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CASS. CIV. 1re, 17 mars 2016

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 17 mars 2016
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 15-14287
Décision : 16-293
Date : 17/03/2016
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C100293
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 19 janvier 2015
Numéro de la décision : 293
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5556

CASS. CIV. 1re, 17 mars 2016 : pourvoi n° 15-14287 ; arrêt n° 293

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Mais attendu qu’ayant relevé que l’action, engagée sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, intéressait un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, la cour d’appel en a exactement déduit, peu important la présence de consommateurs en leur sein, que celle-ci était irrecevable ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 MARS 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-14287. Arrêt n° 293.

DEMANDEUR à la cassation : Association Union fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC 38)

DÉFENDEUR à la cassation : Société Malherbe immobilier

Mme Batut (président), président. SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 2015), que, le 16 avril 2008, l’association Union fédérale des consommateurs de l’Isère (l’UFC 38) a assigné la société Malherbe immobilier en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’UFC 38 fait grief à l’arrêt de déclarer cette action irrecevable, alors, selon le moyen, qu’est un contrat destiné à un consommateur au sens des articles 2 et 7 de la directive 93/13/CE le contrat de syndic de copropriété proposé ou conclu entre un syndic de copropriété et un syndicat de copropriétaires dès lors que ce dernier n’est que la réunion obligée par la loi des copropriétaires, qui peuvent être des personnes physiques, et qu’il conclut des contrats dont les véritables destinataires sont ses membres agissant en dehors de leur activité professionnelle ; qu’en conséquence, ce contrat relève de l’action que peuvent intenter les associations de consommateurs en cessation des clauses abusives dans les contrats destinés, proposés ou conclus aux consommateurs, prévue par les articles 1 et 2 de la directive 2009/22/CE ; qu’en décidant pourtant que les contrats de syndics de copropriété ne sont pas destinés à des consommateurs et que l’action en suppression des clauses abusives dans ces contrats ne relève, en conséquence, pas de la compétence des associations de consommateurs, la cour d’appel a violé l’article L. 421-6 du code de la consommation, transposant la directive 2009/22/CE, ensemble l’article L. 132-1 du même code, transposant la directive 1993/13/CE ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’ayant relevé que l’action, engagée sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, intéressait un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, la cour d’appel en a exactement déduit, peu important la présence de consommateurs en leur sein, que celle-ci était irrecevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu à renvoi préjudiciel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association Union fédérale des consommateurs de l’Isère aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l’association Union fédérale des consommateurs que choisir de l’Isère

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt, infirmatif, attaqué d’avoir déclaré irrecevables les demandes de l’association UFC 38 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, au regard du droit communautaire, le consommateur est une personne physique au sens de l’article 2b de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives (3 avis de la CJCE, 3°chambre 22/11/2001, aff. C-541/99) ; que les questions de savoir si « 1. La directive n° 2009/22/CE sur les actions des associations de consommateurs profite aux associations relativement aux contrats proposés par les professionnels de l’immobilier aux syndicats de copropriétaires auxquels la loi française attribue la personnalité morale, 2. La directive 1993/13/CE sur les clauses abusives doit s’entendre comme protégeant les copropriétaires/personnes physiques de lots de copropriété, du fait qu’ils sont les destinataires du contrat de syndic auxquels ces contrats sont proposés, 3. L’action dont doivent disposer les associations de consommateurs dans la défense des intérêts collectifs de ces derniers au sens de la directive 2009/22/CE doit être exclue relativement aux contrats de syndic proposés par des professionnels de l’immobilier » ont été prises en compte par la Cour de cassation (Civ. 1ère chambre, 4 juin 2014) dans le droit fil d’un alignement légal et jurisprudentiel du droit interne sur une définition communautaire du consommateur cantonnée à la personne physique, l’application du droit communautaire ne laissant subsister d’interrogation à cet égard que sur la cohérence des dispositifs de protection des copropriétaires sur le territoire de l’Union qui ne justifie pas la question d’une juridiction française du second degré, compte-tenu de la ferme position adoptée en droit interne ; qu’au regard du droit interne selon l’article L. 132-1 du Code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateur, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; que le syndicat des copropriétaires est une personne morale ; que c’est un non professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; qu’il bénéficie sur le fondement de cette disposition des mesures protectrices en matière de clauses abusives en qualité de personne morale non professionnelle ; que l’article L. 421-6 du code de la consommation dans sa version applicable au présent dossier dispose : « les associations mentionnées à l’article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au journal officiel des Communautés européennes en application de l’article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relatif aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article premier de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur » ; que la lettre de ce texte cantonne l’action des associations agréées, en l’espèce l’UFC 38, à la seule action en suppression de clauses abusives dans les contrats proposés ou destinés au consommateur personne physique (Cass. 1re chambre, 4 juin 2014) ; que les contrats de syndic sont proposés ou destinés aux syndicats de copropriété, personnes morales, de sorte que l’action de l’UFC 38 sera jugée irrecevable ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’est un contrat destiné à un consommateur au sens des articles 2 et 7 de la directive 93/13/CE le contrat de syndic de copropriété proposé ou conclu entre un syndic de copropriété et un syndicat de copropriétaires dès lors que ce dernier n’est que la réunion obligée par la loi des copropriétaires, qui peuvent être des personnes physiques, et qu’il conclut des contrats dont les véritables destinataires sont ses membres agissant en dehors de leur activité professionnelle; qu’en conséquence ce contrat relève de l’action que peuvent intenter les associations de consommateurs en cessation des clauses abusives dans les contrats destinés, proposés ou conclus aux consommateurs, prévue par les articles 1 et 2 de la directive 2009/22/CE ; qu’en décidant pourtant que les contrats de syndics de copropriété ne sont pas destinés à des consommateurs et que l’action en suppression des clauses abusives dans ces contrats ne relève, en conséquence, pas de la compétence des associations de consommateurs, la Cour d’appel a violé l’article L. 421-6 du Code de la consommation, transposant la directive 2009/22/CE, ensemble l’article L. 132-1 du même code, transposant la directive 1993/13/CE.