CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 12 novembre 2015

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 12 novembre 2015
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 14-23401
Décision : 15-1265
Date : 12/11/2015
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C101265
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 1265
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 5361

CASS. CIV. 1re, 12 novembre 2015 : pourvoi n° 14-23401 ; arrêt n° 1265

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Le prix de la cession ne constitue pas un élément nécessaire à l’information du débiteur cédé quant au transport de la créance ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 14-23401. Arrêt n° 1265.

DEMANDEUR à la cassation : Société DSO interactive

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

Mme Batut (président), président. Maître Le Prado, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’une ordonnance du 16 juin 2008 a fait injonction à M. X. de payer à la société Daimler Chrysler une certaine somme au titre d’un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile ; que, par acte du 30 septembre 2009, la société DSO interactive a signifié à M. X. cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, ainsi que la cession de portefeuille de créances conclue le 28 novembre 2008 avec la société Mercedes Benz Financial services, venant aux droits de la société Daimler Chrysler ; que M. X. a formé opposition ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1690 du code civil ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour décider que la cession de créance n’est pas opposable à M. X. et, en conséquence, rejeter la demande en paiement de la société DSO interactive, l’arrêt énonce que la signification de l’acte de cession opérée par cette dernière est irrégulière, en ce qu’elle ne comporte pas le prix global de la cession ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que le prix de la cession ne constitue pas un élément nécessaire à l’information du débiteur cédé quant au transport de la créance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1700 du code civil ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l’arrêt, après avoir relevé que l’instance ouverte par l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer était la continuation de la phase judiciaire déclenchée par la requête présentée par la société Daimler Chrysler, retient qu’aucune mise en demeure de payer n’a été adressée à M. X. ni aucun acte notifié à sa personne ou à son domicile jusqu’à la signification conjointe, le 30 septembre 2009, de ladite ordonnance et de la cession du portefeuille de créances, de sorte que le débiteur n’a pas été en mesure de connaître et de contester, avant cette date, le montant des sommes réclamées ; qu’il en déduit que la créance invoquée est un droit litigieux depuis la présentation de la requête du 16 mai 2008 ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le droit cédé n’avait fait l’objet d’aucune contestation sur le fond antérieurement à la cession, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le même moyen, pris en sa sixième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 1690 et 1699 du code civil ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour statuer comme il a été dit, l’arrêt retient encore qu’en prévoyant un prix de cession global pour un ensemble de créances et en ne donnant aucun élément permettant d’individualiser et de déterminer le prix de cession de la créance litigieuse, la société DSO interactive a privé le débiteur cédé de la possibilité d’exercer son droit de retrait litigieux ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que les conditions d’exercice du droit de retrait litigieux sont sans incidence sur l’opposabilité de la cession de créance, subordonnée à la seule signification du transport faite au débiteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’opposition formée par M. X. contre l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juin 2008, l’arrêt rendu le 20 juin 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société DSO interactive.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué : D’AVOIR débouté la société DSO Interactive de l’intégralité de ses demandes dirigées contre M. X. ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Par requête du 16 mai 2008, la société Daimler Chrysler a saisi le tribunal d’instance de Rennes en lui demandant d’enjoindre à Monsieur X. de lui payer la somme de 35.464,21 € due en vertu du contrat du 13 mars 2006 résilié à la suite de nombreux impayés. Par ordonnance du 16 juin 2008, le juge d’instance a fait droit à la requête. Cette ordonnance a été signifiée à la demande de la société Daimler Chrysler à Monsieur X., par acte d’huissier du 29 juillet 2009 déposé en l’étude de l’huissier. Par un seul acte du 30 septembre 2009, la société DSO Interactive a fait signifier à Monsieur X. l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ainsi qu’un acte de cession de portefeuille de créances du 29 novembre 2008, avec commandement de saisie-vente. Par déclaration au greffe du 16 octobre 2009, Monsieur X. a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Le juge d’instance a déclaré à bon droit l’opposition recevable par application de l’article 1416 du code de procédure civile qui prévoit, qu’outre le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, l’opposition est encore recevable, à défaut de signification à personne dans le délai d’un mois, à compter de la première mesure d’exécution sur les biens du débiteur. La cour observera, au préalable, que devant elle, la société DSO Interactive précise que la société Daimler Chrysler Financial Services France a changé de dénomination sociale pour adopter le nom de