CJUE (9e ch.), 15 janvier 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5513
CJUE (9e ch.), 15 janvier 2015 : aff. n° C-537/13
Publication : Site Curia
Extrait : « La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à des contrats standardisés de services juridiques, tels que ceux en cause au principal, conclus par un avocat avec une personne physique qui n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle. ».
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
NEUVIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dans l’affaire C‑537/13, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie), par décision du 7 octobre 2013, parvenue à la Cour le 14 octobre 2013, dans la procédure
Birutė Šiba
contre
Arūnas Devėnas,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. J. Malenovský, faisant fonction de président de la neuvième chambre, M. M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er octobre 2014,
considérant les observations présentées :
- pour M. Devėnas, par lui-même, assisté de Maître I. Vėgėlė, advokatas,
- pour le gouvernement lituanien, par Mmes G. Taluntytė, A. Svinkūnaitė et R. Krasuckaitė ainsi que par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agents,
- pour l’Irlande, par Mme E. Creedon et M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de MM. E. Carolan, BL, et D. McDonald, SC,
- pour le gouvernement espagnol, par Mmes M. J. García-Valdecasas Dorrego et A. Gavela Llopis, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
- pour la Commission européenne, par M. M. van Beek ainsi que par Mmes A. Steiblytė et J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Šiba à M. Devėnas, en sa qualité d’avocat, au sujet d’une demande de paiement d’honoraires.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3. Les dixième, douzième, quatorzième, seizième et dix-huitième considérants de la directive 93/13 énoncent :
« considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; que ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés ;
[...]
considérant [...] que [...] seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive ; [...]
[...]
considérant [...] que la présente directive s’applique également aux activités professionnelles à caractère public ;
[...]
considérant que l’appréciation, selon les critères généraux fixés, du caractère abusif des clauses notamment dans les activités professionnelles à caractère public fournissant des services collectifs prenant en compte une solidarité entre usagers, nécessite d’être complétée par un moyen d’évaluation globale des différents intérêts impliqués ; que ceci constitue l’exigence de bonne foi ; que, dans l’appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur ; que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes ;
[...]
considérant que la nature des biens ou services doit avoir une influence sur l’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles ».
4. Aux termes de l’article 1er de cette directive :
« 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »
5. L’article 2 de ladite directive prévoit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
b) « consommateur » : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;
c) « professionnel » : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée. »
6. L’article 3, paragraphe 1, de cette même directive est libellé comme suit :
« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »
7. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :
« Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. »
8. L’article 5 de cette directive prévoit :
« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. [...] »
Le droit lituanien
9. L’article 50 de la loi relative à la profession d’avocat (Advokatūros įstatymas), du 18 mars 2004 (Žin., 2004, no 50-1632), prévoit :
« 1. Les clients rémunèrent l’avocat pour les services juridiques fournis en vertu du contrat en payant la rémunération convenue entre les parties.
[...]
3. Pour déterminer le montant de la rémunération due à l’avocat au titre des services juridiques, il convient de tenir compte de la complexité de l’affaire, de la qualification et de l’expérience de l’avocat, de la situation financière du client ainsi que des autres circonstances pertinentes. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10. Mme Šiba a conclu avec M. Devėnas, en sa qualité d’avocat, trois contrats standardisés de prestation de services juridiques à titre onéreux, à savoir, le 25 février 2008, un contrat ayant pour objet la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce, de partage des biens et de la détermination du lieu de résidence d’un enfant, le 14 novembre 2008, un contrat visant la défense de ses intérêts dans la procédure en annulation d’une transaction introduite par M. Šiba et, le 21 janvier 2010, un contrat par lequel Mme Šiba a chargé M. Devėnas de former un appel devant le Klaipėdos apygardos teismas (tribunal régional de Klaipėda, Lituanie) et de défendre ses intérêts dans la procédure devant cette juridiction.
11. Les modalités de paiement des honoraires et les délais dans lesquels ce paiement devait être effectué n’ont pas été spécifiés dans lesdits contrats, ceux-ci n’identifiant pas non plus avec précision les différents services juridiques pour lesquels ledit paiement était exigé, ni le coût des prestations qui y correspondait.
12. Mme Šiba n’ayant pas versé les honoraires dans le délai imparti par M. Devėnas, ce dernier a saisi le Klaipėdos miesto apylinkės teismas (tribunal de district de Klaipėda, Lituanie) en demandant l’émission d’une injonction de payer la somme de 15 000 litas lituaniens (LTL) au titre des honoraires dus.
13. Par ordonnance du 8 juillet 2011 et par jugement du 11 avril 2012, le Klaipėdos miesto apylinkės teismas a fait droit à la demande de M. Devėnas.
14. Saisi d’un appel interjeté par Mme Šiba, le Klaipėdos apygardos teismas a rejeté ce recours par arrêt du 30 octobre 2012.
15. Mme Šiba s’est pourvue en cassation contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi. Dans son pourvoi, elle fait valoir notamment que les juridictions inférieures n’ont pas tenu compte de sa qualité de consommateur, de telle sorte que, contrairement à ce qu’impose la législation nationale à cet égard, elles n’ont pas procédé à l’interprétation des contrats litigieux en sa faveur.
16. La juridiction de renvoi estime qu’il est nécessaire d’apprécier si un avocat exerçant une profession libérale peut être qualifié de « professionnel » et si un contrat de services juridiques conclu par un avocat avec une personne physique constitue un contrat de consommation avec toutes les garanties afférentes pour ladite personne physique.
17. Dans ces conditions, le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une personne physique, à laquelle, en vertu d’un contrat de services juridiques à titre onéreux conclu avec un avocat, des services juridiques sont fournis dans des affaires susceptibles de concerner ses intérêts personnels (divorce, partage des biens entre ex-époux, etc.), est-elle à qualifier de « consommateur », au sens du droit de l’Union dans le domaine de la protection des consommateurs ?
2) Un avocat, membre d’une profession libérale (« [liberal] profession » en langue anglaise), qui conclut avec une personne physique un contrat de services juridiques à titre onéreux, par lequel il s’oblige à fournir des services juridiques en vue de permettre à cette personne physique de satisfaire des besoins étrangers à son activité professionnelle, est-il à qualifier de « professionnel », au sens du droit de l’Union dans le domaine de la protection des consommateurs ?
3) Des contrats de services juridiques à titre onéreux conclus par un avocat, qui exerce son activité professionnelle en tant que membre d’une profession libérale, relèvent-ils du champ d’application de la directive 93/13 [...] ?
4) En cas de réponse affirmative à la troisième question, il importe de savoir si les critères généraux sont applicables en vue de la qualification de ces contrats de contrats de consommation ou si leur qualification de contrats de consommation obéit à des critères spécifiques. S’il convient d’utiliser des critères spécifiques pour la qualification de ces contrats de contrats de consommation, quels doivent-ils être ? »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur les questions préjudicielles :
18. Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à des contrats standardisés de services juridiques, tels que ceux en cause au principal, conclus par un avocat avec une personne physique qui n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle.
19. À cet égard, il convient de relever que la directive 93/13 s’applique, ainsi qu’il ressort de ses articles 1er, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, aux clauses des « contrats conclus entre un professionnel et un consommateur » qui n’ont « pas fait l’objet d’une négociation individuelle » (voir, en ce sens, arrêt Constructora Principado, C‑226/12, EU:C:2014:10, point 18).
20. Ainsi que l’énonce le dixième considérant de la directive 93/13, les règles uniformes concernant les clauses abusives doivent s’appliquer à « tout contrat » conclu entre un professionnel et un consommateur, tels que définis à l’article 2, sous b) et c), de la directive 93/13 (voir arrêt Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, point 29).
21. C’est donc par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que la directive 93/13 définit les contrats auxquels elle s’applique (arrêt Asbeek Brusse et de Man Garabito, EU:C:2013:341, point 30).
22. Ce critère correspond à l’idée sur laquelle repose le système de protection mis en œuvre par cette directive, à savoir que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (arrêt Asbeek Brusse et de Man Garabito, EU:C:2013:341, point 31 et jurisprudence citée).
23. Or, en ce qui concerne les contrats de services juridiques, tels que ceux en cause au principal, il importe de relever que, dans le domaine des prestations offertes par les avocats, il existe, en principe, une inégalité entre les « clients-consommateurs » et les avocats, due notamment à l’asymétrie de l’information entre ces parties. En effet, les avocats disposent d’un niveau élevé de compétences techniques que les consommateurs ne possèdent pas nécessairement, de telle sorte que ces derniers peuvent éprouver des difficultés pour apprécier la qualité des services qui leur sont fournis (voir, en ce sens, arrêt Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, EU:C:2006:758, point 68).
24. Ainsi, un avocat qui, comme dans l’affaire au principal, dans le cadre de son activité professionnelle, fournit, à titre onéreux, un service juridique au profit d’une personne physique agissant à des fins privées est un « professionnel », au sens de l’article 2, sous c), de la directive 93/13. Le contrat relatif à la prestation d’un tel service est, par conséquent, soumis au régime de cette directive.
25. Une telle constatation ne saurait être infirmée par le caractère public de l’activité des avocats, dans la mesure où l’article 2, sous c), de la directive 93/13 vise toute activité professionnelle « qu’elle soit publique ou privée » et que, ainsi que l’énonce son quatorzième considérant, cette directive s’applique « également aux activités professionnelles à caractère public ».
26. Lorsqu’un avocat décide d’utiliser, dans les relations contractuelles avec ses clients, les clauses standardisées rédigées préalablement par lui-même ou les organes de son ordre professionnel, c’est par la volonté de cet avocat que lesdites clauses sont directement intégrées dans les contrats respectifs.
27. Dès lors que les avocats décident librement de recourir à de telles clauses standardisées qui ne reflètent pas des dispositions législatives ou réglementaires impératives au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, il ne saurait par ailleurs être soutenu que l’application de cette dernière est susceptible de porter atteinte à la spécificité des relations entre un avocat et son client ainsi qu’aux principes sous-tendant l’exercice de la profession d’avocat.
28. En effet, au regard de l’objectif de la protection des consommateurs que cette directive poursuit, le caractère public ou privé des activités du professionnel ou la mission spécifique de ce dernier ne sauraient déterminer la question de l’applicabilité même de ladite directive (voir, par analogie, arrêt Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C‑59/12, EU:C:2013:634, point 37).
29. Ainsi que l’a relevé à cet égard la Commission européenne lors de l’audience, l’exclusion du champ d’application de la directive 93/13 des nombreux contrats conclus par les « clients-consommateurs » avec des personnes exerçant des professions libérales qui se caractérisent par l’indépendance et les exigences déontologiques auxquelles ces prestataires sont soumis priverait l’ensemble de ces « clients-consommateurs » de la protection accordée par ladite directive.
30. S’agissant, en particulier, de la circonstance que, dans le cadre de leurs activités, les avocats sont tenus de veiller au respect de la confidentialité de leurs relations avec les « clients-consommateurs », elle ne constitue ainsi pas un obstacle à l’application de la directive 93/13 à l’égard des clauses standardisées de contrats relatifs à la prestation de services juridiques.
31. En effet, les clauses contractuelles qui ne font pas l’objet d’une négociation individuelle, notamment celles qui sont rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ne contiennent pas, en tant que telles, des informations personnalisées relatives aux clients des avocats dont la révélation pourrait porter atteinte au secret de la profession d’avocat.
32. Certes, la rédaction spécifique d’une clause contractuelle, notamment celle portant sur les modalités des honoraires de l’avocat, pourrait éventuellement, au moins incidemment, révéler certains aspects de la relation entre l’avocat et son client qui devraient demeurer secrets. Cependant, une telle clause serait négociée individuellement et, de ce fait, ainsi qu’il ressort du point 19 du présent arrêt, soustraite à l’application de la directive 93/13.
33. Il n’en demeure pas moins que la nature des services qui font l’objet des contrats soumis à la directive 93/13 doit être prise en compte, conformément à son article 4, paragraphe 1, lu à la lumière de son dix-huitième considérant, afin d’apprécier le caractère abusif des clauses de ces contrats. En effet, cette appréciation doit être effectuée par la juridiction nationale en tenant compte de cette nature et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion (voir, en ce sens, arrêt Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 71, ainsi que ordonnance Sebestyén, C‑342/13, EU:C:2014:1857, point 29).
34. Ainsi, en ce qui concerne les contrats relatifs à des services juridiques, tels que ceux en cause au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de prendre en compte la nature particulière de ces services dans son appréciation du caractère clair et compréhensible des clauses contractuelles, conformément à l’article 5, première phrase, de la directive 93/13, et de donner à celles-ci, en cas de doute, en vertu de la seconde phrase de cet article, l’interprétation la plus favorable au consommateur.
35. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à des contrats standardisés de services juridiques, tels que ceux en cause au principal, conclus par un avocat avec une personne physique qui n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle.
Sur les dépens :
36. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à des contrats standardisés de services juridiques, tels que ceux en cause au principal, conclus par un avocat avec une personne physique qui n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle.
Signatures
- 5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 5879 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : cadre de l’activité