CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 13 janvier 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5449
CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 13 janvier 2016 : RG n° 14/03384
Publication : Jurica
Extrait : « Force est de constater que toute la discussion s'étant engagée entre M. X., la SARL EURIMEX et l'EURL WESINA et la société de droit polonais HORECA SERVICE s'agissant des barquettes de sticks et de bretzels est étrangère aux relations contractuelles des parties établies par la signature des contrats d'approvisionnement du 8 avril 2009. En effet, les produits concernés par les dites relations contractuelles étaient limitativement énumérés et concernaient exclusivement des produits conditionnés en sachet et non en barquette. En outre, les parties avaient convenu que toute modification quant aux références produites ou à leur configuration devait faire l'objet d'un avenant au contrat, inexistant à ce jour.
Ainsi, s'agissant de produits conditionnés en barquettes, M. X., la SARL EURIMEX et l'EURL WESINA ne peuvent se prévaloir des clauses des contrats d'approvisionnement de produits conditionnés en sachets. Il est loisible, à la lecture des échanges entre M. X., la SARL EURIMEX, l'EURL WESINA et la société de droit polonais HORECA SERVICE, que les sociétés françaises envisageaient effectivement d'étendre leurs relations à la production de sticks et bretzels en barquette. Néanmoins, ces échanges tendent également à démontrer que les parties étaient en phase d'observation et de libres négociations insuffisamment stables et fermes pour entraîner la contractualisation des relations. L'un ou l'autre des négociants pouvait ainsi mettre fin librement à cette phase précontractuelle, ce qu'ont d'ailleurs fait les appelants lors de l'introduction de la présente procédure devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de COLMAR.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X., la SARL EURIMEX et l'EURL WESINA de tous leurs chefs de demande. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 13 JANVIER 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1 A 14/03384. Décision déférée à la Cour : 15 mai 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR.
APPELANTS :
Monsieur X.
SARL EURIMEX
Prise en la personne de son gérant
EURL WESINA
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
INTIMÉE :
Société HORECA SERVICE
société de droit polonais, prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Anne marie BOUCON, avocat à la Cour, Avocat plaidant : Me LIS, avocat à AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, Mme ALZEARI, Conseillère, Mme SERAFINI, Vice Présidente placée auprès du Premier Président, désignée par ordonnance du 9 octobre 2015, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, ad'hoc assermenté
En présence de Sandra NOACCO, greffière stagiaire
ARRÊT : - Contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X. a créé la SARL EURIMEX en 1997 afin de commercialiser en FRANCE et à l'étranger une gamme de biscuits apéritifs STAR-SNACKS, marque déposée.
Ne disposant pas de moyen de production, la SARL EURIMEX a fait appel à divers partenaires en vue de l'élaboration de chaque type ou de chaque famille de produits et notamment à la société de droit polonais HORECA SERVICE.
M. X. a ensuite créé, en 2009, l'EURL WESINA en vue de la commercialisation d'une gamme de biscuits apéritifs WESINA, marque déposée, dans le cadre de relations partenariales privilégiées avec les pays de l'Est.
Par deux contrats d'approvisionnement signés le 8 avril 2009, la société de droit polonais HORECA SERVICE s'est engagée à fournir la SARL EURIMEX et l'EURL WESINA en produits apéritifs.
Soutenant que la société de droit polonais HORECA SERVICE n'avait pas respecté ses engagements contractuels, par acte en date du 19 octobre 2010, M. X., la SARL EURIMEX et l'EURL WESINA l'ont assignée devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de COLMAR en vue de la résolution contractuelle aux torts exclusifs de la société de droit polonais HORECA SERVICE.
L'affaire a été radiée du rôle général de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de COLMAR le 25 octobre 2012 et reprise par acte enregistré au greffe en date du 10 décembre 2012.
La société de droit polonais HORECA SERVICE a conclu au débouté des demandes, estimant que la rupture des relations conventionnelles ne lui était pas imputable.
Par jugement du 15 mai 2014, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de COLMAR a débouté M. X., la SARL EURIMEX et l'EURL WESINA de tous les chefs de leurs demandes et, outre les dépens, les a condamnés à payer à la société de droit polonais HORECA SERVICE 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X., la SARL EURIMEX et l'EURL WESINA ont interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 25 juin 2015, M. X., la SARL EURIMEX et l'EURL WESINA demandent l'infirmation du jugement entrepris ; statuant à nouveau, ils demandent que la première chambre civile de la cour d'appel de COLMAR juge que la société de droit polonais HORECA SERVICE a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL EURIMEX et de l'EURL WESINA et délictuelle l'égard de M. X. sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil et L.442-6, I, 2° et 5° du code de commerce ; condamne la société de droit polonais HORECA SERVICE à payer à M. X. une somme de 116.894 euros, à la SARL EURIMEX une somme de 401.840 euros et à l'EURL WESINA une somme de 31.498 euros, toutes sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; condamne la société de droit polonais HORECA SERVICE, outre les dépens, à leur verser 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la société de droit polonais HORECA SERVICE a considérablement augmenté ses tarifs sans aucune négociation préalable et malgré leurs protestations puis a de manière totalement déloyale suspendu toutes les livraisons, plaçant ainsi les sociétés à approvisionner dans l'impossibilité d'honorer leurs commandes.
Ils rappellent qu'ils ont perdu d'anciens clients mais également des clients potentiels comme n'ayant pu proposer une gamme cohérente de produit notamment lors de salons.
A ce titre, ils précisent que la SARL EURIMEX a désormais modifié son objet social pour se reconvertir dans l'immobilier et que l'EURL WESINA a été placée en liquidation amiable au printemps de l'année 2011.
Ils soulignent que les agissements de la société de droit polonais HORECA SERVICE étaient contraires aux dispositions des articles 1134 du code civil et L. 442-6 du code de commerce et ce, d'autant qu'ils souhaitaient instaurer des relations commerciales durables avec la société de droit polonais HORECA SERVICE.
Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'ont laissé entendre les premiers juges, la société de droit polonais HORECA SERVICE n'était pas novice en matière de barquettes de produits apéritifs comme travaillant dans cette branche d'activité au moins depuis 2003 ; que la société de droit polonais HORECA SERVICE a toujours eu la machine adaptée à la fabrication de barquettes de conditionnement en plus de celles adaptées à la fabrication de sachets de conditionnement ; que les premiers résultats encourageants et l'absence de difficulté technique les ont conduits à lancer la production d'une autre barquette de conditionnement sous la marque WESINA.
Ils contestent les arguments développés par la société de droit polonais HORECA SERVICE relatifs à l'augmentation du coût des matières premières ou à la modification du taux de change entre le sloty et l'euro, d'ailleurs plutôt favorable à la société de droit polonais HORECA SERVICE.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 avril 2015, la société de droit polonais HORECA SERVICE, constituée intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire des appelants, outre les dépens, à lui verser 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'en dehors des produits visés par les contrats d'approvisionnement conclus le 8 avril 2009, la SARL EURIMEX et l'EURL WESINA lui ont demandé de produire d'autres références, notamment des bretzels et sticks en barquette, sans qu'aucun avenant contractuel, ni aucun accord sur le prix et sur les quantités à produire n'ait été conclu.
Elle rappelle que, de fait, les contrats conclus le 8 avril 2009 ne peuvent servir de support au règlement du litige concernant les barquettes.
Souhaitant satisfaire ses cocontractants et malgré l'absence d'outils de production nécessaires à une fabrication de barquettes à grande échelle, elle précise néanmoins avoir tenté de produire les nouvelles références demandées non sans avoir sollicité, en vain en raison d'un refus d'entrer en négociation, une augmentation des prix pratiqués tendant à absorber l'augmentation du coût de production en lien avec la hausse des prix du blé et du gasoil, le tout dans le cadre de fluctuation du taux de change du sloty.
Elle souligne que la fixation d'une durée contractuelle initiale de dix-huit mois avec la possibilité d'une reconduction tacite ainsi que l'absence de contrat ou d'avenant relatif à « un produit phare de la collaboration des parties » tendent à démontrer que les relations contractuelles n'étaient pas inscrites dans la durée mais aussi que chacune des parties conservait sa liberté de fixer les prix, les quantités.
Elle conclut en rappelant qu'elle n'est aucunement responsable de la rupture des relations contractuelles, imputable aux seuls appelants de par l'introduction de la présente procédure en date du 19 octobre 2010, ni de la chute vertigineuse de chiffres d'affaire, notamment de la SARL EURIMEX, encore moins des frais engagés par M. X. au titre des recherches et protections de ses marques.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2015.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 novembre 2015, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article L. 442-6 du code de commerce énonce que :
I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas.
La SARL EURIMEX et la société de droit polonais HORECA SERVICE ont conclu en date du 8 avril 2009 un contrat d'approvisionnement aux termes duquel le fournisseur, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de sticks, bretzels et autres produits apéritifs de consommation courante, s'est déclaré intéressé par la fabrication des dits produits et leur livraison au client dans des conditions précisément définies.
Ainsi, les références de produits concernées par le contrat d'approvisionnement étaient les suivantes :
- sticks 250 g en sachet ; 26 sachets/carton display ; 40 display/europalette.
Le client s'est engagé à toujours passer commande de camion(s) complet(s) à 33 europalettes.
Les parties ont entendu préciser qu'une discussion sur les prix devait avoir lieu chaque année au mois d'octobre, la révision éventuelle des prix prenant effet le 1er janvier suivant.
Le contrat liant les sociétés EURIMEX et HORECA SERVICE a pris effet le 22 décembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2010, date à partir de laquelle il était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de trois années jusqu'à résiliation par l'une des parties à une date qui ne pouvait être que celle du 31 décembre.
Le même jour, un contrat semblable a été conclu entre l'EURL WESINA et la société de droit polonais HORECA SERVICE, à la seule différence des références de produits concernées par le contrat d'approvisionnement qui étaient les suivantes :
- sticks 90 g en sachet ; 40 sachets/carton display ; 48 display/europalette ;
- sticks 200 g en sachet ; 32 sachets/carton display ; 40 display/europalette ;
- bretzels 175 g en sachet ; 28 sachets/carton display ; 40 display/europalette.
Il ressort des échanges de courriels entre les parties que des négociations étaient en cours depuis le mois de juillet 2008 en vue de la production de sticks et de bretzels conditionnés en barquette.
M. X. a clairement indiqué que la production de sticks en barquette pouvait être intéressante mais il craignait que la société de droit polonais HORECA SERVICE ne puisse être aussi compétitive que les allemands.
Les discussions se sont poursuivies concernant les barquettes comme cela ressort d'un courriel du 6 avril 2009.
M. X. a alors précisé à la société de droit polonais HORECA SERVICE que les barquettes représentaient un marché important pour EURIMEX ; que les barquettes HORECA remplaceraient immédiatement celles reçues actuellement par la société PAULY ; que les prix attendus étaient de 0,255 euros ou 0,26 euros par barquette de 250 g, la différence de prix entre sachet et barquette à grammage égal étant normalement de 1 ou de 1,5 % ; qu'il souhaitait éviter que le prix ne soit ajusté dans quelques mois en cas de dépréciation du Sloty ; qu'il attendait de recevoir la proposition de la société de droit polonais HORECA SERVICE et la faisabilité technique.
Bien que conclus deux jours plus tard, les contrats d'approvisionnement signés entre la SARL EURIMEX et la société de droit polonais HORECA SERVICE mais aussi l'EURL WESINA et la société de droit polonais HORECA SERVICE n'ont absolument pas inclus les produits conditionnés en barquettes, ce qui tend à démontrer que les négociations sur divers points, techniques et financiers, n'avaient pas encore abouti.
D'ailleurs, M. X. a indiqué le 11 mai 2009 travailler sur les maquettes cette semaine et ce quelles que soient les possibilités de la société de droit polonais HORECA SERVICE sur les prix et sa décision finale.
Un accord sur le prix de 0,26 euros/barquette semble être intervenu au cours du mois d'août 2009 (sans précision quant à la nature ou au grammage des produits ainsi conditionné - cf. courriel du 20 août 2009-).
Par un courriel du 29 juin 2010, M. X. s'est plaint de la qualité des barquettes fournies et de difficultés de livraison de ces dernières mais aussi de l'annonce qui lui avait été faite d'une hausse de prix de près de 30 %.
Rappelant les obligations contractuelles liant la société de droit polonais HORECA SERVICE aux société EURIMEX et WESINA, M. X. a précisé que toute augmentation de prix devait être discutée au mois d'octobre pour une application au 1er janvier.
Il a néanmoins proposé, au regard des investissements engagés, d'engager des négociations sur une hausse intermédiaire et plus raisonnable des prix, proposition réitérée dans un courriel adressé à la société de droit polonais HORECA SERVICE le 26 août 2010.
En réponse par courriel du 27 septembre 2010, la société de droit polonais HORECA SERVICE a expliqué à M. X. et à la SARL EURIMEX les motifs l'ayant conduit à augmenter les prix en proposant un prix final pour ses barquettes, à savoir 0,37 euros/barquette pour les sticks et bretzels en barquette de 200g et 0,40 euros par barquette pour les sticks et bretzels en barquette de 250g, ce que M. X., la SARL EURIMEX et l'EURL WESINA n'envisageaient pas d'accepter (cf. courriel du 23 septembre 2010).
Il a été mis fin aux discussions par l'assignation de la société de droit polonais HORECA SERVICE par M. X., la SARL EURIMEX et l'EURL WESINA en date du 19 octobre 2010.
Force est de constater que toute la discussion s'étant engagée entre M. X., la SARL EURIMEX et l'EURL WESINA et la société de droit polonais HORECA SERVICE s'agissant des barquettes de sticks et de bretzels est étrangère aux relations contractuelles des parties établies par la signature des contrats d'approvisionnement du 8 avril 2009.
En effet, les produits concernés par les dites relations contractuelles étaient limitativement énumérés et concernaient exclusivement des produits conditionnés en sachet et non en barquette.
En outre, les parties avaient convenu que toute modification quant aux références produites ou à leur configuration devait faire l'objet d'un avenant au contrat, inexistant à ce jour.
Ainsi, s'agissant de produits conditionnés en barquettes, M. X., la SARL EURIMEX et l'EURL WESINA ne peuvent se prévaloir des clauses des contrats d'approvisionnement de produits conditionnés en sachets.
Il est loisible, à la lecture des échanges entre M. X., la SARL EURIMEX, l'EURL WESINA et la société de droit polonais HORECA SERVICE, que les sociétés françaises envisageaient effectivement d'étendre leurs relations à la production de sticks et bretzels en barquette.
Néanmoins, ces échanges tendent également à démontrer que les parties étaient en phase d'observation et de libres négociations insuffisamment stables et fermes pour entraîner la contractualisation des relations.
L'un ou l'autre des négociants pouvait ainsi mettre fin librement à cette phase précontractuelle, ce qu'ont d'ailleurs fait les appelants lors de l'introduction de la présente procédure devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de COLMAR.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X., la SARL EURIMEX et l'EURL WESINA de tous leurs chefs de demande.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Succombant, M. X., la SARL EURIMEX et l'EURL WESINA sont condamnés aux entiers dépens.
L'équité appelle l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société de droit polonais HORECA SERVICE.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par la deuxième chambre commerciale du tribunal de Grande instance de COLMAR en date du 15 mai 2014,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X., la SARL EURIMEX et l'EURL WESINA à verser à la société de droit polonais HORECA SERVICE la somme de 4.000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X., la SARL EURIMEX et l'EURL WESINA aux entiers dépens.
LE GREFFIER : LA PRÉSIDENTE :