CA BASTIA (ch. civ.), 20 janvier 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5455
CA BASTIA (ch. civ.), 20 janvier 2016 : RG n° 14/00419
Publication : Legifrance
Extrait : « La SARL Soleil Rouge Yachting invoque la clause H du contrat suivant laquelle la privation de jouissance consécutive aux avaries ne donne lieu à aucun remboursement, même partiel du montant de la location. Sans considération pour les témoignages qui sont contestés, la location a été facturée 13.003 euros pour 14 jours, l’impossibilité de naviguer librement pendant deux jours est démontrée. Les plaisanciers ont effectivement occupé le navire pendant les escales techniques, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une privation de jouissance mais d’une impossibilité d’en prendre possession au départ et de l’utiliser librement en cours de location, sans rendre de compte au loueur, qui devait faire l’état des lieux et effectuer les réparations. Il s’agit là encore d’un manquement à l’obligation contractuelle de délivrance, justement indemnisé par la condamnation de la SARL Soleil Rouge Yachting à payer à M. X., 2.000 euros à ce titre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/00419. Décision déférée à la Cour : Jugement, Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 28 novembre 2013, enregistrée sous le R.G. n° 12/00511.
APPELANTE :
SARL SOLEIL ROUGE YACHTING
représentée par Madame B., gérante statutaire demeurant et domicilié au siège social [adresse], ayant pour avocat Maître Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
M. X.
né le [date] à [ville], ayant pour avocat Maître Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA, Maître Frédéric HARSON, avocat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l’ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller, Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PROCÉDURE :
Alléguant la non conformité d’un bateau offert à la location, M. X. a fait assigner la SARL Soleil Rouge Yachting devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio.
Par jugement du 23 novembre 2013, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
- condamné la SARL Soleil Rouge Yachting à payer à M. X. avec intérêts au taux légal à dater du 19 avril 2012, les sommes de :
* 2.000 euros représentant deux jours de location d’un catamaran,
* 4.000 euros représentant la moins value liée au nombre de couchettes inférieur à celui stipulé,
* 3.000 euros pour trouble de jouissance,
* 250 euros en remboursement du nettoyage intégral du bateau,
* 871,10 euros correspondant aux frais exposés pour les deux procès verbaux de constat établis par huissier de justice,
* 3.000 euros pour frais non taxables,
- ordonné l’exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à la charge de la SARL Soleil Rouge Yachting.
Par déclaration reçue le 6 mai 2014, la SARL Soleil Rouge Yachting a interjeté appel de la décision par Maître Richard Alexandre. La procédure a été enregistrée sous le n° 14/403. M. X. a constitué avocat le 10 juin 2014 en la personne de Maître Albertini. Maître Labouret s’est constitué en ses lieu et place le 24 novembre 2014.
Par déclaration reçue le 13 mai 2014, la SARL Soleil Rouge Yachting a interjeté appel de la décision par Maître Richard Alexandre. La procédure a été enregistrée sous le No14/ 419. M. X. a constitué avocat le 26 août 2014.
Par ordonnance du 17 mars 2015, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel reçue le 13 mai 2014 formée par la SARL Soleil Rouge Yachting et enregistrée sous le n° 14/403, condamné la SARL Soleil Rouge Yachting au paiement des dépens.
Par conclusions communiquées le 17 avril 2015, la SARL Soleil Rouge Yachting demande de
- dire son appel recevable et fondé,
- confirmer le jugement querellé portant sur les propos déplacés,
- réformer pour le surplus,
- dire que les réclamations de l’intimé se heurtent au principe de l’enrichissement sans cause,
- dire n’y avoir lieu à interprétation du jugement,
- dire qu’il n’existe pas de contradiction contractuelle entre les clauses G et H dans la mesure où elles concernent des événements distincts,
- dire irrecevables et non fondées les prétentions de l’intimé,
- le débouter de toutes ses réclamations,
- le condamner au paiement de 2. 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le bateau loué était conforme à sa description, l’absence d’une couchette étant un défaut mineur, qu’il n’existe aucun grief, que le témoignage produit est de complaisance, d’autant que le carré est aménageable en chambre. Elle ajoute que M. X. n’a émis aucune réserve à la prise de possession, que les photographies du 19 août 2009 ne sont pas probantes, la pièce n° 2 étant illisible et non datée et que M. X. ne justifie pas de la perte d’un jour de location. Elle rappelle qu’elle est intervenue sur la requête du locataire qui invoquait une avarie moteur sur un voilier et qu’elle n’est pas tenue d’indemniser en cas d’avarie. Elle estime qu’il ne prouve pas ses allégations mais que les imperfections ne rendaient pas le navire inapte à la navigation.
Par conclusions communiquées le 16 septembre 2014, M. X. demande de :
- déclarer l’appel de la SARL Soleil Rouge à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 28 novembre 2013, caduc,
- la condamner au paiement des dépens d’appel et de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, au visa du contrat de location du 7 avril 2009, du renouvellement le 15 août 2009, la SARL Soleil Rouge Yachting ayant perdu son exemplaire du premier contrat, des articles 1146 et 1713 et suivants du code civil et R. 132-1-6 du code de la consommation, de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur l’excuse judiciaire en matière de diffamation,
- de constater que la société Soleil Rouge Yachting n’a pas produit aux débats l’original du livre de bord du bateau Corona 44 loué,
- de débouter la société Soleil Rouge Yachting de l’ensemble des fins de son appel,
- de confirmer le jugement entrepris, sauf à ordonner la suppression des propos injurieux et outrageants figurant dans les écritures de la société Soleil Rouge Yachting et la condamner à ce titre à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts,
- de condamner la société Soleil Rouge Yachting au paiement des dépens et de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’appel interjeté le 9 mai 2014 est caduc, en ce que l’avocat de la SARL Soleil Rouge ne l’avait pas averti de son intention d’interjeter appel et qu’il a reçu la dénonciation des écritures mais non celle de la déclaration d’appel. Il rappelle qu’il a loué du 15 août 2009 14 h 30 au 28 août 2009 16 h 00, un catamaran, qu’il lui a été remis sale, comportant de nombreux éléments cassés ou manquants, tardivement soit le 16 août 2009 à 17 h 30, qu’il a dû rallier le port de Bonifacio en raison d’une panne moteur et du grippage des poulies, le 18 août 2009 à 15 h, que le loueur n’est intervenu que le 19 août 2009 à 12 h 30 lui permettant de repartir à 15 h 30 et lui causant la perte d’une nouvelle journée de navigation. Il ajoute qu’il a fait établir deux constats d’huissier pour établir l’existence des défauts et manquements dénoncés, que le livre de bord fait foi jusqu’à preuve contraire, des événements qui y sont relatés. Il estime que les attestations sont recevables, qu’il a mentionné les réserves à la prise de possession, qu’il n’y a pas eu d’état des lieux de sortie et que l’article 5 des conditions générales ne peut lui être opposé, d’autant qu’en cas de contradiction, l’interprétation se fait en faveur de celui qui s’oblige. Il ajoute que les propos tenus à son égard sont déplacés, diffamatoires et non fondés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2015.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 novembre 2015. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Si, aux termes de l’article 902 alinéa 4 du code de procédure civile, à peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Or, les parties ne sont plus recevables à soulever la caducité de la déclaration d’appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état. Cependant, le grief articulé est sanctionné par la nullité de l’acte de signification, qui n’est pas expressément sollicitée.
En l’espèce, l’huissier mandaté a procédé à la signification des conclusions d’appel et non de la déclaration d’appel et les mentions prévues par l’article 902 du code de procédure civile ne sont pas reprises et sont remplacées par « il vous est recommandé de lire ce document avec soin ».
En tout état de cause, s’agissant d’une nullité de forme, elle suppose l’existence d’un grief qui n’est ni allégué ni démontré.
Sur l’appel de la SARL Soleil Rouge Yachting :
Malgré les dispositions de l’article 968 du code de procédure civile, la cour n’est pas en possession du dossier de première instance. En tout état de cause, il résulte de l’exposé non contesté du jugement que les demandes sont fondées sur la responsabilité contractuelle.
En application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, M. X. a loué un navire pour 10 personnes, pendant 14 jours du 15 août 2009 à 14 h 30 au 28 août 2009 à 16 h pour 13.003 euros. Le loueur est tenu d’une obligation de délivrance conforme de la chose louée.
A l’évidence, un bateau loué pour 10 personnes comporte au moins dix couchettes. En l’absence, établie et non contestée, de l’une d’entre elles, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a retenu un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. En effet, l’absence de couchette dans la cabine simple n’est pas « un défaut mineur » comme soutenu par le loueur mais un manquement à l’obligation de délivrance conforme et aux dispositions contractuelles. S’agissant des sanitaires, ils sont prévus et utilisables pour les 10 personnes supposées vivre sur le bateau, c’est-à-dire, qu’ils doivent être fonctionnels et suivant la fiche technique, au nombre de quatre. En l’espèce, le constat démontre que deux des quatre ne sont pas fonctionnels, ce qui suffit à caractériser le manquement du loueur. Peu importe l’existence d’un préjudice consécutif à l’absence d’une couchette ou au dysfonctionnement des toilettes, en présence d’une action fondée sur la non conformité de la chose louée aux prévisions du contrat et non d’une action en réparation du trouble de jouissance ou du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir vivre à 10 dans de bonnes conditions sur le bateau loué. De même, peu importe qu’il n’y ait eu que 8 plaisanciers à bord ou que 2 aient renoncé à les rejoindre, sur ce bateau prévu pour dix, puisqu’il s’agit d’une action fondée sur le contrat.
En revanche, l’allocation de 4.000 euros à ce titre est excessive, eu égard aux prévisions du contrat qui fonde l’action. Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, sur le principe de la condamnation mais réformé du chef du montant de la réparation. La SARL Soleil Rouge Yachting sera condamnée à payer à M. X. une somme de 2. 800 euros à ce titre.
