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CASS. COM., 8 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 8 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 16-14632
Décision : 17-1339
Date : 8/11/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01339
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 13 janvier 2016
Numéro de la décision : 1339
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7256

CASS. COM., 8 novembre 2017 : pourvoi n° 16-14632 ; arrêt n° 1339 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu les articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire et 122 et 125 du code de procédure civile ; […] ; Qu’en statuant ainsi, sans relever d’office l’irrecevabilité des demandes fondées indistinctement sur l’article L. 442-6 du code de commerce et 1134 du code civil formées devant le tribunal de grande instance de Colmar, juridiction non spécialement désignée pour statuer sur les litiges relatifs à l’application du premier texte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 16-14632. Arrêt n° 1339.

DEMANDEUR à la cassation : Société Eurimex - Société Wesina - M. X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Horeca

Mme Mouillard (président), président. SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d’office, en application de l’article 620 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire et 122 et 125 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les sociétés Eurimex et Wesina ainsi que M. X., leur dirigeant, reprochant à la société Horeca service une hausse soudaine de ses tarifs et la suspension des livraisons, l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Colmar en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1134 du code civil et L. 442-6-I-2° et 5° du code de commerce ; que le tribunal ayant rejeté leurs demandes, ils ont formé appel devant la cour d’appel de Colmar ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’arrêt rejette les demandes des sociétés Eurimex et Wesina et de M. X. en retenant que les parties étaient en phase d’observation et de libres négociations de sorte que l’une ou l’autre pouvait mettre fin librement à cette phase pré-contractuelle ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, sans relever d’office l’irrecevabilité des demandes fondées indistinctement sur l’article L. 442-6 du code de commerce et 1134 du code civil formées devant le tribunal de grande instance de Colmar, juridiction non spécialement désignée pour statuer sur les litiges relatifs à l’application du premier texte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Eurimex et Wesina, et M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les sociétés Eurimex et Wesina et M. X. de leur action en responsabilité à l’encontre de la société Horeca service et, en conséquence, d’AVOIR condamné M. X. et les sociétés Eurimex et Wesina à verser à la société de droit polonais Horeca service la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article L. 442-6 du code de commerce énonce que : I.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas. La SARL EURIMEX et la société de droit polonais HORECA SERVICE ont conclu en date du 8 avril 2009 un contrat d’approvisionnement aux termes duquel le fournisseur, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de sticks, bretzels et autres produits apéritifs de consommation courante, s’est déclaré intéressé par la fabrication des dits produits et leur livraison au client dans des conditions précisément définies. Ainsi, les références de produits concernées par le contrat d’approvisionnement étaient les suivantes : - sticks 250 g en sachet ; 26 sachets/carton display ; 40 display/europalette. Le client s’est engagé à toujours passer commande de camion(s) complet(s) à 33 europalettes. Les parties ont entendu préciser qu’une discussion sur les prix devait avoir lieu chaque année au mois d’octobre, la révision éventuelle des prix prenant effet le 1er janvier suivant. Le contrat liant les sociétés EURIMEX et HORECA SERVICE a pris effet le 22 décembre 2008 jusqu’au 31 décembre 2010, date à partir de laquelle il était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de trois années jusqu’à résiliation par l’une des parties à une date qui ne pouvait être que celle du 31 décembre. Le même jour, un contrat semblable a été conclu entre l’EURL WESINA et la société de droit polonais HORECA SERVICE, à la seule différence des références de produits concernées par le contrat d’approvisionnement qui étaient les suivantes : - sticks 90 g en sachet ; 40 sachets/carton display ; 48 display/europalette ; - sticks 200 g en sachet ; 32 sachets/carton display ; 40 display/europalette ; - bretzels 175 g en sachet ; 28 sachets/carton display ; 40 display/europalette. Il ressort des échanges de courriels entre les parties que des négociations étaient en cours depuis le mois de juillet 2008 en vue de la production de sticks et de bretzels conditionnés en barquette. M. X. a clairement indiqué que la production de sticks en barquette pouvait être intéressante mais il craignait que la société de droit polonais HORECA SERVICE ne puisse être aussi compétitive que les allemands. Les discussions se sont poursuivies concernant les barquettes comme cela ressort d’un courriel du 6 avril 2009. M. X. a alors précisé à la société de droit polonais HORECA SERVICE que les barquettes représentaient un marché important pour EURIMEX ; que les barquettes HORECA remplaceraient immédiatement celles reçues actuellement par la société PAULY ; que les prix attendus étaient de 0,255 € ou 0,26 € par barquette de 250 g, la différence de prix entre sachet et barquette à grammage égal étant normalement de 1 ou de 1,5 % ; qu’il souhaitait éviter que le prix ne soit ajusté dans quelques mois en cas de dépréciation du Sloty ; qu’il attendait de recevoir la proposition de la société de droit polonais HORECA SERVICE et la faisabilité technique. Bien que conclus deux jours plus tard, les contrats d’approvisionnement signés entre la SARL EURIMEX et la société de droit polonais HORECA SERVICE mais aussi l’EURL WESINA et la société de droit polonais HORECA SERVICE n’ont absolument pas inclus les produits conditionnés en barquettes, ce qui tend à démontrer que les négociations sur divers points, techniques et financiers, n’avaient pas encore abouti. D’ailleurs, M. X. a indiqué le 11 mai 2009 travailler sur les maquettes cette semaine et ce quelles que soient les possibilités de la société de droit polonais HORECA SERVICE sur les prix et sa décision finale. Un accord sur le prix de 0,26 €/barquette semble être intervenu au cours du mois d’août 2009 (sans précision quant à la nature ou au grammage des produits ainsi conditionné – cf. courriel du 20 août 2009-). Par un courriel du 29 juin 2010, M. X. s’est plaint de la qualité des barquettes fournies et de difficultés de livraison de ces dernières mais aussi de l’annonce qui lui avait été faite d’une hausse de prix de près de 30 %. Rappelant les obligations contractuelles liant la société de droit polonais HORECA SERVICE aux société[s] EURIMEX et WESINA, M. X. a précisé que toute augmentation de prix devait être discutée au mois d’octobre pour une application au 1er janvier. Il a néanmoins proposé, au regard des investissements engagés, d’engager des négociations sur une hausse intermédiaire et plus raisonnable des prix, proposition réitérée dans un courriel adressé à la société de droit polonais HORECA SERVICE le 26 août 2010. En réponse par courriel du 27 septembre 2010, la société de droit polonais HORECA SERVICE a expliqué à M. X. et à la SARL EURIMEX les motifs l’ayant conduit à augmenter les prix en proposant un prix final pour ses barquettes, à savoir 0,37 €/barquette pour les sticks et bretzels en barquette de 200 g et 0,40 € par barquette pour les sticks et bretzels en barquette de 250 g, ce que M. X., la SARL EURIMEX et l’EURL WESINA n’envisageaient pas d’accepter (cf. courriel du 23 septembre 2010). Il a été mis fin aux discussions par l’assignation de la société de droit polonais HORECA SERVICE par M. X., la SARL EURIMEX et l’EURL WESINA en date du 19 octobre 2010. Force est de constater que toute la discussion s’étant engagée entre M. X., la SARL EURIMEX et l’EURL WESINA et la société de droit polonais HORECA SERVICE s’agissant des barquettes de sticks et de bretzels est étrangère aux relations contractuelles des parties établies par la signature des contrats d’approvisionnement du 8 avril 2009. En effet, les produits concernés par les dites relations contractuelles étaient limitativement énumérés et concernaient exclusivement des produits conditionnés en sachet et non en barquette. En outre, les parties avaient convenu que toute modification quant aux références produites ou à leur configuration devait faire l’objet d’un avenant au contrat, inexistant à ce jour. Ainsi, s’agissant de produits conditionnés en barquettes, M. X., la SARL EURIMEX et l’EURL WESINA ne peuvent se prévaloir des clauses des contrats d’approvisionnement de produits conditionnés en sachets. Il est loisible, à la lecture des échanges entre M. X., la SARL EURIMEX, l’EURL WESINA et la société de droit polonais HORECA SERVICE, que les sociétés françaises envisageaient effectivement d’étendre leurs relations à la production de sticks et bretzels en barquette. Néanmoins, ces échanges tendent également à démontrer que les parties étaient en phase d’observation et de libres négociations insuffisamment stables et fermes pour entraîner la contractualisation des relations. L’un ou l’autre des négociants pouvait ainsi mettre fin librement à cette phase précontractuelle, ce qu’ont d’ailleurs fait les appelants lors de l’introduction de la présente procédure devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de COLMAR. En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X., la SARL EURIMEX et l’EURL WESINA de tous leurs chefs de demande. Le jugement de première instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « deux contrats très précis quant aux produits, à leur emballage, aux planifications, commandes, à la livraison, à la qualité, aux responsabilités, au transport et coût de celui-ci, aux prix et modalités de payement et révision des prix, à la durée des contrats et leur renouvellement ont été conclus le 8 avril 2009 avec la société HORECA SERVICE et chacune des deux stés EURIMEX et WESINA. Il y est aussi stipulé que « toute modification quant aux références produites ou à leur configuration fera l’objet d’un avenant au contrat » ; Les produits concernés sont relatés ci-dessus, il[s] s’appliquent exclusivement à un conditionnement en sachets. Monsieur X. pour les stés EURIMEX et WESINA a demandé par courriels en juillet 2008 des produits apéritifs sous barquettes. Des échanges de courriels s’en sont suivis. A l’évidence la société HORECA n’était pas outillée pour produire des denrées apéritives sous barquette. Monsieur X. s’est rendu sur place en Pologne pour aider à l’adaptation des machines à la confection de ces emballages lesquels apparaissent avoir présenté des défauts tout au long de leurs relations. Parmi les différents courriels échangés celui de Monsieur X. du 11 mai 2009 (pièce n° 11 des demandeurs) est particulièrement significatif. « J’aimerais un prix de 0,26 €/l’unité franco COLMAR tout inclus pour les deux références. Pouvez-vous le faire ? La différence entre un sachet et une barquette est normalement de 1 à 1,5 cent (c’était le cas lorsque je travaillais pour STIXI et c’est également le cas chez PAULY). (...) Pourriez-vous envisager un prix spécial de 0,245 pour les barquettes en tenant compte du Sloty élevé ? En tout état de cause je suis intéressé de vous passer les barquettes même si le risque est assez grand car Je ne peux me permettre aucun problème en production (poids, scellage, jet d’encre). Les barquettes sont très importantes pour EURIMEX et WESINA et jusqu’à présent les Allemands étaient imbattables sur cette technologie. Mais comme vous, j’aime les challenges et ne souhaite pas continuer indéfiniment avec PAULY ». Il confirme ainsi qu’il cherche à contourner son fournisseur allemand PAULY. Qu’il veut pousser HORECA à se lancer dans une aventure risquée, PAULY possédant une technologie dans laquelle il est imbattable. Il cherche à imposer ses prix en fonction du marché. Il sait qu’il prend « un risque assez grand » notamment quant à la qualité des emballages et au poids des produits qu’elles contiennent. Ce problème au vu des courriels suivants ne sera jamais résolu. Aucun accord précis n’a été conclu ni aucun prix convenu. Les parties restaient en discussion, et en phase d’adaptation. HORECA ne pouvait savoir si son coût de production, de ce produit nouveau à partir de machines destinées à un conditionnement en sachets et dont il est soutenu - sans être contesté - qu’elles étaient fort anciennes, était compatible avec celui demandé par Monsieur X. qui s’est fondé sur des considérations de positionnement commercial pour concurrencer le spécialiste reconnu en la matière. Il est tout à fait légitime que dans cette phase de tâtonnements HORECA ait cherché à adapter ses prix au coût de revient de sa fabrication en tenant compte aussi des augmentations du coût des matières premières. En tout état de cause rien n’étant convenu quant aux prix/ cette société gardait toute liberté de proposer les siens face à ceux voulus par Monsieur X. C’est ce dernier qui a mis fin à leurs relations en refusant les tarifs proposés. Il ne saurait valablement imposer, pour retourner l’imputabilité de la rupture, les stipulations des deux contrats conclus pour d’autres productions limitativement énumérées dans les contrats du 8 avril 2009, ces contrats ayant, de surcroît prévu que « toute modification quant aux références produites ou à leur configuration fera l’objet d’un avenant au contrat ». Il convient de le débouter, ainsi que les deux sociétés demanderesses qu’il dirige de tous les chefs de leurs demandes » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu’ils résultent des conclusions des parties ; qu’en l’espèce, il n’était pas contesté qu’au-delà des contrats d’approvisionnement du 8 avril 2009 portant sur la vente de produits apéritifs en sachets, la société Horeca service avait également fabriqué et vendu aux sociétés Eurimex et Wesina, au cours des années 2009 et 2010, des sticks et bretzels conditionnés en barquette ; qu’en affirmant néanmoins que les parties étaient en phase d’observation et de libres négociations insuffisamment stables et fermes pour entraîner la contractualisation des relations concernant la production de sticks et de bretzels en barquette, en sorte qu’elles pouvaient mettre fin librement à cette phase précontractuelle, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir l’existence et l’importance de la production d’articles apéritifs en barquette livrés par la société Horeca service aux sociétés Eurimex et Wesina, les appelants invoquaient des tableaux, qu’ils produisaient (pièces nos 19 et 20), dont il ressortait que les ventes de produits en barquette par la première société aux deux dernières avait dépassé en 2009 et 2010 celle des produits en sachets ; qu’en se bornant à affirmer que les parties pouvaient mettre fin librement à la phase précontractuelle concernant la production de sticks et de bretzels en barquette, sans examiner, fût-ce sommairement, les pièces invoquées par les appelantes, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS en toute hypothèse QUE manque à la loyauté contractuelle le fabricant qui, après avoir accepté de produire et de vendre à son partenaire commercial une gamme d’articles sous la marque de ce dernier à des prix déterminés, cherche à imposer à ce partenaire une augmentation substantielle et injustifiée de ces prix sans lui laisser aucun délai pour réorganiser son approvisionnement ; qu’en l’espèce, il n’était pas contesté qu’au-delà des contrats d’approvisionnement du 8 avril 2009 portant sur la vente de produits apéritifs en sachets, la société Horeca service avait également fabriqué et vendu aux sociétés Eurimex et Wesina, au cours des années 2009 et 2010, des sticks et bretzels conditionnés en barquette sous les marques exploitées par ces sociétés ; qu’en affirmant que les parties pouvaient mettre fin librement à la phase précontractuelle concernant la production de sticks et de bretzels en barquette, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Horeca services n’avait pas manqué à la loyauté contractuelle en cherchant à imposer sans délai d’adaptation aux sociétés Eurimex et Wesina une augmentation du prix de ces articles entre 68 et 82 % qui était hors de proportion avec celle de ses coûts de revient et si ce comportement n’avait pas empêché les sociétés Eurimex et Wesina de réorganiser leur approvisionnement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, alinéa 3, du code civil.