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CASS. COM., 16 février 2016

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 16 février 2016
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 14-25146
Décision : 16-149
Date : 16/02/2016
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00149
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 149
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5558

CASS. COM., 16 février 2016 : pourvoi n° 14-25146 ; arrêt n° 149 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « les dispositions de [l’art. L. 136-1 C. consom.], en ce qu’elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu’elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 14-25146. Arrêt n° 149.

DEMANDEUR à la cassation : Société SLG

DÉFENDEUR à la cassation : Comité d’entreprise Eurovia méditerranée

Mme Mouillard (président), président. SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 19 juin 2009, la société Toutlece, aux droits de laquelle vient la société SLG, a conclu avec le comité d’entreprise Eurovia méditerranée (le Comité d’entreprise) un contrat de prestations de services à compter du 1er septembre suivant et pour une durée d’un an, avec tacite reconduction ; qu’une facture adressée à celui-ci au titre du paiement des services à intervenir pour la période du 2 septembre 2010 au 1er septembre 2011 est demeurée impayée ; que le comité d’entreprise a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée à son encontre ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour accueillir cette opposition, la juridiction de proximité retient que la société SLG ne justifie pas de l’envoi d’un document reprenant l’information, qui lui incombait par application du texte précité, relative à la possibilité de ne pas reconduire le contrat ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de ce texte, en ce qu’elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu’elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par le juge de proximité de la juridiction de proximité de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité de la juridiction de proximité d’Aubagne ;

Condamne le comité d’entreprise Eurovia méditerranée aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SLG ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société SLG

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché au jugement attaqué d’AVOIR mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 mai 2013, d’AVOIR débouté la société SLG SA de l’intégralité de ses demandes ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’« il est constant que le COMITE D’ENTREPRISE EUROVIA représenté par Monsieur X. a souscrit un « contrat client offre complète » le 19 juin 2009 avec la société TOUTLECE valable pour une durée de 12 mois avec tacite reconduction pour des services pour le Comité d’Entreprise, une permanence téléphonique, services pour les salariés d’un montant de 1.040 euros TTC ; que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l’article 1134 du Code civil énonce que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; que la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 a introduit un article L. 136-1 dans le code de consommation aux termes duquel : « le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. » ; que les articles L. 121-19 et L. 121-11 du même code précisent qu’en matière de ventes à distance, l’obligation d’information doit être faite par écrit ou sur tout autre support durable ; que cependant il y a lieu de constater que lesdits textes n’imposent aucune forme spécifique à l’information due au consommateur s’engageant avec un professionnel prestataire de services sur un contrat comportant une clause de tacite reconduction ; qu’ainsi alors même que la loi n’impose aucune modalité spécifique, que la société KALIDEA en ne versant aux débats que la copie du contrat signé par le Comité d’entreprise avec TOULECE et la facture qu’elle a adressée d’un montant de 1.040,52 euros ne justifie pas de l’envoi d’un quelconque document reprenant l’obligation d’information qui est la sienne de par les articles du code de la Consommation ; qu’en conséquence il n’est justifié par la société KALIDEA qu’elle a bien appliqué l’article L. 136-1 du Code de la Consommation et son obligation d’information ; qu’en conséquence la société SLG SA est infondée en ses demandes de paiement de la facture de 1.040 euros outre intérêts au titre de l’article 1154 du code civil et qu’elle en sera déboutée ; Sur les dépens et les demandes d’article 700 du Code de Procédure Civile : que la société SLG SA qui succombe sera tenue aux entiers dépens ; que selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge tient compte entre autres, de l’équité et la situation économique de la partie condamnée pour déterminer la somme allouée le cas échéant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en l’espèce il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société SLG SA défaillante ; qu’il y a lieu à condamner la société SLG SA à payer au CE EUROVIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D’UNE PART, QUE les dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la Consommation s’appliquent exclusivement au consommateur et ne concernent que les personnes physiques ; qu’en conséquence, en faisant grief à la société KALIDEA de ne pas avoir correctement appliqué les dispositions issues de l’article précité dans ses rapports avec le Comité d’entreprise de la société EUROVIA, le Juge de proximité en a violé les termes ;

ALORS, D’AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que tel est le cas du contrat conclu le 19 juin 2009 entre la société KALIDEA et le Comité d’entreprise de la société EUROVIA dès lors qu’ayant pour objet un « abonnement aux services proposés pour le CE », il s’inscrit dans le cadre des missions légales du Comité d’entreprise telles que définies par les articles L. 2321-1 et L. 2323-83 du Code du travail ; qu’en faisant grief à la société KALIDEA de ne pas avoir correctement appliqué les dispositions issues de l’article L.136-1 du Code de la consommation dans ses rapports avec le Comité d’entreprise de la société EUROVIA, le Juge de proximité a violé l’ensemble des dispositions précitées.