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CASS. CIV. 1re, 25 février 2016

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 25 février 2016
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 15-10735
Décision : 16-208
Date : 25/02/2016
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C100208
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 208
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5555

CASS. CIV. 1re, 25 février 2016 : pourvoi n° 15-10735 ; arrêt n° 208

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’installation photovoltaïque litigieuse n’était pas principalement destinée à un usage personnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-10735. Arrêt n° 208.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Groupe Sofemo 

Mme Batut (président), président. SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte de sa reprise d’instance à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 110-1 du code de commerce ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 31 mai 2011, Mme X. a conclu avec la société Elec Energie, depuis placée en liquidation judiciaire, un contrat de vente et d’installation d’un générateur solaire photovoltaïque, financé par un crédit d’un montant de 17.900 euros souscrit auprès de la société Groupe Sofemo ; qu’elle a assigné ces deux sociétés en résolution des contrats principal et accessoire précités ; que la société Groupe Sofemo a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction commerciale ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour accueillir cette exception, après avoir relevé que le dossier fourni par la société Elec Energie indiquait que la production d’électricité revendue à la société ERDF par Mme X. permettrait de couvrir les mensualités du crédit souscrit par cette dernière, l’arrêt retient que la vente d’énergie constitue un acte de commerce et que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actes préparatoires nécessaires, comme l’achat et le financement de l’opération, qui sont des actes commerciaux par accessoire ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’installation photovoltaïque litigieuse n’était pas principalement destinée à un usage personnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne la société Cofidis et M. Y., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Elec Energie, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Foix et d’AVOIR désigné le Tribunal de commerce de Foix pour connaître de l’instance opposant les parties ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE selon l’article L. 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; que selon l’article L. 110-1 dudit code, la loi répute actes de commerce notamment tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; que selon l’article 256 du Code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel et sont notamment considérés comme des biens meubles corporels : l’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires ; comme l’écrit Mme Anne X. sans ses conclusions, elle a accepté le 31 mai 2011 un devis de la société Elec Energies pour l’installation d’un générateur solaire photovoltaïque pour un montant de 17.900 euros, le dossier fourni par la société Elec Energies faisant valoir que la production revendue à ERDF permettait de couvrir les frais d’installation représentés par la mensualité du crédit conclu auprès de la société Groupe Sofemo ; que la vente d’énergie constitue un acte de commerce, un particulier pouvant accomplir un acte de commerce, peu important l’ampleur de l’installation et les conditions financières de la revente ; que le tribunal de commerce est compétent pour les actes préparatoires nécessaires comme l’achat et le financement de l’opération qui est un acte commercial par accessoire ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement du Tribunal de grande instance s’étant déclaré incompétent au profit du Tribunal d’instance et de désigner le Tribunal de commerce de Foix ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE les crédits destinés à financer des travaux d’amélioration d’un immeuble destiné à l’habitation relèvent du chapitre 1 du Titre 1 du Livre III du Code de la consommation lorsque leur montant est inférieure à la somme de 75.000 euros de sorte que les litiges qu’ils engendrent relèvent de la compétence du Tribunal d’instance ; qu’en jugeant compétent le Tribunal de commerce de Foix pour connaître de l’action dirigée par Mme X. contre la société Sofemo bien qu’elle ait relevé que le prêt consenti par cet organisme était destiné à financer la réalisation d’une installation sur la maison d’habitation de Mme X. en vue de la production de sa propre électricité, la Cour d’appel a violé les articles L. 311-1 et L. 311-2 du Code de la consommation ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, n’est pas un acte de commerce celui par lequel une personne fait réaliser une installation principalement destinée à un usage personnel ; qu’en déclarant le Tribunal de commerce compétent pour connaître de l’action engagée par Mme X. contre la société Elec Energie, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’installation réalisée sur sa maison d’habitation n’était pas principalement destinée à produire de l’électricité devant être consommé pour son usage personnel, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 110-1 du Code de commerce.