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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 14 octobre 2014

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 14 octobre 2014
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 11/00026
Date : 14/10/2014
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/12/2010
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 14 janvier 2016
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4899

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/00026

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le syndicat des copropriétaires est une personne morale. C'est un non professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Il bénéficie sur le fondement de cette disposition des mesures protectrices en matière de clauses abusives en qualité de personne morale non professionnelle.

L'article L. 421-6 du code de la consommation dans sa version applicable au présent dossier dispose : « Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relatif aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article premier de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur »

La lettre de ce texte cantonne l'action des associations agréées, en l'espèce l‘UFC 38, à la seule action en suppression de clauses abusives dans les contrats proposés ou destinés au consommateur personne physique (Cass. 1re chambre, 4 juin 2014). Les contrats de syndic sont proposés ou destinés aux syndicats de copropriétés, personnes morales, de sorte que l'action de l’UFC 38 sera jugée irrecevable en son action. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/00026. Appel d'un jugement (R.G. n° 08/03748) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 29 novembre 2010 suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2010.

 

APPELANTE :

Société PELLISSIER RONZINO

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par la SCP GRIMAUD en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de Grenoble, postulant et plaidant par Maître Alfred DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉES :

UFC 38 - UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE QUE CHOISIR

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée et plaidant par Maître Christian BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE

FÉDÉRATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER - FNAIM

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Alfred DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE, constitué aux lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011, postulant et plaidant par Maître Patrice LEBATTEUX, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique FRANCKE, Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, en présence de Madame Audrey ROUSSET, auditrice de justice ayant participé au délibéré, assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,

DÉBATS : À l'audience publique du 17 juin 2014 Monsieur FRANCKE a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Société PELISSIER RONZINO a relevé appel le 20 décembre 2010 du jugement du tribunal de grande instance de GRENOBLE du 29 novembre 2010 qui a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la FNAIM à l'instance,

- déclaré l'UFC 38 QUE CHOISIR recevable en ses prétentions, à l'exception de sa demande de suppression des clauses abusives ou illicites des contrats dans leur version 2006 devenues sans objet,

- déclaré abusives les clauses suivantes : 1, 4, 47, 67, 68, 2, 6, 15, 7, 8, 11, 12, 19, 21, 22, 26, 51, 52, 54, 57, 58, 61, 71, 12, 23, 25, 45, 48, 50, 53, 56, 65, 70.

- déclaré illicites les clauses suivantes : 9, 24, 33, 24, 33, 34, 55, 3, 10, 13, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 14, 16, 27, 17, 18, 31, 32, 46, 49, 72.

- dit que les clauses des contrats diffusés par la Société PELISSIER RONZINO jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites,

- ordonné la suppression par la Société PELISSIER RONZINO de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de ses contrats proposés et/ou utilisés au jour du présent jugement (version janvier 2008) dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,

- condamné in solidum la Société PELISSIER RONZINO et la Fédération Nationale de l'Immobilier à payer à l'UFC 38 QUE CHOISIR la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice collectif subi,

- condamné la Société PELISSIER RONZINO et la Fédération Nationale de l'Immobilier à payer à l'UFC 38 QUE CHOISIR la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice collectif,

- ordonné la publication du jugement dans les journaux le Dauphiné Libéré, Paru vendu, et les affiches de Grenoble par extraits inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'UFC 38 QUE CHOISIR et aux frais de la Société PELISSIER RONZINO dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication,

- ordonné que la Société PELISSIER RONZINO crée, dans le mois qui suit la signification du jugement, depuis la page d'accueil de son site Internet www.regie-immobilia.com un lien suffisamment identifiable reprenant le dispositif du jugement et ce pendant une durée d'un mois à ses frais,

- débouté l'UFC 38 QUE CHOISIR du surplus de ses demandes au titre des clauses abusives ou illicites,

- débouté la Société PELISSIER RONZINO de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné la Société PELISSIER RONZINO et la Fédération Nationale de l'Immobilier à payer à l'UFC 38 QUE CHOISIR la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté le surplus des prétentions des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SARL IMMOBILIA et la FNAIM aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision, à l'exception de la publication et de la diffusion de la décision par voie de presse sur le site Internet de la Société PELISSIER RONZINO.

 

La Société PELISSIER RONZINO demande dans le dernier état de ses conclusions du 18 avril 2014 et au visa de l'article L. 421-6 du code de la consommation et de l'arrêté NOVELLI du 19 mars 2010, de :

- déclarer irrecevable l'UFC 38 QUE CHOISIR en ses demandes, l'établissement du contrat de syndic s'inscrivant dans ce mécanisme légal et réglementaire après respect d'un délai d'études et de réflexion par la collectivité des copropriétaires, ce qui interdit tout abus au détriment de consommateurs isolés de la part du professionnel,

- constater que l'UFC 38 QUE CHOISIR n'est pas recevable à critiquer un « modèle » de contrat de syndic alors que chacun des contrats de la société concluante fait l'objet d'une négociation en assemblée générale,

- constater le caractère abusif de la demande de l'UFC 38 QUE CHOISIR pour tenter d'interférer avec les négociations nationales alors en cours et qui a abouti à l'avis du CNC du 27 septembre 2007, spécialement après la promulgation de l'arrêté du 19 mars 2010 qui a étendu à tous les syndics professionnels l'avis du CNC,

- condamner en conséquence l'UFC 38 QUE CHOISIR lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'UFC 38 QUE CHOISIR à rembourser à la Société PELISSIER RONZINO la somme de 21.029,18 euros versée suite au jugement déféré, outre intérêts de retard au taux légal à compter du versement effectué le 17 février 2011,

- condamner l'UFC 38 QUE CHOISIR à rembourser à Société PELISSIER RONZINO la somme de 7.270 euros déjà versée suite au jugement du 31 janvier 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble en liquidation de l'astreinte qui avait été prononcée à son encontre, dommages et intérêts et article 700, en méconnaissance de l'accord qui était intervenu devant le Premier président de la Cour, et du jugement rendu le 3 novembre 2011 dans un dossier opposant l'UFC 38 QUE CHOISIR à la société IMMO DE FRANCE,

SUBSIDIAIREMENT,

- retenir l'interprétation malicieuse faite par l'UFC 38 QUE CHOISIR des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation,

- constater que l'UFC 38 QUE CHOISIR tente d’obtenir la réparation d'un préjudice « antérieur » découlant du caractère prétendument abusif ou déséquilibré de clauses figurant dans un ancien contrat de syndic, qui n'est plus utilisé depuis l'introduction de la procédure,

- constater que l'UFC 38 QUE CHOISIR n'ignorait pas au moment de son assignation du 1er août 2008 que Société PELISSIER RONZINO ne proposait plus aux copropriétaires l'ancien contrat, puisque cela lui a été rappelé par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 août 2008,

- constater que par arrêt du 1er février 2005 concernant l'UFC 38 QUE CHOISIR, la Cour de Cassation a rappelé que lorsque la preuve n'était pas rapportée que le contrat eût été proposé à des particuliers postérieurement à l'introduction de l'instance, l'action de l'association de défenses des consommateurs, initialement recevable, devient sans objet relativement à la demande de suppression des clauses abusives et dépourvue de fondement quant à l'indemnisation du préjudice prétendument causé à l'intérêt collectif des consommateurs, et que l'association doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts,

- dire que les juges ne peuvent examiner que les clauses critiquées figurant dans les contrats substitués au jour où ils statuent à ceux antérieurement proposés aux consommateurs,

que ce n'est pas au professionnel qu'il appartient de prouver que le modèle n'est plus proposé aux consommateurs mais à l'association d'établir qu'il l'est encore,

- constater que l'UFC 38 QUE CHOISIR ne démontre pas que les anciens contrats de syndic ont été proposés à des copropriétaires depuis l'introduction de la présente procédure,

- débouter en conséquence l'UFC 38 QUE CHOISIR de toutes ses demandes relativement aux clauses figurant dans l'ancien projet de contrat de syndic de la Société PELISSIER RONZINO,

TRÈS SUBSIDIAIREMENT,

- constater que les clauses figurant dans le nouveau contrat de syndic de la Société PELISSIER RONZINO ne présentent pas de déséquilibre significatif, ni d'illicéité, d'illégalité ou d'abus qui devrait entraîner leur annulation et qu'elles sont conformes à celles souhaitées par les associations représentatives, y compris l'UFC nationale QUE CHOISIR,

- constater que l'arrêté du 19 mars 2010 a éteint pour l'avenir le contentieux relatif aux prestations qui doivent être considérées comme de gestion courante et les autres,

- constater que le nouveau contrat de syndic de la Société PELISSIER RONZINO est conforme à l'arrêté du 19 mars 2010,

- débouter en conséquence l'UFC 38 QUE CHOISIR de ses demandes.

 

L'UFC 38 QUE CHOISIR demande dans le dernier état de ses conclusions du 8 avril 2014, au visa des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, de :

- dire recevables et bien fondées ses demandes et son appel incident,

- débouter la Société PELISSIER RONZINO de son appel et confirmer le jugement sur les clauses retenues illicites ou abusives et les mesures annexes,

- ordonner la suppression et l'interdiction d'usage à l'avenir de l'ensemble des clauses jugées abusives dans les versions 2008 et 2012 du contrat,

- donner acte à l'UFC 38 QUE CHOISIR qu'elle s'en rapporte sur les clauses de la version 2005 (en partie reprises dans la version 2008),

À titre subsidiaire,

- constater qu'aucun nouveau contrat ne s'est substitué définitivement à celui de 2008 en litige,

- élever, sur son appel incident, le montant des dommages intérêts en réparation du préjudice collectif, et condamner la Société PELISSIER RONZINO à lui payer :

- pour les clauses contenues à la version initiale : 20.000 euros,

- pour les clauses contenues à la version 2008 (utilisées jusqu'en 2012) : 80.000 euros,

- pour les clauses encore utilisées dans la version provisoire 2012 : 20.000 euros,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- ordonner à la Société PELISSIER RONZINO d'informer à ses frais les copropriétaires des copropriétés gérées par elle de l'arrêt, par avis, dans le mois de l'arrêt, contenant la liste des clauses successivement écartées, et d’en justifier auprès de l'UFC 38 QUE CHOISIR dans les 15 jours suivants,

- condamner la Société PELISSIER RONZINO à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient notamment qu'un syndicat de copropriétaires est une collectivité de consommateurs, que la réglementation sur les clauses abusives profite aux personnes morales en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation qui protègent non seulement les consommateurs mais aussi les non professionnels alors que le contrat proposé par un professionnel à un syndicat de copropriétaires est destiné au consommateur au sens de l'article L. 421-6.

Elle invoque, concernant les anciens contrats, l'article L. 421-6 dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, rappelle que la liste des prestations courantes dressées par l'arrêté du 19 mars 2010 est une liste minimum.

Elle reprend enfin une à une les clauses des versions initiale 2005, 2008 et 2012 qu'elle demande de voir jugées illicites ou abusives.

 

La Fédération Nationale de l'Immobilier, dans le dernier état de ses conclusions du 18 avril 2014 demande, au visa des articles L. 132-1, L. 421-1 et suivants du code de la consommation, de l'arrêté du 19 mars 2010, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la FNAIM recevable en son intervention volontaire et débouté l'UFC 38 QUE CHOISIR du surplus de ses demandes,

- infirmer le jugement pour le surplus,

et, statuant à nouveau, de :

- rejeter les demandes de l'UFC auxquelles le tribunal de grande instance a fait droit, comme irrecevables ou à titre subsidiaire mal fondées,

- débouter l'UFC 38 QUE CHOISIR de son appel incident,

- condamner l'UFC 38 QUE CHOISIR à payer 3.000 euros à la Fédération Nationale de l'immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'UFC 38 QUE CHOISIR aux dépens, distraits au profit de Maître DERRIDA, avocat.

Elle invoque, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile :

- l'irrecevabilité des demandes de l'UFC 38 QUE CHOISIR pour défaut d'intérêt à agir relativement à un contrat type qui n'est plus proposé aux consommateurs ;

- l'irrecevabilité ou le mal fondé des demandes de l'UFC 38 QUE CHOISIR pour défaut d'application du droit de la consommation au contrat de syndic,

- l'irrecevabilité des demandes de l'UFC 38 QUE CHOISIR en suppression des clauses prétendument illicites,

- le mal fondé des demandes de l'UFC 38 QUE CHOISIR en suppression des clauses prétendument illicites ou abusives,

Elle énumère chacune des clauses visées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la recevabilité de l'action de l'UFC 38 :

Le consommateur est une personne physique au sens de l'article 2 b de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives.

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateur, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »

Le syndicat des copropriétaires est une personne morale. C'est un non professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Il bénéficie sur le fondement de cette disposition des mesures protectrices en matière de clauses abusives en qualité de personne morale non professionnelle.

L'article L. 421-6 du code de la consommation dans sa version applicable au présent dossier dispose :

« Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relatif aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article premier de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur »

La lettre de ce texte cantonne l'action des associations agréées, en l'espèce l‘UFC 38, à la seule action en suppression de clauses abusives dans les contrats proposés ou destinés au consommateur personne physique (Cass. 1re chambre, 4 juin 2014).

Les contrats de syndic sont proposés ou destinés aux syndicats de copropriétés, personnes morales, de sorte que l'action de l’UFC 38 sera jugée irrecevable en son action.

 

2 - Sur les demandes annexes :

Sur les demandes de restitution :

Le présent arrêt d'infirmation constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, tant au titre des dommages-intérêts que de l'astreinte, les sommes devant être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur la demande de la Société PELISSIER RONZINO sur ce point.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l'entière charge des frais qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

- infirme le jugement déféré,

- déclare irrecevables les demandes de l’UFC 38,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'UFC 38 aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame JACOB, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                Le Président