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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 9 décembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 9 décembre 2015
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 13/07932
Date : 9/12/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5427

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 9 décembre 2015 : RG n° 13/07932

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il ressort des pièces versées aux débats que les 2 contrats signés le 6 mai 2010 par la requérante l'ont été dans le cadre de son activité professionnelle de traductrice ; par suite ainsi que l'a retenu le premier juge les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/07932. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2013 - TRIBUNAL D'INSTANCE DE MILLAU : RG n° 11-000129.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par Maître Martine A., avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat postulant et assistée de Maître G., avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Martine A., avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

 

INTIMÉE :

SA LOCAM

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, représentée par Maître Yves G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Yves G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Michel T., avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 octobre 2015

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 2 NOVEMBRE 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Chantal RODIER, Conseiller, Madame Françoise VIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 6 mai 2010 Mme Y. a signé 2 contrats :

- le premier avec la société AREA 51 pour l'abonnement d'un site professionnel

- le second avec la société LOCAM pour la location du site WEB.

Le même jour elle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve, ledit procès-verbal stipule expressément que sa signature rend exigible le premier loyer.

Après avoir réglé plusieurs loyers Mme Y. a cessé d'honorer des échéances.

Par acte du 31 août 2011 la société LOCAM a fait assigner Mme Y. afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4.999,28 euros correspondant à 5 échéances impayées et à 35 loyers restant à échoir outre l'indemnité pénale en faisant valoir que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce puisque le contrat a été conclu avec un professionnel (article L. 121-22 du code de la consommation)

Mme Y. a conclu :

- à titre principal : à la nullité du contrat de location financière pour avoir été souscrit pendant le délai de rétractation de l'article L. 121-26 du code de la consommation.

- à titre subsidiaire : à l'indivisibilité des deux contrats et à la nullité du contrat de location financière pour inexécution du contrat de vente.

Par jugement du 25 juin 2013 le tribunal a :

- dit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au litige s'agissant d'un contrat conclu avec un professionnel,

- dit que l'exception d'inexécution alléguée n'est pas établie,

- condamné Mme Y. à payer à la société LOCAM la somme de 4.514,80 euro après avoir rejeté la demande au titre de la clause pénale.

 

APPEL

Appelante de ce jugement Mme Y. conclut avec sa réformation :

- à l'indivisibilité du contrat de vente ou et du contrat de location financière

- à l'inexécution du contrat de vente

- à la résolution du contrat de location financière

- au débouté de la société LOCAM.

Elle réclame 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :

- que les deux contrats signés le même jour sont indivisibles

- que le document signé le 6 mai n'est pas un bon de livraison mais un bon de commande

- qu'il n'est pas établi que le fournisseur a délivré le site WEB

- que la demande d'indemnité de résiliation repose sur une clause contractuelle qui doit être déclarée abusive

- que cette clause doit être qualifiée de clause pénale.

 

La société LOCAM conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la clause pénale de 10 % qu'elle maintient à hauteur de 454,487 euros.

Elle sollicite l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil et réclame 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :

- qu'elle a exécuté ses obligations

- que le 6 mai 2006 la requérante a signé le bon de livraison conforme sans réserve et a été avisée que cette signature emportait prélèvement du premier loyer

- que 8 loyers ont été prélevés sans incident avant que la requérante ne fasse opposition aux prélèvements suivants

- que la requérante qui soutient l'absence d'exécution par le fournisseur ne l'a jamais mis en cause

- qu'elle justifie du bien-fondé de sa créance

- que l'indemnité de résiliation ne constitue pas une clause abusive.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il ressort des pièces versées aux débats que les 2 contrats signés le 6 mai 2010 par la requérante l'ont été dans le cadre de son activité professionnelle de traductrice ; par suite ainsi que l'a retenu le premier juge les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.

Par ailleurs il ressort desdites pièces que la requérante a le 6 mai signé un procès-verbal de réception et de conformité sans émettre de réserve et ledit procès-verbal dès sa signature rendait exigible le premier loyer ce dont elle avait été informée.

Par ailleurs la requérante n'est pas fondée à soutenir que le site n'a jamais été mis en service dès lors qu'elle a réglé sans protester 8 loyers et que dans un mail du 30 juin 2010 elle se déclarait très satisfaite du résultat général mise à part quelques petites corrections à faire.

Compte tenu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte l'a déboutée de sa demande de nullité ou de résolution du contrat de location financière et l'a condamnée à payer à la société LOCAM les échéances impayées et les loyers restant à échoir.

S'agissant de l'indemnité de résiliation de 10 % il convient de la ramener à de plus juste mesure en la fixant à 200 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit à néant l'indemnité de résiliation,

Réforme sur ce point et statuant à nouveau,

Condamne Mme Y. à payer à la société LOCAM la somme de 200 euros,

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

Condamne Mme Y. à payer la société LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Y. aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MM/MR