CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 22 mars 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5552
CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 22 mars 2016 : RG n° 14/09789 ; arrêt n° 2016/124
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant, d'autre part, qu'en signant les conditions particulières du contrat, Mme X. a reconnu que lui avaient été remises des conditions générales réf. A 565 et que ce sont bien ces conditions ainsi référencées, correspondant à un contrat d'assurance multirisque habitation destiné aux non occupants ou occupants assurant le bâtiment seul, que les consorts Y. ont produit aux débats à défaut de toutes autres conditions applicables au contrat concerné par le présent litige ; Qu'il n’y a donc pas lieu de déclarer ces conditions générales inopposables ».
2/ « Considérant, en l'espèce, que la clause litigieuse ne saurait créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui ne pourrait pas voir déterminer avec une certaine visibilité le montant de son indemnisation, dès lors que le contrat définit sans ambiguïté et de façon objective la vétusté comme la «dépréciation des biens en raison de leur âge et (ou) de leur état au jour du sinistre» et que l'estimation en sera faite par expert, l'assuré ayant la possibilité d'être présent et de faire des observations et que le mode de calcul permet d'aboutir à une indemnisation équilibrée ; Qu'en outre, ainsi que le premier juge l'a relevé, les biens garantis étaient déjà très dégradés lors de la signature du contrat, situation que l'assuré ne pouvait ignorer ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 2 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 22 MARS 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/09789. Arrêt n° 2016/124 (9 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2014 - Tribunal de Grande Instance de Bobigny – R.G. n° 10/02648.
APPELANTS :
Madame Renée […] X. épouse Y. en qualité d'usufruitière
née le [date] à [ville],
Madame Laurence […] Y. en qualité de nue propriétaire
née le [date] à [ville],
Monsieur Bruno […] Y. en qualité de nu propriétaire
né le [date] à [ville],
Mademoiselle Nathalie […] Y. en qualité de nue propriétaire
née le [date] à [ville],
Mademoiselle Patricia […] Y. en qualité de nue propriétaire
née le [date] à [ville],
Monsieur Pascal […] Y. en qualité de nu propriétaire
né le [date] à [ville],
Mademoiselle Françoise […] Y. en qualité de nue propriétaire
née le [date] à [ville],
Représentés par Maître Guillaume D. du cabinet S. D. C. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMÉE :
SA GAN ASSURANCES
représentée par ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité au siège, n° SIRET : XXX, Représentée et assistée par Maître Guillaume A. de l'AARPI A. ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport, Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller, substituant Madame Catherine LE FRANCOIS présidente empêchée et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Madame X. épouse Y. a acquis en 1980 un ensemble immobilier, comprenant trois bâtiments, situé à Saint Denis. Par acte du 31 décembre 1998, elle a fait donation de la nue-propriété à ses six enfants, Laurence, Bruno, Nathalie, Patricia, Pascal et Françoise, se réservant l'usufruit.
Les bâtiments comportent des appartements, qui ont été donnés à bail d'habitation à sept locataires, Mme X. ayant, par ailleurs, souscrit une police d'assurance auprès de la société GAN ASSURANCES IARD à effet du 30 septembre 2005.
Le 22 avril 2006, le bâtiment A a été partiellement détruit par un incendie. La société GAN ASSURANCES a versé à madame X. les sommes de 10.000 euros à titre de provision, 76.182 euros à titre d'indemnité immédiate et 5.953 euros au titre des honoraires d'expert.
Le 9 avril 2008, la totalité de l'ensemble immobilier a été sinistrée par un incendie. Les parties s'accordent à dire que l'origine du sinistre est criminelle.
Le 25 octobre 2008, le Cabinet C. L., mandaté par le GAN, a rendu un rapport évaluant la perte matérielle entre 540.000 euros et 650.000 euros hors taxes et les pertes de loyers à 32.856 euros puis, la société GAN ASSURANCES a procédé à la résiliation du contrat à effet au 29 mai 2008.
Le 30 juin 2008, la commune de SAINT-DENIS a rendu un arrêté de péril imminent aux termes duquel il devait être procédé immédiatement à des travaux de mise en sécurité des lieux.
Par acte du 19 janvier 2010, madame X. épouse Y., Messieurs Bruno et Pascal Y., et Mesdames Laurence, Nathalie, Patricia et Françoise Y. ont assigné la société GAN ASSURANCES devant le Tribunal de grande instance de Bobigny qui, par jugement du 13 mars 2014, les a déboutés de leur demande tendant à voir déclarer nul l'article 30 des conditions générales du contrat, dit que le montant de l'indemnité immédiatement due est de 95.221,50 euros HT au titre de la valeur de reconstruction après déduction du coefficient de vétusté et des frais de déblais et démolition, outre 27.774 euros au titre des frais engagés par la mairie, a condamné le GAN à payer aux consorts Y., la somme de (95.221,50 euros augmentée de la TVA + 27.774,49 euros) – 83.720 euros (provision), y ajoutant des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, dit qu'au titre de l'indemnité différée, la société GAN devra verser à ces derniers, s’ils rapportent la preuve que les bâtiments ont été reconstruits sur l'emplacement du bâtiment sinistré sans qu'il soit apporté de modification importante à leur destination finale et ce dans les deux ans à compter du jugement, la somme de 79.351,25 euros en y ajoutant la TVA et devra rembourser le montant payé par eux au titre de l'assurance dommage-ouvrage relative aux travaux de reconstruction. Le tribunal les a, par ailleurs, déboutés de leur demande relative aux pertes de loyers et à celle au titre des dommages et intérêts.
Par déclaration du 2 mai 2014, les consorts Y. ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2014, ils demandent à la cour de :
- juger que le GAN ne saurait leur opposer ni les conditions générales A565-06/2008 ni l'article L. 121-12 du code des assurances et que l'indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, que les clauses du contrat affectant d'un coefficient de vétusté l'indemnité due en valeur sont nulles et abusives,
- condamner l'assureur, au titre de la valeur de reconstruction de l'immeuble ou de la « valeur à neuf», au paiement de la somme de 1.512.977.69 euros, outre 50.000 euros de dommages intérêts compensatoires, 65.712 euros au titre des pertes de loyers, 5.023,20 euros en remboursement des honoraires de l'architecte et 27.774.49 euros correspondant aux frais de remise en état réclamés par la commune de SAINT DENIS, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2010 pour ces sommes ;
En tout état de cause, il est réclamé au GAN 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2014, le GAN demande à la cour, à titre principal, de rejeter les demandes des consorts Y., d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance du 15 mars 2011 et du jugement du 13 mars 2014, à titre subsidiaire, de juger que la garantie pour « la valorisation des matériaux de démolition » est due pour un montant de 27.700,80 euros, la garantie « démolition-déblais » pour un montant de 28.855,00 euros HT (34.626 euros TTC), augmenté de 10 % de maîtrise d'œuvre, et, en conséquence, de limiter sa condamnation à 65.789,40 euros et d'ordonner la restitution des sommes versées, en plus. A titre très subsidiaire, le GAN estime que l'indemnité immédiate ne peut être supérieure à 104.743,65 euros TTC, augmentée de la somme de 27.774,49 euros TTC, conformément à la réclamation de la mairie pour les mesures conservatoires. En tout état de cause, il est demandé aux consorts Y. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CE SUR QUOI, LA COUR :
Sur la décharge de responsabilité de l'assureur :
Considérant que le GAN soutient qu'en ne communiquant les contrats d'assurance de leurs locataires qu'en cause d'appel et à une époque où la prescription quinquennale des relations locataires-bailleurs était expirée, les consorts Y. l'ont empêché d'exercer son recours subrogatoire de sorte qu'en application de l'article L. 121-12 alinéa.2 du code des assureurs, il est déchargé de sa responsabilité envers l'assuré ;
Considérant que les consorts Y. répondent que si l'assureur ne peut exercer son recours subrogatoire, c'est uniquement parce que les responsables de l'incendie n'ont pas été identifiés ;
Qu'ils précisent que le GAN a formulé sa demande pour la première fois devant le Tribunal de grande instance de BOBIGNY, soit plus de 5 ans après la commission des faits alors que le recours subrogatoire doit s'exercer dans le délai de prescription de droit commun de 5 ans ;
Que, par ailleurs, les dispositions invoquées ne peuvent trouver application qu'en cas de disparition du recours qui résulterait d'une négligence ou d'un acte volontaire du bénéficiaire de l'indemnité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'enfin, le recours subrogatoire ne peut être exercé qu'après règlement de l'indemnité alors que le GAN ne s'est toujours pas acquitté du moindre règlement à leur profit ;
Considérant que la communication alléguée de tardive des contrats d'assurance des locataires par les consorts Y. n'interdisait pas à l'assureur d'exercer un recours contre ces locataires, tiers au contrat conclu entre le GAN et Mme X.-Y., que l'exception de subrogation sera rejetée ;
Sur l'opposabilité des conditions générales :
Considérant que les consorts Y. avancent que les conditions générales opposées par la société d'assurance ayant été établies en juin 2008, postérieurement à la survenance du sinistre, sont seules applicables les conditions générales d'avril 2004 ;
Mais considérant, d'une part, que ces dernières conditions générales datées de 2004 concernent un contrat d'assurance « multirisque habitation » destiné à des propriétaires ou locataires habitant dans l'habitation objet du contrat d'assurance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Considérant, d'autre part, qu'en signant les conditions particulières du contrat, Mme X. a reconnu que lui avaient été remises des conditions générales réf. A 565 et que ce sont bien ces conditions ainsi référencées, correspondant à un contrat d'assurance multirisque habitation destiné aux non occupants ou occupants assurant le bâtiment seul, que les consorts Y. ont produit aux débats à défaut de toutes autres conditions applicables au contrat concerné par le présent litige ;
Qu'il n’y a donc pas lieu de déclarer ces conditions générales inopposables ;
Sur le manquement de l'assureur à son obligation pré-contractuelle d'information :
Considérant que les consorts Y. estiment que l'assureur ne rapporte pas la preuve qu'il a communiqué les conditions générales préalablement à la signature du contrat puisqu'il a dû leur être remis à cette occasion les conditions générales A589 (08/2004) et non le document A565 en son édition d'août 2004 ;
Mais considérant qu'ainsi que mentionné ci-dessus, Mme X. a reconnu en souscrivant en 2005 avoir reçu copie des conditions générales A565, que si elle ne saurait logiquement avoir reçu alors une édition 2008, le fait de produire aujourd'hui celle-ci ne peut démentir la reconnaissance faite par elle en 2005 de la remise des conditions générales en vigueur applicables à son contrat ;
Qu'en conséquence, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de l'assureur ;
Sur le coefficient de vétusté :
- application de l'article L. 121-1 du code des assurances
Considérant que les appelants font valoir qu'en application de l'article L. 121-1 du code des assurances, la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, ce qui implique que l'indemnisation d'un immeuble doit se faire sans abattement pour vétusté ;
Considérant que le GAN répond que les consorts Y. confondent volontairement la notion juridique de « la valeur de la chose au jour du sinistre », prévue à l'article L. 121-1 du code des assurances, c'est-à-dire en tenant compte de la vétusté, de la notion juridique de réparation intégrale découlant de l'application des articles 1382 et 1384 du Code civil relatifs à la responsabilité délictuelle ;
Considérant que la garantie en cause est une garantie relative aux biens et non une garantie d'assurance de responsabilité, que, par ailleurs, les conditions générales de la police, acceptées ainsi qu'il a été relevé par Mme X., stipulent (art. 30) que les bâtiments « seront estimés sur la base de leur valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, majorée d'un quart de la valeur de reconstruction », que dès lors il n’y a pas lieu de dire que l'indemnisation doit être intégrale ;
- validité de la clause au regard des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances
Considérant que les appelants font valoir, à la lecture des « conditions générales multirisque habitation GAN habitat formule confort » (sic), que la clause prévoyant l'application d'un coefficient de vétusté n'est pas claire et précise et doit être réputée non écrite au titre des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, la notion de « vétusté » n'ayant pas été suffisamment déterminée aussi bien dans son acception que dans son quantum ;
Considérant que le GAN répond qu'il n'entend pas se prévaloir d'une exclusion ou d'une limitation de garantie mais entend procéder à une estimation de l'indemnité d'assurance au regard des dommages subis en appliquant les règles de fixation définies au contrat ;
Qu'en effet, il garantit les pertes réelles, sans que l'assurance puisse être une cause de bénéfice pour l'assuré, ce qui implique que si le contrat prévoit le principe d'une garantie en valeur à neuf, il prévoit aussi que l'estimation sur la base de leur valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre ne pourra dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, majorée d'un quart de la valeur de reconstruction ;
Qu'il ne peut s'agir ainsi d'une limitation ou d'une exclusion de garantie dès lors que le montant de la différence entre l'indemnité en valeur de reconstruction vétusté déduite et en valeur à neuf pourra être payé après reconstruction et sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures ;
Que pas plus, la clause litigieuse n'est ambigüe, la notion de vétusté étant définie de manière claire et précise dans le contrat comme la « dépréciation des biens en raison de leur âge et (ou) de leur état au jour du sinistre » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 des conditions générales A565 seules applicables, la clause litigieuse concerne non l'étendue de la garantie mais l'estimation des dommages couverts par la garantie, qu'il ne saurait dès lors être considéré que cette clause serait, même indirectement, une clause de limitation de la garantie, celle-ci visant uniquement, par le mode de calcul fixé, à indemniser les pertes subies sans créer d'enrichissement au bénéfice de l'assuré ;
Qu'ainsi, les exigences imposées pour obtenir une indemnisation et une reconstruction à neuf constituent des conditions et non des exclusions ou limitations de garanties ;
Qu'au demeurant, la notion de vétusté est définie de manière claire et précise dans le contrat comme constituant la « dépréciation des biens en raison de leur âge et (ou) de leur état au jour du sinistre » ;
Qu'il n’y a donc pas lieu de déclarer nulle et non écrite la clause querellée ;
- caractère abusif de la clause
Considérant que les consorts Y. avancent que cette clause est abusive tant au regard de la recommandation de la Commission des Clauses abusives (CCA) n° 85-04 -04 que des dispositions de l'article L 133-2 du code de la consommation et qu'en cas de doute, elle doit s'interpréter dans le sens plus favorable aux consommateurs ;
Considérant que le GAN réplique que ces recommandations de la CCA ne concernent pas le présent contrat puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat multirisque habitation mais d'un contrat propriétaire non occupant et qu'au demeurant, les recommandations de la CCA n'ont pas de force contraignante et qu'en l'espèce, il ne s'agit nullement d'une restriction d'étendue de garantie mais d'un encadrement de la garantie afin d'éviter que l'assuré soit indemnisé au-delà des pertes réellement subies ;
Considérant, en l'espèce, que la clause litigieuse ne saurait créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui ne pourrait pas voir déterminer avec une certaine visibilité le montant de son indemnisation, dès lors que le contrat définit sans ambiguïté et de façon objective la vétusté comme la «dépréciation des biens en raison de leur âge et (ou) de leur état au jour du sinistre» et que l'estimation en sera faite par expert, l'assuré ayant la possibilité d'être présent et de faire des observations et que le mode de calcul permet d'aboutir à une indemnisation équilibrée ;
Qu'en outre, ainsi que le premier juge l'a relevé, les biens garantis étaient déjà très dégradés lors de la signature du contrat, situation que l'assuré ne pouvait ignorer ;
- manquement à l'obligation de conseil
Considérant que les appelants font valoir que l'assureur aurait dû nécessairement attirer l'attention de l'assuré :
- d'une part sur le fait que, contrairement à ce qu'il en est en pareille matière, l'assurance « valeur à neuf » n'excluait pas au cas particulier, et à la lecture des stipulations des conditions générales du contrat la prise en compte d'un « coefficient de vétusté » ;
- d'autre part sur le fait que, contrairement à ce qu'il en est habituellement, le « coefficient de vétusté » n'était pas limité dans son quantum à 25 % ;
Mais, considérant qu'au regard de l'état des bâtiments au jour de la signature du contrat, l'assuré avait pleinement connaissance de la possibilité de se voir appliquer la clause de vétusté clairement définie par les conditions générales du contrat qui lui avaient été remises ;
Sur les préjudices :
- immeubles
Considérant que les consorts Y. avancent qu'il ressort des stipulations de la police que les bâtiments sont couverts pour leur valeur réelle, c'est-à-dire au montant de la valeur de reconstruction au jour du sinistre ;
Que cela signifie que le GAN doit supporter l'intégralité des frais de reconstruction et de remise en état, qui plus est en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction, qu'ils sollicitent donc à ce titre la somme de 1.512.977,69 euros TTC ;
Considérant que le GAN estime ne pas avoir à indemniser pour une reconstruction à neuf, les appelants ne rapportant pas la preuve qu'ils pourront reconstruire, qu'en conséquence, il propose, à titre principal, une indemnité de 65.789,40 euros et, à titre subsidiaire, il sollicite que la cour dise qu'il ne pourra être tenu à verser une indemnité immédiate supérieure à 104.743,65 euros TTC, augmentée de la somme de 27.774,49 euros TTC, conformément à la réclamation de la mairie pour les mesures conservatoires ;
Considérant que l'assureur ne démontrant ni l'existence d'une procédure d'expropriation ni que les bâtiments seraient destinés à la démolition, il ne saurait prétendre à l'application des dispositions de la police relatives aux « biens frappés d'expropriation ou destinés à la démolition » ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu d'approuver la méthode d'évaluation proposée par l'expert judiciaire, qui a, par ailleurs exactement répondu aux dires des parties en rappelant que l'indemnité porte, non sur des travaux de réhabilitation, mais, conformément à l'article 30 de la police, sur la « valeur de reconstruction à neuf » des bâtiments existants au jour du sinistre, vétusté déduite et majorée d'un quart de la valeur de reconstruction ;
Que, compte tenu des surfaces de plancher sinistrées, de l'actualisation de la valeur du mètre carré construit en habitation, du taux de vétusté constaté de 75 %, il y a lieu également d'approuver le calcul de l'expert et de retenir un coût total de reconstruction de 317 405 euros HT (288.550 euros HT + 31.740,50 euros HT au titre de la maîtrise d'œuvre), outre TVA au taux aujourd'hui en vigueur de 20%, soit, après application de l'article 30 de la police (prise en compte de la vétusté et majoration du quart,) la somme de 158.702,50 euros HT ( (317.405 x 0.25) + (317 405 x 0.25), dont 79.351,25 euros HT pour l'indemnité immédiate et une somme identique pour l'indemnité différée, à verser en cas de reconstruction ;
- indemnité complémentaire au titre des frais de démolition et de déblais
Considérant que reprenant l'évaluation qu'en fait l'expert, la cour retient à ce titre la somme de 15.870,25 euros ;
- frais de remise en état réclamés par la commune de SAINT-DENIS
Considérant que les consorts Y. sollicitent le versement d'une somme de 27.774,49 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme réclamée par la trésorerie de SAINT DENIS MUNICIPALE ;
Considérant que le GAN conteste devoir cette garantie puisque, s'agissant de biens destinés à la démolition, la garantie est limitée à la valorisation des matériaux de démolition ;
Que la cour ayant cependant jugé que l'assureur n'établissait pas que les biens sinistrés étaient destinés à la démolition, il convient de faire droit à la demande ;
- perte des loyers
Considérant que pour s'opposer à la demande des consorts Y. à hauteur de 65.712 euros, le GAN fait valoir que les appelants n'ont pas été privés de loyers puisqu'ils ne pouvaient pas donner en location les logements eu égard à l'arrêté de péril et qu'en toute hypothèse, ils ne sauraient prétendre à des dommages et intérêts représentant les pertes de loyers subies sur deux années dès lors que le contrat fixe un plafond correspondant à une année de loyers ;
Considérant, d'une part, que les conditions générales de la police étant opposables aux consorts Y., il convient de rappeler que l'indemnisation des loyers est plafonnée à une année ;
Considérant, d'autre part, que si les consorts Y. produisent la déclaration de revenus 2007 des époux Claude Y. faisant mention de revenus fonciers pour une somme de 25.016 euros et leur déclaration 2008 pour un montant de 28.219 euros, aucun document aux débats ne permet de dire que ces revenus proviendraient de la location des biens sinistrés, dont il est acquis, par ailleurs, qu'ils faisaient l'objet au moment du sinistre d'un arrêté de péril imminent ne permettant plus d'accueillir légalement des locataires, qu'il convient donc de les débouter de leur demande à ce titre ;
- remboursement des honoraires de l'architecte
Considérant que les appelants sollicitent le remboursement des frais et honoraires de l'architecte, dont ils avaient pris l'attache, pour un montant de 5.023,20 euros, selon facture en date du 23 juin 2009 ;
Considérant que le GAN répond qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable, la facture ayant été établie avant l'assignation introductive d'instance ;
Considérant que cette demande tendant aux mêmes fins, à savoir la mise en œuvre de la garantie, elle ne saurait être déclarée irrecevable ;
Considérant que les consorts Y. justifiant du paiement de ces frais (pièce 120), qui rentrent dans le cadre des frais complémentaires nécessaires pour une remise en état des lieux, il sera fait droit à leur demande ;
- dommages et intérêts compensatoires
Considérant que les consorts Y. sollicitent le versement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du retard dans le versement de l'indemnité ;
Considérant que le GAN réplique qu'en toute hypothèse, les consorts Y. ne démontrent pas une faute contractuelle ou délictuelle, qu'il aurait commise à leur préjudice ;
Considérant, en effet, que les consorts Y., qui bénéficient des intérêts au taux légal, ne démontrent aucune faute ou abus de droit distinct de la part de l'assureur dans son droit de se défendre et d'ester en justice de sorte qu'il convient de les débouter de leur demande ;
- point de départ des intérêts au taux légal
Considérant que les consorts Y. réclament que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, celui-ci soit fixé à compter du 19 janvier 2010, date de l'assignation ;
Considérant que, s'agissant d'intérêts moratoires, il est, en l'espèce, légitime de les fixer à la date où les sommes accordées à l'assuré en application de la police ont été réclamées par celui-ci à l'assureur, qu'il convient donc de faire droit à la demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les consorts Y. à payer au GAN la somme de 3.000 euros, qu'en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande à ce titre ;
Sur les dépens :
Considérant que les consorts Y. qui, à l'exception des frais d'architecte et du point de départ des intérêts moratoires, échouent dans leur appel, seront condamnés aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux ;
Statuant à nouveau de ce chef, fixe celui-ci à compter du 19 janvier 2010, date de l'assignation ;
Y ajoutant, condamne la société GAN ASSURANCES IARD à payer aux consorts Y. la somme de 5.023,20 euros au titre des frais d'architecte, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2010 ;
Condamne in solidum les consorts Y. à payer au GAN la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande à ce titre et les condamne in solidum aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
- 6004 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause vagues
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6382 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Incendie, dégâts des eaux et autres dommages