Mercedes Benz Financial Services France. Cependant, l’ordonnance d’injonction de payer a été requise par la société Daimler Chrysler, et signifiée à la demande de celle-ci sans que n’apparaisse sa nouvelle dénomination. Il peut être observé également que ce n’est que lorsqu’elle a fait procéder au commandement aux fins de saisie-vente à l’encontre de Monsieur X. que la société DSO Interactive est apparue, et qu’elle a fait signifier à ce dernier l’acte de cession de créance intervenu entre elle et la société Mercedes Benz et non avec la société Daimler Chrysler, seule titulaire de l’ordonnance d’injonction de payer. Se fondant sur les dispositions de l’article 1699 du code civil, Monsieur X. fait savoir que la cession de la créance litigieuse intervenue dans le cadre de la cession globale du portefeuille de créances de la société Daimler Chrysler devenue Mercedes Benz, ne lui a pas permis d’exercer son droit de retrait litigieux en payant au cessionnaire le montant de sa dette, puisque l’acte de cession signifié par le cessionnaire, la société DSO Interactive, ne précise pas le prix de la cession du portefeuille de créances. La société DSO Interactive réplique que Monsieur X. ne pouvait pas exercer son droit de retrait litigieux, aux motifs, d’une part, que la créance cédée n’était pas litigieuse au sens de l’article 1700 du code civil, aucun procès n’étant en cours à la date de la cession, et, d’autre part, que la cession en bloc du portefeuille de créance, pour un prix global forfaitaire, ne permettant pas d’individualiser le montant de chaque créance, fait obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux du débiteur cédé. L’article 1699 du code civil dispose que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. Il y a lieu de relever que l’acte de cession de portefeuille de créances du 28 novembre 2008 expose que les créances de la société Mercedes Benz Financial Services France issues de contrats de financement « faisant toutes l’objet d’une procédure contentieuse » la société a décidé de se rapprocher de la société DSO Interactive spécialisée dans le recouvrement de créances échues, afin de lui céder ce portefeuille de créances. Le contrat de cession rappelle qu’afin que la cession soit opposable aux tiers, il y a lieu de signifier aux débiteurs cédés le transport de leurs dettes respectives, et qu’à ce titre le cessionnaire s’engage à faire son affaire personnelle des formalités consécutives à la cession avant le 31 mars 2009. L’instance ouverte par l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur X., défendeur, et dans laquelle le créancier requérant conserve la qualité de demandeur à l’action, est la continuation de la phase judiciaire déclenchée par la requête en injonction de payer présentée par la société Daimler Chrysler qui, se prévalant de la carence de son débiteur, s’est adressée à la justice aux fins d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de ce dernier. Et Monsieur X. souligne à juste titre que la société DSO Interactive est mal fondée à se prévaloir qu’au jour de l’acte de cession, il n’existait aucun procès en cours, alors qu’à aucun moment antérieurement à la signification conjointe de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire, obtenue en juin 2008, et de la cession du portefeuille de créances régularisée en novembre 2008, il ne lui a été adressé une mise en demeure de payer ou notifié un acte d’huissier à personne ou à domicile, et qu’il n’a donc pas été en mesure de connaître et de contester, avant le 30 septembre 2009, le montant des sommes réclamées. La créance invoquée à l’encontre de Monsieur X. est un droit litigieux depuis la présentation de la requête du 16 mai 2008, et antérieurement à la cession du 28 novembre 2008. En conséquence, la société DSO Interactive devait mettre en mesure Monsieur X., débiteur cédé, d’exercer le droit de retrait litigieux prévu à l’article 1699 du code civil en lui faisant connaître les conditions exactes de la cession de créances. Il est constant que sur la copie de l’acte de cession signifié le 30 septembre 2009 par la société DSO Interactive à Monsieur X., comme sur la copie de l’acte de cession déposée au dossier par la société DSO Interactive (sa pièce n° 2), le prix de cession du portefeuille a été masqué de telle sorte que, volontairement, les conditions de la cession n’ont pas été portées à la connaissance du débiteur cédé par le cessionnaire, la société DSO Interactive. Cette dernière invoque que le débiteur d’une créance litigieuse cédée avec d’autres créances ne peut pas exercer le droit de retrait prévu par l’article 1699 du code civil, dès lors que la cession a porté sur un ensemble de créance et a été convenue selon des modalités ne permettant pas d’isoler le prix de chacune d’entre elles. Mais, en toute hypothèse, la signification de l’acte de cession par elle opérée est irrégulière en ce qu’elle ne comporte pas le prix global de la cession, irrégularité qui ne saurait être couverte par la révélation tardive de cette information. De plus, elle n’établit pas que, bien que comprise dans un ensemble de créances, le prix de la créance cédée n’aurait pas été déterminable, étant observé que l’argumentation de la société DSO Interactive aboutirait à légitimer le procédé consistant pour le cessionnaire à priver les débiteurs cédés de la possibilité d’exercer leur droit de retrait litigieux, en prévoyant un prix de cession global pour un ensemble de créances et en ne donnant aucun élément permettant d’individualiser et de déterminer le prix de cession de la créance litigieuse dont le paiement est réclamé au débiteur cédé. La cession de créance invoquée n’est donc pas opposable à Monsieur X. et en conséquence, la société DSO Interactive doit être déboutée de ses demandes en paiement, le jugement étant confirmé » ;

