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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 25 février 2016

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 25 février 2016
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 15/03214
Date : 25/02/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5560

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 25 février 2016 : RG n° 15/03214

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mais attendu que si, en vertu de l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, l'alinéa 7 du même article précise que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Que sous couvert en l'espèce du caractère prétendument abusif de la clause relative aux formalités à accomplir en cas de sinistre, et plus précisément aux pièces à fournir en pareille hypothèse, Monsieur X. et Madame Y., son épouse, entendent en réalité mettre en cause l'efficacité de la clause relative à la garantie perte d'emploi elle-même et ses modalités d'entrée en vigueur qui prévoit notamment que l'adhérent doit justifier qu'il bénéficie du revenu de remplacement prévu aux articles L. 351-1à L. 351-26 du code du travail et que la garantie cesse à la date de cessation de versement du revenu de remplacement ;

Que cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, définissant l'objet principal du contrat, il en résulte que, par application de l'alinéa 7 du texte précité, le reproche formulé par les époux X. doit être écarté ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/03214. Jugement rendu le 27 janvier 2015 par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] - de nationalité Française, demeurant : [adresse], Représenté par Maître Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville] - de nationalité Française, demeurant : [adresse], Représentée par Maître Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES

 

INTIMÉES :

SA FRANFINANCE

ayant son siège social : [adresse], Représentée par Maître Éric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES

SA SOGECAP VENANT aux droits d'AXA FRANCE VIE

ayant son siège social : [adresse], Représentée par Maître Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI

 

DÉBATS à l'audience publique du 25 novembre 2015 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Benoît PETY, Conseiller, Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016 après prorogation du délibéré du 28 janvier 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

Attendu que Monsieur X. et Madame Y., son épouse, ont interjeté appel d'un jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 27 janvier 2015 qui, sur leur opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du même siège le 12 février 2013, les a solidairement condamnés à payer à la société FRANFINANCE, la somme de 8.457,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en règlement du solde d'un prêt personnel qu'ils ont souscrit auprès de cet établissement de crédit selon une offre préalable acceptée le 18 décembre 2011 ; qui les a autorisés à se libérer de leur dette par des versements échelonnés sur vingt-quatre mois, les vingt-trois premiers de 200 euros chacun et, le dernier, du montant du solde restant alors dû ; qui a rejeté la demande formée par les époux X. contre la société SOGECAP, venant aux droits de la société AXA FRANCE VIE afin de la voir prendre en charge, sur le fondement de la garantie « perte d'emploi », le paiement des mensualités du prêt dues à l'organisme de prêt à compter du 1er juillet 2012 et jusqu'à son rétablissement ; et qui les a déboutés de leur demande formée reconventionnellement contre la société FRANFINANCE afin d'obtenir réparation du dommage que celle-ci leur aurait causé pour ne pas avoir transmis l'intégralité des documents adressés à la compagnie d'assurance ;

Attendu que dans leurs écritures du 11 novembre 2015, Monsieur X. et Madame Y., son épouse, demandent à la cour de déclarer non écrite la clause stipulant la nécessité pour l'assuré de fournir les décomptes d'allocations du Pôle Emploi ou organismes assimilés depuis l'origine et pendant l'indemnisation, comme abusive, et, constatant en conséquence que le mari remplit les conditions pour bénéficier de la prise en charge par l'assurance des mensualités du prêt qu'ils ont souscrit auprès de la société FRANFINANCE, de condamner la société SOGECAP à garantir Monsieur X. des mensualités dues à la société FRANFINANCE à compter du 1er juillet 2012 jusqu'au rétablissement de la situation de l'emprunteur ; qu'ils prétendent par ailleurs voir condamner la société FRANFINANCE à leur verser, en réparation du préjudice qu'elle leur a occasionné pour ne pas avoir immédiatement transmis à la compagnie d'assurance les documents qu'ils lui avaient adressés aux fins de prise en charge par l'assureur des mensualités du prêt, une indemnité de 5.000 euros ; que faisant leur l'argumentation du premier juge relativement au manquement de la banque à l'obligation fixée à l'article L. 311-9 du code de la consommation, ils se prévalent également en cause d'appel d'un manquement de la société FRANFINANCE aux obligations découlant des alinéas 1 et 3 de l'article L. 311-8 et de l'article L. 311-22-2 de ce même code pour prétendre à la déchéance de la société de crédit de son droit aux intérêts ; qu'ils réclament encore le report, à l'échéance de deux ans, du paiement de leur dette, les sommes restant dues portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et, subsidiairement, les plus larges délais de paiement ; qu'ils sollicitent enfin la condamnation solidaire des sociétés FRANFINANCE et SOGECAP à leur verser une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que par écritures du 12 octobre 2015, la société SOGECAP, qui observe que la clause stipulant la nécessité pour l'assuré de fournir les décomptes d'allocations du Pôle Emploi ou organismes assimilés depuis l'origine et pendant l'indemnisation est une condition de garantie et que la prise en charge a en tout état de cause une durée limitée à six mois et cesse à la date de déchéance du terme, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, et à tout le moins à son mal fondé, à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes formées contre elle par les époux X. ; qu'elle réclame en outre l'allocation, à la charge de Monsieur X. et Madame Y., son épouse,, d'une somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que dans ses conclusions du 26 octobre 2015, la société FRANFINANCE, qui reproche au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels du prêt pour avoir manqué aux dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation en s'abstenant de consulter, préalablement à l'octroi du crédit en cause, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour les besoins non professionnels, forme appel incident et réitérant en conséquence en cause d'appel les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, réclame la condamnation solidaire de Monsieur X. et Madame Y., son épouse, à lui verser la somme de 9.863,01 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 9.169,51 euros et au taux légal sur l'indemnité d'exigibilité anticipée à compter du jugement ; qu'elle s'oppose en outre à l'octroi de tout délai de grâce au profit des époux X. dont elle réclame enfin la condamnation à lui verser une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société SOGECAP, si elle se prévaut de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les époux X., n'invoque aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir, laquelle s'apparente en réalité davantage à une défense au fond et une demande subséquente de confirmation du jugement entrepris ;

Attendu, ceci étant précisé, qu'il ressort des éléments du dossier que le 18 décembre 2011, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur X. et Madame Y., son épouse, un prêt personnel de 9.000 euros, remboursable par quarante-huit mensualités de 212,85 euros hors assurance, incluant des intérêts au taux nominal de 6,36 % l'an ;

Que Monsieur X. a adhéré, à cette occasion, au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société de crédit auprès de la société AXA FRANCE VIE aux droits de laquelle se trouve désormais la société SOGECAP, à l'effet d'être garanti contre les risques décès, invalidité, incapacité temporaire totale et perte d'emploi ;

Que licencié le 26 juin 2012, il a sollicité, auprès de la société FRANFINANCE, la prise en charge de ce crédit par l'assureur qui lui a opposé l'absence de remise des documents réclamés pour pouvoir bénéficier de la garantie perte d'emploi ;

Que des échéances étant par ailleurs restées impayées, la société FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme le 2 janvier 2013 et obtenu le 12 février 2013 une ordonnance portant injonction de payer signifiée le 5 mars 2013, à laquelle Monsieur X. et Madame Y., son épouse, ont formé opposition aux fins notamment d'obtenir le paiement, par la société de crédit, de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information, et appeler la société AXA FRANCE VIE en garantie du paiement du prêt par acte du 12 février 2014 ; que la société SOGECAP, venant aux droits de la société AXA FRANCE VIE, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu, sur l'appel en garantie formée par les époux X. contre la société SOGECAP, que la notice d'information, établie par l'assureur, définissant les garanties offertes par le contrat d'assurance de groupe et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, prévoit, s'agissant de la garantie perte d'emploi, que le délai de franchise est de quatre vingt dix jours décomptés à partir du premier jour du paiement des allocations ASSEDIC, les prestations d'assurance, limitées à 1.000 euros par mois, portant sur les échéances d'amortissement ultérieures au terme du délai de franchise ; que la garantie cesse notamment à la date de cessation de versement du revenu de remplacement ou lorsque l'adhérent a épuisé ses droits à prestation ;

Que l'adhérent est considéré comme chômeur au sens du contrat si, par suite de licenciement, il justifie qu'au jour précédant son licenciement, il bénéficie d'une activité salariée à temps plein au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée et bénéficie du revenu de remplacement prévu aux articles L. 351-1 à L. 351-26 du code du travail ; qu'à la rubrique des risques exclus figurent notamment les licenciements ne donnant pas droit au revenu de remplacement et les licenciements pour faute grave ou faute lourde ; que la durée des prestations y est fixée à six mois par période de cinq ans, quel que soit le nombre de périodes de chômage ;

Que s'agissant des formalités à accomplir en cas de sinistre, cette même notice précise que les pièces à fournir sont la copie de l'échéancier, l'attestation de l'employeur justifiant la durée du contrat de travail, le contrat de travail concernant l'emploi exercé à la date du sinistre, la lettre de licenciement, la lettre d'admission au bénéfice du revenu de remplacement, les décomptes d'allocations du Pôle Emploi (ASSEDIC) ou organismes assimilés depuis l'origine et pendant l'indemnisation ;

Attendu que Monsieur X. et Madame Y., son épouse, qui exposent que le mari, après son licenciement du 26 juin 2012, a rencontré de graves problèmes de santé ayant provoqué un arrêt maladie à compter du 12 septembre 2012, invoquent le caractère non écrit de la clause stipulée au contrat d'assurance prévoyant, pour la mise en œuvre de la garantie, la remise par l'adhérent des décomptes d'allocations du Pôle Emploi (ASSEDIC) ou organismes assimilés depuis l'origine et pendant l'indemnisation en ce qu'elle constituerait une clause abusive au sens de l'alinéa 5 de l'article L. 132-1 du code de la consommation selon lequel, sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ; qu'il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre ;

Qu'ils font valoir à cette fin que dès lors qu'en application de cette clause, le remboursement des échéances par l'assurance prend fin au moment où la situation personnelle de l'assuré s'aggrave, « au licenciement, cause de prise en charge, se [cumulant] les problèmes de santé », elle aboutit à vider de sa substance la garantie de prise en charge des mensualités pendant une période très réduite de six mois, allant ainsi à l'encontre du principe qui veut que l'on tienne compte de l'effet utile et logique du contrat ; qu'ils en concluent que la clause « garantie perte d'emploi » doit s'appliquer, nonobstant l'arrêt maladie du mari ;

Mais attendu que si, en vertu de l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, l'alinéa 7 du même article précise que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Que sous couvert en l'espèce du caractère prétendument abusif de la clause relative aux formalités à accomplir en cas de sinistre, et plus précisément aux pièces à fournir en pareille hypothèse, Monsieur X. et Madame Y., son épouse, entendent en réalité mettre en cause l'efficacité de la clause relative à la garantie perte d'emploi elle-même et ses modalités d'entrée en vigueur qui prévoit notamment que l'adhérent doit justifier qu'il bénéficie du revenu de remplacement prévu aux articles L. 351-1à L. 351-26 du code du travail et que la garantie cesse à la date de cessation de versement du revenu de remplacement ;

Que cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, définissant l'objet principal du contrat, il en résulte que, par application de l'alinéa 7 du texte précité, le reproche formulé par les époux X. doit être écarté ;

Attendu qu'au soutien de leur demande d'admission du mari au bénéfice de la garantie perte d'emploi, Monsieur X. et Madame Y., son épouse, versent notamment aux débats :

- la lettre de convocation du mari à l'entretien préalable à son licenciement du 10 avril 2012 ;

- la lettre de licenciement pour faute du 25 avril 2012 avec prise d'effet au 26 juin 2012 ;

- le bulletin de paie de Monsieur X. du mois mai 2012 ;

- une attestation datée du 2 octobre 2012 et signée par le responsable du service paie de la société DOCKS DE L'OISE certifiant que Monsieur X. a été employé par cette société du 21 mars 2005 au 26 juin 2012 en contrat à durée indéterminée ;

- l'attestation de perte d'emploi complétée par son dernier employeur le 10 octobre 2012, précisant que la date de début du contrat de travail était bien le 21 mars 2005 et celle de sa rupture le 26 juin 2012, et qu'il s'agissait d'un contrat de travail à durée indéterminé qui a été rompu par suite d'un licenciement ;

- un avis de prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi établi au nom de Monsieur X. en date du 2 juillet 2012 ;

- un avis de reprise de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au nom du mari en date du 17 août 2015, complété par un avis de situation du 26 août suivant précisant que cette allocation est consécutive à la fin de son contrat de travail du 26 juin 2012 ;

- des impressions de pages du site ameli.fr faisant état d'arrêts de travail pour la période du 12 septembre 2012 au 29 avril 2013, puis du 6 mai 2013 au 30 août 2015 ;

- des avis d'arrêt de travail au nom de Monsieur X. ;

- des certificats médicaux ;

- une convocation de la CPAM du HAINAUT en date du 27 janvier 2014 ;

- des attestations de paiement délivrées par Pôle Emploi à Monsieur X. couvrant la période du 1er novembre 2014 au 15 octobre 2015 ;

Que si les époux X. établissent ainsi que le mari a fait l'objet le 26 juin 2012 d'un licenciement et qu'il bénéficiait, au jour précédant ce licenciement, d'une activité salariée à temps plein au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la production de l'avis de prise en charge de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 2 juillet 2012 ne vaut pas justification du versement effectif des prestations ASSEDIC avant le 7 août 2015, date à laquelle les prestations avaient, par l'effet de la déchéance du terme prononcée le 2 janvier 2013 et notifiée le 5 mars 2013, déjà pris fin conformément au contrat d'assurance qui prévoit que les prestations, qui ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai de franchise de quatre vingt dix jours décomptés à partir du premier jour de paiement des allocations ASSEDIC, prennent fin au terme contractuel ou anticipé du financement ;

Que s'il ressort par ailleurs des éléments du dossier que Monsieur X. a, postérieurement à son licenciement du 26 juin 2012, été en arrêt de travail du 12 septembre 2012 au 29 avril 2013, puis du 6 mai 2013 au 30 août 2015, et que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées à compter du 1er novembre 2014, avec passage en invalidité de catégorie 1, Monsieur X. et Madame Y., son épouse, qui ne versent aucune lettre d'admission du mari au bénéfice d'indemnités journalières au titre de son arrêt de travail ni aucun décompte d'indemnités journalières, ne prétendent pas ni a fortiori ne justifient que le mari aurait, en suite de cet arrêt de travail survenu en période de perte d'emploi, perçu des indemnités journalières aux lieu et place des ASSEDIC pouvant être assimilées à un revenu de remplacement ;

Qu'il suit que la société SOGECAP est bien fondée à opposer à Monsieur X. l'absence de justification de l'acquisition de l'une des conditions cumulatives exigées par le contrat d'assurance pour pouvoir bénéficier de la garantie perte d'emploi, à savoir le bénéfice du revenu de remplacement prévu aux articles L. 351-1 à L. 351-26 du code du travail avant la résiliation anticipée du contrat de crédit mettent fin aux prestations ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X. et Madame Y., son épouse, de leur appel en garantie formée contre la société SOGECAP ;

Attendu, sur la responsabilité de la société FRANFINANCE, que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge, constatant que l'organisme prêteur avait remis aux époux X. une notice d'information établie par l'assureur définissant de manière claire et précise les garanties offertes par le contrat d'assurance de groupe et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, et que la preuve n'était pas rapportée par les époux X. que les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la garantie perte d'emploi avaient été remises à la société de crédit, a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les emprunteurs à l'encontre de la société FRANFINANCE ;

Qu'il en est d'autant plus ainsi que s'il est acquis que Monsieur X. a déclaré à la société FRANFINANCE la perte de son emploi par lettre du 27 avril 2012, la société de crédit, par une lettre du 14 septembre 2012 versée aux débats par les époux X. eux-mêmes, a rappelé par écrit au mari les pièces nécessaires à la constitution du dossier de sinistre qu'il devait lui transmettre en urgence, à savoir sa lettre de licenciement, la notification du Pôle Emploi mentionnant la date du début de son indemnisation et les avis de paiement du Pôle Emploi ou de l'organisme dont il dépendait ;

Que c'est uniquement en raison de ce que Monsieur X., qui n'a jamais fait part à la société de crédit des problèmes de santé qu'il rencontrait, a laissé cette correspondance sans réponse, que la société FRANFINANCE l'a informé, par un courrier daté du 5 octobre 2012, du refus de prise en charge opposé par l'assureur SOGECAP ;

Attendu, sur la déchéance du droit de la société FRANFINANCE aux intérêts contractuels, que selon l'article L. 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au contrat de crédit, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation, cette fiche d'informations comportant, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 ;

Que l'alinéa 1er de l'article L. 311-8 de ce même code, créé par la loi précitée du 1er juillet 2010, prévoit en outre que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée l'article L. 311-6 ; qu'il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, ces informations étant données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur ;

Que selon l'alinéa 3 de cet article, les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement ; que l'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré ;

Que l'article L. 311-9 du code de la consommation créé par la loi du 1er juillet 2010, applicable au contrat de crédit en cause, prévoit encore qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 ;

Qu'aux termes de l'article L. 311-48 de ce même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46 est déchu du droit aux intérêts ; que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;

Attendu que pour justifier en l'espèce de la vérification de la solvabilité des emprunteurs, la société FRANFINANCE produit une fiche de dialogue datée du 18 décembre 2011 et signée par Monsieur X. et Madame Y., son épouse, comportant les éléments relatifs à leurs ressources et charges, ainsi que la déclaration sur l'honneur de ceux-ci certifiant l'exactitude desdits renseignements ;

Qu'il ressort de ce document que Monsieur X. et Madame Y., son épouse, y déclaraient être mariés, avec un enfant à charge, être propriétaires de leur logement, et percevoir, pour le mari des revenus nets mensuels de 1.400 euros et pour l'épouse des revenus nets mensuels de 1.000 euros, soit un total de revenus mensuels de 2.400 euros sans autres charges que les charges courantes ;

Que la situation budgétaire ainsi déclarée par Monsieur X. et Madame Y., son épouse, permettait aux intéressés de faire face sans difficulté au paiement auquel ils s'engageaient d'échéances mensuelles de remboursement de 212,85 euros de sorte que la société FRANFINANCE, qui s'est ainsi assurée de la solvabilité des époux X. et de leur capacité à faire face à la charge de remboursement de l'emprunt convoité, n'était tenue à leur égard d'aucun devoir de mise en garde contre un risque d'endettement ;

Qu'elle établit avoir en outre consulté le 5 janvier 2012 le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour les besoins non professionnels, prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation, pour déterminer la solvabilité de chacun des époux X., candidats à l'emprunt ;

Que cette consultation a permis de vérifier que ces derniers ne faisaient l'objet d'aucune inscription audit fichier, ce qui justifiait un avis favorable à la demande de concours des emprunteurs ;

Qu'en l'absence en conséquence de preuve d'un manquement du prêteur aux obligations édictées par l'article L. 311-9 du code de la consommation, c'est à tort que le premier juge a déchu, au surplus en totalité, la société FRANFINANCE de son droit aux intérêts du prêt ;

Attendu par ailleurs que si l'article L. 311-22-2 du code de la consommation prévoit que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 de ce même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances, c'est à bon droit que la société FRANFINANCE objecte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 311-48 ne s'appliquant qu'au non-respect des dispositions des dispositions énumérées au premier alinéa d'une part, c'est-à-dire lorsque le prêteur accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L.311-46, et en cas de non-respect des dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-9 relatifs à la défaillance du prêteur dans l'obligation de mise en garde ou la vérification de la solvabilité du débiteur, d'autre part, il ne saurait être fait application de cette sanction au manquement éventuel du prêteur à l'obligation d'information prévue à l'article L. 311-22-2 précité ;

Attendu ensuite que si l'alinéa 3 de l'article L. 311-8 du code de la consommation prévoit que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, l'employeur de ces personnes tenant à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré, le décret n° 2011-1871 du 13 décembre 2011 qui définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation prévoit, en son article 2, que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 311-8 doivent avoir suivi une formation conforme aux dispositions de l'article D. 311-4-3 au plus tard le 1er juillet 2012 ;

Que le contrat en cause ayant été conclu le 18 décembre 2011, la société FRANFINANCE ne saurait être déchue de son droit aux intérêts au motif qu'elle ne produirait pas l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail ;

Attendu en revanche que la société FRANFINANCE, si elle établit avoir remis aux emprunteurs la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs dont elle verse aux débats un exemplaire, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Monsieur X. et Madame Y., son épouse, ont bénéficié d'explications pertinentes adaptées à leurs besoins et à leur situation financière, la clause figurant sur l'offre de crédit au-dessus de la signature des époux X. par laquelle ils reconnaissent avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit qui correspondent à leurs besoins, ne permettant pas, par sa rédaction abstraite et générale, d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies aux emprunteurs ;

Que la carence de l'organisme prêteur dans la délivrance du devoir d'explication est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, sanction civile dont la loi laisse la détermination de l'étendue à la discrétion du juge qui peut ainsi la prononcer en totalité ou dans la proportion qu'il fixe ;

Qu'en l'espèce, il a été démonté supra qu'au regard des informations figurant dans la fiche de dialogue, certifiée exacte par chacun des époux X., la société FRANFINANCE n'était, en l'absence de risque d'endettement né de l'octroi du crédit qu'elle consentait, tenue envers eux d'aucun devoir de mise en garde ;

Que d'ailleurs, Monsieur X. et Madame Y., son épouse, n'établissent pas ni même n'allèguent que le manquement de cet organisme prêteur à l'exécution de son devoir d'explication leur aurait causé un préjudice en les empêchant, par suite de ce manquement, de faire face à leurs engagements ;

Qu'eu égard au manquement de la société FRANFINANCE à l'obligation édictée par l'alinéa 1er de l'article L. 311-8 du code de la consommation, il y a donc lieu, au vu de ces éléments et d'un montant total d'intérêts payés à la date de déchéance du terme de 94,52 euros, de prononcer, par application de l'article L. 311-48 dudit code, la déchéance partielle du droit du prêteur aux intérêts à hauteur de la somme de 50 euros ;

Attendu, sur le montant de la créance de la société FRANFINANCE, qu'au vu des pièces produites, et notamment du contrat de crédit du 18 décembre 2011 et de son tableau d'amortissement, de l'historique de fonctionnement de compte, et du décompte de créance au 3 janvier 2013, la créance de la société FRANFINANCE s'établit comme suit :

- mensualités échues impayées : 2 035,08 euros ;

- capital restant dû : 7 134,43 euros ;

- sous déduction de la déchéance partielle d'intérêts à hauteur de 50 euros ;

soit un sous total de 9.119,51 euros ;

- indemnité légale de 8 % : 693,50 euros ;

soit un total de 9.813,01 euros ;

Qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X. et Madame Y., son épouse, seront, par réformation du jugement déféré, solidairement condamnés à payer à la société FRANFINANCE la somme de 9.813,01 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 6,36 % l'an sur le principal de 9.119,51 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 27 janvier 2015, date du jugement, conformément à la demande à cet égard de la société de crédit ;

Attendu sur les délais de paiement, que Monsieur X. et Madame Y., son épouse, qui ont bénéficié, de fait, d'un délai de près de trois ans pour se libérer de leur dette, n'ont pris aucune disposition pour régler, même partiellement les causes d'une condamnation assortie de l'exécution provisoire ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de délais de grâce formée par les époux X. ;

Attendu enfin qu'il apparaît inéquitable de laisser aux sociétés SOGECAP et FRANFINANCE la charge de leurs frais irrépétibles d'appel ; qu'il leur sera en conséquence alloué à chacune la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement en ses dispositions relatives au quantum de la créance de la société FRANFINANCE et aux délais de paiement ;

Condamne solidairement Monsieur X. et Madame Y., son épouse, à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 9.813,01 euros avec intérêts au taux de 6,36 % l'an sur le principal de 9.119,51 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 27 janvier 2015 ;

Rejette la demande de délais de grâce formée par Monsieur X. et Madame Y., son épouse ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne Monsieur X. et Madame Y., son épouse, à payer à la S.A. SOGECAP et à la S.A. FRANFINANCE la somme de 800 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. et Madame Y., son épouse, aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,                   LE PRESIDENT,

A. DESBUISSONS               P. CHARBONNIER