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TGI ABBEVILLE, 15 septembre 2009

Nature : Décision
Titre : TGI ABBEVILLE, 15 septembre 2009
Pays : France
Juridiction : Abbeville (TGI)
Demande : 08/00642
Date : 15/09/2009
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 15/07/2008
Décision antérieure : CA AMIENS (1re ch. sect. 2), 1er février 2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 555

TGI ABBEVILLE, 15 septembre 2009 : RG n° 08/00642

(sur appel CA Amiens (1re ch. sect. 2), 1er février 2011 : RG n° 09/04498)

 

Extrait : « Que la clause considérée par les demandeurs comme abusive est rédigée comme suit : « le vendeur devra achever les locaux vendus au cours du 1er trimestre de l’année 2007. Toutefois ce délai sera, le cas échéant, majoré des jours d'intempérie au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l'architecte ou du bureau d'études auquel les parties conviennent de se rapporter à cet égard. Le délai sera également majoré des jours de retard consécutifs à la grève ou au dépôt de bilan d'une entreprise et, de manière générale, en cas de force majeure » ;

Que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant au moment de la conclusion du contrat à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ; que les clauses abusives sont réputées non écrites ; Qu'en l'espèce le maître d'œuvre peut avoir intérêt à justifier le retard de livraison par des causes légitimes puisqu'étant lui-même tenu de respecter les délais d'exécution à l'égard du [minute page 4] maître de l'ouvrage ; qu'en renvoyant ainsi à l'appréciation de l'architecte ou d'un bureau d'études l'appréciation des jours d'intempéries la clause susvisée est de nature à générer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat constituant ainsi une clause abusive ; qu'a cet égard elle sera réputée non écrite ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ABBEVILLE

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/00642.

 

PARTIES EN DEMANDE :

M. X.

Né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse]

Mme Y. épouse X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse]

Représentés par Maître Gérard FIRMIN, avocat postulant du barreau d'ABBEVILLE, Assistés de la SCP DUPAQUIER-GRIMA, avocats plaidants du barreau du Val d'Oise.

 

PARTIE EN DÉFENSE :

SCI HAMEAU CECILIA

dont le siège est sis [adresse]. Représentée par la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats postulants du barreau d’ABBEVILLE, Assistée de Maître Pierre FAUCQUEZ, avocat plaidant du barreau de BOULOGNE SUR MER.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats :

Président : Monsieur Aurélien LETOCART, Juge Unique.

Greffière : Madame Christine JAME, F.F. [N.B. faisant fonction]

DÉBAT : A l'audience publique du 30 juin 2009, puis le Tribunal s'est retiré pour en délibérer conformément à la loi.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement le 15 septembre 2009 par Monsieur Aurélien LETOCART, Juge, statuant en qualité de Juge Unique (articles 801 à 805 du nouveau code de procédure civile et L. 311-10 à L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire).

Signé par Monsieur Aurélien LETOCART, Juge F.F. de Président et par Madame Christine JAME, F.F. de Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte notarié en date du 31 août 2006, les consorts X. ont acquis à hauteur de 200.000 euros auprès de la société HAMEAU CECILIA un ensemble immobilier sis à [ville C.] en l'état futur d'achèvement.

Suivant le contrat de réservation le bien immobilier devait être achevé pour le 4ème trimestre 2006 et aux termes de l'acte de vente le vendeur devait achever le bien au cours du 1er trimestre 2007. Or la prise de possession des lieux est intervenue le 21 décembre 2007.

Fort de ce retard, les consorts X. ont assigné la SCI HAMEAU CECILIA par acte d'huissier en date du 15 juillet 2008 aux fins de constater le dit retard de livraison et de le déclarer imputable à cette dernière. En réparation de leurs préjudices les demandeurs sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la SCI à leur verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2007 date initiale d'achèvement des travaux :

- 5.851,36 euros au titre des intérêts bancaires et de l'assurance qu'ils ont du régler ;

- 1.895,80 euros correspondant aux frais locatifs qu'ils ont du exposer ;

- 13.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la privation de jouissance subie ;

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de leurs prétentions, les consorts X. exposent, sur la base des articles 1610, 1611 et 1147 du Code Civil, que le retard de livraison et les préjudices financiers en résultant sont imputables à la SCI HAMEAU CECILIA. Cette dernière ne peut selon eux s'exonérer de sa responsabilité en alléguant, d'une part, une interruption des travaux durant les mois de juillet et août 2006 imposée par la commune de [ville C.] dès lors que la mairie de cette commune a clairement indiqué que les travaux sur les domaines privatifs ne sont pas interdits pendant la période estivale et, d'autre part, un cas de force majeure tenant à des intempéries dont les conditions ne sont pas réunie puisque l'exécution ne serait en rien devenue impossible.

En outre, se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, ils soulèvent le caractère abusif de la clause figurant dans l'acte de vente par laquelle la SCI HAMEAU CECILIA écarte sa responsabilité en cas de retard provoqué par des intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment, d'une grève, d'un dépôt de bilan ou d'une manière générale en cas de force majeure.

Afin d'étayer leur demande de réparation, les consorts X. indiquent avoir souscrit un prêt bancaire d'un montant de 185.000 euros dont les intérêts ont commencé à courir dès le mois de septembre 2006, intérêts qu'ils ont réglé jusqu'au mois de novembre 2007 sans être entrés en possession du bien immobilier et ce pour la somme de 5.310,25 euros. De même, ils exposent avoir également réglé des échéances inhérentes au titre de l'assurance pour ledit prêt pour un montant de 442,54 euros.

Concernant les frais de location dont ils réclament remboursement, les demandeurs indiquent avoir dû louer une autre résidence dans l'attente de la livraison de celle achetée auprès de la SCI HAMEAU CECILIA et ce pour un montant total de loyer de 1.895,80 euros.

Enfin ils évaluent leur privation de jouissance à la somme de 13.500 euros pour la période de 9 mois couvrant le retard de livraison.

En défense, la SCI HAMEAU CECILIA sollicite principalement que les consorts X. soient purement et simplement déboutés de leurs prétentions et, à titre subsidiaire, que les sommes qui leurs seraient allouées soient sensiblement réduites.

[minute page 3] A l'appui de ses prétentions la société défenderesse fait valoir, d'une part, que l'acte de vente ne prévoit aucune pénalité de retard en cas de non respect du délai contractuel d'achèvement et, d'autre part, que la clause litigieuse l'exonérant de toute responsabilité en cas de retard provoqué par des intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment, d'une grève, d'un dépôt de bilan ou d'une manière générale en cas de force majeure ne saurait être regardée comme abusive, la commission des clauses abusives ayant reconnu la validité de ce type de stipulation dans les contrats de construction de maisons individuelles.

En outre, sans contester le fait que le délai d'achèvement était fixé au 31 mars 2007, la SCI HAMEAU CECILIA explique ce retard par la défaillance d'un fournisseur et la survenance d'intempéries, éléments qu'elle estime constituer un cas de force majeure.

Subsidiairement, la défenderesse conteste devoir supporter les intérêts souscrit par les époux X. en ce que, régulièrement informés du retard des travaux, il leur appartenait de faire suspendre leur paiement. Elle conteste également devoir leur rembourser les frais de location réclamés faute de quittance de loyer produite, l'authenticité de l'attestation de Monsieur S. pouvant être mise en doute. Enfin, elle estime que ces derniers sont mal fondés à demander des dommages et intérêts pour privation de jouissance dès lors qu'aucune entrée en propriété n'était intervenue et, qu'à tout le moins, cette indemnisation ne saurait excéder la somme de 7.000 euros soit 5 % de la valeur de l'immeuble sur une période de 9 mois.

Le Juge de la mise en état a rendu l'ordonnance de clôture le 9 juin 2009 et l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur le caractère abusif de la clause relative au délai d'achèvement :

Attendu que l'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose notamment que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Que la clause considérée par les demandeurs comme abusive est rédigée comme suit : « le vendeur devra achever les locaux vendus au cours du 1er trimestre de l’année 2007. Toutefois ce délai sera, le cas échéant, majoré des jours d'intempérie au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l'architecte ou du bureau d'études auquel les parties conviennent de se rapporter à cet égard. Le délai sera également majoré des jours de retard consécutifs à la grève ou au dépôt de bilan d'une entreprise et, de manière générale, en cas de force majeure » ;

Que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant au moment de la conclusion du contrat à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ; que les clauses abusives sont réputées non écrites ;

Qu'en l'espèce le maître d'œuvre peut avoir intérêt à justifier le retard de livraison par des causes légitimes puisqu'étant lui-même tenu de respecter les délais d'exécution à l'égard du [minute page 4] maître de l'ouvrage ; qu'en renvoyant ainsi à l'appréciation de l'architecte ou d'un bureau d'études l'appréciation des jours d'intempéries la clause susvisée est de nature à générer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat constituant ainsi une clause abusive ; qu'a cet égard elle sera réputée non écrite ;

 

Sur la responsabilité de la SCI HAMEAU CECILIA pour le retard de livraison de l'immeuble :

Attendu qu'aux termes de l'article 1611 du Code Civil, en matière de vente, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ;

Qu'en l'espèce le terme convenu pour la livraison de l'immeuble vendu était fixé au 1er trimestre de l'année 2007 ; que la SCI HAMEAU CECILIA ne conteste pas avoir méconnu le délai imparti mais justifie le retard de livraison par la survenance d'intempéries et de cas de force majeure ;

Que conformément aux dispositions de l'article 1147 du Code Civil, elle ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en justifiant que l'inexécution provient d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée ;

Que l'examen des faits de l'espèce, tels qu'établis par les pièces versées au débat, révèle, d'une part, que l'arrêt des chantiers qui aurait été imposé par la commune de [ville C.] durant la période estivale n'est pas corroboré par l'attestation du maire qui affirme que « les travaux sur les domaines privatifs ne sont pas interdits pendant les mois d'été et qu'aucune consigne contraire n'a été donnée par la municipalité » ; que d'autre part, les 52 jours d'intempéries invoqués par la défenderesse ne sauraient constituées une cause légitime de retard dès lors qu'ils ne sont pas établis par des éléments objectifs illustrant le caractère inconciliable de ces intempéries avec la poursuite des travaux ; qu'en l'espèce seuls deux jours d'intempéries sont justifiés par la pluie dans le compte rendu de chantier en date du 4 juillet 2007 ; qu'en outre, la SCI HAMEAU CECILIA se contente d'indiquer que le retard de livraison serait également justifié par la survenance de cas de force majeure sans préciser la nature de ces derniers et encore moins leur caractère irrésistible, imprévisible et extérieur ; qu’à ce titre la défaillance alléguée d'un fournisseur générant un retard de 70 jours rendant l'exécution de l'obligation de livraison plus difficile ou plus onéreuse n'est pas de nature à constituer un cas de force majeure faute d’irrésistibilité ;

Qu'enfin, le retard de livraison ne saurait être imputé aux demandeurs puisque la société HAMEAU CECILIA ne conteste pas le bien fondé des réserves formulées par les époux X. à l'origine du retard intervenu entre le 15 novembre 2007 et le 21 décembre 2007 ; que ces réserves ne présentant pas un caractère abusif, la défenderesse est mal fondée à considérer que les demandeurs auraient ainsi concouru au retard de livraison de leur immeuble ;

Qu'au regard de ces éléments, il convient de constater que la SCI HAMEAU CECILIA ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pour le retard de livraison de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement aux consorts X. ;

[minute page 5]

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Sur la demande de remboursement des frais bancaires :

Attendu que par application de l'article 1147 du Code Civil, la SCI HAMEAU CECILIA ne peut être tenue d'indemniser que les préjudices consécutifs au retard de livraison lui étant imputable ; qu'à cet égard le remboursement des intérêts du prêt bancaire sollicité par les demandeurs n'apparaît pas en lien avec le retard de livraison de l'immeuble dès lors, d'une part, qu'il s'agit de sommes dont les consorts X. auraient du s'acquitter du paiement auprès de leur banque et, d'autre part, qu'il leur était loisible de suspendre le versement de ces intérêts, les pièces du dossier montrant que le retard de livraison était prévisible ;

Qu'en conséquence Madame et Monsieur X. seront déboutés de la demande tendant à ce chef ;

 

Sur la demande de remboursement des frais de location :

Attendu que la SCI HAMEAU CECILIA ne conteste pas le principe du préjudice tenant aux frais de locations d'une résidence secondaire pour les vacances d'été de l'année 2007 ; qu'en effet, le respect, par cette dernière, des délais de livraison de l'immeuble impartis aurait permis aux demandeurs de séjourner dans celui-ci durant cette période ;

Que la SCI HAMEAU CECILIA se contente de contester la force probante de l'attestation produite par les consorts X. à l'appui de leur demande d'indemnisation ;

Qu'il convient d’observer que ces derniers produisent un bon de réservation d'une villa à CAYEUX SUR MER pour la période du 28 juillet au 18 août 2007 ainsi qu'un relevé de consommation établi par le propriétaire pour un montant de 1.895,80 euros ;

Qu'au regard de ces éléments, il convient de considérer que les époux X. justifient leur demande de remboursement des frais de location ;

Qu'en conséquence, la SCI HAMEAU CECILIA sera condamnée à leur verser la somme de 1.895,80 euros en réparation de ce préjudice ;

 

Sur la privation de jouissance :

Attendu que le retard de livraison imputable à la SCI HAMEAU CECILIA a privé les époux X. de la jouissance de leur immeuble pendant une période de 9 mois ;

Que compte tenu du caractère secondaire de cette résidence, il convient d'évaluer le préjudice subi à la somme de 6.750 euros ;

Qu'il convient dès lors de condamner la SCI HAMEAU CECILIA à verser aux demandeurs la somme de 6.750 euros en réparation de leur préjudice ;

[minute page 6]

Sur les demandes accessoires :

Sur la capitalisation des intérêts :

Attendu que la demande ayant été formée judiciairement, il y a lieu, en application de l'article 1154 du Code Civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de dire que celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière et dont le point de départ sera fixé au jour du présent jugement ;

 

Sur l'article 700 et les dépens :

Attendu que l'équité commande de condamner la SCI HAMEAU CECILIA à payer aux consorts X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il convient de condamner la SCI HAMEAU VIRGINIA, partie succombante, aux dépens ;

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que la nature du litige n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE abusive la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai d'achèvement prévu à la page 22 de l'acte notarié ;

DÉCLARE ladite clause réputée non écrite ;

DIT que le retard de livraison de l'immeuble vendu est imputable à la SCI HAMEAU CECILIA ;

EN CONSÉQUENCE,

CONDAMNE la SCI HAMEAU CECILIA à payer à Madame et Monsieur X. la somme de 1895,80 euros au titre des frais locatifs ;

CONDAMNE la SCI HAMEAU CECILIA à payer à Madame et Monsieur X. la somme de 6.750 euros au titre de la privation de jouissance ;

DIT que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la date du présent jugement par application des dispositions de l'article 1153-1 alinéa 1er du Code civil ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la SCI HAMEAU CECILIA à payer à Madame et Monsieur X. la somme [minute page 7] de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la SCI HAMEAU CECILIA aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE.      LE PRÉSIDENT.