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME QUE « par contrat en date du 28 novembre 2008, la société Mercedes-Benz Financial Services France SA a cédé à la société DSO Interactives SA diverses créances précitées en annexes 1 et 2 de l’acte. L’article 9 stipule, en ses second et troisième alinéas, que « en application de l’article 1690 du code civil, afin que la cession soit opposable aux tiers, il convient de signifier aux débiteurs cédés le transport de leur (s) dette (s) respectives, étant précisé que lesdites significations ne conditionnent que l’efficacité de la présente cession à l’égard des tiers. A ce titre, le cessionnaire s’engage à faire son affaire personnelle et sous sa seule responsabilités, des formalités consécutives et afférentes à la présente cession au plus tard le 31 mars 2009, ce par lettre simple ou recommandée … ». Les pièces produites permettent d’établir que cet acte de cession a été signifié le 30 septembre 2009 par à M. X. par acte d’huissier de justice déposé à l’étude. L’article 1699 du code civil permet à celui contre lequel on a cédé un droit litigieux de s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. L’article 1700 du même code, qui précise que la chose est censée litigieuse dès lors qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit, n’est pas limitatif. Dans un courrier du 30 avril 2008, Daimler-Chrysler prononce la résiliation du contrat aux motifs de l’existence de plusieurs prélèvements impayés en novembre 2007, décembre 2007, février 2008, mars 2008 et avril 2008 ainsi que de l’échec de l’ensemble des démarches amiables. Par la suite, une phase judiciaire a été engagée par le dépôt d’une requête en injonction de payer le 16 mai 2008. Ainsi, antérieurement à la cession survenue le 28 novembre 2008, se sont produits une succession d’incidents de paiement sérieux, l’engagement de démarches amiables infructueuses, puis l’introduction d’une procédure en justice dont la présente instance est la continuation indissociable. Ces éléments permettent de qualifier la créance de litigieuse. D’autre part, il convient d’observer que la créance dont s’agit est par nature sujette à caution dans son montant s’agissant d’une somme de 35.464,21 € fondée en grande partie sur un indemnité de résiliation de 29.929,54 € qui est soumise au pouvoir d’appréciation du juge par application de l’article 1152 du code civil. Par conséquent, même en l’absence d’une contestation explicitement formulée, cette créance qui avait fait l’objet d’une requête en injonction de payer revêtait un caractère litigieux. Dans ces conditions, la préservation et l’effectivité du droit de retrait offert au débiteur par l’article 1699 du code civil nécessitaient qu’une telle créance fasse l’objet d’un acte de cession comportant clairement le « prix réel » de cession de cette créance, et non d’un acte prévoyant un prix forfaitaire pour un ensemble de créances et rendant impossible la détermination du prix de cession de la créance et son remboursement par le débiteur. Il résulte de ces éléments que la créance invoquée est inopposable à M. X. La société DSO interactive sera déboutée de ses demandes en paiement, tant au titre du principal que des dommages et intérêts » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la signification de la cession d’une créance au débiteur cédé est valablement faite lorsqu’elle permet d’identifier les créances cédées et rend leur transport certain, sans que la copie intégrale de l’acte de cession ou sa reproduction par extrait n’aient à être jointes à la signification du transport faite au débiteur, ni le prix de cession indiqué ; que la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement déboutant la société DSO Interactive de l’intégralité de ses demandes contre M. X., a subordonné l’opposabilité de la cession de créance consentie à la société DSO Interactive à l’indication du prix de cession afin de permettre au débiteur cédé d’exercer un droit de retrait litigieux, ont violé l’article 1690 du code civil ;

ALORS QUE la signification de la cession de créance peut résulter d’une assignation, ou de conclusions en cours d’instance, accompagnée de justificatifs ; que la cour d’appel, pour confirmer le jugement déboutant la société DSO Interactive de l’intégralité de ses demandes contre M. X., a retenu que l’irrégularité de la signification, résultant selon elle de l’absence de mention du prix global de cession, ne « saurait être couverte par la révélation tardive de cette information » ; qu’en statuant ainsi, tandis que la société DSO avait précisé avoir versé aux débats en cause d’appel l’acte de cession intégral laissant apparaître la mention du prix de cession (conclusions, p. 4), la cour d’appel a violé l’article 1690 du code civil ;

ALORS QUE le retrait litigieux impose l’existence d’un procès au cours duquel le droit cédé a été l’objet d’une contestation au fond ; que la cour d’appel, pour confirmer le jugement déboutant la société DSO Interactive de l’intégralité de ses demandes contre M. X., a retenu que l’instance ouverte par l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par M. X., défendeur, et dans laquelle le créancier requérant conserve la qualité de demandeur à l’action, était la continuation de la phase judiciaire déclenchée par la requête en injonction de payer présentée par la société Daimler Chrysler qui, se prévalant de la carence de son débiteur, s’était adressée à la justice aux fins d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de ce dernier, que M. X., n’ayant pas reçu d’acte notifié à personne, n’avait pas été en mesure de connaître et de contester, avant le 30 septembre 2009, le montant des sommes réclamées, et que la créance invoquée à l’encontre de M. X. était un droit litigieux depuis la présentation de la requête du 16 mai 2008, et antérieurement à la cession du 28 novembre 2008 ; que la cour d’appel ne pouvait statuer ainsi en l’absence de contestation au fond du droit civil ; que la cour d’appel a violé l’article 1700 du code civil ;

ALORS QUE le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, doit être écarté lorsqu’en présence d’une cession en bloc pour un prix global, le prix réel de la cession de créance litigieuse n’est pas déterminable ; que la cour d’appel, pour confirmer le jugement déboutant la société DSO Interactive de l’intégralité de ses demandes contre M. X., a retenu que l’argumentation de la société DSO Interactive aboutirait à légitimer le procédé consistant pour le cessionnaire à priver les débiteurs cédés de la possibilité d’exercer leur droit de retrait litigieux, en prévoyant un prix de cession global pour un ensemble de créances et en ne donnant aucun élément permettant d’individualiser et de déterminer le prix de cession de la créance litigieuse dont le paiement est réclamé au débiteur cédé et que la cession de créance invoquée n’est donc pas opposable à M. X. ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1699 du code civil ;

ALORS QUE si la cession en bloc de plusieurs créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse si son prix est déterminable, il incombe au juge saisi d’une demande de retrait de rechercher si la part correspondant à la créance litigieuse dans le prix de cession global était déterminable ; que la cour d’appel, pour confirmer le jugement déboutant la société DSO Interactive de l’intégralité de ses demandes contre M. X., a retenu que la société DSO Interactive n’établissait pas que, bien que comprise dans un ensemble de créances, le prix de la créance cédée n’aurait pas été déterminable, et que la cession de créance invoquée n’était donc pas opposable à M. X. ; qu’en statuant ainsi, et bien que M. X. n’ait pas formé de demande de retrait litigieux, la cour d’appel a violé l’article 1699 du code civil ;

ALORS QUE les conditions de la cession de droit litigieux sont sans incidence sur l’opposabilité de la cession de créance, subordonnée à sa signification ; que la cour d’appel, pour confirmer le jugement déboutant la société DSO Interactive de l’intégralité de ses demandes contre M. X., a déduit l’inopposabilité de la cession de créance consentie à la société DSO Interactive de l’impossibilité dans laquelle il avait été mis d’exercer un droit de retrait litigieux ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1690 et 1699 du code civil.