CASS. CIV. 3e, 18 février 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5508
CASS. CIV. 3e, 18 février 2016 : pourvoi n° 14-29835 ; arrêt n° 248
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 14-29835. Arrêt n° 248.
DEMANDEUR à la cassation : SCI Le Clos B.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Dizanium Bet - Société Euromaf
M. Chauvin (président), président. SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2014), que la société civile immobilière Le Clos B. (la SCI) a confié à la société Dizanium Bet, assurée auprès de la société Euromaf, une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et la transformation d’une ferme en hôtel ; qu’après des échanges de lettres entre les parties, la société Dizanium a estimé que le contrat était suspendu et a assigné le maître de l’ouvrage, en référé, en paiement d’une provision sur ses honoraires ; que le maître de l’ouvrage a assigné, au fond, le maître d’œuvre en indemnisation de la rupture fautive du contrat ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que le maître d’œuvre n’avait pas mis en garde le maître de l’ouvrage sur la nécessité de définir son programme et sa mission, qu’il avait mal exécuté sa mission de direction et de surveillance des travaux, d’autre part, que le maître de l’ouvrage avait varié dans ses demandes, mis le maître d’œuvre dans l’impossibilité de se conformer aux plannings qu’il établissait et au budget qu’il avait lui-même défini, qu’il avait tardé à faire les choix lui incombant et retardé d’autant la mission du maître d’œuvre, la cour d’appel en a souverainement déduit que les manquements conjugués de l’architecte et du maître de l’ouvrage justifiaient le prononcé de la résiliation du marché aux torts réciproques des parties ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Le Clos B. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Clos B. à payer aux sociétés Dizanium Bet et Euromaf, la somme globale de 3.000 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière Le Clos B. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Le Clos B.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré la société Le Clos B. mal fondée en ses moyens formés contre la société Dizanium et tendant à ce que soit prononcée la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs de la société Dizanium ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la rupture des relations contractuelles :
* La nature du contrat : Sur le premier point, le contrat conclu entre les parties présente des similarités importantes avec le contrat type produit aux débats notamment en ce qui concerne les différentes phases de la mission de l’architecte et leur règlement. Le contrat type établi par l’Ordre National des Architectes prévoit notamment à la charge du maître de l’ouvrage, l’obligation de définir un programme suffisamment détaillé pour permettre à l’architecte d’établir son projet et de définir les éléments de sa composition et l’obligation de définir l’enveloppe financière dont il dispose ainsi que le délai d’exécution souhaité. Les mêmes obligations figurent dans le contrat conclu entre les parties. Il résulte des pièces produites qu’aucun programme, pourtant noté dans le contrat comme étant joint en annexe, n’a été en réalité joint au contrat. Deux projets avaient été réalisés en mars et juin 2007 pour 15 à 20 chambres d’une part et 5 à 6 chambres d’autre part avec de nombreuses variantes et imprécisions. Par ailleurs, le 21 janvier 2008 la SCI Le Clos B. a, de nouveau, modifié son programme pour un programme 15 à 20 chambres largement modifié par rapport aux précédents. Il s’en est suivi une très grande incertitude sur le périmètre de la mission de la SARL Dizanium Bet.
* L’estimation des travaux : Le budget de l’opération est fixé à 1.000.000 euros HT à titre « prévisionnel » dans le contrat sans que ce budget, comme le remarque l’expert, ne soit rattaché à un programme particulier. À cet égard, la pièce n° 2 de l’appelante sur laquelle elle s’appuie pour limiter strictement son budget à cette somme n’est aucunement pertinent dans la mesure où il n’est rattaché à aucun projet (5 à 6 chambres ou 15 à 20 chambres ?) que la somme mentionnée dans ce document (pièce n° 2 de l’appelante) est supérieure au budget annoncé dans le contrat de maîtrise d’œuvre. Par ailleurs, raisonnablement, un maître de l’ouvrage s’engageant dans une opération de rénovation lourde doit s’attendre à des imprévus et surtout, le budget dépendait exclusivement des choix du maître de l’ouvrage, choix qu’il n’avait pas encore émis. Enfin, ce budget a été exclusivement défini par le maître de l’ouvrage dans son courriel du 19 septembre 2007 « hors imprévus, parking et divers honoraires » confirmant exactement qu’il ne s’agissait que d’un projet de budget mais qu’il n’était pas définitivement fixé comme la SCI Le Clos B. le soutient. Cette imprécision du budget, de l’aveu même du maître de l’ouvrage qui admettait qu’il puisse être augmenté des « imprévus », sans fixer une limite haute, lui interdit de se prévaloir d’une quelconque faute du maître d’œuvre à ce titre. L’estimation faite par celui-ci le 6 juillet 2007 pouvait être parfaitement tenue en fonction des choix du dit maître de l’ouvrage et ce dernier ne peut s’appuyer sur le budget final de son opération, menée dans des conditions différentes, avec des choix qui n’avaient pas été exprimés pendant le cours de la mission de la SARL Dizanium Bet pour considérer que le dépassement de son budget est une faute imputable à la SARL Dizanium Bet.
* La validité de la clause III-4 : La SCI Le Clos B. conteste la régularité de la clause III-4 du contrat qui prévoit que le maître de l’ouvrage doit formuler des choix lors des phases convenues et que l’omission de communication des choix qui incombent au maître de l’ouvrage à l’échéance prévue pour une phase déterminée entraîne la suspension de la mission et le paiement de la totalité de la phase en cours à la date contractuelle d’exigibilité du choix du maître de l’ouvrage. Cette clause peut être rapprochée de celle figurant dans le contrat type invoquée par l’appelant et qui autorise la suspension dc la mission du maître d’œuvre si du fait du maître de l’ouvrage la mission du maître d’œuvre ne peut se poursuivre dans les conditions du contrat. La clause litigieuse ne fait que préciser un cas de suspension possible, a été établie librement par les parties manifestement pour permettre le respect des délais fixés et ne constitue en aucune manière une clause abusive, en raison de son caractère limitée au non-respect d’une des obligations essentielles du contrat par le maître de l’ouvrage.
* Le non-respect des délais fixés au contrat : Les phases contractuellement prévues au contrat ont été bouleversées à la demande du maître de l’ouvrage qui a souhaité le dépôt d’un permis de construire au moment de la phase APS. La cour observe également que dans son courriel du 7 septembre 2008 (pièce 57 de la SARL Dizanium Bet), la SCI Le Clos B. considère « il me semble que j’ai trois années pour réaliser les éléments du permis de construire. Est-il possible de réfléchir plus longuement à cette question ? » à propos de sa demande de déplacement de l’entrée de l’hôtel. Cette attitude, au rebours de son moyen tendant à soutenir que le respect des délais pour ouvrir son établissement hôtelier était une condition essentielle du contrat, caractérise au contraire la volonté de ce même maître de l’ouvrage de considérer les plannings établis, comme prévisionnels et non contractuels, ceux-ci évoluant naturellement avec ses demandes de modifications. Ces demandes de modifications ont d’ailleurs été nombreuses et formulées parfois tardivement, comme dans sa note du 20 août 2008 (pour une ouverture au mois d’octobre...) où la SCI Le Clos B. qualifie elle-même ses changements « d’importants ». De même, la communication au maître d’œuvre par le maître de l’ouvrage du dossier cuisine, qui ne relève pas du contrat de la SARL Dizanium Bet, le 30 octobre 2008 ( pour une fin de travaux revendiquée au 6 octobre 2008,) alors que cette communication a une incidence certaine sur les ouvrages à la charge de cette dernière illustre également d’une part l’absence d’imputabilité du retard à la SARL Dizanium Bet et, d’autre part, la conscience parfaite qu’avait le maître de l’ouvrage du dépassement des délais initialement prévus et l’absence de caractère impératif des dits délais.
L’absence de choix du maître de l’ouvrage sur les matériaux et fournitures de juillet à octobre 2008 malgré la fourniture par le maître d’œuvre de trois dossiers différents a également, inévitablement, occasionné un retard sur le planning qui en saurait être imputé au maître d’œuvre. (…) S’agissant de la phase DCE, il n’est pas discuté qu’elle n’a pas été réalisée par la SARL Dizanium Bet, dans la mesure où la phase APD n’a pas été validée par le maître de l’ouvrage. En l’absence de validation de la phase APD, la phase DCE ne pouvait commencer aux termes du contrat. Il n’est pas possible dès lors au maître de l’ouvrage de reprocher au maître d’œuvre l’absence de dossiers DCE. Les travaux ont débuté cependant, malgré le non achèvement des phase AP et DCE, à la demande directe de la SCI pour certains, sous la direction de la SARL Dizanium pour d’autres, l’expert notant sur ce point que la SARL Dizanium n’avait fourni aucun dossier marché ni d’analyse des offres, ni exercé un contrôle réel sur l’avancement des travaux ou vérifié les situations des entreprises. (…)
* L’imputabilité de la rupture : Le chantier a débuté en l’absence d’un programme suffisamment précis et avec des incertitudes sur le périmètre de la mission du maître d’œuvre. Ce dernier n’a ni mis en garde le maître de l’ouvrage sur la nécessité de définir plus précisément son programme, ni exigé la délimitation précise de sa mission. Il a en outre mal exécuté sa mission relative à la direction et la surveillance des travaux. Le maître de l’ouvrage a constamment varié dans ses demandes, mettant le maître d’œuvre dans l’impossibilité de se conformer aux plannings qu’il établissait, et au budget qu’il avait lui-même défini. Il a en outre tardé à faire les choix qui lui incombait retardant d’autant la mission du maître d’œuvre. Ces manquements respectifs des deux parties au contrat justifient le prononcé de la résiliation du marché aux torts réciproques des parties et le jugement sera confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « à l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que :
- le contrat de maîtrise d’œuvre litigieux portait sur une rénovation partielle du domaine de la ferme « Le Clos B. » et n’était pas étendu à la totalité de l’opération de rénovation sans que les limites en soient clairement déterminées,
- la définition des ouvrages à réaliser n’était pas suffisamment précise, la définition du programme se poursuivant encore lors de l’exécution des phases APD et DCE notamment,
- cette intervention partielle de la société Dizanium Bet, combinée avec des définitions imprécises des ouvrages à réaliser est à l’origine des litiges qui sont survenus entre la SCI Le Clos B. et la société Dizanium Bet et qui ont conduit d’une part à la suspension du contrat par la société Dizanium Bet puis à sa résiliation par la SCI Le Clos B.,
- ces deux facteurs (maître d’œuvre partielle et définitions imprécises des ouvrages) sont prépondérants entre tous dans la survenance des litiges et prévalent sur les griefs articulés par la société Dizanium Bet pour justifier la suspension du contrat de maîtrise d’œuvre et sur les griefs articulés par la SCI Le Clos B. pour justifier la résiliation du contrat à son initiative » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS 1°) QUE l’architecte maître d’œuvre, tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de conseil, doit concevoir un projet précis et réalisable ; qu’ainsi en considérant que la responsabilité de l’imprécision du programme de rénovation litigieux incomberait au maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation ;
ALORS 2°) QUE l’architecte maître d’œuvre, tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de conseil, doit établir un budget pour le projet envisagé ; qu’ainsi en estimant que la société le Clos B. ne pourrait se prévaloir de la faute de la société Dizanium procédant de ce que cette dernière n’avait pas établi de budget pour l’opération de rénovation litigieuse, la cour d’appel a violé les articles 1147 et L. 111-1 du code de la consommation ;
ALORS 3°) QUE l’architecte maître d’œuvre, tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de conseil, doit concevoir un projet précis et réalisable ; qu’ainsi en considérant que les manquements respectifs des parties justifieraient le prononcé de la résiliation du marché aux torts réciproques des parties, quand il résulte des constatations des juges du fond que les deux facteurs prépondérants dans la survenance des litiges sont la définition imprécise des ouvrages et l’intervention partielle de la société Dizanium, facteurs résultant de la méconnaissance par la société Dizanium de son obligation contractuelle d’élaboration d’un projet précis, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1184 du code civil ;
ALORS 4°) QUE l’architecte maître d’œuvre est tenu envers le maitre de l’ouvrage d’une obligation de mise en garde contre les risques d’un projet ; qu’ainsi en considérant que les manquements respectifs des parties justifieraient le prononcé de la résiliation du marché aux torts réciproques des parties après avoir constaté que la société Dizanium avait méconnu son obligation de mise en garde sur la nécessité de définir précisément le programme et sa mission, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1184 du code civil ;
ALORS 5°) QUE l’architecte maître d’œuvre est tenu d’une obligation de surveillance et direction des travaux ; qu’ainsi en considérant que les manquements respectifs des parties justifieraient le prononcé de la résiliation du marché aux torts réciproques des parties, quand il résulte de ses constatations que la société Dizanium avait méconnu ses obligations contractuelles de direction et surveillance, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que la créance d’honoraires de la société Dizanium à l’égard de la société Le Clos B. portait sur la somme de 89.761,77 euros TTC avant déduction des sommes déjà versées et compensation avec la créance indemnitaire de la société Le Clos B. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE : « S’agissant de la phase DCE, il n’est pas discuté qu’elle n’a pas été réalisée par la SARL Dizanium Bet, dans la mesure où la phase APD n’a pas été validée par le maître de l’ouvrage. En l’absence de validation de la phase APD, la phase DCE ne pouvait commencer aux termes du contrat. Il n’est pas possible dès lors au maître de l’ouvrage de reprocher au maître d’œuvre l’absence de dossiers DCE. (…) Sur les demandes en paiement de la SARL Dizanium Bet : La SARL Dizanium Bet a formé une demande reconventionnelle pour solliciter que ses honoraires soient calculés sur le montant final du marché, soit 1.650.000 euros. Or une telle réévaluation ne pouvait, aux termes du contrat conclu entre les parties, s’effectuer que de l’accord des parties après les phases APD, DCE et AMT, qui auraient seules pu permettre l’évaluation définitive du montant des travaux en fonction des choix du maître de l’ouvrage ce qui n’a pas été le cas. Le coût final des travaux résulte d’un projet modifié, avec une maîtrise d’œuvre différente, des entreprises différentes et sur des choix du maître de l’ouvrage qui n’avaient pu être envisagés par les parties. Les honoraires resteront calculés sur le montant des travaux tel qu’envisagé par les parties lors de la conclusion du contrat. C’est exactement que les premiers juges, retenant les constatations de l’expert sur l’exécution de chaque phase de sa mission par la SARL Dizanium Bet, ont considéré :
- que la phase esquisse avait été effectuée à 100 % la SCI Le Clos B. ayant d’ailleurs exprimé des observations puis validé et réglé entièrement cette phase,
- que la phase APS a été réalisée et réglée entièrement par l’appelante, bien que non validée par cette dernière. Cette phase, nécessaire au dépôt du permis de construire qui a été aussi réalisé, doit être considérée comme réalisée à 100 % bien que non validée par le maître de l’ouvrage.
- que la phase APD n’a été réalisée que partiellement, notamment au titre de la phase dépôt du permis de construire et que certains plans ont été établis et signés par le maître de l’ouvrage. Cette phase n’a pu être menée à son terme en raison des atermoiements du maître de l’ouvrage sur certains choix essentiels à la poursuite du projet et des modifications qu’il a sollicitées. L’expert a estimé que cette phase était accomplie à hauteur de 90 % et cet avis doit être entériné.
- que la phase DAA (dépôt du permis de construire) avait été intégralement réalisée, le permis ayant été obtenu le 21 juillet 2008.
- que la phase PCG DCE (conception générale, consultation des entreprises) n’avait pas été menée à son terme en raison de l’absence de certains choix par le maître de l’ouvrage et des demandes de modifications importantes même si certains plans avaient été établis. Il a estimé que la réalisation était avancée à hauteur dc 70 % ce qui correspond effectivement au travail réalisé par la SARL Dizanium Bet.
- que la phase AMT n’avait pas été réalisée. En effet, l’expert décrit cette phase comme « passablement bâclée », l’expert notant l’absence de dossier marché, de consultation sérieuse des entreprises, d’analyse des offres et de rapport sur ce point au maître de l’ouvrage. Ces constatations ne sont pas discutables et aucune rémunération n’est due à ce titre.
- que la phase CET n’avait été remplis qu’à hauteur de 50 %. L’expert note en effet que la SARL Dizanium Bet n’a que peu contrôlé l’avancement des travaux ou les situations des entreprises. La réduction à 50 % du montant de la rémunération de cette phase est par conséquent justifiée.
- que les honoraires étaient dus pour la mission complémentaire nécessitée par les modifications apportées au projet initial par la SCI Le Clos B. Les montants retenus par les premiers juges seront par conséquent confirmés » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QU’en considérant d’une part que la phase DCE n’avait pas été réalisée par la société Dizanium et ne pouvait même commencer, et d’autre part que la réalisation de cette phase aurait été avancée à 70 %, la cour d’appel s’est contredite en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
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