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CASS. CIV. 1re, 14 janvier 2016

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 14 janvier 2016
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 14-28337
Décision : 16-47
Date : 14/01/2016
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C100047
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 14 octobre 2014
Numéro de la décision : 47
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5453

CASS. CIV. 1re, 14 janvier 2016 : pourvoi n° 14-28337 ; arrêt n° 47

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Mais attendu qu’ayant relevé que l’action, engagée sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, intéressait un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, la cour d’appel en a exactement déduit, peu important la présence de consommateurs en leur sein, que celle-ci était irrecevable ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 JANVIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 14-28337. Arrêt n° 47.

DEMANDEUR à la cassation : Association Union fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC 38)

DÉFENDEUR à la cassation : Société Pellissier Ronzino, aux droits de laquelle vient la Société Nexity Lamy

Mme Batut (président), président. SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 2014), que, le 1er août 2008, l’association Union fédérale des consommateurs de l’Isère (l’UFC 38) a assigné la société Pellissier Ronzino, aux droits de laquelle vient la société Nexity Lamy, en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires, la Fédération nationale de l’immobilier étant intervenue volontairement à l’instance ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’UFC 38 fait grief à l’arrêt de déclarer cette action irrecevable, alors, selon le moyen, qu’est un contrat destiné à un consommateur au sens des articles 2 et 7 de la directive 93/13/CE le contrat de syndic de copropriété signé entre un syndic de copropriété et un syndicat de copropriétaires dès lors que ce dernier n’est que la réunion obligée par la loi des copropriétaires, qui peuvent être des personnes physiques, et qu’il conclut des contrats dont les véritables destinataires sont ses membres agissant en dehors de leur activité professionnelle ; qu’en conséquence ce contrat relève de l’action que peuvent intenter les associations de consommateurs en cessation des clauses abusives dans les contrats destinés, proposés ou conclus aux consommateurs, prévue par les articles 1er et 2 de la directive 2009/22/CE ; qu’en décidant pourtant que les contrats de syndics de copropriété ne sont pas destinés à des consommateurs et que l’action en suppression des clauses abusives dans ces contrats ne relève, en conséquence, pas de la compétence des associations de consommateurs, la cour d’appel a violé l’article L. 421-6 du code de la consommation, transposant la directive 2009/22/CE, ensemble l’article L. 132-1 du même code, transposant la directive 1993/13/CE ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’ayant relevé que l’action, engagée sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, intéressait un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, la cour d’appel en a exactement déduit, peu important la présence de consommateurs en leur sein, que celle-ci était irrecevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu à renvoi préjudiciel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association Union fédérale des consommateurs de l’Isère aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l’association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l’Isère (UFC 38)

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt, infirmatif, attaqué d’avoir déclaré irrecevables les demandes de l’association UFC 38,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le consommateur est une personne physique au sens de l’article 2 b de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ; que selon l’article L. 132-1 du Code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateur, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; que le syndicat des copropriétaires est une personne morale ; que c’est un non professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; qu’il bénéficie sur le fondement de cette disposition des mesures protectrices en matière de clauses abusives en qualité de personne morale non professionnelle ; que l’article L. 421-6 du code de la consommation dans sa version applicable au présent dossier dispose : « les associations mentionnées à l’article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au journal officiel des Communautés européennes en application de l’article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relatif aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article premier de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur » ; que la lettre de ce texte cantonne l’action des associations agréées, en l’espèce l’UFC 38, à la seule action en suppression de clauses abusives dans les contrats proposés ou destinés au consommateur personne physique (Cass. 1re chambre, 4 juin 2014) ; que les contrats de syndic sont proposés ou destinés aux syndicats de copropriété, personnes morales, de sorte que l’action de l’UFC 38 sera jugée irrecevable ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’est un contrat destiné à un consommateur au sens des articles 2 et 7 de la directive 93/13/CE le contrat de syndic de copropriété signé entre un syndic de copropriété et un syndicat de copropriétaires dès lors que ce dernier n’est que la réunion obligée par la loi des copropriétaires, qui peuvent être des personnes physiques, et qu’il conclut des contrats dont les véritables destinataires sont ses membres agissant en dehors de leur activité professionnelle; qu’en conséquence ce contrat relève de l’action que peuvent intenter les associations de consommateurs en cessation des clauses abusives dans les contrats destinés aux consommateurs, prévue par les articles 1 et 2 de la directive 2009/22/CE ; qu’en décidant pourtant que les contrats de syndics de copropriété ne sont pas destinés à des consommateurs et que l’action en suppression des clauses abusives dans ces contrats ne relève, en conséquence, pas de la compétence des associations de consommateurs, la Cour d’appel a violé l’article L. 421-6 du Code de la consommation, transposant la directive 2009/22/CE, ensemble l’article L. 132-1 du même code, transposant la directive 1993/13/CE.