S’agissant de la perte de deux jours de navigation, la location était prévue et payée à partir du 15 août 2009 à 14 h 30. Or, il résulte du document établi par le loueur et non contesté, que le bateau a été libéré le 16 août 2009 à 17 h30. L’inventaire contradictoire démontre que M. X. a pris en charge un bateau sale, avec un WC bouché, une pompe WC-douche ne fonctionnant pas et qui présentait de nombreux désordres. Ayant fait dresser un procès verbal de constat, M. X. a pris toutes les précautions utiles pour prouver les réserves à la prise en main. Le livre de bord, confirme que les plaisanciers sont montés, que l’inventaire n’a pu être fait qu’à partir de 19 heures, qu’ils sont restés à quai en attendant que le loueur trouve une solution notamment pour réparer les sanitaires. Le livre de bord original, étant en possession de la SARL Soleil Rouge Yachting, il lui incombe de le produire, si elle en conteste le contenu tel qu’il résulte de sa photographie et de sa transcription dactylographiée. Ce livre de bord établit jusqu’à preuve contraire les faits qu’il relate.
Il est démontré qu’un second jour de navigation a été perdu en raison d’une escale technique à Bonifacio, suite à une panne moteur. D’une part, s’il s’agit effectivement d’un voilier, l’équipement moteur est prévu au contrat et l’existence de la panne n’est pas contestée par l’appelante. D’autre part, l’escale a également permis de réparer une poulie de chariot de la grand voile. Enfin, ni les pannes ni l’intervention du technicien ne sont contestées, éléments qui démontrent la nécessité de l’escale technique.
La SARL Soleil Rouge Yachting invoque la clause H du contrat suivant laquelle la privation de jouissance consécutive aux avaries ne donne lieu à aucun remboursement, même partiel du montant de la location. Sans considération pour les témoignages qui sont contestés, la location a été facturée 13.003 euros pour 14 jours, l’impossibilité de naviguer librement pendant deux jours est démontrée. Les plaisanciers ont effectivement occupé le navire pendant les escales techniques, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une privation de jouissance mais d’une impossibilité d’en prendre possession au départ et de l’utiliser librement en cours de location, sans rendre de compte au loueur, qui devait faire l’état des lieux et effectuer les réparations. Il s’agit là encore d’un manquement à l’obligation contractuelle de délivrance, justement indemnisé par la condamnation de la SARL Soleil Rouge Yachting à payer à M. X., 2.000 euros à ce titre.
Le nettoyage a été facturé à M. X. qui démontre l’avoir effectué à la place du loueur, ayant été mis en possession d’un navire sale, où étaient entreposés des objets hétéroclites, de sorte que le jugement doit être confirmé à ce titre.
S’agissant du trouble de jouissance, préjudice consécutif au non respect par le propriétaire de ses obligations contractuelles, il doit être démontré. Les différences entre les plaquettes de présentation et la réalité, caractérisent le manquement contractuel mais non un préjudice distinct. Les attestations de Mme Y., de Mme Z.et de M. A. évoquent l’impossibilité de profiter sereinement de leurs congés et de la croisière mais ne caractérisent pas un préjudice subi par l’intimé. M. X. ne démontre pas de préjudice personnel subi. Le jugement doit être infirmé à ce titre et M. X. débouté de ses demandes.
S’agissant des frais de constats d’huissiers, ils sont justifiés et ont été rendus nécessaires par les manquements de l’appelante. Le jugement doit être confirmé à ce titre et également en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel de M. X. :
En application des alinéas 3 et 4 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 consolidée, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
En l’espèce, les écrits incriminés, s’agissant des expressions : […], littéralement et justement examinées par le premier juge, ne sont pas étrangers à la cause, ils n’excèdent pas les limites de ce qui est tolérable dans une procédure et, en tout état de cause, ne constituent pas des diffamations, des injures ou des outrages.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X. de ses demandes de ce chef.
Chacune des parties succombe pour une part, chacune supportera ses propres dépens d’appel. L’équité n’exige pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Soleil Rouge Yachting à payer à M. X. avec intérêts au taux légal à dater du 19 avril 2012, les sommes de 2.000 euros représentant deux jours de location d’un catamaran, de 250 euros en remboursement du nettoyage intégral du bateau, de 871,10 euros correspondant aux frais exposés pour les deux procès verbaux de constat établis par huissier de justice, débouté M. X. de ses demandes fondées sur la loi du 29 juillet 1881 et statué sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Condamne la SARL Soleil Rouge Yachting à payer à M. X. une somme de deux mille huit cents euros (2.800 euros) au titre du manquement contractuel à l’obligation de délivrance conforme caractérisé par l’absence de 2 couchettes,
- Déboute M. X. de sa demande au titre du trouble de jouissance,
Y ajoutant,
- Rejette la demande de caducité de l’appel,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel,
- Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT