 2015 : pourvoi n° 14-19981 ; arrêt n° 1205

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu que l’arrêt retient que, si le contrat de déménagement inclut certes le transport des marchandises, son objet n’est cependant pas limité au transport, puisqu’englobant la manutention, voire le rangement du mobilier, de sorte qu’il peut être qualifié à ce titre de contrat d’entreprise ; que la cour d’appel a justement décidé que Mme X. devait être considérée comme un consommateur à l’égard de la société de déménagement, professionnelle en la matière, et que l’action en paiement dérivant du contrat de déménagement devait être portée devant la juridiction du domicile de Mme X. ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 14-19981. Arrêt n° 1205.

DEMANDEUR à la cassation : Société Stein

DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.

Mme Batut (président), président. SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 29 avril 2014), que le tribunal civil de Rome (Italie) a enjoint à Mme X. de payer à la société C. Stein di Arnaldo Righetti (« Stein ») une certaine somme pour solde du prix d’un contrat de déménagement ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Stein fait grief à l’arrêt de juger n’y avoir lieu à déclarer exécutoire en France le jugement du tribunal civil de Rome du 15 janvier 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que les décisions rendues dans les autres États membres de l’Union européenne doivent être reconnues comme exécutoires en France à moins qu’elles ne se heurtent aux exceptions prévues à ce titre par le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu’à cet égard, l’article 35 du règlement exclut la reconnaissance de la décision étrangère en cas de méconnaissance par le juge de l’État d’origine de certaines règles de compétence spéciale prévues par le règlement ; qu’aux termes de l’article 15 § 3, du même règlement, les règles de compétence propres aux contrats de consommation sont inapplicables au contrat de transport, à moins qu’il s’agisse d’un contrat combinant voyage et hébergement ; qu’il en résulte que ces règles de compétence spéciale sont inapplicables au contrat de déménagement, qui constitue pour l’essentiel un contrat de transport de meubles ; qu’en décidant en l’espèce qu’il y avait lieu de refuser de reconnaître la force exécutoire en France du jugement du tribunal civil de Rome du 15 janvier 2009 pour cette raison que la société Stein n’avait pas saisi le tribunal du domicile du consommateur, en méconnaissance de l’article 16 § 2, du règlement CE 44/2001, quand cette disposition était inapplicable au contrat de déménagement qui fondait l’action en paiement de la société Stein, les juges du fond ont violé les articles 33, 35 et 38 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble les articles 15 et 16 du même règlement ;

2°/ que les contrats de transport de personnes ou de biens sont exclus du champ de la compétence spéciale prévue pour les contrats de consommation par le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu’en décidant malgré tout d’appliquer en l’espèce cette règle de compétence au prétexte qu’un contrat de déménagement ne constitue pas un contrat de transport au sens strict, cependant que l’article 15 § 3, du règlement exclut du champ de cette règle de compétence tout contrat de transport à la seule exception du contrat combinant voyage et hébergement, les juges du fond ont violé les articles 15 § 3, et 16 § 2, du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, respectivement par refus d’application et par fausse application, ensemble les articles 16, 33, 35 et 38 du même règlement ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’arrêt retient que, si le contrat de déménagement inclut certes le transport des marchandises, son objet n’est cependant pas limité au transport, puisqu’englobant la manutention, voire le rangement du mobilier, de sorte qu’il peut être qualifié à ce titre de contrat d’entreprise ; que la cour d’appel a justement décidé que Mme X. devait être considérée comme un consommateur à l’égard de la société de déménagement, professionnelle en la matière, et que l’action en paiement dérivant du contrat de déménagement devait être portée devant la juridiction du domicile de Mme X. ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Stein fait encore le même grief, alors, selon le moyen :

1°/ qu’aux termes de l’article 59 § 1, du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne ; qu’il en résulte que c’est au juge saisi au fond de déterminer sa propre compétence en fonction du domicile des parties à l’instance tel qu’apprécié en application de sa loi interne ; que par suite, pour vérifier le respect de ces règles de compétence par le juge du fond, le juge de l’exequatur est lui-même tenu d’apprécier le lieu du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance au fond au regard de la loi interne du juge saisi dans l’État d’origine ; qu’en décidant en l’espèce que, au jour de l’introduction de l’instance devant le tribunal civil de Rome, Mme Cristina X. avait, du fait de son déménagement, son domicile en France, sans vérifier si cette appréciation répondait à la notion de domicile au sens de la loi italienne, les juges ont violé les articles 16 § 2, et 59 § 1, du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

2°/ qu’aux termes de l’article 35 § 2, du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’État membre d’origine a fondé sa compétence ; qu’en l’espèce, le jugement du tribunal civil de Rome du 15 janvier 2009 relevait tant sur sa première page que dans son dispositif que Mme Cristina X. avait élu domicile chez son avocat, à Rome ; que cette constatation de fait fondait la compétence du juge italien et s’imposait au juge de l’exequatur ; qu’en décidant néanmoins que la défenderesse avait son domicile en France au jour de la saisine de la juridiction italienne, les juges ont violé les articles 16 § 2, et 35 § 2, du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, la cour d’appel ayant caractérisé le domicile de Mme X. sur la base d’éléments de fait conformément aux objectifs et aux buts du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 pour les compétences en matière de contrats de consommateurs, le moyen, dont la première branche est inopérante, manque en fait en sa seconde branche, qui prétend que le juge italien aurait procédé à des constatations de fait par la seule mention d’une élection de domicile pour la procédure ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société C. Stein di Arnaldo Righetti aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société C. Stein di Arnaldo Righetti.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L’arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU’il a jugé n’y avoir lieu à déclarer exécutoire en France le jugement du Tribunal civil de Rome du 15 janvier 2009 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « le présent litige doit être appréhendé au regard des dispositions du règlement 44/2001 du Conseil de l’Union européenne du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre les états membres ; que l’article 16-2 de ce règlement, d’ordre public, dispose que l’action intentée à l’encontre d’un consommateur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur, lorsque ce dernier est établi dans un état membre distinct de celui où est implanté le cocontractant ; selon l’article 17-3, une dérogation est possible si les deux parties sont domiciliées dans l’état d’origine, à condition qu’une clause attributive de compétence soit insérée au contrat ; que les dispositions de l’article 16-2 ne sont toutefois pas applicables aux contrats de transport de personnes ou de biens ; qu’il est constant en l’espèce que Mme X. a sollicité la société STEIN pour procéder au déménagement de son mobilier entre l’Italie et la France ; que le contrat ne prévoyait aucune clause attributive de compétence ; qu’un contrat de déménagement inclut certes le transport des marchandises, mais son objet n’est pas limité au transport : il englobe également la manutention, voire le rangement du mobilier, et peut être qualifié à ce titre de contrat d’entreprise ; qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce la prestation de la société STEIN ne se limitait pas au transport du mobilier ; que le contrat conclu ne peut donc être qualifié de contrat de transport stricto sensu, peu important que la juridiction italienne, à qui la question n’était pas expressément posée, ait pu employer ce terme ; que Mme X. devant être considérée comme un consommateur à l’égard de la société de déménagement, professionnelle en la matière, l’action en paiement dérivant du contrat de déménagement aurait dû être portée devant la juridiction du domicile de Mme X. ; que cette dernière produit diverses attestations, notamment de sa bailleresse, aux termes desquelles elle est domiciliée en France depuis la fin du mois de septembre 2004, ce qui correspond de fait à la date du déménagement ; que la société STEIN, qui avait assuré ce déménagement, ne pouvait ignorer cette nouvelle adresse ; que la requête en injonction de paiement présentée le 15 décembre 2004 par la société STEIN aurait donc dû être présentée devant les juridictions françaises, au regard des règles de l’ordre public international ; que le recours de Mme X. est donc bien fondé, et il convient de révoquer l’ordonnance rendue par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Cherbourg le 23 novembre 2012 » (arrêt, p. 2 et 3) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement, les décisions rendues dans les autres États membres de l’Union européenne doivent être reconnues comme exécutoires en France à moins qu’elles ne se heurtent aux exceptions prévues à ce titre par le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu’à cet égard, l’article 35 du règlement exclut la reconnaissance de la décision étrangère en cas de méconnaissance par le juge de l’État d’origine de certaines règles de compétence spéciale prévues par le règlement ; qu’aux termes de l’article 15 § 3, du même règlement, les règles de compétence propres aux contrats de consommation sont inapplicables au contrat de transport, à moins qu’il s’agisse d’un contrat combinant voyage et hébergement ; qu’il en résulte que ces règles de compétence spéciale sont inapplicables au contrat de déménagement, qui constitue pour l’essentiel un contrat de transport de meubles ; qu’en décidant en l’espèce qu’il y avait lieu de refuser de reconnaître la force exécutoire en France du jugement du Tribunal civil de Rome du 15 janvier 2009 pour cette raison que la société STEIN n’avait pas saisi le tribunal du domicile du consommateur, en méconnaissance de l’article 16 § 2, du règlement CE 44/2001, quand cette disposition était inapplicable au contrat de déménagement qui fondait l’action en paiement de la société STEIN, les juges du fond ont violé les articles 33, 35 et 38 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble les articles 15 et 16 du même règlement ;

ALORS QUE, deuxièmement, les contrats de transport de personnes ou de biens sont exclus du champ de la compétence spéciale prévue pour les contrats de consommation par le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu’en décidant malgré tout d’appliquer en l’espèce cette règle de compétence au prétexte qu’un contrat de déménagement ne constitue pas un contrat de transport au sens strict, cependant que l’article 15 § 3, du règlement exclut du champ de cette règle de compétence tout contrat de transport à la seule exception du contrat combinant voyage et hébergement, les juges du fond ont violé les articles 15 § 3, et 16 § 2, du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, respectivement par refus d’application et par fausse application, ensemble les articles 16, 33, 35 et 38 du même règlement.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION, à titre subsidiaire

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L’arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU’il a jugé n’y avoir lieu à déclarer exécutoire en France le jugement du Tribunal civil de Rome du 15 janvier 2009 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « le présent litige doit être appréhendé au regard des dispositions du règlement 44/2001 du Conseil de l’Union européenne du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre les états membres ; que l’article 16-2 de ce règlement, d’ordre public, dispose que l’action intentée à l’encontre d’un consommateur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur, lorsque ce dernier est établi dans un état membre distinct de celui où est implanté le cocontractant ; selon l’article 17-3, une dérogation est possible si les deux parties sont domiciliées dans l’état d’origine, à condition qu’une clause attributive de compétence soit insérée au contrat ; que les dispositions de l’article 16-2 ne sont toutefois pas applicables aux contrats de transport de personnes ou de biens ; qu’il est constant en l’espèce que Mme X. a sollicité la société STEIN pour procéder au déménagement de son mobilier entre l’Italie et la France ; que le contrat ne prévoyait aucune clause attributive de compétence ; qu’un contrat de déménagement inclut certes le transport des marchandises, mais son objet n’est pas limité au transport : il englobe également la manutention, voire le rangement du mobilier, et peut être qualifié à ce titre de contrat d’entreprise ; qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce la prestation de la société STEIN ne se limitait pas au transport du mobilier ; que le contrat conclu ne peut donc être qualifié de contrat de transport stricto sensu, peu important que la juridiction italienne, à qui la question n’était pas expressément posée, ait pu employer ce terme ; que Mme X. devant être considérée comme un consommateur à l’égard de la société de déménagement, professionnelle en la matière, l’action en paiement dérivant du contrat de déménagement aurait dû être portée devant la juridiction du domicile de Mme X. ; que cette dernière produit diverses attestations, notamment de sa bailleresse, aux termes desquelles elle est domiciliée en France depuis la fin du mois de septembre 2004, ce qui correspond de fait à la date du déménagement ; que la société STEIN, qui avait assuré ce déménagement, ne pouvait ignorer cette nouvelle adresse ; que la requête en injonction de paiement présentée le 15 décembre 2004 par la société STEIN aurait donc dû être présentée devant les juridictions françaises, au regard des règles de l’ordre public international ; que le recours de Mme X. est donc bien fondé, et il convient de révoquer l’ordonnance rendue par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Cherbourg le 23 novembre 2012 » (arrêt, p. 2 et 3) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement, aux termes de l’article 59 § 1, du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne ; qu’il en résulte que c’est au juge saisi au fond de déterminer sa propre compétence en fonction du domicile des parties à l’instance tel qu’apprécié en application de sa loi interne ; que par suite, pour vérifier le respect de ces règles de compétence par le juge du fond, le juge de l’exequatur est lui-même tenu d’apprécier le lieu du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance au fond au regard de la loi interne du juge saisi dans l’État d’origine ; qu’en décidant en l’espèce que, au jour de l’introduction de l’instance devant le Tribunal civil de Rome, Mme X. avait, du fait de son déménagement, son domicile en France, sans vérifier si cette appréciation répondait à la notion de domicile au sens de la loi italienne, les juges ont violé les articles 16 § 2, et 59 § 1, du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, aux termes de l’article 35 § 2, du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’État membre d’origine a fondé sa compétence ; qu’en l’espèce, le jugement du Tribunal civil de Rome du 15 janvier 2009 relevait tant sur sa première page que dans son dispositif que Mme X. avait élu domicile chez son avocat, à Rome ; que cette constatation de fait fondait la compétence du juge italien et s’imposait au juge de l’exequatur ; qu’en décidant néanmoins que la défenderesse avait son domicile en France au jour de la saisine de la juridiction italienne, les juges ont violé les articles 16 § 2, et 35 § 2, du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000.