CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 19 janvier 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5046
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 19 janvier 2015 : RG n° 12/02562
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le consommateur est une personne physique au sens de l'article 2b de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives. (3 avis de la CJCE, 3e chambre 22 novembre 2001 aff. C-541/99).
Les questions de savoir si : 1 - la directive n° 2009/22/CE sur les actions des associations de consommateurs profite aux associations relativement aux contrats proposés par les professionnels de l'immobilier aux syndicats de copropriétaires, auxquels la loi française attribue la personnalité morale, 2 - La directive 1993/13/CE sur les clauses abusives doit s'entendre comme protégeant les propriétaires/personnes physiques de lots de copropriété, du fait qu'ils sont les « destinataires » du contrat de syndic auxquels ces contrats sont « proposés », 3 - L'action dont doivent disposer les associations de consommateurs dans la défense des intérêts collectifs de ces derniers au sens de la directive 2009/22/CE doit être exclue relativement aux contrats de syndic proposés par des professionnels de l'immobilier,
ont été prises en compte par la Cour de cassation (Civ. 1re chambre 4 juin 2014) dans le droit fil d'un alignement légal et jurisprudentiel du droit interne sur une définition communautaire du consommateur cantonnée à la personne physique, l'application du droit communautaire ne laissant subsister d'interrogation à cet égard que sur la cohérence des dispositifs de protection des copropriétaires sur le territoire de l'Union qui ne justifie pas la question d'une juridiction française du second degré, compte tenu de la ferme position adoptée en droit interne. »
2/ « Le syndicat des copropriétaires est une personne morale. C'est un non professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Il bénéficie sur le fondement de cette disposition des mesures protectrices en matière de clauses abusives en qualité de personne morale non professionnelle.
L'article L. 421-6 du code de la consommation dans sa version applicable au présent dossier dispose : « […] ». La lettre de ce texte cantonne l'action des associations agréées, en l'espèce l’UFC 38, à la seule action en suppression de clauses abusives dans les contrats proposés ou destinés au consommateur personne physique (Cass. 1re chambre, 4 juin 2014). Les contrats de syndic sont proposés ou destinés aux syndicats de copropriétés, personnes morales, de sorte que l'action de l’UFC 38 sera jugée irrecevable en son action au regard du droit interne. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/02562. Appel d'un Jugement (R.G. n° 08/02097) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 30 avril 2012 suivant déclaration d'appel du 8 juin 2012.
APPELANTE :
SARL MALHERBE IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Maître PARAYRE
INTIMÉE :
Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L’ISÈRE
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, Représentée et plaidant par Maître Christian BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique FRANCKE, Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DÉBATS : À l'audience publique du 1er décembre 2014 Monsieur FRANCKE a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 30 avril 2012, le tribunal de grande instance de GRENOBLE a notamment :
- déclaré irrecevable l’UFC QUE CHOISIR 38 en ses demandes relatives au contrat de syndic de la SARL MALHERBE IMMOBILIER dans sa version 2006,
- déclaré illicites ou abusives des clauses :
1 - IV mission-gestion courante ; divers : conservation des archives (10),
2 - VI.a classement en prestation particulière de : procédure relative à la copropriété : constitution de dossier ; suivi de dossier, expertise
3 - VI.a classement en prestation particulière de : garantie financière ; garantie des fonds de réserve constitués et des fonds de gros travaux,
4 - VI.a classement en prestation particulière de : honoraires sur travaux exceptionnels hors travaux courants, décidés en assemblée générale et surveillance tels que ravalement de façades, réfection des terrasses, chauffage ou tous travaux affectant les parties communes,
5 - VI.c classement en prestations particulières de : prestations et tarifs des vacations imputables aux copropriétaires vendeurs,
- ordonné la suppression par la SARL MALHERBE IMMOBILIER de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat type dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
- condamné la SARL MALHERBE IMMOBILIER à payer à l’UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice collectif,
- condamné la SARL MALHERBE IMMOBILIER à payer à l’UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice associatif,
- ordonné la publication aux frais de la société MALHERBE IMMOBILIER,
- condamné la SARL MALHERBE IMMOBILIER à payer à l’UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à l'exception des mesures de publicité par voie de presse.
La SARL MALHERBE IMMOBILIER a relevé appel de la décision le 8 juin 2012.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SARL MALHERBE IMMOBILIER demande à la cour de :
- dire irrecevables les demandes de l’UFC QUE CHOISIR 38 ;
- dire n'y avoir lieu à questions préjudicielles,
à titre subsidiaire,
- constater l'utilisation d'un nouveau contrat type par la SARL MALHERBE IMMOBILIER,
- constater qu'aucune des clauses portées dans les contrats types présentés aux syndicats des copropriétaires n'est abusive ou présente un déséquilibre significatif au préjudice de ces syndicats,
- condamner reconventionnellement l’UFC QUE CHOISIR 38 à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Concernant la recevabilité de l'action de l’UFC QUE CHOISIR 38 :
- elle invoque l’arrêt de la cour de cassation du 4 juin 2014 qui stipule que l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs.
- elle soutient à cet égard qu'un syndicat de copropriétaire ne peut être assimilé à un consommateur, invoque la définition du consommateur comme personne physique résultant de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 ;
- elle ajoute utiliser depuis octobre 2006 de nouveaux contrats qu'elle verse au débat, qui se substituent selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 19 juin 2013 aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs, ce qui a pour effet de rendre irrecevable et sans objet l'action de l’UFC QUE CHOISIR 38.
Concernant les questions préjudicielles :
- Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de les poser, puisque la définition du consommateur comme personne physique résulte du droit communautaire (avis de la CJCE du 22 novembre 2001),
à titre subsidiaire, sur le fond, elle fait valoir que les 5 clauses jugées illicites par le tribunal ont été modifiées ou supprimées, qu'ainsi les demandes de l’UFC QUE CHOISIR 38 sont mal fondées, qu'en tout cas, elles doivent être rejetées puisque les 5 clauses visent des prestations particulières au regard de l'arrêté du 19 mars 2010.
Elle soutient que les autres clauses critiquées par l’UFC QUE CHOISIR 38, à savoir :
- les frais postaux,
- les frais de convocation à une assemblée générale extraordinaire,
- le suivi des dossiers d'expertise en cas de sinistre,
- les recettes de la copropriété (loyers, stationnement, publicité),
- les honoraires de travaux exceptionnels décidés en assemblée générale,
- les prestations et tarifs des vacations imputables aux copropriétaires défaillants,
- la photocopie et l'envoi du carnet d'entretien, liasse importante de documents,
- la photocopie et l'envoi du règlement de copropriété,
- la recherche et l'envoi de documents des exercices précédents ne relèvent pas du forfait et sont conformes à l'arrêté du 19 mars 2010.
Elle demande de débouter l’UFC QUE CHOISIR 38 de ses demandes de dommages-intérêts alors qu'aucun syndicat de copropriétaires n'a jamais engagé de procédure à son encontre, et si la publication était ordonnée, d'ordonner publication de la décision en son intégralité.
L'UFC QUE CHOISIR 38 demande dans le dernier état de ses conclusions de débouter la SARL MALHERBE IMMOBILIER de ses demandes, de dire recevables et bien-fondées ses demandes au regard des articles L. 421-1 et suivants, R. 412-2 et L. 132-1 du code de la consommation, de dire illicites ou abusives :
- la clause relative à la durée de conservation des archives (l'article 4)
- la clause relative au remboursement des frais et débours (l'article 5)
- la clause mettant à la charge du syndicat les frais postaux d'envoi des convocations, appel de provisions pour les charges courantes, notification des procès-verbaux aux absents et aux opposants,
- la clause qui met à la charge du syndicat des frais d'annonce de recherche de concierges employés d'immeuble,
de dire illicites ou abusives les 9 clauses plaçant en prestation particulière :
- l’assistance à l'assemblée générale et à la réunion du conseil syndical extraordinaire (l'article 5a.4)
- l'assistance en cas de procédure relative à la copropriété (l'article 6a.5)
- l'assistance dans la gestion des sinistres (l'article 6a.6)
- assistance en cas d'expertise et le suivi du dossier uniquement en cas de remboursement par une compagnie d'assurances (l'article 6a)
- la garantie financière et la gestion des fonds de réserve (l'article 6a),
- l'administration des recettes (l'article 6a)
- le suivi des travaux décidés en assemblée générale (l'article 6b),
- le recouvrement des impayés (l'article 6b)
- les prestations et tarifs des vacations imputables aux copropriétaires vendeurs (l'article 6c)
- d'ordonner en conséquence à la SARL MALHERBE IMMOBILIER leur suppression sous astreinte définitive de 800 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti,
- de condamner la SARL MALHERBE IMMOBILIER à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
- 42.000 euros au titre du préjudice collectif,
- 5.000 euros au titre du préjudice associatif,
- d'autoriser l’UFC QUE CHOISIR 38 par application de l'article L. 421-9 du code de la consommation à publier la décision par extrait inventoriant les clauses écartées dans les journaux LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ, LES AFFICHES DE GRENOBLE, PARU VENDU, aux frais de la SARL MALHERBE IMMOBILIER à concurrence de 1.800 euros par insertion,
à titre subsidiaire, elle demande à la cour, au visa de l'article 267 du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne du 26 octobre 2012, de poser à la Cour de justice de l'Union Européenne les questions préjudicielles suivantes :
« 1 - la directive n° 2009/22/CE sur les actions des associations de consommateurs profite-t-elle aux associations relativement aux contrats proposés par les professionnels de l'immobilier aux propriétaires/personnes physiques de lots de copropriétés, ou la protection est-elle exclue du seul fait que les copropriétaires sont intégrés dans un groupement, le syndicat de copropriétaires, auxquels la loi française attribue la personnalité morale ? »
« 2- La directive 1993/13/CE sur les clauses abusives doit-elle s'entendre comme protégeant les propriétaires/personnes physiques de lots de copropriété, du fait qu'ils sont les « destinataires » du contrat de syndic auxquels ces contrats sont « proposés » ? »
« 3- L'action dont doivent disposer les associations de consommateurs dans la défense des intérêts collectifs de ces derniers au sens de la directive 2009/22/CE peut-elle être limitée selon « les secteurs de défense » concernés (les clauses illicites, les clauses abusives, les pratiques déloyales) et plus précisément est-elle exclue relativement aux contrats de syndic proposés par des professionnels de l'immobilier ? »
- et de surseoir à statuer au fond dans l'attente de la réponse à ces questions, en toute hypothèse faire droit à ses prétentions indemnitaires,
- condamner la SARL MALHERBE IMMOBILIER à lui payer la somme de 6.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre celle allouée à ce titre en première instance et la condamner aux dépens.
Sur la recevabilité de son action, elle soutient que les articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation qui régissent l'action des associations agréées leur permettent d'agir non seulement à l'encontre des contrats proposés directement aux consommateurs mais aussi au contrat destinés (depuis la loi de 2001) à ceux-ci, comme cela est le cas des copropriétaires par l'intermédiaire du syndicat.
Elle estime nécessaires au regard de l'article 267 du traité de fonctionnement de l'union européenne les questions de compatibilité avec les directives européennes de la réglementation française telle qu'interprétée par la jurisprudence nationale :
- 2009/22/CE du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation des pratiques illicites dans l'intérêt collectif des consommateurs, qui impose aux états membres de fournir aux associations les moyens d’engager les actions en cessation visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, et qui ne distingue pas entre les différentes actions,
- 1993/13/CE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, modifiée par la directive 2011/83/CE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, qui s'applique aux contrats « conclus » ou « proposés » aux consommateurs et prévoit en son article 7 alinéa 2 que « les états membres prennent les dispositions permettant aux organisations ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir les tribunaux »,
- 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques déloyales des entreprises, qui vise à ce que les associations puissent « mettre un terme aux infractions préjudiciables aux intérêts collectifs des consommateurs (considérant 3) et à faire cesser les pratiques illicites (considérant 4) », son article premier imposant d'organiser « les actions en cessation... visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs », l'action des associations ne pouvant être mesurée selon les secteurs de défense concernés, et qui autorise les associations à faire cesser tout agissement illicite ou pratique déloyale, au nombre desquels figurent les clauses abusives,
- la charte des droits fondamentaux qui prévoit en son article 38 « un niveau de protection élevé » des consommateurs.
Elle ajoute que les systèmes juridiques italien et espagnol n'ont pas doté le syndicat des copropriétaires ou l'association des copropriétaires de la personnalité morale, ce qui crée des distorsions des législations des droits nationaux.
Sur la recevabilité de son action au regard du nouveau contrat version 2008 :
L’UFC QUE CHOISIR soutient que l'établissement d'un nouveau modèle type de contrat n'a pas pour effet de réduire à néant les contrats en cours établis suivant l'ancien modèle, susceptibles d'être renouvelés, que la SARL MALHERBE IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve de la disparition du contrat ancien, qu'ainsi son action, à caractère préventif, est justifiée comme sa demande de dommages et intérêts.
Sur le bien-fondé de son action :
Elle soutient que la conformité des clauses à l'arrêté du 19 mars 2010 n'exclut pas leur caractère abusif, l'arrêté dressant la liste a minima les prestations de gestion courante, sans définir les prestations particulières, que par ailleurs la commission des clauses abusives a dressé dans sa recommandation du 15 septembre 2011 une liste de 50 clauses abusives ne figurant pas dans l'arrêté.
Elle reprend les clauses qu'elle qualifie de gestion courante dans le contrat version 2008, au titre desquelles elle demande l'infirmation du jugement :
- frais postaux à la charge du syndicat en cas d'envoi des convocations et d'appel de provisions pour les charges courantes et de notification du procès-verbal aux absents et aux opposants,
- frais d'annonce de recherche d'employés d'immeubles,
- frais de conservation des archives
- remboursement des frais et débours,
- missions de gestion particulière,
- prestations et tarifs de vacation à la charge du syndicat,
Elle caractérise son préjudice collectif et associatif.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au regard du droit communautaire :
Le consommateur est une personne physique au sens de l'article 2b de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives. (3 avis de la CJCE, 3e chambre 22 novembre 2001 aff. C-541/99).
Les questions de savoir si :
1 - la directive n° 2009/22/CE sur les actions des associations de consommateurs profite aux associations relativement aux contrats proposés par les professionnels de l'immobilier aux syndicats de copropriétaires, auxquels la loi française attribue la personnalité morale,
2 - La directive 1993/13/CE sur les clauses abusives doit s'entendre comme protégeant les propriétaires/personnes physiques de lots de copropriété, du fait qu'ils sont les « destinataires » du contrat de syndic auxquels ces contrats sont « proposés »,
3 - L'action dont doivent disposer les associations de consommateurs dans la défense des intérêts collectifs de ces derniers au sens de la directive 2009/22/CE doit être exclue relativement aux contrats de syndic proposés par des professionnels de l'immobilier,
ont été prises en compte par la Cour de cassation (Civ. 1re chambre 4 juin 2014) dans le droit fil d'un alignement légal et jurisprudentiel du droit interne sur une définition communautaire du consommateur cantonnée à la personne physique, l'application du droit communautaire ne laissant subsister d'interrogation à cet égard que sur la cohérence des dispositifs de protection des copropriétaires sur le territoire de l'Union qui ne justifie pas la question d'une juridiction française du second degré, compte tenu de la ferme position adoptée en droit interne.
Au regard du droit interne :
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateur, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »
Le syndicat des copropriétaires est une personne morale. C'est un non professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Il bénéficie sur le fondement de cette disposition des mesures protectrices en matière de clauses abusives en qualité de personne morale non professionnelle.
L'article L. 421-6 du code de la consommation dans sa version applicable au présent dossier dispose :
« Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relatif aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article premier de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur »
La lettre de ce texte cantonne l'action des associations agréées, en l'espèce l’UFC 38, à la seule action en suppression de clauses abusives dans les contrats proposés ou destinés au consommateur personne physique (Cass. 1re chambre, 4 juin 2014).
Les contrats de syndic sont proposés ou destinés aux syndicats de copropriétés, personnes morales, de sorte que l'action de l’UFC 38 sera jugée irrecevable en son action au regard du droit interne.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l'entière charge des frais qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
- infirme le jugement déféré,
- dit n'y avoir lieu à questions préjudicielles,
- déclare irrecevables les demandes de l’UFC 38,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l’UFC 38 aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
- 5760 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats - Modèle de contrat
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite