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CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 8 mars 2016

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 8 mars 2016
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 2e ch. civ.
Demande : 14/00465
Date : 8/03/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/01/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5538

CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 8 mars 2016 : RG n° 14/00465

Publication : Jurica

 

Extrait : « Cette clause qui limite la protection juridique aux seules procédures amiables de réparation du préjudice de l'assuré est, contrairement à ce que soutient M. X., conforme aux dispositions de l'article L. 127-1 du Code des assurances puisque ce texte n'impose pas à l'assureur de garantir la défense ou la représentation en demande de l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre.

C'est également de manière inopérante que l'appelant soutient, au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, que la clause est abusive dès lors que ce texte n'est pas applicable au contrat pour avoir été souscrit par un professionnel. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 MARS 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/00465. Appel d'un Jugement (R.G. n° 12/03239) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 16 décembre 2013, suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2014.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, Représenté par Maître Catherine POLI-CABANES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Maître DEVIGNY, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉE :

SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, Représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Ingrid ANDRIEUX, Greffier.

DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2016, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 11 mai 2008 à Grenoble, le véhicule, propriété de la SARL X., occupé par M. X. et qui était arrêté sur une bretelle d'accès, a été percuté à l'arrière par un autre véhicule.

Dans le cadre de son recours en indemnisation, il a fait le choix d'un avocat.

La société AXA FRANCE, assureur du véhicule de la SARL X., ayant refusé de prendre en charge les honoraires de son avocat, M. X. l'a, par acte d'huissier du 24 juillet 2012 et au visa de l'article L. 127-1 du Code des assurances, fait citer devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir :

- condamner la société AXA FRANCE à prendre en charge, à concurrence du plafond de la garantie recours de 15.000 euros, les honoraires qu'il aura versés à son conseil et au médecin chargé de l'assister aux expertises, à l'issue du recours en indemnisation ;

- condamner la société AXA FRANCE à lui rembourser la somme de 3.348,80 euros représentant les provisions sur les honoraires réglées à ce jour à son conseil et à l'avocat postulant devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal a rejeté la demande formée par M. X. contre la société AXA FRANCE et dit que chaque partie conservera à charge les dépens qu'elle aura exposés.

M. X. a relevé appel du jugement par déclaration du 28 janvier 2014.

Par conclusions du 15 avril 2014, il demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement déféré ;

- dire et juger que la clause limitative de la garantie de protection juridique de la société AXA FRANCE est réputée non écrite ;

- condamner la société AXA FRANCE à prendre en charge, à concurrence du plafond de la garantie recours de 15.000 euros, les honoraires qu'il aura versés à son conseil et au médecin chargé de l'assister aux expertises, à l'issue du recours en indemnisation ;

- condamner la société AXA FRANCE, avant dire droit sur le montant définitif de sa demande qui sera déterminée ultérieurement, à lui rembourser la somme de 3.348,80 euros représentant les provisions sur honoraires réglées à ce jour son conseil et à l'avocat postulant devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

- condamner la société AXA FRANCE à lui payer une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dire et juger que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers sera supporté par la société AXA FRANCE en sus de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société AXA FRANCE aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de son avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

M. X. fait valoir :

- que la clause du contrat souscrit auprès de la société AXA FRANCE limitant la garantie aux seuls pourparlers et négociations et excluant la prise en charge des frais inhérents à une action judiciaire est abusive ;

- que cette clause lui retire toute possibilité de diriger son procès comme il le souhaitait en lui imposant un recours amiable ou tout du moins une procédure judiciaire exclusivement à ses frais.

Par conclusions du 11 juin 2014, la société AXA FRANCE demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- débouter M. X. de l'intégralité de ses prétentions ;

- condamner M. X. aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait soutenir :

- que clause litigieuse est conforme aux dispositions de l'article L. 127-1 du Code des assurances dès lors qu'elle a vocation à assurer une protection juridique à l'assuré en dehors de tout différend ou litige et dans le cadre d'un recours amiable ;

- que le fait de limiter la protection juridique aux procédures amiables n'était pas de nature à priver M. X. de l'exercice d'un recours juridictionnel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

L'article L. 127-1 du Code des assurances dispose qu'est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du préjudice subi.

Le contrat multirisque professionnel souscrit par la SARL X. auprès de la société AXA FRANCE, avec effet à compter du 1er janvier 2004, prévoit, dans le cadre de la garantie responsabilité civile automobile et applicable comme en l'espèce à toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule assuré avec l'autorisation du propriétaire ou du souscripteur, que la garantie recours a pour objet, en dehors de tout différend ou litige, d'exercer à titre amiable et au profit de l'assuré, tout recours pour obtenir du tiers responsable réparation de tout préjudice subi à l'occasion d'un accident impliquant le véhicule assuré.

Cette clause qui limite la protection juridique aux seules procédures amiables de réparation du préjudice de l'assuré est, contrairement à ce que soutient M. X., conforme aux dispositions de l'article L. 127-1 du Code des assurances puisque ce texte n'impose pas à l'assureur de garantir la défense ou la représentation en demande de l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre.

C'est également de manière inopérante que l'appelant soutient, au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, que la clause est abusive dès lors que ce texte n'est pas applicable au contrat pour avoir été souscrit par un professionnel.

Le rejet de la demande de prise en charge par la société AXA FRANCE des honoraires versés par M. X. à son conseil et au médecin chargé de l'assister aux expertises, dans le cadre de l'instance qu'il a engagée devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir l'indemnisation de son préjudice à la suite de l'accident dont il a été victime le 11 mai 2008, sera en conséquence confirmé.

L'équité commande, comme en première instance, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. X., partie perdante, supportera la charge des dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par le président, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, Ingrid ANDRIEUX, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT