CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 3 février 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5495
CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 3 février 2016 : RG n° 13/05919
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que le contrat litigieux a été conclu entre Viaxel, enseigne de la société Consumer Finance, et monsieur X. en qualité de professionnel exerçant sous l'enseigne « A. » ; que l'appelant a en effet apposé son cachet commercial dans le cadre réservé au locataire et expressément mentionné, sous son nom, le siège social de son entreprise : [adresse] ; que l'intimée établit la réalité de l'immatriculation commerciale de monsieur X. en produisant l'extrait Kbis du registre du commerce ; que l'appelant, commerçant, n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/05919 (Rédacteur : Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé). Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2013 (R.G. n° 2013F00803) par la 3ème Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 8 octobre 2013.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représenté par Maître Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SA CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [adresse], représentée par Maître William MAXWELL de la SCP MAXWELL - MAXWELL- BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert CHELLE, Président, Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller, Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE :
Par contrat du 28 juillet 2011, la société CA Consumer Finance, a conclu avec monsieur X., exerçant sous le nom commercial A., un contrat de location portant sur un véhicule Mercedes.
En suite du défaut de règlement des loyers par le locataire, le contrat a été résilié, le véhicule restitué et, faute d'accord amiable quant au paiement du solde de la dette, la société CA Consumer Finance a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2013, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné monsieur X. à payer à la société Consumer Finance la somme de 62.546,54 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 62.068,04 euros à compter du 1er mars 2013, outre 500 euros en indemnité de procédure et les dépens.
Monsieur X. a formé appel le 8 octobre 2013.
* * *
Par dernières conclusions communiquées le 8 janvier 2014, l'appelant demande à la cour de :
« Vu l'article 1244-1 du code civil,
Vu les articles 1135 et suivants du code civil et 1152 et suivants du code civil
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation
- Dire et juger Monsieur X. recevable et bien fondé en son appel
- Réformer la décision dont appel
A TITRE PRINCIPAL :
- Accorder à Monsieur X. les plus larges délais de paiement concernant la somme de 10.927,34 euros sollicitée au titre des loyers impayés.
- Constater le caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité de résiliation à hauteur de 51.140,70 euros en présence d'une restitution immédiate imposée au preneur.
- Prononcer la nullité de la clause.
- Dire n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité de résiliation.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- A titre subsidiaire, constater que la clause prévoyant une indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale.
- Réduire à néant le montant de la clause pénale sollicitée.
- Débouter la SA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes faute de justificatifs.
- Laisser à la charge de chacune des parties leurs dépens respectifs.
- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC. »
Monsieur X. soutient que :
- il a parfaitement exécuté ses obligations pendant dix-huit mois mais a rencontré des difficultés financières ; il a restitué le véhicule en parfait état,
- il demande des délais de paiement pour le paiement des loyers dus,
- en vertu de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause relative aux indemnités de résiliation est abusive et doit donc être annulée,
- il s'agit d'une clause pénale dont le montant doit être réduit car il est excessif ; en effet, l'intimée a revendu le véhicule et a perçu près du triple de l'indemnité de résiliation ; elle ne subit donc aucun préjudice ; de plus, le montant de cette indemnité correspond à plus d'une année de loyers.
* * *
Par dernières écritures communiquées le 6 mars 2014, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
« Débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 10-09-2013,
- Condamner Monsieur X. à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur X., aux dépens d'appel'.
L'intimée expose que :
- l'article L. 132-1 du code de la consommation n'est pas ici applicable car le contrat litigieux a été conclu entre professionnels au sens de cet article, étant rappelé que la sanction du caractère abusif d'une clause n'est pas sa nullité mais son inopposabilité,
- l'indemnité de résiliation a été calculée selon la formule du syndicat national des bailleurs voiture de longue durée ; une clause pénale doit conserver un rôle dissuasif ; par ailleurs, si le contrat avait été respecté par l'appelant, elle aurait perçu une somme de 145.664,64 euros alors que, du fait des manquements de celui-ci, elle n'a reçu que 64.733,62 euros, de sorte que son préjudice financier est d'environ 80.600 euros ; l'indemnité réclamée n'est donc pas excessive,
- monsieur X. a déjà bénéficié du délai de première instance et d'appel et ne présente aucune proposition chiffrée.
* * *
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2015.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
1. Sur l'indemnité de résiliation :
Attendu que l'article L.132-1 alinéa 1 du code la consommation dispose :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;
Attendu que le contrat litigieux a été conclu entre Viaxel, enseigne de la société Consumer Finance, et monsieur X. en qualité de professionnel exerçant sous l'enseigne « A. » ; que l'appelant a en effet apposé son cachet commercial dans le cadre réservé au locataire et expressément mentionné, sous son nom, le siège social de son entreprise : [adresse] ; que l'intimée établit la réalité de l'immatriculation commerciale de monsieur X. en produisant l'extrait Kbis du registre du commerce ; que l'appelant, commerçant, n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Attendu que monsieur X. tend subsidiairement, par application des dispositions de l'article 1152 du code civil, à la réduction de cette indemnité, dont il n'est pas discuté par l'intimée qu'elle peut être qualifiée de clause pénale ;
Que, cependant, la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution ; que le moyen tiré par l'appelant du fait que la société Consumer Finance ne subit aucun préjudice est donc inopérant ;
2. Sur les délais de paiement :
Attendu que monsieur X. ne produit aucune pièce de nature à éclairer la cour sur sa situation économique ou celle de son entreprise ; que le contrat de bail est résilié depuis le 26 février 2013 ; que l'appelant a donc d'ores et déjà bénéficié des deux années de délais prévues par l'article 1244-1 du code civil et ne justifie pas avoir réglé une quelconque somme depuis lors ;
Que sa demande de ce chef sera rejetée ;
Attendu que, en conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux sera confirmé dans toutes ses dispositions ;
Que monsieur X., partie succombante, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur X. à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1.000 euros à ce titre.
CONDAMNE monsieur X. à payer les dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins