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CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. A), 1er avril 2016

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. A), 1er avril 2016
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 15e ch. A
Demande : 16/00542
Décision : 2016/315
Date : 1/04/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/01/2016
Numéro de la décision : 315
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5567

CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. A), 1er avril 2016 : RG n° 16/00542 ; arrêt n° 2016/315 

Publication : Jurica

 

Extrait (arguments des appelants) : « …dire et juger que la clause de déchéance du terme est une clause abusive et qu'elle leur est inopposable et à défaut qu'elle ne peut être prononcée faute d'application des règles applicables en l'espèce... ».

Extrait (motifs) : « Que toutefois, les consorts X.-Y. arguent à bon droit de ce que la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise à défaut de délivrance d'une mise en demeure préalable ; Qu'en effet, la lettre recommandée avec AR du 14 août 2014 contenant notification de la déchéance du terme du prêt immobilier avec mise en demeure de régler la totalité du prêt n'a pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article XI des conditions générales du prêt, et la Crédit Immobilier de France Développement est irrecevable à se prévaloir d'un moyen qui n'a pas été soulevé à l'occasion de l'audience d'orientation en produisant une mise en demeure du 18 décembre 2015 ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCEE

QUINZIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 1er AVRIL 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/00542. Arrêt n° 2016/315. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 14/10830.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représenté par Maître Jean-Louis B. de la SCP B., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître B., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame Y.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représenté par Maître Jean-Louis B. de la SCP B., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître B., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

 

INTIMÉES :

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits de la SOCIETE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE

prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [adresse], représentée par Maître Bertrand D. de la SCP D. A., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté par Maître B. (de la SCP B., B., B.), avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant

ÉTAT FRANCAIS - MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE BRIGNOLES,

demeurant [adresse] défaillante

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier COLENO, Président, Madame Françoise BEL, Conseiller, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur), qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er avril 2016.

ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2016, Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La SA Crédit Immobilier de France Développement poursuit à l'encontre de M. X. et Mme Y. suivant commandement de la SCP G.-H., Huissier de Justice à [ville B.], en date du 29 août 2014, publié le 24 octobre 2014 volume 2014 YY, la vente des biens et droits immobiliers consistant en une bastide ancienne élevée de deux étages sur rez-de-chaussée avec sous-sol et comble aménageable composée de trois appartements et d'un studio avec piscine et terrain attenant, le tout cadastré section XX1 pour 2 a et 83 ca, section XX2 pour 71 a 85 ca et section XX3 pour 8 a 72 ca, sis [...], en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt immobilier n° 8XX88 à hauteur de 386.496 euros et de la copie exécutoire d'un acte de prêt immobilier n° 8XX89 à hauteur de 119.000 euros reçus le 27 août 2010 par Maître A., notaire [ville B.].

Par jugement d'orientation du 20 novembre 2015 dont appel du 13 janvier 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a :

- validé les conclusions valant dire de formalités déposées par la SCP D.-A. au nom de son mandant en date du 5 février 2015 contenant copie du certificat d'urbanisme délivré par la mairie de Brignoles le 17 décembre 2014,

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de la banque,

- dit n'y avoir lieu pour le juge de l'exécution à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations contractuelles,

- rejeté la demande d'annulation du commandement et de la procédure de saisie immobilière,

- rejeté la demande de hausse de la mise à prix en cas de vente forcée,

- rejeté la demande de vente amiable,

- dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunis,

- fixé la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement aux montants de 130.224,02 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 septembre 2014 au titre du prêt relais et à 11.127,15 euros arrêté au 17 septembre 2014 avec intérêts au taux de 6,71 % l'an au titre du prêt amortissable et ce jusqu'à parfait paiement,

- taxé les frais préalables à la somme de 8.692,07 euros TTC,

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers à l'audience du 18 mars 2016,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- la décision à intervenir sur l'action en responsabilité engagée contre la banque devant le tribunal de grande instance de Draguignan n'aura pas pour effet de priver d'effet les titres exécutoires, l'action ayant en outre été introduite plusieurs mois après la délivrance du commandement,

- le premier incident de paiement non régularisé datant de mai 2014, le commandement a bien été délivré dans les deux ans,

- aucune mise en demeure préalable n'était exigée pour le prêt relais et s'agissant du prêt amortissable, la banque ne peut poursuivre que pour les échéances impayées au jour du commandement, soit 11.127,15 euros dès lors qu'il n'est pas justifié de la mise en demeure préalable exigée pour ce prêt,

- le commandement contient bien mention du représentant de la personne morale, la contestation de ce chef n'étant en outre pas précise,

- le fait que le commandement ne porte pas indication de l'origine de propriété n'entraîne aucun préjudice,

- sur l'absence de preuve d'établissement du procès-verbal descriptif, celui-ci figure au cahier des conditions de vente,

- compte tenu de la spécificité de la vente aux enchères destinée à attirer des acquéreurs, la mise à prix fixe à 420.000 euros n'est pas manifestement sous-évaluée,

- s'agissant de la demande de vente amiable, les consorts X.-Y., qui ne produisent qu'une estimation de la valeur d'une agence immobilière, ne justifient pas avoir mis l'immeuble en vente.

Par ordonnance en date du 19 janvier 2016, les consorts X.-Y. ont été autorisés à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin par exploit du 27 janvier 2016 a été remise au greffe le 3 février 2016.

Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 26 janvier 2016 par M. X. et Mme Y., appelants, aux fins de voir infirmer le jugement d'orientation du 20 novembre 2015, surseoir à statuer en attendant le résultat de la procédure pendante devant le tribunal d'instance de Draguignan, déclarer irrecevable l'action intentée par le Crédit Immobilier de France Développement pour défaut du droit d'agir dû à la prescription de l'action, dire et juger que la clause de déchéance du terme est une clause abusive et qu'elle leur est inopposable et à défaut qu'elle ne peut être prononcée faute d'application des règles applicables en l'espèce, prononcer la nullité des deux commandement de payer valant saisie immobilière du 29 août 2014, constater l'absence de procès-verbal descriptif et prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière, fixer la mise à prix à 1.200.000 euros et autoriser la vente amiable du bien, outre condamnation du Crédit Immobilier de France Développement au paiement d'une somme de 3.000 euros par application d'un cycle 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. X. et Mme Y. font valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 octobre 2010, de sorte que la créance est prescrite et que la déchéance du terme n'est en tout état de cause pas acquise dès lors qu'ils n'ont pas reçu de mise en demeure préalable.

Vu les dernières conclusions déposées le 12 février 2016 par la SA Crédit Immobilier de France Développement, intimée, aux fins de confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance au titre du prêt amortissable à la somme de 11.127,15 euros et statuant à nouveau, fixer la créance au titre du prêt amortissable n° 8XX88 à la somme de 396.247,58 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 18 décembre 2015 jusqu'à parfait paiement et condamner les consorts X.-Y. au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA Crédit Immobilier de France Développement fait valoir que les consorts X.-Y. ont été destinataires de courriers du 27 février 2013 qui les mettaient en demeure de régler l'arriéré du prêt n° 8XX88 ainsi que le prêt n° 8XX89, puis d'un courrier du 14 août 2014 les mettant en demeure de régler les sommes dues au titre du prêt n° 8XX88, ainsi qu'un courrier recommandé du 18 décembre 2015 les mettant en demeure de régler le solde impayé du prêt n° 8XX88 d'un montant de 49.065,61 euros dans le délai de huit jours puis, faute de réponse, d'une lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2016 notifiant la déchéance du terme du prêt n° 8XX88.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la demande de sursis à statuer motif pris de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la Crédit Immobilier de France Développement ne relève pas des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice d'y faire droit ;

Attendu que la procédure de saisie immobilière a été engagée en vertu de la copie exécutoire de 2 prêts, un prêt relais de 119.000 euros et un prêt amortissable de 386.496 euros remboursable sur 360 mois ;

Que les consorts X.-Y., qui arguent de ce que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation court à compter du premier incident de paiement, soutiennent que le premier incident a eu lieu le 15 octobre 2010 comme il appert du décompte fourni par la Crédit Immobilier de France Développement et que la créance est donc prescrite, le commandement de payer valant saisie immobilière, premier acte interruptif de prescription, n'ayant été délivré que le 29 août 2014 ;

Mais attendu que la créance de la Crédit Immobilier de France Développement au titre du prêt relais constitue une créance à terme dès lors que ce prêt était remboursable en totalité à l'issue d'un différé de 23 mois ou au plus tard le 1er septembre 2012, de sorte que la Crédit Immobilier de France Développement ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance avant le premier incident de paiement que constitue le défaut de règlement de l'échéance du 1er septembre 2012, soit au 1er octobre 2012 qui constitue le point de départ de la prescription, et le commandement de payer valant saisie immobilière du 29 août 2014 a bien été délivré dans le délai de deux ans ;

Que s'agissant du prêt amortissable, remboursable sur 360 mois, la Crédit Immobilier de France Développement ne conteste pas la date du 15 octobre 2010 comme celle correspondant au premier incident de paiement non régularisé et donc au point de départ de la prescription biennale mais argue à bon droit de ce que l'assignation des consorts X.-Y. devant le président du tribunal de grande instance de Lyon par exploit du 17 avril 2012, instance à l'occasion de laquelle ils sollicitaient des délais pour apurer l'arriéré et une suspension de 12 mois de l'ensemble des remboursements du prêt, reconnaissant ainsi leur dette, constitue un acte interruptif de prescription qui a fait courir un nouveau délai de deux ans, interrompu lui-même par le paiement des échéances échues pour lesquelles les débiteurs avaient été mis en demeure par du 27 février 2013, par le versement le 4 avril 2003 d'une somme de 67.196 euros correspondant au montant de l'assurance vie AXA objet d'un nantissement au profit de la Crédit Immobilier de France Développement, de sorte que le commandement délivré le 29 août 2014 l'a été dans le délai de deux ans ;

Que toutefois, les consorts X.-Y. arguent à bon droit de ce que la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise à défaut de délivrance d'une mise en demeure préalable ;

Qu'en effet, la lettre recommandée avec AR du 14 août 2014 contenant notification de la déchéance du terme du prêt immobilier avec mise en demeure de régler la totalité du prêt n'a pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article XI des conditions générales du prêt, et la Crédit Immobilier de France Développement est irrecevable à se prévaloir d'un moyen qui n'a pas été soulevé à l'occasion de l'audience d'orientation en produisant une mise en demeure du 18 décembre 2015 ;

Que cette pièce ne peut en effet être considérée comme un acte postérieur au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dans la mesure où elle constitue une tentative de régularisation d'un acte dont la Crédit Immobilier de France Développement aurait dû se prévaloir à l'occasion de l'audience d'orientation si sa procédure avait été régulière ;

Que c'est dès lors à bon droit que le juge de l'exécution a fixé la créance de la Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 11.127,15 euros correspondant uniquement au montant des échéances impayées au jour de la délivrance du commandement ;

Attendu que le défaut de désignation dans le commandement du représentant légal du Crédit Immobilier de France Développement constitue une irrégularité de forme, puisque n'entrant pas dans la liste limitative des irrégularités de fond énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, n'entraînant la nullité de l'acte que sous réserve de la justification d'un grief, de sorte que n'en invoquant même aucun, les consorts X.-Y. ne peuvent prétendre à l'annulation de l'acte ;

Attendu que les consorts X.-Y. arguent également de ce que le commandement de payer valant saisie immobilière n'indique pas l'origine de propriété et ce, au visa de l'article R. 321-3 5° du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le commandement doit contenir la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ; que lesdites règles s'entendent nécessairement de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 qui dispose que tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale, ce à quoi satisfait le commandement critiqué ;

Que ne peut davantage prospérer le moyen relatif au procès-verbal descriptif, établi en présence des consorts X.-Y. et annexé au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution ;

Attendu que s'agissant de la demande de modification de la mise à prix, le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents ;

Attendu qu'au soutien de leur demande tendant à être autorisés à procéder à la vente amiable du bien, les consorts X.-Y. versent un mandat de vente sans exclusivité donné le 21 septembre 2015 à la SARL AGENA à [ville B.] pour un prix de 1 400 000 euros net vendeur ainsi qu'une estimation aux termes de laquelle la négociatrice du cabinet immobilier SOLVIMO évalue le bien entre 1.200.000 euros et 1.300.000 euros net vendeur ;

Qu'en l’état des diligences accomplies, des conditions économiques du marché et de la situation et de la consistance du bien objet des poursuites, il s’avère que la vente projetée peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes et dans les délais prévus par les articles R. 322-21 et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

Qu'il convient en conséquence d’autoriser les consorts X.-Y. à procéder à cette vente amiable et de fixer à la somme de 1.200.000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers, et fixé les modalités et conditions de cette vente ;

Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Autorise M. X. et Mme Y. à poursuivre la vente amiable, conformément aux dispositions des articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, des biens et droits immobiliers saisis en une bastide ancienne élevée de deux étages sur rez-de-chaussée avec sous-sol et comble aménageable composé de trois appartements et d'un studio avec piscine et terrain attenant, le tout cadastré section XX1 pour 2 a et 83 ca, section XX2 pour 71 a 85 ca et section XX3 pour 8 a 72 ca, sis [...] ;

Fixe à la somme de 1.200.000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN pour la poursuite de la procédure prévue aux articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes ;

Condamne M. X. et Mme Y. solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT